Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 5 avr. 2022, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° 567F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/01424 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GX5S
C X
- demandeur à la saisine -
C/ Société HOTEL DU LAC
- défenderesse à la saisine - etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON en date du 22 Juin 2017, RG F 13/02947 – Arrêt de la Cour d’Appel de LYON en date du 20 Novembre 2019, RG 17/04723 – Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Mai 2021, Arrêt n°567 F-D
APPELANT :
Monsieur C X
- demandeur à la saisine -
[…]
[…]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL HOTEL DU LAC
- défenderesse à la saisine -
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. HOTEL DE LA CITE
- défenderesse à la saisine -
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Clélia PIATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame E F, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
M. C X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2011 en qualité de Directeur des Ressources Humaines (niveau 5 échelon de la convention collective), au statut de cadre, par la SARL Hôtel de la Cité.
Le contrat précise qu’il exercera ses fonctions à l’Hôtel de la Cité, […] à Lyon.
Le nombre de salariés est inconnu.
M. X percevait, au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 25 octobre 2012, M. X était placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour un « syndrome anxio dépressif accompagné d’insomnies nécessitant un traitement et un suivi spécifique ''.
Le 11 décembre 2012, une déclaration d’accident du travail était réalisée par le salarié faisant état de « menaces '' et d'« intimidations '' proférées le 24 octobre 2012 par le Directeur Général de l’entreprise à son encontre.
Après un premier refus de prise en charge, M. X se voyait notifier que l’accident ainsi déclaré était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2012, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail, à la suite de sa dénonciation un mois plus tôt d’actes qu’il qualifiait d’abus de pouvoir et d’abus du droit de sanction envers certains salariés. Il dénonçait en outre les actes d’intimidation contre sa personne commis selon lui le 24 octobre 2012.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 21 juin 2013 aux fins de voir juger que les SARL Hôtel de la Cité et Hôtel du Lac ont violé leur obligation de sécurité, de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des indemnités de licenciement et dommages-intérêts subséquents.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 17 septembre 2015.
Par jugement du 22 juin 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
- prononcé la mise hors de cause de la SARL Hôtel du Lac,
- condamné M. X à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que la prise d’acte de la rupture doit emporter les effets d’une démission,
- condamné la SARL Hôtel de la Cité à verser à M. X 2 000 euros pour perte de chance d’obtenir le bonus 2012,
- débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL Hôtel de la Cité,
- condamné M. X à verser à la SARL Hôtel de la Cité 16 209 euros au titre du préavis de démission,
- débouté la SARL Hôtel de la Cité de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné d’office la compensation entre les créances,
- laissé à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elle et non compris dans
les dépens.
Par déclaration d’appel du 27 juin 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a:
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Hôtel de la Cité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
- condamné M. C X aux dépens d’appel.
M. C X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la société Hôtel de la cité à payer a M. X la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le bonus de l’année 2012, et débouté la société Hôtel de la cité de sa demande reconventionnelle au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 20 novembre 2019 entre les parties par la cour d’appel de Lyon,
- remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
- condamné la société Hôtel de la cité aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société Hotel de la cité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros à ce titre.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, M. C X a saisi la cour d’appel de Chambéry pour voir vider le renvoi ordonné par cet arrêt.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. C X demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2017 en ce qu’il :
' a prononcé la mise hors de cause de la SARL Hôtel du Lac,
' l’a débouté de sa demande de voir juger la convention de forfait nulle et de nul effet,
' l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' l’a débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
' a jugé que la prise d’acte de la rupture devait emporter les effets d’une démission,
' l’a condamné à verser à la SARL Hôtel du lac une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamné à verser à la SARL Hôtel de la Cité, la somme de 16 209 euros au titre du préavis,
Et y ajoutant
Statuant à nouveau
- prononcer la mise en cause de la SARL Hôtel du Lac,
- juger que la convention de forfait est nulle,
- juger que des heures supplémentaires ont été réalisées,
- juger que les Sociétés Hôtel du Lac et Hôtel de la Cité ont violé leur obligation de sécurité,
- juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit
être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence solidairement et à tout le moins in solidum l’ Hôtel du Lac et l’Hôtel de la Cité à lui verser les sommes suivantes :
' rappel de salaire sur heures supplémentaires : 56374.22 euros bruts, outre
5637.42 euros de congés payés afférents,
' Repos compensateurs : 81700.95 euros bruts, outre 8170.09 euros de congés
payés afférents,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 25 000 euros, ' indemnité de licenciement : 1665.35 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 16209 euros,
' congés payés afférents : 1620 euros ,
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
60 000 euros,
' dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de chance : 8 000 euros nets,
' article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros pour les frais exposés en première instance,
'article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros pour les frais exposés
en cause d’appel,
- débouter la Société Hôtel de la Cité de toute demande reconventionnelle,
- condamner solidairement et à tout le moins in solidum l’Hôtel du Lac et l’Hôtel de la Cité aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats Associés.
