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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 4 oct. 2017, n° 2012J00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2012J00457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA SOLLAC ATLANTIQUE et ARCELOR ATLANTI c/ QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Les Etablissements COUTURIER (SAS), SEVAL (SA), ZURICH INTERNATIONAL, Société ATEIM, AXA FRANCE IARD, SOCOTEC INDUSTRIES (SA), Société S.V.M.M., SOCOTEC FRANCE, Le Groupe des Assurances Nationales (SA) |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
CÉguR D’APPEL NE
COUR D’APPEL BE DOUAI CHAMBRE 9 – SECTION 9
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Chambre E Sechom 2
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ORDONNANCE Bu 20\G
[…]
Numéro de rôle général: 2012 000457 – page 1
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 6 JU! N 2014
après débats à l’audience du 09/12/2013
où siégeaient Messieurs Yves Coste, Président, Christian LAVALLEE et Marc DUCOURANT, Juges, qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Me Lucien POUWELS
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Entre:_Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Z A & X, S.AS. se présentant aux droits de la société SOLLAC A et de la société D A ET X 1/5, […]
Maître Jean-Claude CARLIER, Avocat associé
[…]
Et: Partie(s) défenderesse(s (et Conseil(s) ou mode de représentation)
C B, […] Chantal LAHAYE, Avocat
Société […] Franck GYS, Avocat
Socxiété E F Rond Point de la Porte de Lille – Parc d’activités l’Etoile – […]
Maître Hélène LACAZE, Avocat
Société S.V.M. M. ou plutôt SOCIETE VALENCIENNOISE DE MONTAGE ET MAINTENANCE
[…] […] Pierre Jean COQUELET, Avocat et Maître Hervé JOLY, Avocat
Société GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, S.A. (« GAN », devenue […])
[…] Ghislain HANICOTTE, Avocat associé
Société Y 77, […] Marie-Christine DUTAT, Avocat
Société […]" – […]
Maître Jean-Louis POISSONNIER , Avocat associé
Société AXA FRANCE IARD 2, […] Gilles GRARDEL , Avocat associé
Société M INDUSTRIE (devenue M FRANCE) 8, rue du 8 Mai 1945 – […] Patrice RODIER, Avocat et Maître Marianne DEVAUX, Avocat
[…]
Mise au rôle le: 27/01/2012 – Clôture des débats le: 09/12/2013.
dede de ee […]
Affaire(s) jointe(s) : 2007 00 3586 + 2012 00 1297 + 2012 00 1788 + 2012 00 2186 + 2012 00 5867 + 2013 00 1539 + 2013 00 4585.
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EXTRAIT DES MINUTES No de rôle général de l’instance principale: 2012 000 457 1 6 JUIN 204 page 2
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2007 00 3586 Date de mise au rôle: 10/12/2007 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant. Entre:_Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
C B, […] Chantal LAHAYE, Avocat
Et: Partie(s) défenderesse(s) {et Conseil(s) ou mode de représentation)
D A ET X, […] […] Jean-Claude CARLIER, Avocat associé
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2012 00 1297 Date de mise au rôle: 05/03/2012 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant.
Entre:_Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
C B, S.A.S. 14, […] Chantal LAHAYE, Avocat
Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société ZURICH INTERNATIONAL. (ou plutôt ZURICH K PLC) 96, […] – […] Christophe DESURMONT, Avocat
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2012 00 1788 Date de mise au rôle: 10/04/2012 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant. Entre:_Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
C B, […] Chantal LAHAYE, Avocat
Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC 154, Fenchurch Street – LONDRES (Grande Bretagne) Maître Reid FELDMAN, Avocat
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2012 00 2186 Date de mise au rôle: 27/04/2012 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant. Entre:_Partie(s) demanderesse(s (et Conseil(s) ou mode de représentation)
E F, S.A. 67 /71, bloulevard du Château – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Maître Hélène LACAZE, Avocat et Maître Hugues SENLECQ, Avocat
Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société SMABTP 114, […] – 75739 PARIS SCP GODART & ASSOCIES, Avocats et Maître Virginie DENIS, Avocat
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EXTRAIT DES MINUTES
No de rôle général de l’instance principale: 2012 000 457 16 JUIN 2014 page 3
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2012 00 5867 Date de mise au rôle: 12/12/2012 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant.
Entre:__ Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
E F, S.A. 67 /71, boulevard du Château – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Maître Hélène LACAZE, avocat et Maître Hugues SENLECQ, Avocat
[…]
Et Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD 21 /23, rue Balzac – 75008 PARIS SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, Avocats, et Maître Hugues FEBVAY, Avocat
[…]
Et Intervenante volontaire (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société QBE K L LTD 10 /12, place Vendôme – 75001 PARIS SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, Avocats, et Maître Hugues FEBVAY, Avocat
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2013 00 1539 Date de mise au rôle: 22/03/2013 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant. Entre:_Partie(s) demanderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
C B, […] Chantal LAHAYE, Avocat
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Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Maître G H, Liquidateur judiciaire de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS 20, place du Palais de Justice – […] Véronique PLANCKEEL, Avocat
[…]
Instance jointe: Numéro de rôle général: 2013 00 4585 Date de mise au rôle: 10/09/2013 – Clôture des débats: Voir instance principale ci-avant. Entre:_Partie(s) demanderesse(s) {et Conseil(s) ou mode de représentation)
SEVAL, S.A. ZI. chemin de Maubry – 02470 NEUILLY-SAINT-FRONT Maître Jean-Louis POISSONNIER, Avocat
[…]
Et: Partie(s) défenderesse(s) (et Conseil(s) ou mode de représentation)
Société ZURICH K PLC 112, avenue de Wagram – […] Christophe DESURMONT, Avocat
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EXTRAIT DES MINUTES
16 JUIN 2014 ne
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N° 2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
La société Z A & X dispose en son usine de Grande-Synthe d’une installation qu’elle a fait réaliser par la société C B selon marché du 17/12/2004, comportant un chemin de roulement sur poutres et structure destinés à supporter un pont roulant pour la manutention de bobines de tôles d’acier en cours de refroidissement intermédiaire au cours de leur fabrication.
