Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 23 mars 2022, n° 18/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2017, N° F16/12674 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC EAU DE PARIS c/ Syndicat CGT EPIC EAU DE PARIS, SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MARS 2022
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01798 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47CH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/12674
APPELANTE
EPIC EAU DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur N X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
SYNDICAT CGT EPIC EAU DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Q MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Q MICHEL, président de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Q MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la Compagnie Générale des Eaux – CGE- le 12 septembre 1983 en qualité de conducteur vérificateur moyennant une rémunération annuelle brute de 59 813 francs.
M. X est titulaire de plusieurs mandats syndicaux depuis septembre 1984.
En 2005, la Compagnie Générale des Eaux est devenue la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux.
Les délégations de service public pour la gestion de l’eau dans la ville de Paris accordées à trois opérateurs (la société d’économie mixte SAGEP, la Compagnie des Eaux de Paris (CEP), filiale de Véolia et la société Eau et Forces Parisienne des Eaux (EFPE), filiale de Suez), ont pris fin au cours de l’année 2009.
L’EPIC Eau de Paris est devenu l’opérateur unique pour la distribution de l’eau dans Paris et certains des personnels des anciens opérateurs affectés à la distribution de l’eau ont été transférés à cet établissement, par application de l’article 1224-1 du code du travail.
Ainsi, après autorisation de l’inspection du travail, M. X qui occupait en dernier lieu le poste de Technicien Réseaux, classification techniciens / agents de maîtrise Groupe 4-1 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement au sein de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, a intégré l’EPIC Eau de Paris en qualité de technicien usagers abonnés, catégorie C1, échelon 12 de la grille des métiers interne.
L’EPIC Eau de Paris emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000.
M. X occupe les fonctions de secrétaire général du syndicat CGT EPIC Eau de Paris, et est élu titulaire CGT au CSE de l’établissement depuis 2019.
Le 11 avril 2013, s’estimant victime d’une discrimination syndicale, M. X a saisi le Défenseur des droits.
Par décision du 27 juillet 2016, le Défenseur des droits a recommandé à l’EPIC Eau de Paris de réparer le préjudice de M. X résultant d’une discrimination syndicale et d’en rendre compte dans un délai de 4 mois.
Faisant valoir que l’EPIC Eau de Paris ne s’était pas conformé à la décision du Défenseur des droits et n’avait pas mis fin à la discrimination, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 décembre 2016 afin qu’il condamne cette société à réparer son préjudice moral et matériel résultant de cette discrimination et à lui verser diverses sommes en rappel de rémunération et indemnités.
L’EPIC Eau de Paris a assigné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux en intervention forcée.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a mis la société Veolia Eau
- Compagnie Générale des Eaux hors de cause, et a renvoyé l’affaire devant la première chambre de la section de l’industrie.
Le 19 janvier 2018, l’EPIC Eau de Paris a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2017, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro R.G. n° 18/01798.
Par jugement du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- ordonné à l’EPIC Eau de Paris de positionner M. X à la position C2+, échelon 12, indice 109,
- condamné l’EPIC Eau de Paris à payer à M. X les sommes de 71 226,96 euros à titre de réparation du préjudice financier du fait de la discrimination syndicale, de 2 119,48 euros à titre de rappel d’indemnité électricité gaz chauffage et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné l’EPIC Eau de Paris à payer au syndicat CGT EPIC Eau de Paris, intervenante volontaire, les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2018, l’EPIC Eau de Paris a interjeté appel du jugement notifié le 14 février 2018, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 18/08021.
Le 27 mars 2018, M. X a également interjeté appel du jugement, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 18/04596.
Le 25 octobre 2018, la Cour a ordonné la jonction des trois affaires sous le numéro RG 18/01798.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux a soulevé l’irrecevabilité à son égard des conclusions transmises le 28 février 2019 par l’EPIC Eau de Paris.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux.
Cette décision a été confirmée par arrêt de déféré du 19 juin 2020.
Dans le dernier état de la procédure d’appel, les prétentions des parties s’établissent comme suit :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, l’EPIC Eau de Paris demande à la cour de :
à titre principal,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré qu’il existait une discrimination, ordonné de positionner M. X à la position C2+, échelon 12, indice 709, et en ce qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du reste de ses demandes,
à titre subsidiaire
- Condamner solidairement la société Veolia Eau à due proportion,
- Limiter, en conséquence, le montant des dommages et intérêts alloués à M. X aux sommes suivantes :
° 86 648,40 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de l’EPIC Eau de Paris,
° 84 234 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de la société Veolia Eau,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient mis à sa seule charge à la somme de 158 855,40 euros,
- Débouter M. X du surplus de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. X et le syndicat CGT EPIC Eau de Paris, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
I. Sur le jugement du 20 novembre 2017 :
- Rejeter la demande de nullité du jugement formé par l’EPIC Eau de Paris,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux,
II. Sur le jugement du 17 janvier 2018 :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. X était victime d’une discrimination syndicale pour défaut de déroulement de carrière, et en ce qu’il a ordonné à l’EPIC Eau de Paris le repositionnement du salarié dans la grille C2+, en ce qu’il a condamné l’EPIC à un rappel d’indemnité d’astreinte eau et gaz, en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat CGT EPIC Eau de Paris et l’EPIC Eau de Paris à payer à ce dernier des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, sauf à :
° dire que le repositionnement de M. X se fera à l’indice 775, échelon 14 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de la liquider,
° porter le montant des dommages et intérêts alloués à M. X à la somme de 515 853,57 euros,
° porter le montant de l’indemnité d’astreinte eau et gaz à la somme de 3 709,09 euros, arrêtée à la date du 31 décembre 2019,
° porter le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat à la somme de 5 000 euros
- Confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
- Condamner l’EPIC Eau de Paris à payer à M. X les sommes suivantes :
° 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel distinct subi du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement discriminatoire,
° 2 600 euros à titre de rappel de primes de 2013 à 2020,
° 260 euros au titre des congés payés incidents,
° 2 415,86 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte de décembre 2013 à décembre 2019,
° 241,58 euros au titre des congés payés incidents,
° 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de la liquider,
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
- Condamner l’EPIC Eau de Paris aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution qu’il pourrait avoir à engager.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux demande à la cour de :
à titre principal
- Confirmer le jugement du 20 novembre 2017 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
- Déclarer irrecevable la demande d’appel en garantie formée par l’EPIC Eau de Paris à son encontre,
- Se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de condamnation solidaire de l’EPIC Eau de Paris à son encontre au profit du tribunal de commerce de Paris,
Subsidiairement,
- Débouter l’EPIC Eau de Paris de toute demande à son encontre,
L’instruction a été clôturée le 18 janvier 2022, et l’affaire plaidée le 26 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement du 20 novembre 2017
Dans les motifs de ses conclusions, l’EPIC Eau de Paris développe des moyens tendant à la nullité du jugement du 20 novembre 2017 auxquels M. X répond, mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures qui, seul, lie la cour.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la prescription soulevée par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux
L’article L.1134-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Au soutien de sa mise hors de cause, la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux fait valoir que les faits invoqués au titre de la discrimination en ce qui la concerne sont prescrits dès lors que M. X est sorti de ses effectifs en décembre 2009, soit six ans avant l’engagement de la procédure.