M. C X soutient qu’il travaillait pour les deux sociétés Hôtel du lac et Hôtel de la Cité, et que même s’il n’avait signé un contrat de travail qu’avec la seconde, il était le directeur des ressources humaines de ces deux hôtels.
L’employeur n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de la convention de forfait qui le liait à lui. Aucune convention individuelle de forfait jours n’a été établie. Seule une rémunération forfaitaire est prévue, sans que le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne soit déterminé. Le forfait mentionné dans son contrat de travail est de 218 jours alors que la convention collective applicable des hôtels, cafés et restaurants prévoit un maximum de 217 jours travaillés annuellement. Par ailleurs, la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 juillet 2015 (n°13-26.444) qu’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement de cette convention collective est nulle car elle n’assure pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il n’a jamais reçu le décompte de ses jours travaillés, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre. Il n’a pas bénéficié de l’entretien individuel annuel obligatoire qui résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation. Enfin, il travaillait sous l’autorité de M. Y, sans délégation de pouvoir, et n’avait pas de réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
Le non respect de ces règles prive d’effet la convention de forfait jours et lui permet de prétendre au paiement des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ainsi qu’à l’indemnisation du repos compensateur s’y rapportant.
Il produit un décompte réalisé par ses soins des heures de travail qu’il a effectuées ainsi que des mails démontrant les horaires qu’il réalisait. L’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire ses pièces.
L’employeur a manqué à son obligation de sécurité compte-tenu du dysfonctionnement de la politique managériale illustré par le fait que les obligations d’accorder un jour de repos minimum par semaine, de repos quotidien de onze heures consécutives et de majorer la rémunération des heures supplémentaires n’étaient pas toujours respectées, que des faux tableaux étaient communiqués au commissaire aux comptes, que les salariés n’étaient pas informés des objectifs à atteindre dont dépendait leur rémunération variable, que la cadence de travail était démesurée pour tout les salariés. M C X indique qu’il a vainement tenter de faire respecter le temps de travail, mais s’est heurté au comité de direction. L’ensemble des salariés des deux hôtels étaient par ailleurs victimes de violences managériales. L’important 'turnover’ d’employés au sein de la société est une conséquence de ces difficultés. La direction n’a pas tenu compte des alertes de consultants extérieurs ou de la médecine du travail. Enfin M. Y a agressé M. C X le 24 octobre 2012, agression dont les suites ont été reconnues comme résultant d’un accident du travail. M. C X a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Il a durant cet arrêt été victime de représailles de la part de son employeur.
Ce comportement de l’employeur a justifié qu’il prenne acte de la rupture du contrat de travail, qui devra donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conclusions notifiées le 3 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Hôtel de la Cité et la SARL Hôtel du Lac demandent à la cour:
- de confirmer le Jugement rendu le 22 juin 2017 en ce que la formation de départage du
Conseil de Prud’Hommes de Lyon a :
' jugé que la rupture du contrat de travail de M. C X doit s’analyser en une démission,
' constaté l’absence de manquement à une obligation de sécurité de résultat imputable à l’entreprise,
' condamné Monsieur X à verser à la SARL hôtel de la Cité, la somme de 16 209 euros au titre du préavis non effectué,
Ce faisant,
- de confirmer le Jugement rendu le 22 juin 2017 en ce que la formation de départage du
Conseil de Prud’Hommes de Lyon a :
' débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes,
' condamné M. C X à verser à la SARL Hôtel de la Cité, la somme de 16 209 euros au titre du préavis non effectué,
- de réformer le jugement rendu le 22 juin 2017 en ce que la formation de départage du Conseil de Prud’Hommes de Lyon a prononcé l’annulation de la convention de forfait,
- de confirmer dans tous les cas le jugement rendu le 22 juin 2017 en ce que la formation de départage du Conseil de Prud’Hommes de Lyon a débouté M. C X de sa demande de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires, de sa demande repos compensateur et de toutes les demandes subséquentes,
Sur l’Hôtel du Lac :
- de dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Hôtel du Lac,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause l’Hôtel du Lac,
Y ajoutant,
- de condamner Monsieur C X à verser à l’Hôtel de la Cité la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. C X à verser à l’Hôtel du Lac la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. C X aux entiers dépens.