Les études sommaires puis détaillées jusqu’à la préparation de l’appel d’offres du lot de « charpente » ont été confiées à la société ATEIM.
La société C B a proposé une variante prévoyant une poutre sous-tendue.
La société Y a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d’un secteur de la poutre de roulement.
La société SVMM. (SOCIETE VALENCIENNOISE DE MONTAGE ET MAINTENANCE) a monté la partie fixe fabriquée par la société C B.
La société SEVAL a fourni et installé le pont roulant (ensemble mobile) d’un poids à vide initialement annoncé de 155 tonnes, destiné à soulever une charge de 50 tonnes.
La société E F avait une mission d’examen de la structure fixe.
La société M INDUSTRIES a été chargée de contrôles annuels réglementaires après la mise en service.
Le calcul de la structure s’avère ne pas avoir tenu compte du risque d’endommagement par fatigue de l’ouvrage, puis la société SEVAL a installé un pont roulant s’avérant plus lourd d’environ un quart de son poids prévu à vide (sans charge suspendue).
La réception de l’installation est intervenue le 30/12/2005.
De nombreuses ruptures de boulons sont advenues, de plus en plus fréquemment.
La société ROUVROY CONSTRUCTIONS est intervenue selon commande du 13/07/2006 en qualité de sous-traitante de la société C B pour des butons destinés à limiter les forces reportées sur la structure, puis en 2007 sur commande de la société Z A & X. La liquidation judiciaire de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS a été prononcée par Jugement du 24/04/2012 et la société C B a déclaré une créance au passif.
La partie fixe de l’équipement a été finalement démontée et recommencée en 2010 avec l’assistance du E d’études AUXITEC.
Une assurance pour compte de fournisseurs (ou ci-après « APCF ») a été souscrite par la société luxembourgeoise D GROUPE pour ses filiales ou sociétés sœurs, auprès de la société ZURICH INTERNATIONAL et par D auprès de la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC (outre d’autres co-assureurs selon les indications succinctes de cette dernière).
La société ATEIM n’a pas indiqué d’autre assureur.
La société C B a souscrit une police de responsabilité décennale auprès du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (« GAN » actuellement […]) et une police de responsabilité civile auprès de la compagnie UAP (actuellement AXA FRANCE IARD).
La société Y n’a pas indiqué d’autre assureur que celui d’APCF.
La société S.V.M. M. n’a de même pas indiqué d’autre assureur.
La société SEVAL bénéfice d’une police de responsabilité civile auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La société E F a souscrit une police de responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et une police de responsabilité civile auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD.
La société M INDUSTRIES (actuellement M FRANCE) n’a pas
'indiqué d’autre assureur que celui d’APCF.
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EXTRAIT DES MINUTES
46 JUIN 20% page 5
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 003586 + N° 2013 00 4585
Par Ordonnance initiale de référé du 14/04/2008, puis Ordonnance en participations forcées à la mesure, une expertise a été confiée à M. I J qui a déposé son rapport le 12/08/2011.
Par acte d’Huissier du 26/11/2007, dont un exemplaire remis au greffe le 10/12/2007, la S.A.S. LES C B (RCS Roubaix-Tourcoing 382 208 874) a fait citer à comparaître au fond la S.A.S. Unipersonnelle D A ET X (RCS Bobigny 444 718 563 selon l’assignation) aux fins de paiement sous exécution provisoire de la somme de 42.598.53 € (TTC) en principal, majorée des intérêts à compter du 21/06/2007, et celle de 2.000 € pour frais exposés, outre dépens et outre indemnité qui compenserait tout droit d’Huissier restant à la charge du créancier.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2007 00 3586, appelée à l’audience du 24/01/2008 et reportée sur demande des parties puis successivement placée au rôle d’attente des années 2008 à 2013 avec rappel chaque année jusque demande formulée oralement le 25/11/2013 de rappel à l’audience de plaidoirie du 09/12/2013.
