Infirmation partielle 12 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 juin 2015, n° 13/16537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/16537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2013, N° 10/10085 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150100 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°92, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16537 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°10/10085
APPELANTE S.A.R.L. CHRISTY, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 478 161 029 Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J.-L LAGOURGUE & Ch.-H. O, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029 Assistée de Me Erick L, avocat au barreau de PARIS, toque D 786
INTIMEE S.A.S. PARIS PREMIERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 398 456 210 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque A 506
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 7 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société PARIS PREMIÈRE, créée le 29 septembre 1994, exerce une activité de fabrication de prêt à porter pour femme, de création, d’achat, de vente en gros et demi-gros, détail, d’importation, d’exportation de tous articles textiles, couture, confection générale de tout ce qui concerne le vêtement ainsi que toutes activités de l’habillement et de ses accessoires.
Son marché est composé de centrales d’achat parmi lesquelles se trouvent celles du groupe BEAUMANOIR, lequel diffuse ses produits dans 40 pays à travers le monde et détient les enseignes PATRICE BREAL, SCOTTAGE, BONOBO, MORGAN et CACHE CACHE.
La société PARIS PREMIÈRE indique disposer de sites de production en France et utilise des matériaux d’origine française.
Elle se présente comme titulaire de droits d’auteur sur une tunique référencée dans ses collections sous la dénomination 'PABUY', créé le 6 décembre 2007, laquelle a été déclinée dans différents imprimés et différents coloris sous différentes dénominations.
Elle expose que ce modèle phare a été reconduit pour les années 2008, 2009 et 2010.
La société CHRISTY a été constituée en 2004 et a pour objet, selon son Kbis, la vente en gros et demi-gros d’articles de textiles, de prêt- à-porter, la confection en sous-traitance et l’import-export.
Faisant reproche à cette dernière de commercialiser une copie servile de la tunique
'PABUY', sous la référence 8280, au prix public de 4,50 euros HT, la société PARIS PREMIÈRE a fait procéder à un constat d’achat le 10 mai 2010 puis à une saisie’contrefaçon le 8 juin 2010 qui a révélé que 1226 pièces arguées de contrefaçon étaient en stocks et 36 exposées, l’huissier ayant en outre saisi une facture d’achat portant sur 3. 000 exemplaires et des factures portant sur 2.582 ventes.
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2010, la société PARIS PREMIERE a fait assigner la société CHRISTY devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 26 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- dit que la tunique PABUY est protégeable au titre du droit d’auteur,
- dit que l’action en contrefaçon de la société PARIS PREMIERE est recevable,
- débouté la société CHRISTY de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 juin 2010,
- dit qu’en commercialisant le modèle de tunique 8280 contrefaisant la tunique référencée PABUY dont est titulaire la société PARIS PREMIÈRE, la société CHRISTY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur,
- débouté la société PARIS PREMIERE de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société CHRISTY à payer à la société PARIS PREMIÈRE la somme de 10.000 euros pour contrefaçon,
- fait interdiction à la société CHRISTY de faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit, en France, le modèle 8280 contrefaisant le modèle de tunique 'PABUY’ dans les collections de la société PARIS PREMIÈRE, sous astreinte de 150 euros par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation de l’ensemble des pièces contrefaisantes en vue de leur destruction par tout huissier au choix des demandeurs, aux frais de la société CHRISTY,
- débouté la société PARIS PREMIERE de sa demande de publication judiciaire,
- condamné la société CHRISTY aux entiers dépens de l’instance,
- condamné la société CHRISTY à verser à la société PARIS PREMIÈRE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHRISTY a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 août 2013. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mars 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CHRISTY demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PARIS PREMIÈRE de ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire et de publications judiciaires,
- pour le surplus, dire et juger l’appel recevable, réformer et annuler les dispositions du jugement du 26 avril 2013,
statuant de nouveau,
— dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne justifie d’aucun enregistrement de dessin ou modèle pour agir en contrefaçon de droits d’auteur,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE revendique des droits d’auteur sur un modèle conforme à la définition du concept unitaire européen de la Directive 98/71,
