Confirmation 24 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 24 sept. 2009, n° 06/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mars 2006 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2468/2009 DU 24 SEPTEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01099
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel du 31 mars 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/00148, en date du 13 mars 2006,
APPELANTS :
LE SYNDICAT CGT DE L’AEIM organisation syndicale, prise en la personne de Mme Y Z déléguée syndicale d’entreprise dûment mandatée à cette fin et de tous représentants légaux pour ce domiciliés au siége sis XXX
LE SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de Monsieur A B dûment mandatée à cette fin et de tous représentants légaux pour ce domiciliés au siége sis pécédemment XXX XXX
Comparant et procédant par le ministère de Maitr GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour,
Plaidant par Maitre ANTRIG, avocat à la Cour,
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION ADULTES ET ENFANTS INADAPTES MENTAUX A.E.I.M, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre MICHEL, avocat à la Cour,
INTERVENANTE :
Confédération C D, Fédération de syndicats nationaux d’infirmiers libéraux français, dont le siége est XXX, représentée par son Président Monsieur E F,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame X ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Eric JAMET , Conseiller,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l’article 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux (association AEIM) gère 27 établissements implantés dans le département de Meurthe et Moselle, ces établissements accueillant soit temporairement, soit de façon permanente des personnes handicapées mineures ou majeures. Le 5 décembre 2003, la direction de l’association a fait parvenir aux salariés en charge de l’action sociale et médico-sociale au sein de ces établissements une note de service ainsi rédigée :
' De nouveau, nous sommes alertés sur le problème de l’administration des médicaments et sur les questions légitimes que vous vous posez au quotidien. Aussi, face à cette situation, il nous paraît nécessaire de faire le point sur ce sujet, d’autant qu’au mois de juin 2002, d’un commun accord entre organisations syndicales et responsables de l’AEIM, nous avons saisi les différents responsables concernés par cette question. Aujourd’hui, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale précise, dans son article 5, que l’action sociale et médico-sociale s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale; enfin, que les actions dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif, sont accomplis par des personnes physiques et des institutions sociales ou médico-sociales. A ce titre, il nous appartient d’assurer la continuité des soins au sein des établissements et services, notamment en aidant les usagers dans la prise de leurs traitements médicamenteux qui leur sont prescrits.
Devant les inquiétudes, nous tenons à apporter les précisions suivantes:
1. Toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante est autorisée, dans le cadre d’une prise en charge, à distribuer des médicaments dans le cas où cet acte constitue une aide à la prise d’un médicament prescrit apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d’accomplir ce geste, dès lors que le mode de prise en charge ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage.
2. Les responsables de l’AEIM assument et assumeront toutes leurs responsabilités devant ces problèmes dans la mesure où les protocoles internes qui ont été validés sont suivis à la lettre.
Ces éléments précisés sont de nature à vous demander de vous conformer à votre mission d’accompagnement organisée sous la responsabilité de votre chef d’établissement car le soutien, l’aide à la prise d’un médicament sans autres prescriptions constitue bien un acte de la vie courante relevant de vos missions. A ce titre, vous ne pouvez aujourd’hui vous en soustraire.'
Consécutivement à cette note, les responsables de divers établissements de l’AEIM ayant en charge des personnes majeures handicapées, ont arrêté des protocoles organisant l’approvisionnement, le stockage, la préparation et la prise des médicaments prescrits aux résidents, par les soins du personnel éducatif.
Estimant que ces instructions sont contraires aux dispositions du décret du 11 février 2002, qui définit le rôle propre des infirmiers, le syndicat CGT de l’AEIM et le syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe et Moselle, par acte du 6 décembre 2005, ont fait assigner l’association AEIM devant le tribunal de grande instance de Nancy pour faire constater le caractère illicite de la note du 5 décembre 2003 et des instructions prises pour son application.
Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal a débouté les syndicats de leurs demandes et les a condamnés à payer à l’association AEIM une somme de 1.500 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a estimé que si selon le décret du 11 février 2002 relève du rôle propre de l’infirmier l’aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable et la vérification de leur prise, ce texte n’a pas pour autant conféré aux infirmiers le monopole de l’aide à la prise de médicaments. Il a considéré qu’une telle aide est un acte de la vie courante, non régi par le Code de la santé publique, dès lors que la prise du médicament ne présente pas de difficultés et ne requiert aucun apprentissage. Il en a déduit que la distribution de médicaments prescrits par un médecin à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être assurée non seulement par un infirmier, mais aussi par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, à condition qu’elle soit suffisamment informée des doses prescrites et du moment de prise. Puis, le tribunal a constaté que dans le cas d’espèce, les éducateurs, moniteurs et aides médico-psychologiques, chargés d’aider les résidents des établissements à l’accomplissement des actes de la vie courante, sont informés de la posologie et ont accès aux ordonnances. Il a donc retenu que cette catégorie de personnel a donc vocation à distribuer les médicaments, tâche qui inclut la préparation des piluliers, dès lors que l’ordonnance ne prescrit pas l’intervention d’auxiliaires médicaux, situation dont il résulte que l’acte est présumé courant. Le tribunal a considéré en définitive que la note du 5 décembre 2003 se borne à rappeler ces règles.
