Confirmation 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 15 nov. 2011, n° 10/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 1 mars 2010, N° 2009 00898 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
PV/DB
ARRET N°
AFFAIRE N° : 10/00925
Jugement du 01 Mars 2010
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2009 00898
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la cour – N° du dossier 00014166
assistée de Maître GODARD, avocat au barreau du Mans,
INTIMES :
Maître Q Y H pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Z
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE – N° du dossier 33057
assisté de Maître MARIE, avocat au barreau du Mans,
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
Chez Mr O P
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur VALLEE, Président de chambre
Monsieur TRAVERS, Conseiller
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur C
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 15 novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président et, Monsieur C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
A la suite de violences qu’il avait commises sur la personne de Madame E X le 30 mars 2005, Monsieur I Z a fait l’objet d’une composition pénale du 24 mai 2005 avec promesse d’indemniser la victime lorsque celle-ci serait consolidée.
Le juin 2006, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux fins de voir constater qu’a été commis à son encontre une faute intentionnelle et désigner un expert en vue de déterminer son préjudice.
Par jugement du 2 octobre 2007 publié au BODACC le 21 novembre 2007, Monsieur Z a été admis au bénéfice du redressement judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l’existence d’une faute intentionnelle commise par Monsieur Z, sursoyant à statuer sur les réparations à sa charge et commettant le docteur B en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 5 septembre 2008.
Par jugement du 23 septembre 2008, Monsieur Z et son épouse D ont été placés en liquidation judiciaire et Maître Y H nommé liquidateur.
Le 19 janvier 2009, Madame X a adressé au liquidateur une déclaration de créance que Maître Y H a rejeté le 20 janvier, expliquant à la créancière qu’elle pouvait solliciter le relevé de forclusion.
Madame X a déposé une requête en relevé de forclusion enregistrée au greffe le 30 mars 2009 et sollicité son admission à titre prévisionnel à hauteur de 64 351, 46 euros.
Par ordonnance du 30 juillet 2009, le juge commissaire a déclaré Madame X irrecevable en ses demandes et mal fondée en sa requête en relevé de forclusion.
Par jugement du 7 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé la créance indemnitaire de Madame X à la somme de 18 595, 35 euros et à 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a exercé un recours contre l’ordonnance du 30 juillet 2009 devant le tribunal de commerce du Mans qui, par jugement du 1er mars 2010, a confirmé l’ordonnance du juge commissaire et débouté Madame X de ses demandes.
Parallèlement l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est poursuivie et cette juridiction a rendu un jugement du 7 octobre 2009 fixant la créance indemnitaire de Madame X au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Z à la somme de 18 595, 35 euros. Cette décision notifiée le 8 octobre 2009 est devenue définitive le 8 novembre 2009. Madame X a déclaré sa créance le 30 décembre 2009.
LA COUR
Vu l’appel formé contre le jugement du 1er mars 2010 par Madame X ;
Vu les dernières conclusions du 29 août 2011 aux termes desquelles Madame X demande à la Cour, avec une indemnité de procédure, au visa de l’article L622-24 du code de commerce et, en tant que de besoin l’article L622-6 du même code, et l’article 41-3 du code de procédure pénale, vu le jugement passé en force de chose jugée du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 7 octobre 2009, ayant fixé la créance indemnitaire de Madame X et les conclusions de Maître Y H devant ce tribunal, vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 30 avril 2008 passé en force de chose jugée, d’annuler en tous cas le jugement entrepris, de dire non recevable en tous cas non fondée la contestation de la créance de Madame X fixée par le jugement du 7 octobre 2009, que cette créance non atteinte de forclusion doit être portée sur l’état des créances de la liquidation judiciaire des époux Z, en tant que de besoin dire et juger que la requête en relevé de forclusion est recevable et fondée et prononcer l’admission de sa créance telle que fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Vu les dernières conclusions du 24 août 2011, aux termes desquelles Maître Y H ès qualités, demande à la Cour, avec une indemnité de procédure, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’assignation délivrée à Monsieur I Z le 11 février 2011 déposée en l’étude d’huissier dans le respect des formes prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit être statué par arrêt par défaut ;
L’affaire ayant été communiquée au Ministère Public qui s’en est rapporté le 1er septembre 2011.