Par actes d’Huissiers des 26/01/2012 et 27/01/2012, dont copies remises au greffe le 27/01/2012, la société Z A & X, S.AS. (RCS Bobigny 444 718 563 selon pièces produites) se présentant aux droits des sociétés SOLLAC A et D A ET X a fait citer à comparaître : la S.A.S. C B, la société ATEIM, la société E F, la S.A.R.L. S.VM.M., la S.A. GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (« GAN »), la société Y, la S.A. SEVAL, la société AXA FRANCE IARD,
. la société M INDUSTRIE, et ce aux fins de :
— paiement solidairement par les sociétés C B, ATEIM, E F, S.V.M. M., Y et SEVAL de la somme principale de 6.499.060,10 € ;
— paiement de la même somme par les sociétés GAN et AXA FRANCE IARD, ce solidairement avec la société C B ;
— paiement de la même somme par la société AXA FRANCE IARD, ce solidairement avec la société SEVAL ;
— paiement de la somme de 207.711 € par la société M INDUSTRIE ;
— paiement solidairement par tous les défendeurs d’une indemnité de 150.000 € pour frais exposés, outre dépens dont ceux de référé et le coût d’expertise ;
— _ prononcé de l’exécution provisoire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2012 000 457.
=
Par acte d’Huissier du 05/03/2012, dont copie remise au greffe le 14/03/2012, la S.A.S. C B (RCS Roubaix-Tourcoing 382 208 874) a fait citer à comparaître la société belge ZURICH INTERNATIONAL (et prévoyait la citation simultanée mais apparemment non réalisée de la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC) aux fins d’entière garantie de toute éventuelle condamnation dans l’instance introduite par assignation du 27/01/2012.
Par Jugement du 16/04/2012, le Tribunal a joint cette instance (n°2012 00 1297) à | l’instance principale n°2012 000 457.
Y
EXTRAIT DES MINUTES
16 JUIN 204 page 6
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
Par acte d’Huissier du 21/03/2012 (date d’envoi par l’Huissier à l’entité requise en Grande Bretagne suivant Règlement CE n°1393/2007), dont copie remise au greffe le 10/04/2012, la même S.A.S. C B a fait citer à comparaître la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC aux fins d’entière garantie, ce aux côtés de ladite société ZURICH INTERNATIONAL de toute éventuelle condamnation dans l’instance introduite par assignation du 27/01/2012.
Par Jugement du 07/10/2013, le Tribunal a joint cette instance (n°2012 00 1788) à l’instance principale n°2012 000 457.
Par acte d’Huissier du 10/04/2012, dont copie remise au greffe le 27/04/2012, la S.A. E F (RCS Nanterre 775 690 621 selon pièces produites) a fait citer à comparaître la société SMABTP, ce au visa de son contrat d’assurance de responsabilité décennale, aux fins d’entière garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Par Jugement du 21/05/2012, le Tribunal a joint cette instance (n°2012 00 2186) à l’instance principale n°2012 000 457.
Par acte d’Huissier du 23/11/2012, dont copie remise au greffe le 12/12/2012, la même S.A E F a fait citer à comparaître la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ce au visa de son contrat d’assurance de responsabilité civile, aux fins d’entière garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre. | Par Jugement du 07/10/2013, le Tribunal a joint cette instance (n°2012 00 5867) à l’instance principale n°2012 000 457.
Par acte d’Huissier du 15/03/2013, dont copie remise au greffe le 22/03/2013, la S.A.S. C B (RCS Roubaix-Tourcoing 382 208 874) a fait citer à comparaître Maître G H en qualité de Liquidateur judiciaire de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS aux fins de garantie de toute éventuelle condamnation dans l’instance introduite par assignation du 27/01/2012.
Par Jugement du 07/10/2013, le Tribunal a joint cette instance (n°2013 00 1539) à l’instance principale n°2012 000 457.
Par acte d’Huissier du 24/07/2013, dont copie remise au greffe le 10/09/2013, la S.A. SEVAL (RCS Soissons 303 908 073 selon ses écritures ultérieures) a fait citer à comparaître la société irlandaise ZURICH INTERNATIONAL en son premier établissement en France aux fins de garantie de toute éventuelle condamnation dans l’instance n°2012 000 457.
Après reports en audience collégiale puis (pour les instances 2012 000 457 et consécutives) devant Monsieur Christian LAVALLEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire, les instances (d’une part 2007 00 3586, d’autre part 2012 000 457 et consécutives) ont été fixées pour plaider à l’audience du 09/12/2013 lors de laquelle elles étaient retenues, entendues puis mises en délibéré pour mise à disposition au greffe de la décision au 17/02/2014, délai indiqué à l’issue des débats puis prolongé jusqu’au 19/05/2014 avec avis par courrier du greffier aux parties (ou leurs Conseils).
La société Z A & X conclut au paiement sous exécution provisoire par les sociétés C B, ATEIM, E F, S.VM.M., Y et SEVAL, solidairement entre elles, de la somme de 6.499.060,10 € en principal, de la même somme par les sociétés ALLIANZ et AXA FRANCE IARD solidairement avec la société C B et encore par la société AXA FRANCE IARD solidairement avec la société SEVAL, au paiement par la société M INDUSTRIE de celle de 207.711 €, à l’entière garantie des compagnies SMABTP et QBE EUROPEAN SERVICES LTD solidairement avec le société E F, et à l’octroi d’une indemnité de 150.000 € à charge solidairement des défendeurs
Pour frais exposés outre dépens dont ceux de référé-expertise.
