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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 18 oct. 2024, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023, N° 22/00125;1000/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1361/24
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCD
MLBR/AL
Omission de statuer
ARRET
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
30 Juin 2023
(RG 22/00125 N° 1000/23 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. EMKA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE'
Dans le litige opposant M. [R] [T] à la SAS EMKA France, la cour d’appel de Douai par arrêt du 30 juin 2023 a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 17 décembre 2021, et statuant à nouveau et y ajoutant a':
— dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société EMKA France à payer à M. [T] les sommes suivantes':
*13 188 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 318,80 euros de congés payés afférents,
*4 349,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13 650,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1 365,02 euros pour les congés payés y afférents,
*800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EMKA France aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 7 mai 2024 et ses dernières conclusions du 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, France Travail Hauts de France, demande à la cour de':
— juger recevable la requête en omission de statuer qu’elle a déposée à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 juin 2023,
— compléter le dispositif de l’arrêt rendu en y ajoutant la mention suivante «'Ordonne le remboursement à France Travail Hauts de France par l’employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois'»,
— débouter la société EMKA France de toutes ses demandes.
Par conclusions du 25 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société EMKA France demande à la cour de compléter l’arrêt du 30 juin 2023 de la manière suivante «'Ordonne le remboursement à France Travail Hauts de France par l’employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite d’un mois, soit 2 663,21 euros'».
Le 27 mai 2024, M. [T] a indiqué par message RPVA s’en rapporter à justice sur la requête de France Travail Hauts de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le juge apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
En l’espèce, France Travail Hauts de France sollicite par ajout à l’arrêt du 30 juin 2023 le remboursement des indemnités chômage par l’employeur dans la limite de six mois. Elle verse aux débats l’attestation des périodes indemnisées. L’appelante explique que suite à son licenciement, M. [T] s’est vu ouvrir en qualité d’allocataire un droit le 20 septembre 2018 de sorte que le fait générateur est son licenciement. Elle poursuit en expliquant que son dossier suite à l’arrêt rendu a été rectifié ce qui lui a généré un trop perçu par la remise en cause de son début d’indemnisation, raison pour laquelle ce différé dans l’indemnisation débute au 5 mars 2019.
La société EMKA France reconnaît qu’il lui incombe légalement de rembourser les indemnités chômage versées au salarié licencié. Néanmoins, elle sollicite que le remboursement soit limité à un mois. Elle fait valoir que France Travail Hauts de France ne produit de décompte qu’à partir du mois de mars 2019, alors qu’il apparaît que M. [T] a retrouvé une activité dès le mois de février 2019 en étant devenu entrepreneur indépendant. Ainsi, elle indique que ce dernier a manifestement perçu de manière injustifiée les sommes réclamées en ne déclarant pas sa nouvelle activité ce dont elle n’est pas responsable.
Pour justifier de ses dires, la société EMKA France n’apporte pour seul et unique élément que la copie du profil de M. [T] issu du réseau social Linkedln, qui comme le souligne à juste titre l’appelante, ne permet pas d’établir de façon certaine que la fonction d’auto-entrepreneur mentionnée dans le profil de ce dernier ait été effective à compter de février 2019 et que celle-ci ait apporté une quelconque rémunération à M. [T], pouvant remettre en cause les indemnités chômage alors perçues.
Dès lors, il convient par ajout audit arrêt d’ordonner le remboursement par la société EMKA France à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [T] dans la limite de 6 mois.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la requête en omission de statuer de France Travail Hauts de France est recevable ;
ORDONNE que le dispositif de l’arrêt n°1000/23 en date du 30 juin 2023 rendu dans l’affaire sous n° RG 22/00125 soit complété comme suit :
«'ORDONNE le remboursement par la société EMKA France à France Travail Hauts de France des indemnités chômage perçues par M. [R] [T] dans la limite de 6 mois'»';
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 30 juin 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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