Les SARL Hôtel de la Cité et Hôtel du Lac soutiennent que M. C X s’est désisté de son pourvoi contre la société Hôtel du Lac. Or tant le jugement du conseil de prud’hommes que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait confirmé ce jugement en toutes ses dispositions avaient mis hors de cause cette société. Il en résulte que ce jugement et cet arrêt sont définitifs sur ce point et que M. C X n’est pas fondé à solliciter la mise en cause de la SARL Hôtel du Lac. Subsidiairement, le salarié a signé son contrat de travail uniquement avec la SARL Hôtel de la Cité, a adressé la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat à cette société, a engagé une procédure devant le TASS uniquement contre cette société. M. C X ne démontre pas l’existence réelle d’un lien de subordination à l’égard de la SARL l’Hôtel du Lac.
S’agissant de la prise d’acte, M. C X était directeur des ressources humaines et n’a à aucun moment durant l’exercice de ses fonctions attiré l’attention du comité de direction auquel il siégeait sur des problèmes managériaux ou sociaux. Le 'turnover’ d’employés qui pourrait être constaté dans la société est inhérent à la profession et lié à la difficulté de trouver des collaborateurs compétents. Les attestations produites par le salarié ne représentent pas l’avis de la majeure partie des salariés présents durant la présence de celui-ci au sein de la société, qui décrit au contraire un contexte social apaisé, ce que démontre également un rapport d’audit extérieur.
M. C X ne peut affirmer qu’il aurait subi un contexte professionnel de pression alors qu’il est démontré que celui-ci avait un fort tempérament, qu’il était à l’origine de la plupart des propositions de sanctions disciplinaires à l’égard des employés.
M. C X invoque de mauvaise foi le non-respect de la règlementation dont la protection lui incombait dans le cadre de ses fonctions. Il évoque des situations personnelles de salariés qui ne le concernent pas personnellement, de sorte qu’il ne peut les utiliser pour légitimer sa prise d’acte. Il ne démontre aucunement l’existence de faux tableaux qui auraient été transmis au commissaire aux comptes, étant relevé que l’établissement de tels documents lui incombait. Il avait la responsabilité du respect de la législation sur le temps de travail des salariés, et ne saurait donc désormais reprocher des manquements sur ce point à son employeur. Il s’est lui-même rendu coupable de manquements à ce titre qui ont dû être corrigés par sa successeuse, et si des difficultés se sont révélées, elles résultaient de ses négligences.
Il n’a fait l’objet d’aucune brimade et a même fait l’objet d’un traitement de faveur en lui pemettant notamment de s’absenter très régulierement les vendredi après-midi et les lundi matin pour lui permettre de passer le week-end avec sa famille à Strasbourg.
'L’agression’ du 24 octobre 2012 qu’évoque le salarié est en fait une conversation avec son employeur au cours de laquelle M. C X s’est énervé et s’est donc fait rappeler à l’ordre sur ce point.
S’agissant du forfait jours, l’accord écrit du salarié a été recueilli, celui-ci appartenait à la catégorie de salariés pour laquelle ce forfait est autorisé, la durée maximale de travail est bien de 218 jours en réintégrant la journée de solidarité. L’entretien annuel n’était pas rendu obligatoire par la convention collective dans sa version applicable avant 2014, et par ailleurs compte-tenu du fait qu’il avait été embauché en juin 2011 et que la prise d’acte est intervenu en octobre 2012, l’absence d’entretien ne saurait constituer un grief conduisant à l’annulation de la convention de forfait. Le décompte de ses heures qu’il produit provient de la badgeuse qu’il a lui-même paramétrée et modifiée, de sorte que cet élément ne saurait être considéré comme probant.
S’agissant des heures supplémentaires, la demande du salarié ne repose au final que sur un décompte des heures qu’il prétend avoir réalisées en 2011, sans précision jour par jour de ses horaires de travail, élément qui ne permettait pas à son employeur d’y répondre. Ce tableau s’appuye par ailleurs sur des relevés de badgeage quil a lui-même modifiés.
S’agissant de la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, M. C X invoque les mêmes arguments inopérants qu’il invoque pour demander la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or il ne justifie pas d’une faute de son employeur ni d’un préjudice distinct.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022 et reportée à la date de l’audience, le 17 février 2022 avec l’accord des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2022, et a été mise en délibéré au 5 avril 2022.