y
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16 JUIN 2014 page 7
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
La société C B (RCS Arras 382 208 874) conclut:
— à la jonction des procédures,
— au débouté de la société Z A & X,
— sinon à la limitation de sa condamnation à la somme de 1.127.081,76 € sous garantie des sociétés GAN (pour responsabilité civile décennale), AXA FRANCE IARD (pour préjudice immatériel), et des sociétés ZURICH INTERNATIONAL et GREAT LAKES REINSURANCE UK PLEC (au titre de l’assurance APCF),
— sinon encore à la garantie des sociétés ATEIM, SEVAL, Y, M INDUSTRIES et E F,
— au paiement par la société Z A & X de la somme de 42.859 € majorée des intérêts se capitalisant par année à compter du 26/11/2007,
— à la responsabilité de la société Z A & X pour le cas d’absence de couverture par les assureurs APCF, et en conséquence à la garantie par celle-ci dans la limite de 3.000.000 €, outre remboursement des primes retenues à hauteur de 17.400 €,
— au paiement en sa faveur par la société S.V.M. M. de la somme de 570.112 €,
— à la fixation de sa créance au passif de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS à la somme de 255.280 €,
— au rejet de toutes autres prétentions des parties adverses.
La société ATEIM, S.A.S. (RCS Dunkerque 076 950 377), conclut au débouté et au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 25.000 €.
La société Y (S.A.S – RCS Lille 950 383 703 selon pièces produites) conclut au débouté sinon à l’entière garantie des sociétés C B, ATEIM, SEVAL, M INDUSTRIES et E F, et au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 3.000 €.
La SOCIETE VALENCIENNOISE DE MONTAGE ET MAINTENANCE (S.VM.M.) (S.A RL. – RCS Valenciennes 401 316 716 selon pièces produites) conclut au rejet (sous le visa de l’article 446-2 du C.P.C.) de toutes pièces et écritures communiquées après le 18/11/2013, sinon à sa mise hors de cause par suite de nullité du rapport d’expertise à son égard, sinon au débouté en l’absence de faute de sa part qui soit liée au préjudice allégué, sinon à la garantie solidaire des codéfendeurs à son égard, et au paiement solidairement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 20.000 €.
La société SEVAL qui intervient aussi volontairement dans l’instance 2012 00 1788, conclut au débouté, sinon à la limitation de sa condamnation à la somme de 206.000 €, à la compétence à l’égard de la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC, au bénéfice de la garantie des sociétés ZURICH INTERNATIONAL et GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC, sinon de la société Z A & X au titre du contrat APCF, à l’entière garantie par tout succombant en principal, au non-lieu à exécution provisoire, et à l’octroi d’une indemnité procédurale de 10.000 €.
La société E F conclut : – à la limitation de sa responsabilité à la somme de 908.613,97 € (soit 15,43% de 5.888.619,41 € correspondant pour 4.531.308,01 € aux travaux de réparation et maîtrise d’œuvre y attachée, pour 420.827,40 € aux travaux provisoires de mise en
conformité et maîtrise d’œuvre y attachée, et pour 936.484 € au coût de gestion des bobines d’acier durant travaux),
— au rejet des demandes supplémentaires,
— à la garantie de la société SMABTP pour travaux se rapportant aux dommages matériels et de la société QBE K L pour préjudices immatériels,
— sinon à l’entière garantie par la société QBE K L;
®
EXTRAIT DES MINUTES
page 8 Numéro de rôle général 2012 os) N 204. & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
— en tout état de cause à l’entière garantie solidairement et sous exécution provisoire par les sociétés SMABTP, QBE K L, C B, GAN, AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société C B), les compagnies GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC et ZURICH INTERNATIONAL, les sociétés S.V.M. M., Y, SEVAL et AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société SEVAL),
— au prononcé d’une limitation de sa quote-part à 15,43% dans les rapports entre les intervenants,
— au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 8.000 €.
La S.A. M FRANCE (RCS Versailles 542 016 654 – nouvelle dénomination de la société M venant aux droits de M INDUTRIES) conclut au débouté en l’absence d’une preuve d’une faute commise lors des vérifications périodiques, à l’entière garantie par les sociétés C B, […], AXA FRANCE IARD, Y, E F et SEVAL, au rejet de toutes demandes de garantie des codéfendeurs à son encontre, sinon à l’entière garantie solidairement par les sociétés ZURICH INTERNATIONAL et GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC, et au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 15.000 €.
Maître G H en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS METALLIQUES (S.A.S. – RCS Dunkerque 353 751 982 selon pièces produites) conclut à l’irrecevabilité de toute réclamation par toute partie hors la société C B, comme présentée sans déclaration de créance préalable, et à la fixation à néant de la créance de cette dernière, ainsi qu’au paiement par celle-ci d’une indemnité procédurale de 20.000 €.
La société […], S.A. (RCS Paris 542 110 291) utilisant le nom commercial ALLIANZ EUROCOURTAGE et se présentant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, conclut :
au débouté tant au titre de la police « tous risques chantiers » que de la police de responsabilité décennale, et en conséquence à sa mise hors de cause;
— à titre subsidiaire, à sa garantie par les sociétés SEVAL et M INDUSTRIES, et simultanément par les sociétés F, SMABTP, Y, S.V.M. M. et ATEIM,
— à la responsabilité de la société Z A & X pour une part qui sera appréciée par le Tribunal,
— au rejet des réclamations présentées au titre des frais de conseils et frais internes,
— sinon à l’opposabilité du plafond de 381.122 € en garantie des dommages immatériels qui serait seule mobilisable sous déduction de la franchise restant à la charge de la société C B,
— au paiement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 20.000 €.