M. X réplique que l’existence de la discrimination syndicale ne lui a été révélée que par la décision du Défenseur des droits en date du 28 juillet 2016 et qu’à ce jour, il ne dispose toujours pas de tous les éléments permettant de révéler l’ampleur de la discrimination qu’il subit, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Il rappelle, par ailleurs, qu’en application de l’article L.1134-5, si l’action en réparation se prescrit par cinq ans à compter de la révélation des faits, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Cela étant, M. X ne peut se prévaloir, pour les faits reprochés à la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, d’un report du point de départ de la prescription à la date de l’avis du défenseur des droits.
En effet, il soutient que la discrimination pour la période antérieure à son transfert du contrat de travail serait caractérisée par son retard par rapport à des salariés placés dans la même situation dans l’accès à un 'poste astreint’ pour lequel il était volontaire, par le rejet systématique de ses demandes de mutation en province et par son positionnement au niveau C1 au sein de l’EPIC Eau de Paris par rapport à ses collègues engagés en même temps que lui par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux qui ont été intégrés au sein de l’EPIC Eau de Paris en C2, voire C2+.
Or, le retard de M. X dans l’accès à un 'poste astreint’ a pris fin par l’intégration du salarié dans un tel poste en 1998 et surtout, a déjà été évoqué au soutien d’une procédure pour discrimination qui s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2000, revêtu de l’autorité de la chose jugée, ayant jugé que la situation invoquée par M. X n’était pas discriminatoire.
Le rejet systématique des demandes de mutation en province repose sur des refus de l’employeur notifiés en juin 1987, janvier 1989, mars 1992, septembre 1994, juillet 1995, octobre 1997, novembre 1998, janvier 2000, donc nécessairement connus à ces dates par M. X. Au surplus, l’arrêt du 19 avril 2000 a été rendu dans une procédure encore soumise au principe de l’unicité de l’instance qui a pour effet de rendre irrecevables toutes prétentions liées au même contrat de travail sauf celles qui sont nées ou se sont révélées postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, ce qui interdit à la présente cour d’examiner de tels faits.
Enfin, M. X a contesté son positionnement au niveau C1 au sein de l’EPIC Eau de Paris dès son intégration dans l’établissement, ce qui établit qu’il invoquait déjà à cette date, une discrimination en termes d’évolution de carrière par rapport à des salariés engagés par la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux à la même période que lui.
En conséquence, l’action en discrimination, introduite par M. X le 22 décembre 2016 à l’égard de l’EPIC Eau de Paris et pour laquelle cette dernière a appelé la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux en intervention forcée en se prévalant de l’article L.1224-2 du code du travail, est prescrite à l’égard de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, car initiée plus de cinq ans après la sortie du salarié des effectifs de la société.
Le jugement du 20 novembre 2017 sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a mis hors de cause la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux.