- dire et juger qu’à défaut de justifier d’un modèle enregistré, la société PARIS PREMIÈRE ne peut pas agir en contrefaçon de droits d’auteur,
— A titre subsidiaire, soumettre à la CJUE la question préjudicielle qui suit pour permettre à la CJUE de statuer conformément aux articles 256, 257 TFUE :
'L’article 17 de la Directive CE 98/71 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles permet-il d’agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le fondement des seules dispositions internes d’un Etat membre, en l''absence de dessin ou modèle enregistré, à l’exclusion de tout cumul et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’application d’une autre directive européenne en matière de droits d’auteur ''
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE est irrecevable et mal fondée à prétendre à bénéficier d’un monopole de droits d’auteur sur un genre de vêtement,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne démontre pas d’acte de contrefaçon par la reprise de l’originalité d’une création antérieure, sans revendiquer un genre inappropriable et en prenant en considération toutes les caractéristiques du modèle 8280,
- en conséquence, dire la société PARIS PREMIÈRE irrecevable et mal fondée et la débouter,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne définit pas d’originalité résultant d’une combinaison de caractéristiques non techniques et ne justifie d’aucun processus de création de Madame Rachel G présentée comme étant auteur du modèle,
- en conséquence, dire et juger la société PARIS PREMIÈRE irrecevable et mal fondée et la débouter,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne justifie pas la qualité de cessionnaire et ayant droit patrimonial des droits d’auteur acquis auprès de madame Rachel G,
- En conséquence, dire et juger la société PARIS PREMIÈRE irrecevable et mal fondée de qualité à agir et la débouter,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne justifie pas l’absence de revendication de madame Rachel G donc la dire irrecevable et mal fondée à invoquer la présomption prétorienne de cession des droits d’exploitation,
- dire et juger qu’en présentant les modèles 'Pabuyrob’ et ' Pabuywai’ à l’exclusion du modèle Pabuy, l’huissier instrumentaire a méconnu l’ordonnance du 7 juin 2010 l’autorisant à procéder à des mesures de saisie contrefaçon, signifiée avant saisie- contrefaçon sans dénonciation des pièces figurant au bordereau annexé,
- en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, écarter des débats ledit procès-verbal et toutes informations et pièces s’y rapportant,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne démontre pas et ne justifie pas de contrefaçon en raison de l’achat, de la détention et de la revente des modèles référence 8280,
- en conséquence, dire et juger la société PARIS PREMIÈRE mal fondée et la débouter de ses demandes de contrefaçon de droits d’auteur,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne démontre et ne justifie pas qu’elle ait agi en sachant commettre de la contrefaçon à tout le moins qu’il existe des motifs raisonnables qu’elle savait commettre ces actes de contrefaçon, notamment en l’absence de tout modèle enregistré, et fixer la réparation indemnitaire à la seule indemnité maximum de 500 euros,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu’aucune démonstration ou preuve de demandes indemnitaires et complémentaires avec le préjudice réellement subi au-delà du montant maximum de 500 euros ; en tout état de cause diminuer l’indemnité allouée en première instance à un maximum de 5.000 euros,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne justifie pas et ne démontre pas une date autonome fautive constitutive de concurrence déloyale commise par elle,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE est irrecevable et mal fondée à mettre en cause les mêmes faits que ceux argués de contrefaçon, notamment à titre subsidiaire en cas de débouter de l’action en contrefaçon de droits d’auteur,
- dire et juger que la société PARIS PREMIÈRE ne justifie et ne démontre pas la réalité des mesures de réparation sollicitées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qui ne reprennent pas celles formées au titre de l’action en contrefaçon de droits d’auteur,
— en conséquence, débouter la société PARIS PREMIÈRE de ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire et, à titre subsidiaire, de réparation,
A titre reconventionnel,
- dire et juger qu’en exerçant l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 26 avril 2013, en faisant signifier un commandement de payer simultanément avec la signification à partie du jugement le 22 juillet 2013 et en procédant à une saisie-attribution le 31 juillet 2013, la société PARIS PREMIÈRE a engagé sa responsabilité d’obligation de réparer son préjudice,
- en conséquence, condamner la société PARIS PREMIÈRE à lui verser une indemnité de 10.000 euros,