La société AXA FRANCE IARD, S.A. (RCS Nanterre 722 057 460), conclut:
— au rejet de toute demande à son encontre en qualité d’assureur de la société SEVAL,
— sinon à l’opposabilité du plafond de garantie de 3.000.000 € par année d’assurance selon police n°302 710 42 88 97 87 souscrite par la société SEVAL, avec franchise de 10% dont minimum de 2.600 € et maximum de 8.900 € restant à charge de l’assurée;
— au prononcé de ce que les travaux réalisés par la société C B selon le marché du 23/12/2004 sont soumis à la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil;
— au rejet de toute demande à son encontre en qualité d’assureur de la société C B, compte tenu des exclusions contractuelles;
— sinon à l’opposabilité du plafond de garantie de 304.898 € quant à cette société et pour les préjudices immatériels uniquement;
— à son entière garantie solidairement par les sociétés E F, S.VMM.
GAN (ou plutôt […]), Z A & X, et
Y.
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EXTRAIT DES MINUTES
16 JUIN 20% page 9
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N° 2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ou ci-après « SMABTP » – société d’assurances mutuelles – RCS Paris 775 684 764 selon pièces produites) conclut:
— au défaut de correspondance entre d’une part la mission exercée par la société E F sur le chantier dont s’agit (diagnostic technique) et d’autre part l’activité déclarée au contrat d’assurance (contrôleur technique par référence à la Loi du 04/01/1978), et donc à l’absence de garantie mobilisable;
— au prononcé de ce que l’installation extérieure ne constitue pas en l’espèce un ouvrage de bâtiment mais se trouve strictement destinée à un usage industriel relevant de la responsabilité de droit commun non couverte par ce contrat d’assurance mais par celui de la société QBE K L;
— en conséquence à sa mise hors de cause;
— à titre subsidiaire au débouté de la société Z A & X en ses demandes dirigées envers la société E F;
— en tout état de cause, à l’entière garantie de la SMABTP sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil solidairement par les sociétés C B, SEVAL, SVMM, Y, M INDUSTRIE, ROUVROY, leur assureur respectif et la société QBE K L en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société E F;
— à l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels, ce à l’égard de la société E F, de la société Z A & X.et de tous tiers lésés en matière de garantie facultative;
— au rejet de tout recours en garantie soutenu à son encontre;
— au rejet des demandes soutenues pour coût de prestations confiées à la société AUXITEC, dont la nature est demeurée injustifiée;
— au rejet des demandes soutenues pour frais internes, frais de conseil ou tous autres frais restés injustifiés;
— au paiement par la société E F ou solidairement par tout succombant d’une indemnité procédurale de 8.000 €.
La société britannique QBE K L LIMITED (dont premier établissement en France inscrit au RCS Paris 414 108 001) intervient volontairement aux côtés de la société distincte QBE EUROPEAN SERVICES LTD et elles concluent conjointement à la mise hors de cause de cette dernière comme étrangère au litige, à l’absence de garantie mobilisable à l’égard de l’intervenante, à sa mise hors de cause également, et à titre subsidiaire à l’application de la franchise de 150.000 €, à son entière garantie par les sociétés C B, SEVAL, Y, S.V.M. M., ROUVROY, M INDUSTRIE et leurs assureurs, en tout état de cause au rejet de toute demande de condamnation solidaire et au paiement en sa faveur par tout succombant d’une indemnité procédurale de 8.000 €.
La société irlandaise ZURICH K PUBLIC LIMITED COMPANY (dont premier établissement en France inscrit au RCS Paris 484 373 295, selon les éléments du dossier) conclut à la disjonction sinon au maintien en instance séparée de chacun des appels en garantie introduits par les sociétés C B et SEVAL (instances n°2012 00 1297 et n°2013 00 4585), à l’incompétence au profit des juridictions belges, sinon au rejet de ces appels en garantie, et en tout état de cause au paiement en sa faveur d’une indemnité procédurale de 5.000 € par chacune de ces deux sociétés.
La société britannique GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC conclut à l’irrecevabilité de toutes demandes non présentées par voie d’assignation, à l’incompétence
au profit des juridictions belges impliquant disjonction de l’instance la concernant, sinon à l’absence de garantie mobilisable au titre de la police CF05A177, sinon encore à la limitation
de sa participation en sa qualité de co-assureur à hauteur de 25% de toute condamnation de
la société C B sous déduction d’une franchise de 100.000 € et LC la limite de 543.750 € (soit 25% du plafond global de la police), et en tout état de cause
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EXTRAIT DES MINUTES
16 JUIN 2014 page 10 Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N° 2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
au paiement en sa faveur d’une indemnité procédurale de 5.000€ par la société C B.