Sur la discrimination au sein de l’EPIC Eau de Paris
À l’égard de l’EPIC Eau de Paris, M. X invoque :
- son positionnement au niveau C1 par l’EPIC Eau de Paris lors du transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2010 ainsi que son maintien à ce niveau à ce jour alors qu’il avait, depuis 2005, le grade de surveillant spécialisé (groupe 4-1 de la convention collective CGE) et que ses collègues de travail placés dans une situation comparable ont tous été positionnés en C2, voire C2+ et que d’autres salariés positionnés en C1 au 1er janvier 2010 ont par la suite évolué en C2 ou C2+,
- le non respect par l’EPIC Eau de Paris, en ce qui le concerne, de la garantie de percevoir un même salaire après le transfert de son contrat de travail, en net comme en brut,
- la référence dans ses évaluations à ses mandats syndicaux, en violation de la prohibition de l’article L.2141-5 du code du travail ,
- la volonté clairement affichée par l’EPIC Eau de Paris de nuire au syndicat CGT EPIC Eau de Paris auquel il appartient et de l’écarter de ses mandats, notamment par des procédures judiciaires,
- la mention dans ses bulletins de paie de journées de grève,
- le retrait brutal du véhicule de service, en février 2016, alors même que son matériel et ses affaires personnelles s’y trouvaient,
- les atteintes portées à l’exercice de ses mandats syndicaux,
- l’ouverture d’un courrier du 23 mai 2017 qui lui était adressé par l’inspecteur du travail,
- la surveillance particulière dont il a fait l’objet et la surveillance illégale et attentatoire à l’exercice de ses mandats syndicaux,
- la remise le 10 septembre 2019 seulement d’un courrier du Défenseur des droits du 19 août 2019,
- les accusations publiques, non démenties, de Mme O, Présidente de l’EPIC Eau de Paris lors des v’ux au personnel, le 13 février 2012, selon lesquelles il se serait abstenu de voter lors de la consultation du CE VEOLIA IDF EAU IDFC sur le licenciement d’un salarié alors que, tant ses convictions personnelles que les valeurs de la CGT, son organisation syndicale, lui avaient fait voter contre un licenciement, qu’il qualifiait de 'peine sociale capitale',
- l’attaque personnelle et ciblée dont il a été l’objet de la part de M. Y, directeur général de l’EPIC Eau de Paris et Président du CSE, lors de la réunion du CSE du 20 mai 2021,
- la mise en attente de sa formation SIG qui avait été acceptée le 28 mars 2014, avec une priorité très haute,
- l’absence de remboursement de sa taxe d’habitation l’ayant contraint à saisir le conseil de prud’hommes en référé,
- l’absence de fourniture de travail par l’EPIC Eau de Paris depuis 9 ans, à l’exception d’une mission temporaire qui lui a été attribuée du 3 juin 2020 au 30 octobre 2020, consécutivement aux restrictions médicales prononcées par le médecin du travail,
- la violation, par l’EPIC Eau de Paris, de l’accord sur le droit syndical du 13 juin 2010, des dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, issues de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, de l’accord GEPP signé en juillet 2017 et des dispositions également de l’article L. 6315-1 du Code du travail,
- le non-paiement intégral des primes qui lui étaient dues en vertu des NAO signés depuis 2013,
- l’absence d’entretien d’évaluation réalisé par l’EPIC Eau de Paris pour l’année 2019 avant qu’il ne dénonce, une nouvelle fois, les faits de harcèlement discriminatoire dont il est l’objet,
- l’immixtion de la direction dans la tenue de l’entretien d’évaluation de l’année 2020,
- la privation de la formation Télérelève.
À l’appui de ces éléments, M. X produit :
- ses échanges de correspondance avec l’EPIC Eau de Paris principalement sur sa demande à être intégré au niveau C2 dès le transfert de son contrat de travail,
- son compte-rendu d’entretien professionnel 2011 dans lequel il a fait les observations suivantes : 'je subis de la part de la direction d’Eau de Paris une grave discrimination depuis mon transfert à EDP le 1/01/2010 (…) J’évalue à plus de 7 000 euros nets mes pertes financières de 2010 à EDP à 2009 à CEP',
- ses comptes-rendus d’entretien professionnel de 2010 à 2014 faisant référence à ses/activités syndicales en ces termes : ' Bien que son temps soit amputé par ses fonctions de représentant du personnel, il assume ses fonctions sur le service' ; 'Malgré ses nombreux mandats de représentants du personnel, il a fourni cette année un important volume de travail' ; 'Travail effectué correctement malgré ses nombreuses absences syndicales' ; 'Les absences consécutives aux mandats grèvent le quantitatif ' (2010) : 'avec environ 90 jours d’absences légales auxquelles il faut ajouter les délégations et représentations...' (2011) ; 'toujours trop peu de présence allouée au service DDIA' (2012) ; 'activité socio professionnelle occupe Monsieur X quasiment à plein temps' (2013), 'sur le temps imparti, travail correct' (2014), relevant en même temps ses qualités professionnelles,
- son compte-rendu d’entretien professionnel du 16 novembre 2015,
- son compte-rendu d’entretien professionnel du 4 décembre 2015 dont les rubriques ne sont pas complétées,
- la décision du Défenseur des droits MLD n° 2016-200 du 27 juillet 2016 indiquant que l’EPIC Eau de Paris ne rapporte pas suffisamment la preuve de justifications objectives à la différence de traitement ainsi constatée et que M. X a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales en terme d’évolution de carrière et recommandant à l’EPIC Eau de Paris de réparer le préjudice du réclamant et de lui en rendre compte dans un délai de 4 mois,
- des tableaux récapitulant les carrières de sept autres salariés engagés à la même période que lui montrant que tous ceux-ci sont au niveau C2 ou C2+ alors qu’il est resté au niveau C1, soit MM. P D, Q F, Z-R G, S T, U I, Z-AA H, V W,
- des attestations de salariés vantant son engagement syndical, indiquant, pour certains, avoir la même carrière que lui et s’étonnant qu’il soit resté au niveau C1 alors qu’ils ont été intégrés au niveau C2 lors du transfert de leur contrat de travail auprès de l’EPIC Eau de Paris ou qu’ils sont parvenus par la suite au niveau C2 ou C2+,
- des décisions judiciaires dans des litiges de représentativité du syndicat CGT EPIC Eau de Paris, dont le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2011,
- ses bulletins de paie de juillet 2016 et de janvier 2020 mentionnant des absences pour grève.
Cela étant, ne constituent pas la présentation d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination :
- le non respect par l’EPIC Eau de Paris de la garantie de percevoir un même salaire après le transfert de son contrat de travail, en net comme en brut, en l’absence d’éléments autres que les affirmations de l’intéressé qui laisseraient supposer que le salarié était dans une situation différente de celle d’autres collègues à ce sujet,
- l’ouverture d’un courrier du 23 mai 2017 adressé à M. X par l’inspecteur du travail et la remise tardive d’un courrier du Défenseur des droits, du 19 août 2019, en l’absence d’éléments autres que les affirmations de l’intéressé qui laisseraient supposer que M. X est la seule victime d’incidents de distribution de courriers dont le cheminement est rendu complexe par la taille de l’EPIC,
- les accusations publiques, non démenties, de Mme O, dont la matérialité ne repose que sur les seules affirmations de M. X,
Les autres éléments de fait ci-dessus présentés par M. X font présumer l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre du salarié.