Motifs de la décision
Sur la mise en cause de la SARL l’Hôtel du Lac
M. C X s’est désisté de son pourvoi à l’encontre de la SARL Hôtel du Lac.
Il résulte des dispositions des articles 1025 et 403 du code de procédure civile que le désistement du pourvoi emporte acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 novembre 2019 en ce qu’il a confirmé la mise hors de cause de la SARL Hôtel du Lac prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 juin 2017. L’auteur du désistement n’est donc pas recevable à remettre en cause un chef de dispositif concernant la partie au profit de laquelle il s’est désisté (voir notamment en ce sens Cass civ 3ème 31 mars 2010, n°09-11.969).
La demande tendant à voir prononcer la mise en cause de la SARL l’Hôtel du Lac sera donc déclarée irrecevable.
Sur le forfait-jours
Le contrat de travail de M. C X comporte en son article 4 une clause prévoyant l’application le concernant d’un forfait-jour, étant rappelé qu’aucun texte n’exigeait à la date de conclusion de ce contrat l’existence d’une convention individuelle de forfait indépendante établie à part du contrat de travail.
Cette clause rappelle que M. C X relève des dispositions de l’article 13.2 titre IV de l’avenant étendu n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, en premier lieu, que l’employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail, en second lieu, que l’intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (voir en ce sens jurisprudence constante : Cass Ch sociale 7 juillet 2015, n°13-26.444; Cass Ch sociale 25 janvier 2017, n°15-14.807; voir également Cass soc 16 octobre 2019, n°18-16.539).
En conséquence, la clause du contrat de travail de M. C X valant convention de forfait-jours sera déclarée nulle.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu’elle résulte de l’article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
La nullité de la clause prévoyant un forfait-jours autorise M. C X à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a le cas échéant effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine fixée par l’article L 3121-10 du code du travail en vigueur à l’époque des faits (aujourd’hui L 3121-27).
En l’espèce, il produit un récapitulatif sous forme de tableau établi par lui-même du nombre d’heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées chaque semaine entre son embauche et sa prise d’acte. Il produit également un relevé de badgeage pour la période comprise entre le 19 décembre 2011 et le 14 octobre 2012, faisant apparaître jour par jour les horaires qu’il soutient avoir effectués.
Il doit être constaté que le nombre d’heures supplémentaires relevées par M. C X dans son tableau ne correspond pas à celui qui ressort du relevé de badgeage pour les périodes qui apparaissent à la fois sur ces deux documents. Par ailleurs, ce tableau ne fait pas ressortir précisément jour par jour les heures prétendument accomplies. Ce constat conduit donc à dire que ce tableau, établi par le salarié, ne constitue pas un élément suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement. M. C X sera donc débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période du 15 juin 2011 au 18 décembre 2011 (étant rappelé que le salarié ne produit que ce seul tableau pour cette période,et aucun relevé de badgeage).
Par contre, le relevé de badgeage sur la période du 19 décembre 2011 au 14 octobre 2012 constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SARL Hôtel de la Cité ne produit aucun élément permettant de vérifier le nombre d’heures effectuées par son salarié sur cette période.
Elle soutient par ailleurs que le relevé de badgeage produit par M. C X ne revêt aucun caractère probant car c’est lui qui paramétrait la badgeuse et car il aurait modifié lui-même les horaires apparaissant sur ces relevés.
Il sera cependant rappelé que la fraude ne se présume pas. En l’espèce, la SARL Hôtel de la Cité ne produit aucun élément au soutien de cette allégation.
A ce titre, il doit être relevé que c’est à tort que l’employeur soutient que 'lorsque les pointages n’ont subi aucune modification, les heures d’entrée se situent le plus souvent entre 9h et 11h voire 14h30", puisque la simple consultation de ce relevé montre que 124 pointages sur 143 qui n’ont subi aucune modifiaction font ressortir des heures d’entrée avant 9h.
L’employeur produit également une attestation de Mme Z, la DRH ayant succédé à M. C X dans le courant de l’année 2013, selon laquelle elle avait constaté dès son arrivée que la badgeuse de l’Hôtel du Lac était mal paramétrée, ce qui avait nécessité de sa part un nouveau calcul des horaires travaillées par chaque salarié en 2013. Cependant, il ne peut être déduit de cette seule attestation que les relevés de badgeage produits par le salarié seraient inexacts, d’autant plus qu’à supposer ce mauvais paramétrage exact, les conséquences de ce dysfonctionnement sur l’enregistrement du temps de travail de M. C X sont inconnus et sont donc susceptibles de lui avoir été préjudiciables en ne comptabilisant pas certaines de ses heures travaillées.