DISCUSSION
Madame X soutient que :
L’article L622-24 du code de commerce aliéna 6 dispose que 'le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au 1er alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture'. Ce n’est pas la mesure de composition pénale qui n’a pas été exécutée qui a mis fin à l’action civile comme à l’action publique (article 41-2 du code de procédure pénale). Monsieur Z s’est engagé à indemniser la victime lors de la composition pénale et Madame X doit être considérée comme partie civile. L’action publique n’est pas éteinte et la créance fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l’est pas davantage.
Maître Y H n’est pas recevable à s’opposer à l’inscription de la créance qu’il est intervenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en demandant la réduction des indemnités.
La créance a été déclarée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est devenu définitif (le 8 novembre 2009) la déclaration de créance prévisionnelle formée le 19 janvier 2009 n’aurait pas dû être rejetée.
En tant que de besoin, la requête en relevé de forclusion est recevable et fondée car il est démontré que la prétendue défaillance de Madame X n’est pas de son fait mais due à la fraude de Monsieur Z qui lui a caché qu’il faisait l’objet d’une procédure collective et a omis volontairement de mentionner Madame X et la procédure en cours dans la liste de ses créanciers qu’il avait l’obligation de remettre en vertu de l’article L622-6 du code de commerce.
Maître Y H réplique :
Le recours de la décision statuant sur une demande de relevé de forclusion est de la compétence de la Cour. En outre, Madame X a déposé une requête en relevé de forclusion pour soutenir ensuite ne point être encourue la forclusion dont elle demandait à être relevée. La notion de déclaration prévisionnelle est inconnue du droit positif.
Le report prévu à l’article L622-24 du code de commerce concerne les déclarations de créance effectuées par une partie civile au titre des créances nées d’une infraction pénale, Madame X n’ayant jamais eu la qualité de partie civile, statut inexistant dans le cadre de la composition pénale, l’intéressée ayant choisi une action d’une autre nature purement civile fondée sur la faute de son employeur.
Le délai de droit commun de relevé de forclusion est de six mois sans pouvoir excéder une année, la requête du 30 mars 2009 ayant été déposée plus d’un an après l’ouverture du redressement judiciaire au 2 octobre 2007.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas statué sur la forclusion ni sur le relevé de forclusion et il ne pouvait pas le faire.
Madame X reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance dans les deux mois à compter de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
~~
Sur la procédure
Les ordonnances du juge commissaire sont selon les cas susceptibles d’appel devant la cour (ex: vérification des créances) ou d’opposition devant le tribunal de commerce. Avant la loi de sauvegarde, les recours en matière d’ordonnance admettant ou rejetant le relevé de forclusion suivait le même régime juridique que l’admission (cour d’appel). Depuis la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, donc applicable à l’espèce, l’article R 624-7 du code de commerce indique que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la Cour d’appel. Ce texte d’exception ne peut être étendu au-delà et l’ordonnance du juge commissaire statuant sur le relevé de forclusion est donc bien susceptible d’opposition devant le tribunal de commerce.
Il s’ensuit que Madame X a régulièrement formé son recours devant le tribunal de commerce contre l’ordonnance du juge commissaire puis tout aussi régulièrement fait appel de la décision.
Sur le fond
Il ne peut être excipé utilement de la contradiction inhérente à l’action de Madame X qui, pour tendre à voir admettre à titre 'prévisionnel’ sa créance, a choisi de demander au juge commissaire le relevé de forclusion en soulevant d’une part que la forclusion n’était pas acquise en raison des dispositions de l’article L622-24 dernier alinéa du code de commerce et d’autre part que Monsieur Z avait l’obligation d’indiquer au mandataire la procédure judiciaire en cours (article L622-6 du code de commerce). En effet, Madame X a ainsi choisi la voie procédurale qui lui était indiquée par Maître Y H et qui était la seule possible à ce stade.