L’EPIC Eau de Paris rapporte la preuve que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en ce qui concerne :
- les procédures judiciaires de contentieux syndical dénoncées par M. X :
En effet, l’EPIC Eau de Paris produit un jugement du tribunal d’instance de Paris 14ème du 2 juillet 2010 qui reconnaît le bien fondé de son action en annulation de la désignation de M. X en sa qualité de délégué syndical par la Fédération CGT Services Publics. Au surplus, une telle action ne contestait pas la désignation de la personne même de M. X mais la désignation d’un délégué syndical par la Fédération CGT Services Publics qui avait eu pour conséquence de porter à trois le nombre de délégués syndicaux dans l’EPIC au lieu de deux résultant de l’application de l’article R.2143-2 du code du travail et d’un usage d’entreprise. L’EPIC Eau de Paris produit également le jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris en date du 18 janvier 2011 qui établit que la procédure dénoncée par M. X a été initiée par le syndicat CGT Eau de Paris et s’inscrivait dans le cadre d’un contentieux collectif du travail opposant des organisations représentatives du personnel.
- le retrait du véhicule de service, en février 2016 :
L’EPIC Eau de Paris produit des mails et notes de service qui démontrent que le retrait des véhicules de service en 2016 résulte d’une décision de l’employeur appliquée collectivement et annoncée à l’avance à tous les salariés concernés, fondée sur une rationalisation des moyens par un partage des véhicules selon les besoins des missions de chacun, et qui ne peut être considérée comme brutale,
- La prétendue attaque personnelle et ciblée dont M. X affirme avoir été l’objet de la part du directeur général de l’EPIC :
L’EPIC Eau de Paris fournit le compte-rendu de la réunion du CSE du 20 mai 2021 d’où il résulte que l’attaque personnelle et ciblée dont M. X affirme avoir été l’objet de la part du directeur général de l’EPIC et Président du CSE, ne repose que sur interprétation personnelle d’une question d’ordre général posée par ce dernier, M. X s’estimant personnellement visé par celle-ci.
- La surveillance particulière, illégale et attentatoire à l’exercice des mandats syndicaux invoquée par M. X :
L’EPIC Eau de Paris verse des mails et notes de service attestant que la surveillance particulière, illégale et attentatoire à l’exercice de ses mandats syndicaux dont se plaint M. X, est en réalité la remise à plat et le rappel des règles en matière d’utilisation des véhicules électriques Autolib dans le cadre d’un abonnement collectif pour lequel l’employeur a relevé des abus de la part de salariés utilisateurs de ce service, indépendamment de leur appartenance ou non à un syndicat.
Par ailleurs, en ce qui concerne, le positionnement de M. X au niveau C1 lors du transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2010, l’EPIC Eau de Paris produit :
- des documents démontrant que M. X a été engagé le 12 septembre 1983 en qualité de conducteur vérificateur et qu’au moment du transfert de son contrat de travail, il occupait au sein de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux l’emploi de Technicien Travaux Groupe 4-1 au grade de Surveillant spécialisé Inspection, avant d’être intégré auprès de l’EPIC Eau de Paris au métier de Technicien Usagers/abonnés, Grille C1, échelon 12, filière : DUAC (Direction des Usagers Abonnés et Communication),
- un accord de méthode sur les modalités de la préparation de l’harmonisation sociale dans l’EPIC EDP pour les salariés issus de la SEM Eau de Paris (EDP), de la société Eau et Force Parisienne des Eaux (EFPE) et de la société Compagnie des Eaux de Paris (CEP),
- des comptes rendus des réunions de la 'Commission 1" sur le positionnement et évolution professionnelle dont le but était d’harmoniser les métiers, niveaux de qualifications, primes, rémunérations des salariés transférés au sein de l’EPIC Eau de Paris, notamment le compte-rendu de la réunion du 9 juillet 2009 qui indique que quelques métiers techniques des distributeurs, classés dans les niveaux supérieurs de la catégorie III de la CCNEA peuvent être assimilés à des métiers classés C1 de la GPMC, notamment, le Surveillant Spécialisé Inspection et que dans cette perspective, il est proposé de créer deux nouveaux métiers positionnés en C1 et donc groupe IV de la CCNEA : 1) Technicien Distribution, 2) Technicien Gestion Abonnés Usagers,
- un tableau de simulation de positionnement métiers d’après lequel le métier de 'surveillant spécialisé inspection' du département clientèle de classification 3 devient 'technicien usagers et abonnés' du groupe 4 niveau C1.
Certes, comme justement observé par M. X, son positionnement en C1 au 1er janvier 2010 résulte d’une décision unilatérale de l’EPIC Eau de Paris, l’employeur ne pouvant se prévaloir d’accords collectifs en la matière, à défaut de signature des organisations représentatives du personnel.
Il n’en demeure pas moins que la décision unilatérale de l’EPIC Eau de Paris de positionner M. X en C1 au 1er janvier 2010 n’a pas été appliquée individuellement à M. X mais de façon générale à toute la catégorie de salariés à laquelle appartenait M. X à la date du transfert et a été prise après concertations avec les instances représentatives du personnel des opérateurs concernés par la reprise du marché de l’eau de la Ville de Paris par l’EPIC Eau de Paris.
Cette situation est confirmée par la production des bulletins de paie de décembre 2009 et de janvier 2010 de MM. A, Monange et B qui attestent que ces salariés, Techniciens Travaux Groupe 4-1 au sein de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux, ont été positionnés au métier de Technicien études et travaux C1 par l’EPIC Eau de Paris en janvier 2010 .
M. X conteste la comparaison de sa situation avec celle des salariés ci-dessus en faisant valoir que MM. A et Monange avaient une ancienneté supérieure à la sienne et ne peuvent donc servir de référence.
Mais, la plus grande ancienneté de ces salariés ne fait que démontrer une situation plus favorable pour M. X qui s’est trouvé positionné au même niveau que ceux-ci.
Certes, M. C a été positionné au niveau C2 dès janvier 2010 mais ce salarié appartenait au groupe 5-1 à la date du transfert de son contrat de travail.