Elle indique se trouver co-assureur selon pièces produites, aux côtés des sociétés ASSICURAZIONI GENERALI ayant siège en Grande-Bretagne, ACE EUROPEAN GROUP ayant siège en Belgique, […] ayant siège en Grande-Bretagne, INFRASSURE ayant siège au Lichtenstein, et […] ayant siège en Belgique, qui n’ont pas été appelées en cause.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre les assignations, à leurs écritures telles que soutenues le 09/12/2013, soit:
— pour la société Z A & X, conclusions remises à la barre à cette date;
— pour la société C B, conclusions remises de même;
— pour la société ATEIM, conclusions remises de même, dont un exemplaire reçu au greffe le 18/11/2013;
— pour la société Y, conclusions remises de même, préparées pour le 21/10/2013;
— pour la société S.V.M. M., conclusions remises à la barre à cette date;
— pour la société SEVAL, conclusions remises de même, préparées en vue de l’audience du 07/10/2013 et conclusions d’intervention volontaire dans l’instance 2012 00 1788 remises le 09/12/2013;
— pour la société E F, conclusions remises de même;
— pour la société M FRANCE, conclusions n°3 remises de même,
— pour Me H ès-qualités, conclusions remises de même;
— pour la société […], conclusions remises de même, dont un exemplaire reçu au greffe le 16/07/2013;
— pour la société AXA FRANCE IARD, conclusions n°3, dont un exemplaire reçu au greffe le 06/12/2013;
— pour la société SMABTP, conclusions remises de même, dont un exemplaire reçu au greffe le 03/12/2013;
— pour la société QBE K L, conclusions remises de même, dont un exemplaire reçu au greffe le 05/12/2013;
— pour la société ZURICH K PLC, conclusions remises de même, préparées en vue de l’audience du 07/10/2013;
— pour la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC, conclusions remises de même, dont un exemplaire reçu au greffe le 04/12/2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPEAN SERVICES, distincte de la société QBE K L LIMITED, est incontestée ;
Attendu que le Juge dispose de la faculté de joindre même d’office plusieurs instances s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, vu l’article 367 du C.P.C., ce qui est le cas de tous les présents appels en garantie (dont l’instance n°2013 00 4585) et de l’instance antérieure (n°2007 00 3586) introduite par la société C B envers son donneur d’ordre pour paiement de travaux confortatifs (mise en place de butons sous-traitée à la société ROUVROY CONSTRUCTIONS METALLIQUES);
Attendu que les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les deux assureurs APCF appelés en cause seront écartées puisque ceux-ci se prévalent de clauses dont rien ne prouve leur spécification de façon très apparente dans l’engagement de chacune des entreprises auxquelles elles sont opposées, vu l’article 48 dudit Code, sans
ACT y ait lieu de disjoindre en conséquence de ces exceptions infondées;
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EXTRAIT DES MINUTES
16 JUIN 204 ur
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
Attendu que l’article 446-2 du même Code permettrait d’écarter des débats les écritures échangées au-delà des dates fixées par le Juge chargé d’instruire l’affaire, ce qui ne s’impose pas et ne sera pas appliqué puisque les parties ont été suffisamment à même de débattre contradictoirement, les droits de la défense ayant ainsi été respectés;
Attendu que l’irrecevabilité soulevée quant à l’intervention volontaire de la société SEVAL dans l’instance 2012 00 1788 se trouve inutile puisque l’intervention à une instance déjà jointe est redondante, sans qu’il y ait lieu à assignation supplémentaire;
Attendu que l’expertise confiée à M. I J montre suffisamment que dès la date de calcul de dimensions selon les limites admises de résistance des matériaux, la partie fixe du pont roulant souffrait de l’oubli du caractère particulier de cet équipement comme exposé à l’endommagement par fatigue, impliquant une majoration de coefficient de sécurité ou des calculs supplémentaires par rapport à un ensemble statique;
Attendu que cette omission est intervenue dans la phase comprise entre l’appel d’offres et la signature des marchés, soit en dehors de la mission confiée à la société ATEIM;
Attendu que la société C B a en effet proposé de son chef, dans la phase de négociation des marchés, une variante avec affirmation de résultats
conformes des calculs de résistance, solution qui a été acceptée par la société Z A & X;
Attendu que cette variante ne permettait pas à la partie fixe du pont roulant (ossature et chemin de roulement) de résister à moyen terme aux mouvements de l’équipement lors de l’utilisation industrielle, même si la partie mobile avait présenté un poids conforme à celui qui était prévu dans l’appel d’offres;
Attendu que cette situation a obligé à remplacer entièrement cette partie fixe (poteaux et poutre faisant chemin de roulement), pour un coût, selon le tableau résumé (fig.24 – $ 5.6.13) annexé entre les pages 121 et 122 du rapport d’Expert, de 4.119.370,92 € se majorant de 411.937 € pour maîtrise d’œuvre de ces travaux, 420.827,40€ pour prestations de « gestion de crise » (total retenu en colonne «(2 ») de ce tableau), et 936.484 € pour prestations de « flux logistiques », soit un total arrondi à 5.888.619 €, étant observé que la somme de 207.211 € doit être effectivement déduite comme dans ce tableau car sollicitée séparément à l’encontre de la seule société M INDUSTRIES ;
Attendu que la somme de 42.859 € réclamée par la société C B correspond en fait à celle de 42.598,53 € T.T.C. initialement précisée dans l’instance n°2007 00 3586 pour fourniture et pose de butons selon commande du 13/07/2006 effectuée en vue de pallier aux premiers désordres alors apparus, solution qui s’avérera inadaptée pour corriger l’erreur de calcul, ce qui conduit à rejeter cette prétention;
Attendu que la société C B avait demandé à la société Y de contrôler le secteur supérieur de la poutre composite principale et se prévaut d’un extrait de courrier de cette dernière du 15/11/2004 (« la poutre est correctement dimensionnée ») qui n’aurait pas dû être isolé de son contexte (« dans le cadre des hypothèses de charges extraites de la page 17 des spécifications techniques »);