Le syndicat CGT de l’ AEIM et le syndicat CFDT Santé Sociaux de Meurthe et Moselle ont interjeté appel par déclaration du 31 mars 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2009, les syndicats appelants demandent à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de dire d’une part, que seuls des infirmiers, éventuellement assistés d’aides soignants, peuvent assurer la distribution des médicaments dans les établissements gérés par l’AEIM, et d’autre part, que l’obligation faite aux éducateurs d’assurer la distribution des médicaments aux personnes hébergées constitue une violation du décret du 11 février 2002. Ils réclament une somme de 1.500 euros en remboursement de leurs frais de défense non compris dans les dépens.
A titre liminaire, les syndicats appelants font observer qu’à tous les stades de cette activité, la distribution de médicaments à des personnes hors d’état de vérifier la nature et les doses des médicaments qui leur sont administrés, comporte de graves risques qu’un employeur ne saurait faire supporter à ses salariés par soucis d’économies, surtout lorsqu’il s’agit, comme c’est souvent le cas dans les établissement considérés, de neuroleptiques et d’anti-dépresseurs, parfois à doser à la goutte près. Invoquant l’avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, il font valoir que l’aide à la prise d’un médicament, même quand elle peut être regardée comme un acte de la vie courante, à condition que le médecin prescripteur le précise sur son ordonnance, doit être distinguée de l’approvisionnement, du stockage, de la vérification et de la préparation des médicaments, ainsi que de la vérification de leur prise et des effets produits sur le patient, actes que le décret du 11 février 2002 réserve aux infirmiers, sous peine d’exercice illégal de cette profession. Se fondant sur diverses attestations rédigées par des salariés de l’AEIM, les syndicats appelants font valoir que dans certains des établissements gérés par cette association, la mise en application de la note du 5 décembre 2003 a eu pour effet de confier au personnel éducatif, voire administratif, tout ou partie des tâches relevant de la distribution des médicaments aux personnes handicapées. A la fin de non-recevoir opposée par l’association AEIM, ils répliquent que conformément à la faculté que leur ouvre l’article L 2132-3 du Code du travail, leur action, destinée à mettre les salariés du secteur à l’abri des conséquences de la violation du monopole des infirmiers, tend à mettre fin à un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Intervenante volontaire, la Confédération C D, fédération de syndicats nationaux d’infirmiers libéraux français, a fait notifier et déposer des conclusions dernières le 30 avril 2009. Elle demande à la cour de déclarer nulle la lettre circulaire du 5 décembre 2003 et de condamner l’association AEIM à lui payer une somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de défense.
La partie intervenante soutient qu’en qualité de syndicat ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des infirmiers, elle est recevable à intervenir dans le présent litige pour faire définir la limite entre le domaine d’intervention des professionnels sociaux dans les établissements accueillant des personnes handicapées et celui des personnels paramédicaux, dès lors que l’interprétation des textes retenue par le tribunal permet la généralisation de pratiques contraires aux textes applicables. Rappelant que l’exercice de la profession d’infirmier est pénalement protégé par l’article L 4314-4 du Code de la santé publique, la Confédération C D fait valoir qu’il résulte des articles R 4311-3 à R 4311-7 du même Code que relève du rôle propre des infirmiers l’activité de distribution des médicaments. Elle considère que la distribution de médicaments est un processus complexe qui ne saurait se réduire, comme tente de le faire admettre l’association AEIM, à l’aide à la prise du médicament. Ainsi, elle soutient que c’est par une dénaturation de l’avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999 que la circulaire de la Direction générale de la santé du 4 juin 1999, dont l’ AEIM se prévaut implicitement, soumet au régime de 'l’aide à la prise', la gestion des stocks, la vérification de la péremption, l’analyse des ordonnances, la préparation du pilulier, la préparation des dilutions, la vérification de la prise du médicament, la surveillance des effets du traitement, l’éducation du patient et l’administration directe, quand il ne s’agit plus d’aider le patient mais d’administrer le médicament du fait du manque d’autonomie ou des spécificités du médicament, alors que tous ces actes relèvent du rôle propre de l’infirmier. La partie intervenante relève que même les aides- soignants, dont la profession est désormais réglementée par l’arrêté du 22 octobre 2005, ne peuvent participer au processus de distribution des médicaments, sous la responsabilité d’un infirmier, qu’au stade de l’aide à la prise pour les médicaments non injectables, au stade de la vérification de la prise et au stade de la surveillance de l’effet des médicaments et de l’éducation du patient.