Par ailleurs, le panel de M. X ne peut être utilisé pour comparer la situation du salarié avec ceux positionnés au niveau C2 lors du transfert de leur contrat de travail.
MM. D et E, occupaient les fonctions de Responsable Réseaux groupe 5-2 de la CCN au moment du transfert, M. F occupait les fonctions de Technicien Clientèle, groupe 4-3 de la CCN, MM. G et T occupaient les fonctions de Technicien Travaux, groupe 4-3 de la CCN, M. H occupait les fonctions d’Ingénieur Etudes et Projets Techniques, groupe 6-3 de la CCN, et M. I était Technicien Réseaux, groupe 4-1 de la CCN.
L’EPIC Eau de Paris démontre ainsi que le positionnement de M. X en C1 lors du transfert de son contrat de travail est fondé sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination.
Le fait que l’EPIC Eau de Paris n’ait pas fait signer à M. X un avenant à son contrat de travail, comme cela est prévu par l’article 1.2.3 du protocole d’étape sur les points acquis dans le cadre de la négociation du futur accord de substitution visant à l’harmonisation sociale du 18 décembre 2009 est sans influence sur le constat ci-dessus.
Sur le maintien à ce jour de M. X au niveau C1, il doit être en effet relevé que MM. J, Monange, K, L (salariés cités par l’EPIC Eau de Paris) ont accédé au niveau C2 postérieurement au 1er janvier 2010, à savoir le 1er avril 2012 pour MM. J et Monange, le 1er mai 2015 pour M. K, et le 1er juin 2017 pour M. L.
Néanmoins, il résulte des éléments développés ci-dessus relatifs aux modalités d’harmonisation des métiers au sein de l’EPIC Eau de Paris à la suite de l’intégration des salariés de CGE, CEP et EFPE que le niveau C2 de la catégorie d’emploi de M. X n’est pas un niveau uniquement promotionnel mais est également fonctionnel.
Ainsi, l’accès à ce niveau a été conditionné à un entretien professionnel pour MM. J et Monange et à un examen professionnel pour MM. K et L, en conformité avec les accords collectifs applicables au sien de l’EPIC Eau de Paris.
En effet, le protocole d’étape signé par les organisations syndicales représentatives du personnel le 18 décembre 2009 dans le but d’organiser le transfert des salariés de EFPE, EDP et CGE au sein de l’EPIC Eau de Paris faisait une référence expresse à l’accord CPMC du 1er janvier 2000 en précisant au titre de ses objectifs : 'positionner les salariés transférés au sein du système de gestion prévisionnelles de Métiers et des Compétence (GPMC) instauré par l’accord d’entreprise, signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein d’EDP, le 1er janvier 2000, selon des principes rigoureusement identiques à ceux appliqués au personnel EDP, depuis l’instauration du système. Il est précisé que le système GPMC assure des garanties au moins égales à celle de la convention collective applicable.'
L’accord GPMC du 1er janvier 2000 organise le positionnement des métiers en cinq catégories principales : A, B, C, D, E les catégories A, B, C, D comportant chacune deux niveaux comportant chacun 15 échelons.
Il précise également les modalités d’évolution professionnelle et des passerelles en conditionnant le changement de niveau dans la même catégorie et la même filière ainsi que le changement de niveau et de filière dans la même catégorie à un entretien de recrutement et à une formation éventuelle.
Ainsi, M. X ne peut se prévaloir d’un passage à l’ancienneté sur son poste du niveau C1 au niveau C2, parce qu’il n’appartient pas à une catégorie d’emploi et à une filière de métier de l’entreprise permettant l’accès au niveau C2 et qu’un tel passage contreviendrait à des accords collectifs pris, justement, dans le but de favoriser la mobilité interne des salariés.
Il ne peut davantage se prévaloir d’une inégalité de traitement qui résiderait dans le fait que les techniciens de la filière usagers et abonnés ne peuvent pas accéder au niveau C2 à la différence des techniciens de la filière distribution. En effet, ces deux filières, dont la création résulte du protocole d’étape du 18 décembre 2009, portent sur des métiers et des compétences différents. En outre, un technicien de la filière usagers et abonnés n’est pas privé de l’accès au niveau C2 mais doit simplement évoluer dans ses fonctions pour y parvenir.
Il ne saurait, enfin, prétendre appartenir de fait à la filière distribution au seul motif qu’il effectue des astreintes relevant de cette filière, dès lors que ces astreintes sont accessoires au métier principal et qu’il n’exécute aucune des autres missions de la filière distribution et reste rattaché à celle des usagers et abonnés au sein de la DUAC.
Toutefois, lors de l’entretien professionnel du 4 décembre 2015, M. X a rappelé une nouvelle fois son 'souhait d’évoluer dans les grilles GPMC à C2 +' et son responsable hiérarchique a mentionné dans le compte-rendu : ' avis favorable au grade de technicien supérieur pour N X (technicité, ancienneté). Indispensable pour un bon transfert des connaissances'.
Or, l’EPIC Eau de Paris n’a proposé à M. X des postes relevant de la catégorie C, niveau 2 que par un premier courrier du 14 octobre 2020, lui offrant une intégration à un poste de Chargé Etudes et Travaux, Catégorie C, niveau 2, 14ème échelon, indice 553 dédié au déploiement du projet télérelève assorti d’une augmentation de 180 euros bruts/mois, puis par un courrier du 3 décembre 2020, formulant une nouvelle proposition de poste de Chargé Etudes et Travaux, catégorie C, niveau 2 au sein du Service Travaux lié à l’exploitation de l’Agence Est.
L’EPIC Eau de Paris ne s’explique pas sur ce décalage de cinq ans de sorte que l’employeur ne démontre pas que ce retard par rapport à l’appui du supérieur hiérarchique à la suite de l’entretien du 4 décembre 2015 est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, l’article L. 2141-5 du code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.2141-8 du même code énonce que ces dispositions sont d’ordre public et que toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L’EPIC Eau de Paris rappelle que, selon la jurisprudence, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser.
