Confirmation 9 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 mai 2017, n° 16/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2015, N° 14/01921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE X – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire
Audience publique
du 28 mars 2017
N° de rôle : 16/00157
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 14 août 2015 [RG N° 14/01921]
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
A Y C/ C Z, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
PARTIES EN CAUSE : Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
APPELANT
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de X
et par Me E BELS, avocat au barreau de X
ET :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
demeurant POLYCLINIQUE – 4 Rue Auguste Rodin – 25000 X INTIMÉ
Représenté par Me Patrice TERRYN de la SCP TERRYN – AITALI -ROBERT -
MORDEFROY, avocat au barreau de X
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur) , Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2017 a été mise en délibéré au 09 mai 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
************** Faits et prétentions des parties
A la suite d’une hémorroïdectomie pratiquée le 24 août 1999 par le Dr C Z, M. A Y, né le XXX, souffre d’une incontinence partielle aux gaz et aux selles.
Considérant que ce praticien en était responsable, il l’a, après expertises médicales, initiale puis complémentaire ordonnées en référé les 11 mars 2008 et 10 mars 2009 dont les rapports ont été déposés respectivement les 12 décembre 2008 et 17 mai 2009, fait assigner en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, devant le tribunal de grande instance X lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 août 2015, écartant toute faute technique, l’a débouté de sa demande tendant à la réparation de son entier préjudice mais, retenant un manquement du médecin à son devoir d’information lui ayant fait perdre une chance, évaluée à 30 %, de refuser l’acte médical, a condamné ce dernier à lui payer les sommes de 23.832 € en réparation de cette perte de chance, de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral et de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises. M. A Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 21 janvier 2016 et, au dernier état de ses écrits transmis le 11 août 2016, il sollicite son infirmation en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du Dr C Z concernant son préjudice corporel et réclame à ce dernier les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 276,00 €
— déficit fonctionnel partiel : 414,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 37.500,00 €
— incidence professionnelle : 11.250,00 €
— souffrances endurées : 10.000,00 €
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— préjudice sexuel : 10.000,00 €
— frais de protection : 52.992,00 €
Il conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus ainsi qu’à la condamnation de l’intimé à lui payer 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
Ne remettant pas en cause le jugement déféré concernant les préjudices liés au défaut d’information, il fait principalement valoir que le Dr C Z a aussi manqué à son obligation de moyen dans le suivi post-opératoire en refusant de le revoir plus précocement, manquement, qualifié de fautif par l’expert, lequel, contrairement aux conclusions de celui-ci, serait bien en lien direct avec l’aggravation de la sténose du canal anal qui s’en est suivie et le prolapsus dont il souffre au quotidien.
Le Dr C Z a répliqué en dernier lieu le 27 octobre 2016.
Tout en prétendant avoir rempli son devoir d’information, il reconnaît ne pas être en mesure d’en administrer la preuve et ne remet pas en cause sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.
Il sollicite en revanche la réformation du jugement entrepris en ses autres dispositions et demande à la cour de débouter M. Y de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens, d’une part, en contestant avoir commis quelque faute technique que ce soit, tant lors de l’intervention chirurgicale que durant le suivi post-opératoire et, d’autre part, en considérant que le non respect du devoir d’information ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts réparant le préjudice moral d’impréparation.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte d’huissier délivré le 2 mars 2016 à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2017.
Motifs de la décision
La sténose qualifie un rétrécissement d’un canal ou d’un vaisseau.
Dans le cas de la sténose anale, le diagnostic établit fréquemment un rétrécissement du bas du rectum et plus rarement du canal anal. Quelle que soit la zone où se produit ce rétrécissement qui affecte le passage des selles, il provoque des douleurs très intenses. Dans des cas sévères, la sténose anale peut empêcher totalement le passage des matières fécales et provoquer une occlusion intestinale.
Le prolapsus rectal, ou prolapsus anal, est une pathologie causée par une anomalie de la fixation du rectum. Elle entraîne une difficulté à contrôler les défécations, voire une incontinence anale. Une partie du rectum est légèrement extériorisée hors de l’anus lors de la défécation.
* sur le déroulement de l’expertise judiciaire,
M. Y fait état, à titre liminaire, des circonstances, qu’il juge inadmissibles, dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise judiciaire mais n’en tire aucune conséquence juridique quant à la validité de celles-ci de sorte que les développements qu’il leur consacre sont inopérants.
