Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLX
N° de Minute : 196
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] – SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J], né le 3 mai 2001, à [Localité 1] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 27 novembre 2023.
Par décision du 29 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de M. [I] [J] pour un premier délai de 28 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er décembre 2023.
Par décision du 28 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de M. [I] [J] pour un premier délai de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 décembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2024 notifié à 15h13, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [J] du 29 janvier 2024 à 13h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
— incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [R] [K] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 28 novembre 2023, le refus de l’interessé de se présener à l’audition consulaire le 16 janvier 2024, constituant un acte d’obstruction à l’éxécution de la décision d’éloignement, ayant inévitablement retardé son identification et la remise d’un laissez-passez consulaire et justifiant une troisième prolongation au regard de l’article L. 742-5 2°.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 30 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 196 DU 30 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le mardi 30 janvier 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 30 janvier 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLX
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