Elle fait alors valoir que l’accord sur 'l’exercice du droit syndical et le dialogue social dans l’EPIC EAU DE PARIS' du 15 juin 2010 prévoit expressément que, lors de l’entretien annuel d’activité, les managers veilleront à tenir compte de l’exercice des mandats des personnels concernés, afin d’éviter toute forme de discrimination et que, conformément à la jurisprudence constante sur ce point et en application de l’accord du 15 juin 2010, les supérieurs hiérarchiques ont pu évoquer les mandats de M. X dans le seul but de tenir compte du nombre moindre d’heures effectives de travail et de valoriser les activités syndicales de l’intéressé.
Mais, les mentions évoquant les activités syndicales de M. X dans les comptes-rendus de ses entretiens annuels d’évaluation telles que rappelées ci-dessus n’ont pas pour effet de valoriser les activités syndicales du salarié mais de relever son manque de disponibilité en raison de son engagement syndical ('Les absences consécutives aux mandats grèvent le quantitatif ' ; 'toujours trop peu de présence allouée au service DDIA') et les difficultés pour ses supérieurs d’apprécier la qualité de son travail en raison de ses nombreuses absences. L’EPIC Eau de Paris reconnaît expressément ce dernier point lorsqu’elle écrit dans ses conclusions (P.53) que 'M. X se prévaut d’une activité
socio-professionnelle exercée quasiment à temps plein et dans ces conditions, il s’avère difficile et délicat pour ses managers d’apprécier et d’évaluer en pratique les compétences professionnelles de celui-ci'.
En outre, M. X établit qu’il ne lui a été confié que six missions de janvier 2014 au 10 janvier 2020, soit une mission en 2014, deux missions en 2015, pas de mission en 2016, une mission en 2018 et deux missions en 2019.
L’EPIC Eau de Paris réplique que l’activité syndicale de M. X s’avère incompatible, compte tenu des contraintes impératives en termes de délai auxquelles ses missions étaient soumises, avec l’exercice d’une mission de façon autonome, raison pour laquelle le salarié intervenait en appui de ses collègues, que M. X a parfaitement conscience de cette réalité et n’en a jamais fait le grief à l’EPIC, puisqu’il se prévaut d’ailleurs lui-même d’une activité socio-professionnelle exercée quasiment à temps plein, qu’en 2012, il faisait valoir l’importance quantitative de son activité socio-professionnelle en regrettant qu’elle ne soit pas suffisamment 'valorisée'.
Mais, comme justement relevé par M. X, l’EPIC Eau de Paris ne justifie pas que l’absence d’affectation à des fonctions correspondant à son emploi, résulterait d’une impossibilité de lui confier des missions ou d’un refus d’accepter de telles missions.
Au surplus, il apparaît que l’EPIC Eau de Paris a confié des missions temporaires à M. X à partir de 2020 après avoir écrit au salarié le 9 avril 2020, en réponse à un message de protestation, qu’il fallait qu’employeur et salarié s’accordent sur un mode de fonctionnement partagé conciliant les contraintes impératives en termes de délai auxquelles les missions du salarié sont soumises et ses droits spécifiques liés à l’exercice de ses mandats.
Or, l’EPIC Eau de Paris n’explique pas pourquoi une telle proposition a été faite seulement après plusieurs années d’absence de fourniture de travail au salarié ou de réduction importante de son travail sans aménagement.
Dès lors, l’EPIC Eau de Paris ne rapporte pas la preuve que le rappel des activités syndicales de M. X dans ses évaluations annuelles, le retard de proposition de poste C2 par rapport à l’entretien annuel d’évaluation 2015 et l’absence de fourniture de travail sur une longue période reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en est de même pour le retard d’entretien d’évaluation 2019, la mise en attente de la formation SIG acceptée avec une priorité très haute et la mention de retraits de salaire pour grèves dans les bulletins de paie en violation de la prohibition instituée par l’article R.3243-4 du Code du travail pour lesquels l’employeur échoue à démontrer, autrement que par affirmations, qu’ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination de M. X en raison de ses activités syndicales est donc établie.
Sur le préjudice de carrière
Il doit être précisé, avant tout débat, que l’indemnisation d’un préjudice de carrière en raison d’une discrimination syndicale ne court pas à compter du premier mandat du salarié, comme le plaide M. X qui réclame une indemnisation à partir de son engagement syndical, soit 1984 pour une période de 38 ans, mais à compter de la date à partir de laquelle la discrimination est révélée.
Au vu des développements ci-dessus, la situation professionnelle de M. X à examiner est celle qui aurait dû suivre l’entretien annuel d’évaluation de 2015, soit à compter du 1er janvier 2016.
Comme déjà relevé ci-dessus, l’EPIC Eau de Paris n’a proposé à M. X des postes relevant de la catégorie C, niveau 2 que par un premier courrier du 14 octobre 2020, lui offrant une intégration à un poste de Chargé Etudes et Travaux, Catégorie C, niveau 2, 14ème échelon, indice 553 dédié au déploiement du projet télérelève assorti d’une augmentation de 180 euros bruts/mois, puis, par un courrier du 3 décembre 2020 formulant une nouvelle proposition de poste de Chargé Etudes et Travaux, catégorie C, niveau 2 au sein du Service Travaux lié à l’exploitation de l’Agence Est.
Toutefois, M. X a refusé les deux propositions de poste lui permettant d’intégrer le niveau C2.
Ainsi, il explique qu’il ne pouvait que refuser la première proposition de mobilité du 14 octobre 2020 qui, s’il l’avait acceptée, l’aurait contraint à s’éloigner de la communauté des salariés de l’agence DD Paris Est dans laquelle il travaille et qui avait participé à son élection en qualité de représentant du personnel. Il sera simplement rappelé que le mandat de représentant du personnel concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise et non une partie de celui-ci et que les nouvelles fonctions proposées à M. X ne le gênaient pas dans l’exercice de son mandat.