L’employeur produit par ailleurs des attestations de quatre salariés indiquant qu’il arrivait régulièrement, sans plus de précision, à M. C X de quitter son travail le vendredi après-midi pour rejoindre sa famille à Strasbourg, et de ne revenir que le lundi en fin de matinée, ceci dans le cadre d’un accord avec sa direction. Ces attestations ne sont cependant pas à elle-seules suffisantes pour remettre en cause le relevé de badgeage produit par le salarié.
Il résulte ainsi de l’analyse de ces éléments que M. C X démontre avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur sur la période comprise entre le 19 décembre 2011 et le 14 octobre 2012.
L’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit un taux de majoration pour les heures supplémentaires de :
- 10% entre la 36ème et la 39ème heure,
- 20% entre la 40ème et la 43ème heure,
- 50% à partir de la 44ème heure.
Cette convention prévoit un contingent d’heures supplémentaires annuel de 360 heures.
Le salaire horaire sur lequel sont appliquées les majorations pour heures supplémentaires est en principe égal au salaire mensuel de base habituel divisé par le nombre d’heures effectivement travaillées à l’exclusion des heures supplémentaires.
Le salaire horaire de base peut ainsi être fixé à 25,97 euros (4000/22jours/7heures).
De ce qui précède, il résulte que le salarié justifie avoir réalisé 447 heures supplémentaires (selon la colonne 'Eff’ du relevé de badgeage qu’il produit), pour lesquelles l’employeur ne justifie pas de l’octroi d’un repos compensateur, selon le décompte suivant:
- entre 36 et 39h: 144 heures,
- entre 40 et 43 heures: 120 heures,
- 44 heures et plus : 183 heures.
Ainsi, M. C X sera indemnisé au titre de ses heures supplémentaires entre le 19 décembre 2011 et le 14 octobre 2012 par une somme de 14983 euros (4114 euros pour la première tranche, 3740 euros pour la deuxième, 7129 euros pour la troisième), outre 1498,30 euros de congés payés afférents.
Aux termes des dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail applicable à l’époque, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
L’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 360 heures par an. Au-delà est prévue une contrepartie obligatoire en repos réglée sous la forme d’une indemnité en espèces considérée comme un salaire, égale à 100 % d’une heure pour les entreprises de plus de 20 salariés, et de 50 % d’une heure pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Il appartenait à l’employeur, redevable des heures supplémentaires, de justifier de son nombre de salariés à l’époque des faits, ce qu’il ne fait pas. Il convient donc de retenir le mode de calcul le plus favroable au salarié.
M. C X a réalisé 87 heures supplémentaires au-delà du contingent. Il sera donc indemnisé au titre du repos compensateur obligatoire à hauteur de 2 259,39 euros, outre 225,93 euros de congés payés afférents.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et que cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. C X justifie, par la production de son relevé de badgeage, avoir travaillé à quatre reprises sans un jour de repos minimum hebdomadaire durant l’année 2012 : du 30 janvier au 7 février inclus, du 13 au 23 mars inclus, du 2 au 8 juin inclus, du 18 au 27 septembre inclus. Un tel manquement est de nature à compromettre la santé du salarié.
Il a par ailleurs été établi que la clause de forfait-jour appliquée au salarié n’était pas de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, ce constat impliquant la nullité de cette clause et lui ouvrant droit à des heures supplémentaires qui n’ont pas été versées par l’employeur sur une période de 10 mois.
Le paiement du salaire en fonction des heures effectuées ainsi que le respect des règles de droit en matière de repos hebdomadaire et de protection de la santé des salariés constituent des obligations essentielles de l’employeur dans le cadre du contrat de travail. De tels manquements répétés sur une période d’à peine un an à des éléments essentiels du contrat de travail sont à eux seuls suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce dernier et pour justifier la prise d’acte.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs formulés à l’encontre de l’employeur, il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. C X produit plusieurs pièces qui démontreraient selon lui que l’employeur ne respectait pas son obligation de sécurité envers ses salariés de façon globale.
Cependant, M. C X ne saurait tirer argument de ce que l’employeur n’aurait pas respecté cette obligation envers d’autres salariés que lui pour soutenir qu’il a lui-même été victime de tels manquements.