Attendu que selon l’expertise les calculs de la société Y ne concernaient pas la section inférieure ou treillis de la poutre composite principale si bien que son courrier du 15/11/2004 vu isolément induisait le lecteur inattentif en erreur, ce qui n’a été ensuite détecté ni par la société C B, ni par la société E F dans le cadre de sa mission de E de contrôle qui impliquait un
4 examen des notes de calcul et des coefficients applicables en cas de machine industrielle:
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EXTRAIT DES MINUTES
page 12 Numéro de rôle général 2012 065 JUIN 20207 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 201300 1539 + N°2007 003586 + N° 2013 00 4585
Attendu que l’expertise indique que les prestations réalisées par la société S.V.M. M. ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve du fait de la pose ultérieure des rails et du pont sur l’ossature, tandis qu’aucun vice caché ne se trouve démontré puisqu’il n’est pas contesté que les produits à assembler et même la boulonnerie étaient fournis par la société C B, étant aussi observé que les contrôles des organismes spécialisés n’avaient pas révélé de désordre;
Attendu que les conséquences du sinistre ont été aggravées en ce que le pont mobile réalisé par la société SEVAL présente un excès de masse qui conduit à un surcoût dans la reconstruction de la partie fixe, étant toutefois relevé que l’ossature fixe n’aurait de toute façon à court terme pas résisté aux mouvements selon l’expert, même en l’absence du surpoids de la partie mobile;
Attendu qu’en considération des fautes de la société C B et de la société SEVAL il convient de répartir la réparation du préjudice total en proportion de 2/3 à la première, soit 3.925.746 €, et 1/3 à la seconde, soit 1.962.873 €;
Attendu que les sociétés Y et E F n’ont pas détecté l’erreur commise dans le calcul d’ossature et seront donc tenues de garantir la société C B chacune pour 1/6 du préjudice total, soit 981.436 ,50 €;
Attendu que la société M INDUSTRIES (devenue M FRANCE) n’était chargée d’aucune mission lorsque l’ossature a été calculée et lorsque le pont a été mis en place, tandis que sa mission ultérieure de vérification réglementaire annuelle n’impliquait pas de refaire les calculs présumés déjà vérifiés avant la mise en service industriel, ce qui conduit à la mettre hors de cause, d’autant que les réclamations à son encontre résultent de l’absence initiale (imputable à la demanderesse principale) de maîtrise d’œuvre pour la phase d’assistance à la passation du marché de travaux ;
Attendu que la société ROUVROY CONSTRUCTIONS METALLIQUES est intervenue après l’apparition des désordres (commande du 28/07/2006) pour remplacer des boulons et mettre en place des butons, qu’aucune réserve n’a été émise à la réception de ses prestations et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui imputer une partie du préjudice étant de plus observé que seule la société C B a déclaré une créance dont il convient dans ces conditions de fixer le montant à néant;
Attendu que les contrats d’assurance pour compte de fournisseurs ne trouvent pas application dès lors que comme en l’espèce il est nécessaire de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer où réparer l’objet du marché (article 3.3.3. de la police de 2004 et article 4.20 de la police de 2005 selon les documents traduits versés aux débats), étant observé qu’aucun dommage ne s’avère causé à un tiers au sens de ces contrats;
Attendu que l’ossature défectueuse (étant relevé que le contrat signé en 2004 n’est pas soumis à l’article 1792-7 du Code Civil, créé en 2005) n’est pas intégrée à la charpente du bâtiment existant mais constitue un élément d’équipement à usage industriel n’ayant aucune fonction sur la structure ou la stabilité de ce bâtiment voisin, que cette ossature reste un élément d’équipement industriel ayant fonction de pont roulant et dissociable dudit bâtiment, ce qui exclut l’application des articles 1792 et suivants dudit Code et donc rend inapplicables en l’espèce les assurances souscrites auprès des sociétés ALLIANZ et SMABTP, lesquelles seront en conséquence déclarées hors de cause;
Attendu que la garantie par la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société SEVAL est limitée à un total de 3.000.000 € avec franchise de 10% limitée à 2.600 € minimum et 8.900 € maximum, et que la société AXA doit donc garantir celle-ci à hauteur de
d CL .953.973 € (soit 1.962.873 € – 8.900 €), la franchise maximale étant déduite;
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L
16 JUIN 208 page 13
Numéro de rôle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 00 1539 + N°2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
Attendu que la garantie par la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société C B est limitée selon contrat à 1.524.990,17 € (conversion de 10.000.000 FRF) par sinistre avec franchise de 762,24 € (conversion de 5.000 FRF), que la société AXA doit donc garantir celle-ci dans la limite du plafond de 1.524.227,93 €, la franchise étant déduite
Attendu que la garantie par la société QBE K L LIMITED à l’égard de la société E F est limitée à un total de 1.500.000 € avec franchise de 150.000 € en matière de génie civil industriel après réception de l’équipement destiné à la production, que cet assureur doit donc garantir celle-ci à hauteur de 831.436,50 € (soit 981.436,50 € – 150.000 €), la franchise étant déduite;
Attendu que les indemnités procédurales des montants ci-après fixés en application de l’article 700 du C.P.C. compenseront suffisamment les frais exposés au-delà des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort;
Rappelle en tant que de besoin que les instances enrôlées sous les n°2012 00 1297, 2012 00 1788, 2012 00 2186, 2012 00 5867 et 2013 00 1539 ont été jointes à l’instance principale n°2012 000 457 avant les présentes plaidoiries ;
Rejette toute demande de disjonction; Joint au dossier les instances n°2007 00 3586 et 2013 00 4585;
Rejette les exceptions d’incompétence territoriales soulevées par les sociétés ZURICH INTERNATIONAL et GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC.