M. X explique son refus de la proposition de poste du 3 décembre 2020 pour des raisons syndicales, géographiques car impliquant un allongement de son temps de transport, financières au regard du jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui ordonnait son positionnement en C2+ et sanitaires liées aux restrictions du médecin du travail le concernant.
Mais, les raisons syndicales avancées par M. X sont identiques à celles exprimées en réponse à la proposition de mobilité du 14 octobre 2020 et ne sont donc pas plus légitimes. Les raisons géographiques ne peuvent conduire à ignorer que M. X réside à Paris et que le poste offert était localisé dans la même ville. Les raisons financières relèvent d’une pétition de principe en ce que la décision du conseil de prud’hommes de Paris n’était pas définitive au jour de la proposition et qu’en cas de confirmation, le nouveau poste ne pouvait empêcher un éventuel reclassement de M. X en C2+. Les raisons sanitaires s’effacent devant la proposition faite par l’employeur dans sa lettre du 3 décembre 2020 d’un aménagement des fonctions afin de respecter les dernières préconisations du médecin du travail.
Ainsi, le retard de l’EPIC Eau de Paris à proposer à M. X des postes de niveau C2 à la suite de l’entretien d’évaluation du 4 décembre 2015 ne peut permettre d’intégrer M. X au niveau C2 à compter de janvier 2016 et à reconstituer en conséquence sa carrière à cette date dès lors que le niveau C2 dans la filière d’emploi de M. X est un niveau fonctionnel, non promotionnel et que le salarié a refusé les deux propositions de poste C2 présentées par l’EPIC Eau de Paris.
Ainsi, les conséquences de ce retard seront examinées au titre d’un éventuel préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à l’EPIC Eau de Paris de positionner M. X à la position C2+, échelon 12, indice 709 et en ce qu’il a condamné l’EPIC Eau de Paris à payer à M. X la somme de 71 226,96 euros au titre de la réparation du préjudice financier du fait de la discrimination syndicale.
Sur le harcèlement
M. X soutient que l’absence de fourniture de travail durant neuf ans caractérise du harcèlement moral.
Ce fait est identique à celui avancé par M. X et retenu par la cour au titre de la discrimination.
Toutefois, les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Cela étant, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’absence de fourniture de travail à M. X a placé le salarié en situation d’isolement par rapport à ses collègues de travail et laisse ainsi présumer une situation de harcèlement.
Comme relevé ci-dessus, l’EPIC Eau de Paris ne justifie pas que l’absence d’affectation de M. X sur des fonctions correspondant à son emploi pendant plusieurs années, résulterait d’une impossibilité de confier des missions à M. X ou d’un refus de ce dernier d’accepter de telles missions alors que l’EPIC apparaît avoir été, ultérieurement, en mesure de confier des missions temporaires à M. X à partir de 2020, à la suite d’un message de protestation du salarié et après avoir précisé à ce dernier qu’employeur et salarié devaient s’accorder sur un mode de fonctionnement partagé conciliant les contraintes impératives en termes de délai auxquelles les missions du salarié sont soumises et ses droits spécifiques liés à l’exercice de ses mandats.
En conséquence, l’employeur ne démontre pas que l’absence d’affectation de M. X sur des fonctions correspondant à son emploi pendant plusieurs années repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement est établi.
Sur le préjudice moral
M. X soutient que la discrimination et le harcèlement discriminatoire dont il a été l’objet lui ont causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eues pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des éléments retenus ci-dessus, et aussi, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. X, le préjudice en résultant sera réparé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’indemnité astreinte Électricité-Gaz-Chauffage
La demande de M. X est fondée en son principe comme en son montant par la production de :
- la réglementation générale du personnel de la Compagnie Générale des Eaux (annexe 2bis) prévoyant une indemnité Gaz équivalente à 90 m3, une indemnité Electricité de 75 KW par trimestre et une indemnité annuelle de chauffage correspondant à 500Kg de gailletin,
- le protocole d’étape du 18 décembre 2009) (pièces n°104 et 105), prévoyant le maintien de toutes les compensations liées à l’astreinte,
- les tarifs appliqués par EDF et GDF ainsi que le cours du gailletin en 2013.
L’EPIC Eau de Paris se réfère à l’accord sur le régime des astreintes au sein de l’EPIC applicable depuis le 1er janvier 2019 qui consacre le caractère fixe de cette indemnité en prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire compensatoire brute afin de tenir compte de la perte de certaines indemnités, dont l’indemnité « astreinte électricité-Gaz Chauffage »
Mais, l’indemnité forfaitaire compensatoire mise en place par l’article 12.4 page 15 de l’accord sur les régimes des astreintes à Eau de Paris est destinée à compenser la différence entre les indemnités perçues par le salarié selon le nouveau régime (charges, eau, gaz, et électricité…) et les indemnités qu’il aurait perçues avec le régime d’indemnisation de l’astreinte qui lui était applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord.
Il ne fait donc pas obstacle à la revalorisation de l’astreinte électricité, gaz, chauffage selon les modalités issue de dispositions d’un ancien accord collectif maintenues après le transfert du contrat de travail de M. X.
Le montant accordé par les premiers juges sera réactualisé à la somme de 3 709,09 euros et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à M. X un montant moindre.
Sur la revalorisation de l’indemnité d’astreinte
M. X fait valoir que l’indemnité d’astreinte était revalorisée régulièrement en fonction de l’évolution de son loyer, que le montant de celle-ci s’élevait à la somme de 487 euros au 31 mai 2009 mais qu’il n’a plus évolué depuis le transfert de son contrat de travail au de l’EPIC Eau de Paris. Il ajoute que, dans ces conditions, la cour ne pourra que constater la différence de traitement qu’il subit par rapport à ses collègues qui bénéficient de la gratuité du logement.