- lui allouer, pour chacune des 2 instances, une indemnité de 6.000 euros, soit 12.000 euros pour l’ensemble de la procédure judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PARIS PREMIÈRE aux dépens d’instance, dont distraction au bénéfice son conseil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont il aurait fait I’avance sans avoir reçu provision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société PARIS PREMIERE entend voir :
- dire et juger la société CHRISTY aussi irrecevable que non fondée en sa fin de non-recevoir et en sa demande de question préjudicielle,
- débouter la société CHRISTY de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’enregistrement à titre de dessin et modèle du modèle de tunique PABUY revendiqué sur le fondement du droit d’auteur,
- débouter la société CHRISTY de sa demande tendant à ce que la Cour saisisse la Cour de Justice l’Union européenne de la question préjudicielle litigieuse,
- dire ladite fin de non-recevoir totalement abusive et dilatoire,
- condamner en conséquence la société CHRISTY à lui verser la somme de 10 0000 (sic) euros (10.000 euros selon les motifs) à titre de dommages -intérêts,
- débouter la société CHRISTY de son appel, aussi irrecevable que non fondé, et de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant griefs aux appelants (sic), Statuant à nouveau,
- valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 juin 2010 au sein de la société CHRISTY
- dire et juger que le modèle de tunique PABUY est une création originale et susceptible d’être protégée au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
— constater qu’elle est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce modèle de tunique, En conséquence,
- dire et juger qu’en diffusant frauduleusement le modèle de tunique 8280, la société CHRISTY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens de la loi susvisée et d’actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au sens de l’article 1382 du code civil,
- condamner la société CHRISTY à lui payer à titre de dommages- intérêts la somme provisionnelle de 250. 000 euros pour contrefaçon,
- condamner la société CHRISTY à lui verser à titre à titre de dommages-intérêts la somme provisionnelle de 250.000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- faire interdiction à la société CHRISTY et plus généralement à tous points de vente, détaillants, grossistes, fabricants, établissements secondaires, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit, en France comme à l’étranger, le modèle 8280 contrefaisant, sous astreinte définitive de 1.500 euros par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé, et par jour, à compter du jugement à intervenir, le tribunal (sic) se réservant expressément le droit de la faire liquider directement,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des pièces contrefaisantes, et ce tant au siège de la société CHRISTY ainsi que dans l’ensemble des points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs,
- ordonner la destruction des pièces contrefaisantes par tout huissier au choix des demandeurs (sic), et aux frais de la société CHRISTY,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux de son choix et aux frais de la société CHRISTY sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 7.000 euros HT,
- condamner la société CHRISTY à lui verser la somme de 22.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CHRISTY aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de saisie contrefaçon, et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2015.
SUR CE,
Considérant qu’il y a lieu au préalable de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société CHRISTY tendant à voir annuler les dispositions du jugement du 26 avril 2013 et sur celles de la société PARIS PREMIERE tendant à voir déclarer irrecevable l’appelante en son appel, en sa fin de non-recevoir et en sa question préjudicielle, lesdites demandes n’étant supportées, dans les dernières écritures des parties, par aucun moyen de nullité ou d’irrecevabilité au sens du code de procédure civile, l’intimée se référant sur ce point en page 7 de ses mêmes écritures à ses conclusions du 26 juin 2014 sans reprendre expressément ses moyens dans celles-ci ;
Sur l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur
1) faute de justifier d’un modèle enregistré
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon, la société CHRISTY conteste, à titre principal, la recevabilité à agir de la société PARIS PREMIERE au titre des droits d’auteur faute pour elle de justifier d’un modèle enregistré, ce sur le fondement de l’article 17 de la Directive 98/71 et des décisions Flos (C-168/09 du 27 janvier 2011) et Cassina (C-198/10 du 9 septembre 2011) de la CJUE, et à titre subsidiaire, entend voir soumettre à la même Cour une question préjudicielle qu’elle définit dans le dispositif de ces dernières écritures ;
Que l’appelante déduit de ces dispositions et de ces décisions que la demanderesse en contrefaçon de droits d’auteur serait tenue de justifier de l’enregistrement d’un modèle, les règles européennes supérieures devant prévaloir sur la règle de droit interne ;
