Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 août 2024, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX33
N° de Minute : 1717
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [B] [X] [K] [N]
né le 30 Septembre 2003, de nationalité Tunisienne
se disant M. [O] [N]
né le 15 août 2003 en [Localité 4] en Lybie, de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant – non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [B] [X] [K] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [B] [X] [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 août 2024 à 14h58 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] [X] [K] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de Nord le 25 août 2024 et notifié le même jour à 13h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 août 2024 à 15h47 notifiée à 15h53 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M [N], en date du 29 août 2024 à 14h57 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [N] conteste l’ absence de garanties de représentation , indiquant avoir un domicile stable .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique tiré des garanties de représentation car il a une adresse stable:
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour.
En l’espèce, M [N] qui a été reconnu comme ressortissant de Tunisie par les autorités de ce ce pays avait dissimulé cette nationalité, se prétendant lybien au moment de son interpellation, trouvé en possession de 34 grammes de résine de cannabis. Il a déclaré résider [Adresse 1] à [Localité 3] avec sa concubine [S] [P] qu’il a demandé à prévenir de son placement en garde à vue avant sa rétention . Toutefois il n’a fourni aucune attestation d’hébergement avant le placement en rétention administrative et il ne justifie donc d’aucune résidence certaine et stable.
Aucune solution moins coercitive n’était donc applicable en raison de ses garanties de représentation insuffisantes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX33
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Août 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 août 2024 :
— M. [U] [B] [X] [K] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [B] [X] [K] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [B] [X] [K] [N] le vendredi 30 août 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 30 août 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX33
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