Il fonde sa demande sur l’Accord du 18 décembre 2009 (protocole d’étape sur les points acquis dans le cadre de la négociation du futur accord de substitution visant à l’harmonisation sociale) qui garantit un maintien de l’ensemble des compensations liées à l’astreinte mais aussi sur le principe d’égalité de traitement entre salariés.
Mais, ce protocole d’accord prévoit simplement, en son article 2.2 consacré aux astreintes que l’organisation des astreintes est maintenue ainsi que les compensations associées en matière d’indemnisation, de récupération et de logement et que les éventuelles évolutions ultérieures des astreintes feront l’objet d’une négociation spécifique et qu’elles s’effectueront selon les formes de concertation et de consultation légales avec les institutions représentatives du personnel et notamment le comité d’entreprise.
Cet accord instaure le maintien en son principe de l’indemnité d’astreinte mais renvoie à des accords collectifs postérieurs les modalités de la revalorisation du montant de celle-ci.
Or, M. X n’invoque aucun de ces accords.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du principe d’égalité entre salariés qui bénéficient de la gratuité du logement et ceux qui n’en bénéficient pas, que le montant de l’indemnité d’astreinte doit être automatiquement indexé sur le loyer du salarié, dès lors qu’il n’est pas démontré que les salariés bénéficiant de la gratuité du loyer sont soumis aux mêmes sujétions que ceux ne bénéficiant pas de cet avantage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de primes dû à M. X et les congés payés incidents
M. X fait valoir que, depuis 2013, les accords de NAO prévoient notamment le versement de primes en fonction de la qualité du travail réalisé et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de justifier des raisons objectives pour lesquelles son salarié n’a pas perçu le montant maximum de la prime, sans pouvoir se retrancher derrière un prétendu 'droit de gestion et d’appréciation de ses salariés', ainsi qu’a pu le retenir, parfaitement à tort selon lui, le conseil de prud’hommes.
Mais, comme justement observé par l’EPIC Eau de Paris, l’accord de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération prévoit qu’une prime supplémentaire est versée par l’employeur à chaque salarié en récompense des efforts fournis par ce dernier et de la qualité de son travail et que le montant de celle-ci varie selon que le salarié 'répond partiellement aux attentes', 'répond aux attentes' ou 'dépasse les attentes'.
Dans le cas présent, M. X, dont le travail est jugé satisfaisant et qui ne conteste pas la note 3 qui lui a été attribuée, ne peut prétendre au versement du montant maximum de la prime.
De même, l’EPIC Eau de Paris réplique légitimement que M. X ne saurait se prévaloir du principe 'à travail égal, salaire égal' pour prétendre au bénéfice du montant maximum de la prime alors qu’il ne démontre, ni n’allègue, que d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne auraient perçus la totalité de ladite prime.
La cour ajoute que le principe 'à travail égal, salaire égal' ne prive pas l’employeur de son pouvoir d’évaluation du travail de ses salariés et, en conséquence, de moduler des primes en fonction des performances de chacun.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de prime exceptionnelle.
Sur les demandes du syndicat CGT EPIC Eau de Paris
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’EPIC Eau de Paris fait valoir qu’un syndicat n’est pas recevable à intervenir dans une instance soulevant une question de principe dont la solution n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents alors que M. X n’a été victime d’aucune discrimination et que ses mandats syndicaux et électifs n’ont jamais eu la moindre influence dans le déroulement de sa carrière.
Mais, il résulte des développements ci-dessus que M. X a bien été l’objet d’une discrimination syndicale.
Comme justement rappelé par le syndicat CGT EPIC Eau de Paris, les faits de discrimination syndicale portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession en ce qu’ils sont susceptibles de remettre en cause la liberté syndicale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EPIC Eau de Paris à réparer le préjudice subi de ce fait par le syndicat CGT EPIC Eau de Paris.
La somme allouée par les premiers juges répare intégralement le préjudice subi de sorte que le jugement sera également confirmé sur le montant de la somme allouée au syndicat CGT EPIC Eau de Paris.
Sur les demandes de l’EPIC Eau de Paris envers la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux
La société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux remet en cause la recevabilité des conclusions de l’EPIC Eau de Paris dirigées contre elle, la compétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du Tribunal de commerce pour statuer sur la demande de condamnation solidaire formée par l’EPIC Eau de Paris et le bien fondé des demandes de l’EPIC Eau de Paris à son égard.
Mais, la confirmation, par substitution de motifs, du jugement du 20 novembre 2017 en ce qu’il a mis la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux hors de cause en raison de la prescription attachée aux faits dénoncés par M. X antérieurement au 1er janvier 2010, rend sans objet l’examen des prétentions de l’EPIC Eau de Paris à l’encontre de la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux ainsi que l’examen des moyens de forme et de fond de contestation opposés par cette dernière.
Sur la remise de documents sociaux
Compte-tenu des développements ci-dessus, l’EPIC Eau de Paris devra remettre à M. X un bulletin de paie pour le rappel de l’indemnité d’astreinte électricité gaz chauffage sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’EPIC Eau de Paris qui succombe partiellement en cause d’appel sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 novembre 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux,
CONFIRME le jugement du 17 janvier 2018 en ce qu’il a condamné l’EPIC Eau de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et du syndicat CGT EPIC Eau de Paris, en ce qu’il a condamné l’EPIC Eau de Paris à verser des dommages et intérêts au syndicat CGT EPIC Eau de Paris et débouté M. X de ses demandes de rappel de primes et de revalorisation de son indemnité d’astreinte,
INFIRME le jugement du 17 janvier 2018 pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. X de sa demande de réparation du préjudice financier de la discrimination,
CONDAMNE l’EPIC Eau de Paris à verser à M. X les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la discrimination syndicale et le harcèlement,
- 3 709,09 euros au titre de la revalorisation de l’astreinte électricité, gaz, chauffage,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC Eau de Paris à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation de remise d’un bulletin de paie d’une astreinte,
CONDAMNE l’EPIC Eau de Paris aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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