Mais considérant que ni l’article 17 de la directive, ni les décisions invoquées ne subordonnent la recevabilité d’une action en protection du droit d’auteur d’un modèle à son enregistrement préalable ; que selon l’article 17, un modèle enregistré dans un Etat membre bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet Etat, l’arrêt du 27 janvier 2011 précise que cet article s’oppose à une législation d’un Etat membre qui exclurait de la protection par le droit d’auteur de cet Etat membre, les modèles enregistrés et tombés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de cette législation tout en satisfaisant à toutes les conditions requises pour bénéficier d’une telle protection et l’ordonnance du 9 septembre 2011 va dans le même sens ;
Qu’en outre, en l’espèce, la société PARIS PREMIERE fonde son action en contrefaçon sur le livre I du code de la propriété intellectuelle et non pas sur la protection conférée par le droit des dessins ou modèles et conformément aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, l’article L 111-2 précisant en outre que l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ;
Que les moyens de la société appelante doivent en conséquence être rejetés, y compris celui soulevant une question préjudicielle à titre subsidiaire, qui s’avère inopérant compte tenu des motifs ci-dessus exposés ;
2) faute de justifier d’une création originale Considérant, en second lieu, que la société CHRISTY conteste la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la société PARIS PREMIERE au motif que cette dernière ne démontrerait pas l’originalité de la tunique qu’elle revendique ni aucun processus de création ;
Considérant toutefois que la condition d’originalité requise est une condition d’accès à la protection par le droit d’auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action ;
Que le moyen ne peut donc pas plus prospérer ;
3/ faute de justifier de la qualité d’ayant-droit patrimonial
Considérant que la société CHRISTY conteste devant la cour la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la société intimée au motif que cette dernière ne justifierait pas d’un contrat de cession de droits à son profit 'qui serait conforme aux prescriptions d’ordre public exigeant que cette cession soit déterminée par son objet, la durée, le territoire, l’étendue des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire versée en contrepartie’ ; qu’elle ajoute, non sans une certaine contradiction, que par ailleurs, la société PARIS PREMIÈRE serait irrecevable à prétendre bénéficier à la fois d’une présomption prétorienne d’usage commercial pour déroger à cette règle d’ordre public ;
Qu’il convient cependant de relever que l’intimée n’invoque pas, dans ses dernières écritures, la présomption prétorienne de titularité des droits dont bénéficie la personne morale qui commercialise sous son nom une œuvre, mais uniquement un contrat de cession de droits d’auteur conclu en elle et sa styliste salariée Madame Rachel G qu’elle produit en pièce n°5 ;
Que contrairement à ce que soutient l’appelante, ce contrat n’est soumis à aucune règle d’ordre public dans les rapports entre le cessionnaire et le tiers poursuivi en contrefaçon et lui est opposable en tant que tel dès lors qu’il est daté et signé et comporte la cession de droits exclusifs d’exploitation de Madame Rachel G au profit de la société PARIS PREMIERE sur toutes les créations vestimentaires dont elle est l’auteur, la société CHRISTY, tiers à la convention et poursuivie en contrefaçon, n’étant pas fondée à en contester le contenu ni la portée en l’absence de revendication de l’auteur lui- même ;
Que dans ces conditions la société PARIS PREMIERE doit être déclarée recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur la tunique 'PABUY’ ;
Sur la protection par le droit d’auteur
Considérant que la société PARIS PREMIERE revendique, au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, des droits d’auteur sur une tunique référencée PABUY dans ses collections, qu’elle caractérise ainsi :
'H s’agit d’un modèle de tunique qui comporte en partie haute un empiècement froncé et un col de forme carrée. Sur son devant, en partie basse, on relève la présence de deux poches plaquées, arrondies en partie basse et froncées en partie supérieure par un élastique se terminant par un double cordon. Les manches de la tunique sont en forme ballon se terminant par un empiècement’ ;
Qu’elle poursuit en indiquant que la combinaison des caractéristiques ci-dessus décrites confère au modèle de tunique PABUY une physionomie propre qui la distingue des autres modèles du même genre et traduit un effort créatif de la part de son auteur qui révèle ainsi son parti pris esthétique et l’empreinte de sa personnalité ;
Que la société CHRISTY fait valoir en substance que l’intimée ne caractérise pas originalité du vêtement qu’elle revendique mais se borne à le décrire et revendique, au mieux, un monopole sur un genre vestimentaire par une description sommaire des éléments techniques composant ce type de vêtement sans s’attacher à une réalisation particulière ; qu’elle ajoute que la société PARIS PREMIER ne revendique que des éléments techniques et fonctionnels qui font partie du fonds commun de la couture et produit à cet effet de nombreuses pièces montrant des caractéristiques de vêtements telles que revendiquées ;