* sur la responsabilité du Dr Z,
— au titre d’une éventuelle faute médicale :
La commission par le médecin d’une faute technique lors des interventions chirurgicales initiale puis réparatrice n’est pas alléguée et a été écartée sans ambiguïté par l’expert judiciaire, le Dr E F, qui a considéré que l’opération avait été réalisée conformément aux données acquises de la science.
Nonobstant l’absence de passé hémorroïdaire et les contestations nouvellement formulées à hauteur de cour par M. Y, l’indication opératoire, à défaut d’être indispensable, était également justifiée selon l’expert judiciaire qui a rappelé que des traitements médicamenteux préalables, essentiellement protecteurs veineux, n’avaient pas apporté la preuve de leur efficacité sur l’évolution de la maladie hémorroïdaire et n’empêchaient pas les rechutes.
En revanche, ce dernier a clairement retenu l’existence d’une faute dans le cadre du suivi post-opératoire imputable au Dr Z qui aurait dû revoir M. Y le plus rapidement possible après l’intervention mais, après avoir rappelé que selon la littérature médicale l’incontinence anale est un trouble fréquent après chirurgie colo proctologique, il a catégoriquement conclu que l’évolution sténosante était secondaire au terrain cicatriciel de l’opéré qui ne pouvait être ni prévisible au départ, ni réellement évitée secondairement, et qu’une deuxième intervention pour lever cette sténose avait révélé l’existence d’une 'sténose exubérante', c’est à dire d’évolution inhabituelle et fâcheuse, qui a donné, sur une plaie cutanée, une cicatrice de grosse taille responsable de la sténose laquelle a d’ailleurs rechuté après la deuxième intervention.
Ces constatations et conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par l’appelant qui, pour les combattre, se borne à produire un rapport d’examen médical pratiqué sur sa personne de manière non contradictoire le 29 avril 2011 par le professeur H.J. Smolik, praticien hospitalier en médecine du travail, certes expert près la cour d’appel de Dijon mais non spécialisé en chirurgie proctologique, qui, concluant à l’existence d’un lien certain entre les séquelles constatées et l’acte chirurgical du Dr Z, ce qui n’est contesté par personne et résultait déjà de l’expertise judiciaire, ne caractérise aucune faute imputable au praticien qui serait en lien certain de causalité avec les-dites séquelles. Ainsi en l’absence d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, le jugement critiqué, qui a écarté la responsabilité du Dr Z pour faute médicale, mérite d’être confirmé de ce chef.
— au titre d’un manquement au devoir d’information :
Le Dr Z reconnaît ne pas être en mesure d’administrer la preuve qui lui incombe qu’il a accompli cette obligation.
La jurisprudence qu’il cite lui-même (cassation Civ. 1re, 6 avril 2016, n° 15-17351) énonce que 'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à l’acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non respect par un professionnel de santé de son devoir d’information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation en conséquence d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation'.
Or, correctement et pleinement informé de ce risque connu de la littérature médicale et relevé dans 5 % des cas, M. Y, né le XXX, qui n’avait aucun passé hémorroïdaire, aurait justement pu faire le choix de recourir à d’autres traitements médicamenteux moins agressifs que la chirurgie laquelle n’était pas vitale dans son cas.
C’est donc à bon droit, qu’outre le préjudice moral d’impréparation indemnisé à hauteur de 5.000 € qui n’est pas remis en cause par les parties à hauteur de cour, les premiers juges ont également réparé cette perte de chance d’éviter le dommage corporel en refusant l’intervention chirurgicale, qu’ils ont pertinemment évalué à 30 % de l’entier préjudice, et leur décision sera également confirmée de ces chefs.
* sur la liquidation du préjudice corporel
Au vu des pièces du dossier les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. Y de sorte que leur décision, qui a alloué à ce dernier l’entière indemnité qu’il avait sollicitée et qui n’est pas critiquée par l’intimé dans le détail de l’évaluation des divers postes de préjudices retenus, mérite encore d’être confirmée sur ce point.
* sur les frais irrépétibles et les dépens,
M. Y qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 août 2015 par le tribunal de grande instance de X.
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier. Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Épouse
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Résultat ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Article 700
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Congrès ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Convention de forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Associations ·
- Cultes ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Acte ·
- Condition ·
- Communication des pièces
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compte ·
- Filiale ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Médecin ·
- Fichier ·
- Éthique ·
- Information ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Échange ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Qualification ·
- Diffusion ·
- Phonogramme ·
- Titre
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Prestation
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Droit des obligations ·
- Registre ·
- Rémunération ·
- Acte authentique ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Compteur ·
- Code civil
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Assainissement ·
- Obligation d'information ·
- Guide
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Procédure administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.