Rejette la demande tendant à écarter les dernières écritures échangées jusqu’à l’ouverture des débats;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’intervention volontaire de la société SEVAL dans l’instance n°2012 00 1788;
Déclare hors de cause les sociétés ATEIM, SOCIETE VALENCIENNOISE DE MONTAGE ET MAINTENANCE, M FRANCE, ALLIANZ. IARD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, QBE
EUROPEAN SERVICES LTD, ZURICH K et GREAT LAKES REINSURANCE UK: '
Fixe à néant la créance de la société C B au passif de la société ROUVROY CONSTRUCTIONS METALLIQUES et invite en tant que de besoin le liquidateur judiciaire à en faire porter mention en marge de l’état des créances déposé;
Condamne la société C B à payer à la société Z A & X la somme de Trois […] Cents Euros (3.925.746 €) ;
Condamne la société SEVAL à payer à la société Z A & X la somme de Un Million Neuf Cent Soixante Deux Mille Huit Cent Soixante Treize Euros (1.962.873 €) ;
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EXTRAIT DES MINUTES
[…]
[…] – Me HAUM COTE
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GROSSEDELIVREES le 17 JUIN 2014
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16 JUIN 2014 page 14
Numéro de rêle général 2012 000 457 & 2012 00 1297 & 2012 00 1788 & 2012 00 2186 & 2012 00 5867 & 2013 001539 + N° 2007 00 3586 + N° 2013 00 4585
Condamne la société Y et la société E F à garantir la société C B à hauteur, chacune, de la somme de Neuf Cent Quatre Vingt Un Mille Quatre Cent Trente Six Euros Cinquante Centimes (981.436,50 €) ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société C B à hauteur (franchise déduite) de la somme de Un Million Cinq Cent Vingt Quatre Mille Deux Cent Vingt Sept Euros Quatre Vingt Treize Centimes (1.524.227,93 €) ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société SEVAL à hauteur (franchise déduite) de la somme de Un Million Neuf Cent Cinquante Trois Mille Neuf Cent Soixante Treize Euros (1.953.973 € ) ;
Condamne la société QBE K L LIMITED à indemniser la société E F à hauteur (franchise déduite) de la somme de Huit Cent Trenet et Un Mille Quatre Cent Trente Six Euros Cinquante Centimes (831.436,50 €) ;
Condamne solidairement les sociétés C B, SEVAL, Y, E F, AXA FRANCE IARD et QBE K L LIMITED à payer au titre de l’article 700 du C.P.C. les sommes de :
75.000 € à la société Z A & X, 8.000 € à la société ATEIM, 5.000 € à la société S.V.M. M., 5.000 € à la société M INDUSTRIES 5.000 € à Maître G H ès-qualités, 3.000 € à la société ZURICH K, 3.000 € à la société GREAT LAKES REINSURANCE UK, 5.000 € à la société SMABTP, 5.000 € à la société […];
Condamne, au titre de leurs recours consécutifs, les sociétés C B, SEVAL, Y, E F, AXA FRANCE IARD et QBE K L LIMITED à supporter entre elles ces indemnités procédurales en la proportion d’un sixième chacune;
Rejette les autres demandes de réparations, de garanties (dont garantie décennale), de remboursements, d’intérêts, de paiements au delà des sommes ci-avant fixées, et vu la complexité des contrats et du litige, écarte la demande d’exécution provisoire;
Condamne solidairement, puis par sixième entre elles, les sociétés C B, SEVAL, Y, E F, AXA FRANCE IARD et QBE K L LIMITED aux dépens incluant ceux de référé-expertise, le coût de la mesure d’instruction, ceux des Jugements des 16/04/2012, 21/05/2012, 0710/2013 (jonction d’instance 2012 00 1788), 07/10/2013 (jonction d’instance 2012 00 5867), 07/10/2013 (jonction d’instance 2013 00 1539), et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Trois Cent Quatre Vingt Treize Euros Douze Centimes Toutes Taxes Comprises (393,12 € TTC = tarifs n°118 x1, n°114 x1, n°115 x14, n°116 x15, suivant article R.743-140 du Code de Commerce).
Le Greffier L. POUWELS
\
Le Juge Y. COSTE
Pour copie certifiée conforme
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