Madame X évoque à tort l’article L622-24 du code de commerce en ce qu’il édicte notamment : 'Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au 1er alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture'. En effet, la rédaction de cette partie de l’article précité résulte de l’ordonnance du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février 2009 et non applicable aux procédures en cours et donc à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 septembre 2008 à l’égard de Monsieur Z. Est applicable à la cause le dernier alinéa de cet article qui prévoyait simplement 'le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant'. En tout état de cause, la décision définitive vantée par Madame X comme étant celle à compter de laquelle court son délai de prescription est bien intervenue le 7 octobre 2008 soit après le jugement d’ouverture.
Les dispositions applicables précitées concernent les parties civiles. Il est constant que l’affaire pénale a été traitée selon la procédure de composition pénale prévue à l’article 41-2 du code de procédure pénale. Cette procédure ne prévoit pas la constitution de partie civile. Il est simplement prévu la possibilité d’indemnisation de la victime. Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur saisit le président du tribunal aux fins de validation de la composition en informant l’auteur des faits et la victime. Le président peut entendre les intéressés assistés le cas échéant de leur avocat. Le président valide ou non la composition par une décision non susceptible de recours. A aucun moment du déroulement de la procédure il ne peut être conféré à la victime le statut de partie civile.
Il est vrai que l’article 41-2 précité prévoit que si l’exécution de la composition pénale éteint de l’action publique, elle ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Ainsi, pour qu’une victime acquière le statut de partie civile que ne lui confère pas la procédure de composition pénale, il faut qu’elle agisse dans le cadre d’une instance pénale afin d’obtenir réparation de son préjudice. C’est à cette condition que l’intéressée peut bénéficier des dispositions de l’article L 622-24 dernier alinéa du code de commerce, condition que Madame X ne remplit pas faute d’avoir fait délivrer citation directe devant la juridiction correctionnelle.
Madame X a choisi la voie d’une action civile non pas fondée sur le constat d’une infraction pénale mais sur l’invocation d’une faute intentionnelle de son employeur qui a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n’a pas compétence pour statuer sur la demande d’une partie civile au titre d’une créance née d’une infraction pénale.
Il s’ensuit que le jugement prononcé par cette juridiction le 7 octobre 2009 n’entre pas dans le champ de l’article précité et ne constitue pas le point de départ du délai pour déclarer la créance qu’il a fixée, étant observé que cette fixation de créance est intervenue sans que la décision ne mentionne, alors que la présence à la cause du mandataire liquidateur attestait de la réalité de la procédure de liquidation judiciaire en cours, qu’une déclaration de créance avait été régularisée, ne fût-ce qu’à titre provisionnel, ou encore que le mandataire judiciaire ait opposé que cette déclaration n’avait pas été faite dans le délai légal ou qu’elle faisait l’objet d’une instance en relevé de forclusion, le tout au mépris des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
En tout état de cause, la fixation de la créance par le tribunal des affaires de sécurité sociale, même passée en force de chose jugée, est sans effet sur les dispositions d’ordre public relatives aux règles imposées aux créanciers en matière de déclaration de créances et de relevé de forclusion. Il n’y a donc aucune autorité de la chose jugée de cette décision en cette matière.
Or, Madame X ne bénéficiant pas des dispositions de l’article L 622-24 alinéa dernier du code de commerce, il reste à examiner le bien fondé de sa demande en relevé de forclusion en raison du non respect par celle-ci du délai édicté par cet article en son premier alinéa et par l’article R622-24 du même code.
Il est constant que Madame X n’a pas déclaré sa créance dans le délai de droit commun de deux mois de publication du jugement d’ouverture le 21 novembre 2007 puisque sa première déclaration est datée du 19 janvier 2009. Le relevé de forclusion ne peut, par application de l’article L622-26 du code de commerce, être ordonné par le juge commissaire que si la requérante établit que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6 du même code. Madame X soutient sans être contestée qu’elle se trouve bien dans cette hypothèse. Cependant, l’article précité prévoit que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois qui court, hors hypothèses qui ne concernent pas Madame X, à compter de la publication du jugement d’ouverture. Ce délai peut certes étendu à une année pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité. Or, il est constant que la requête en relevé de forclusion a en toute hypothèse été déposée le 30 mars 2009 soit plus d’un an après la publication du BODACC du jugement d’ouverture de la procédure (le 21 novembre 2007).
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé.
Aucun critère d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe doit les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E X aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. C P. VALLEE
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