Par ses conclusions dernières, notifiées et déposées le 21 avril 2009, l’association AEIM demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants ainsi que l’intervention de la Confédération C D. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement. En tout état de cause, elle réclame une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme supplémentaire de 1.500 euros en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens d’appel.
L’intimée soutient que les syndicats appelants, comme la partie intervenante, qui ne démontrent pas la prétendue violation d’une réglementation relative à l’administration de médicaments, n’établissent pas leur intérêt à agir en justice. Sur le fond, l’association AEIM réplique qu’il résulte de façon non équivoque de l’article 5 du décret du 11 février 2002 que l’aide à la prise de médicaments, si elle relève bien de la compétence des infirmiers, prévoit la collaboration de professionnels, tels que des travailleurs sociaux. Elle en déduit que les premiers juges ont, à juste titre, refusé de conférer aux infirmiers le monopole de l’aide à la prise de médicaments, s’agissant, en l’absence d’indication contraire sur l’ordonnance, d’un acte de la vie courante, lorsque la prise ne présente pas de difficultés et ne nécessite aucun apprentissage. Elle en déduit que le décret du 11 février 2002 ne saurait avoir pour effet d’imposer la présence permanente d’un infirmier dans chacun de ses établissements accueillant des adultes handicapés mentaux. Elle estime que la lettre circulaire du 5 décembre 2003 est en tous points conforme à la circulaire du 4 juin 1999 ainsi qu’aux prescriptions de celle du 26 mars 2003, dont il résulte que les directeurs d’établissement sont chargés de prendre toutes dispositions pour la distribution des médicaments. Elle indique que tenant compte des contestations soulevées, c’est désormais un pharmacien qui, depuis le mois de juin 2007, prépare les piluliers au sein de la résidence Saint Charles. Elle ajoute que conformément aux exigences des articles D 312-11 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, toutes ses structures accueillant des enfants ou des adolescents présentant une déficience intellectuelle sont pourvues d’un plateau médical et paramédical.
L’instruction a été déclarée close le 29 mai 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité d’une demande n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé. En alléguant que leur action tend à protéger les salariés des établissements médico-sociaux des conséquences des atteintes portées, par les directives qui leur sont données quant à la distribution et à la prise des médicaments, au monopole des infirmiers, les syndicats appelants démontrent suffisamment qu’ils agissent dans l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, si bien que leurs demandes sont recevables par application de l’ancien article L 411-11 du Code du travail, devenu l’article L 2132-3 du même Code. De même, l’intervention volontaire de la confédération C D tend à la défense du domaine d’intervention propre des infirmiers, si bien que son action s’inscrit également dans le cadre de la défense des intérêts de la profession que représente le syndicat intervenant. Les fins de non-recevoir opposées par l’association AEIM seront donc rejetées.
Aucune note en délibéré n’ayant été demandée par le président, par application de l’article 445 du Code de procédure civile, il ya lieu d’écarter celle qui a été déposée le 24 août 2009 par l’association AEIM.
Il n’en demeure pas moins que lorsqu’il est demandé au juge civil d’ordonner des mesures pour faire cesser une situation jugée illicite par le demandeur, la juridiction doit se prononcer en fonction du droit positif en vigueur au jour où il statue.
Or, en cours de délibéré, est entré en vigueur la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui en son article 124 insère au Code de la santé publique un article L 313-26, applicable aux établissements et services médico-sociaux, et relatif à l’aide à la prise des médicaments, article dont l’alinéa 3 est ainsi rédigé :
' Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.'
Dans le respect du principe de la contradiction, les parties doivent être mises en mesure de conclure sur les incidences éventuelles des dispositions nouvelles sur la solution du litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’association AEIM ;
Révoque l’ordonnance de clôture et invite les parties à conclure sur les conséquences éventuelles sur la solution du litige de l’entrée en vigueur du nouvel article L 313-26 du Code de la santé publique ;
Dit que le dossier de l’affaire sera examiné devant le magistrat de la mise en état le 10 décembre 2009, date à laquelle les parties appelante et la partie intervenante devront avoir déposé leurs nouvelles conclusions ;
Réserve les dépens ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt quatre Septembre deux mille neuf par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.
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