Il soutient par ailleurs avoir subi une agression de la part de son supérieur hiérarchique M. Y le 24 octobre 2012. Seule Mme A indique avoir été témoin directe de cette scène, se trouvant dans le bureau voisin (Mme B indique être arrivée juste après la scène). Elle évoque une violente dispute, sans détailler les termes employés de part et d’autre. A aucun moment elle ne fait état d’une 'agression'. Si M. C X a été placé en arrêt de travail suite à cette épisode, en l’absence d’éléments complémentaires objectifs sur son déroulement, il ne peut être considéré que cette scène participerait d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Enfin, les pièces produites par M. C X ne sont pas de nature à démontrer que l’employeur aurait effectué des représailles à son encontre durant son arrêt de travail.
Par ailleurs, M. C X justifie par la production du relevé de badgeage dont il a été relevé que l’employeur ne produit aucun élément de nature à le remettre en cause qu’il a travaillé à quatre reprises sur la période du 19 décembre 2011 au 14 octobre 2012 sans un jour de repos: du 30 janvier au 7 février inclus, du 13 au 23 mars inclus, du 2 au 8 juin inclus, du 18 au 27 septembre inclus (étant par ailleurs relevé qu’il s’agit sur ces quatre périodes uniquement de badgeage automatique non modifié).
L’employeur se contente d’indiquer que M. C X était le responsable du temps de travail dans l’entreprise et qu’il n’a jamais alerté personne quant à cette difficulté. Cet élément ne saurait cependant exonérer l’employeur de son obligation de résultat s’agissant du respect du repos hebdomadaire pour ses salariés.
La SARL Hôtel de la Cité était parfaitement informé de cette difficulté, ainsi qu’en atteste le mail de M. C X du 13 septembre 2012 à M. Y, par lequel il lui indique 'je suis de duty le week-end du 22 et aimerait prendre congé lundi prochain pour couper les deux semaines, avec votre accord' (pièce 21-2 M. X). Les relevés de badgeage du salarié (non modifiés) démontrent qu’il a finalement travaillé sans discontinuer sur cette période du mardi 18 septembre au jeudi 27 septembre inclus, pour un nombre d’heures travaillées de près de 98 heures sur cette période.
L’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation ou la faire cesser.
Le fait de laisser à plusieurs reprises sur une période de quelques mois un salarié travailler jusqu’à 11 jours consécutifs sans un seul jour de repos est de nature à compromettre sa santé, ce qui crée un préjudice au salarié.
Il est ainsi établi que la SARL Hôtel de la Cité n’a pas rempli auprès de M. C X son obligation de sécurité de résultat.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point, et la SARL Hôtel de la Cité sera condamnée à verser à M. C X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de la convention collective, la Sarl Hôtel de la Cité sera condamnée à verser à M. C X la somme de 16 209 euros (5 403 euros x 3 mois) à ce titre, outre 1 620 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour préjudice lié à la perte de chance
Au regard de l’arrêt de la cour de cassation, la décision de la cour d’appel de Lyon est définitive sur ce point et a autorité de la chose jugée.
La demande de M. C X à ce titre est donc irrecevable.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de la convention collective, la Sarl Hôtel de la Cité sera condamnée à verser à M. C X la somme de 1665,35 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. M. C X justifie de moins de deux ans d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. Il est fondé à obtenir une indemnité fixée en fonction du préjudice subi du fait de ce licenciement.
Au moment de la rupture, M. C X était âgé de 40 ans. Il justifie avoir retrouvé un emploi en janvier 2013, produit la fiche de paie de ce mois mentionnant un salaire mensuel brut de 2 907 euros. Il ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande indemnitaire.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice à 8 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl Hôtel de la Cité succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à M. C X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2021,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la mise en cause de la SARL l’Hôtel du Lac,
Déclare irrecevable la demande au titre du préjudice lié à la perte de chance,
Infirme dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 juin 2017 ;
Et statuant à nouveau
Dit que la convention de forfait figurant au contrat de travail de M. C X est nulle,
Dit que la prise d’acte de M. C X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. C X de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour la période du 15 juin 2011 au 18 décembre 2011,
Condamne la SARL Hôtel de la Cité à verser à M. C X:
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au non respect de l’obligation de sécurité,
- la somme de 16 209 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 620 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 665,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 8 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 14 983 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 498,30 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 2 259,39 euros au titre du repos compensateur, outre 225,93 euros de congés payés afférents,
Déboute la Sarl Hôtel de la Cité de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la Sarl Hôtel de la Cité à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
Condamne la SARL Hôtel de la Cité aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne la SARL Hôtel de la Cité à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Hôtel de la Cité aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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