Considérant ceci exposé qu’il est constant qu’il appartient à l’intimée, demanderesse à la protection au titre des droits d’auteur, de démontrer que l’œuvre revendiquée est une œuvre de l’esprit originale
ouvrant droit comme telle à la protection au titre du droit d’auteur et non pas à la société appelante de rapporter la preuve d’antériorités de toutes pièces, inopérantes en la matière, pour détruire l’originalité de l’œuvre;
Or, en l’espèce, la société PARIS PREMIERE revendique des droits sur une tunique comportant en partie haute un empiècement froncé et un col de forme carrée, et en partie basse deux poches plaquées, arrondies et froncées ainsi que des manches en forme ballon se terminant par un empiècement sans démontrer en quoi la combinaison de ces caractéristiques serait originale, condition première de la naissance du droit d’auteur et de la définition de son objet ;
Que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la tunique en cause serait éligible à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l’espèce les différents éléments qui la caractérisent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l’empreinte de la personnalité de son auteur, en dehors de la simple affirmation qu’il s’agit d’un modèle de tunique original ;
Considérant dès lors que les demandes formulées au titre de la contrefaçon ne peuvent prospérer étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de caractériser elle-même l’originalité de ladite tunique au regard du seul croquis produit en pièce n°1 par l’intimée ;
Que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré bien fondée l’action en contrefaçon de la société PARIS PREMIERE, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nullité du procès-verbal de saisie du 8 juin 2010 qui constitue un moyen de preuve de la contrefaçon
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que la société CHRISTY ne conteste pas commercialiser des tuniques référencées 8280 dont elle reproduit des photographies dans ses dernières écritures ;
Qu’il résulte la comparaison du croquis produit par l’intimée et de ces photographies, qu’il existe des différences entre la tunique incriminée et la tunique revendiquée au niveau notamment des poches, de sorte qu’il n’y a pas copie servile ; que les ressemblances existantes relèvent quant à elles du fonds commun de la mode féminine et aucune faute de la société appelante n’est en conséquence établie quant à ces reprises ; que par ailleurs la vente à un prix inférieur n’est pas un élément suffisant de concurrence déloyale dans un contexte de liberté du commerce ; qu’enfin la reprise d’un motif à carreaux, au demeurant usuel dans le domaine considéré, ne constitue pas un effet de gamme ;
Considérant, enfin, que la société PARIS PREMIERE qui ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions émises au titre du parasitisme, dès lors qu’elle ne communique aucune information sur ses investissements, qu’ils soient promotionnels ou créatifs comme elle l’indique, et notamment ceux qu’elle consacre précisément à la tunique concernée, doit être également déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PARIS PREMIERE de ses demandes fondées tant sur la concurrence déloyale que sur le parasitisme ;
Sur les autres demandes
Considérant que la question préjudicielle issue du droit de l’Union européenne peut être posée à tout moment de la procédure à la demande de l’une des parties et est recevable en tout état de cause, même à titre subsidiaire ; que la société PARIS PREMIERE, qui ne démontre ni son caractère abusif ni l’existence d’un préjudice qui résulterait pour elle de la simple demande de question préjudicielle à la CJUE, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Considérant qu’aucune attitude fautive de la société PARIS PREMIERE n’est démontrée dans l’exécution du jugement en partie assorti de l’exécution provisoire, la société CHRISTY ne démontrant au demeurant la réalité d’aucun préjudice en résultant ; que la demande subséquente en dommages-intérêts formée par elle sera en conséquence rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société PARIS PREMIERE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CHRISTY qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 avril 2013 sauf en ce qu’il a débouté la société PARIS PREMIERE de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en contrefaçon de la société PARIS PREMIERE.
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle.
Rejette les demandes de dommages-intérêts de chacune des parties. Dit que la tunique référencée PABUY dans les collections de la société PARIS PREMIERE ne bénéficie pas de la protection des droits d’auteur accordée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
Déboute la société PARIS PREMIERE de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon.
Condamne la société PARIS PREMIERE à payer à la société CHRISTY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société PARIS PREMIERE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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