Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 15 septembre 2022, N° 20/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 27/25
N° RG 22/01560 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USG3
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Septembre 2022
(RG 20/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010014 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.S. AB SERVE en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. PASCALE CHANEL – [D] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SA AB SERVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
S.E.L.A.R.L. ETUDE [P]-NARDI prise en la personne de Maître [O] [P] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société AB SERVE
intervenant forcé signification le 19/08/2024 en l’étude
[Adresse 13]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2008 prenant effet le 27 mars 2008, la société AB SERVE (la société) a engagé M. [E] [B], en qualité de retoucheur chef d’équipes – retoucher – tôlier – contrôleur qualité, avec le statut d’ouvrier, niveau III, échelon A, sur les sites de [Localité 12] et [Localité 14], avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était affecté sur le site de l’usine Renault à [Localité 11],
La relation de travail était régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, la société a informé M. [E] [B] que la suppression de son poste de travail pour motif économique était envisagée et lui a proposé quatre postes de reclassement en tant que chef d’équipe sur des sites de sous-traitance situés à [Localité 9] (93), [Localité 10] (54), [Localité 16] (57) et [Localité 15] (54).
Par courrier en date du 27 septembre 2019, M. [E] [B] a été convoqué pour le 9 octobre 2019, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
L’inspecteur du travail a autorisé son licenciement, en tant que salarié protégé, par décision du 23 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 décembre 2019, la société a notifié à M. [E] [B] son licenciement pour motif économique.
M. [E] [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019.
Par demande réceptionnée au greffe le 22 octobre 2020, M. [E] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai de demandes aux fins de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer divers dommages et intérêts.
Par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 août 2022, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société. La société Pascale Chanel ' [D] [M] prise en la personne de Maître [D] [M] et la société Etude [P]-Nardi prise en la personne de Maître [O] [P] ont été désignées en qualité mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Douai a débouté M. [E] [B] de ses demandes.
M. [E] [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par assignation en date du 28 août 2024, M. [E] [B] a appelé la société Etude [P]-Nardi prise en la personne de Maître [O] [P] en intervention forcée à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [E] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, demande de :
— à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour absence d’élaboration de plan de sauvegarde de l’emploi et condamner la société à lui payer la somme de
27 000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du CSE : 7 000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales ;
— dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 20 000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales;
— en tout état de cause, condamner la société à payer à Maître Dorothée Fievet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et dire et juger la décision opposable à Maître [O] [P], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, la société et la société Pascale Chanel – [D] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] [B] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Étude [P]-Nardi prise en la personne de Maître [O] [P], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’a pas conclu dans le délai prescrit.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement qui résulterait de l’absence d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi
L’article L 1233-26 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours de trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
L’article L 1233-27 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Selon les article L 1233-61 et L1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si un projet de réduction d’effectif concerne au moins 10 salariés sur 30 jours, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi, sous peine de la nullité de la procédure de licenciement.
Le licenciement de Monsieur [B], salarié protégé, a été autorisé par l’inspecteur du travail par décision administrative du 23 décembre 2019, ses motifs ne sont pas contestés.
Il appartient à l’inspecteur du travail de contrôler la régularité de la procédure préalable à sa saisine, les motifs du licenciement, en l’espèce un motif économique, et si la recherche de reclassement a été sérieuse.
Le conseil d’Etat a jugé que lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du PSE, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut apprécier la validité du PSE. (CE 22 juillet 2021 n° 427004)
Par un raisonnement par analogie, il convient de retenir qu’il n’appartient pas à l’inspecteur du travail, autorité administrative, saisi d’une autorisation de licenciement individuelle, d’apprécier si les conditions imposant à l’employeur un plan collectif de sauvegarde de l’emploi sont réunies.
D’ailleurs, la Cour de cassation a jugé que si l’employeur se trouvait dans un cas où la mise en 'uvre d’un PSE était obligatoire et qu’il ne l’a pas fait, les salariés peuvent saisir directement le juge judiciaire pour faire constater la nullité de leur licenciement (Soc, 8 janvier 2020, n° 18-16.945, 18-16.946, 18-16.949).
En l’espèce, la suppression de sept emplois sur le site de [Localité 11] a été présentée au comité social et économique de la société le 27 mai 2019, avec des premiers licenciements au 17 juillet 2019 et sortie des effectifs au 18 septembre 2019.
La suppression de quatre autres postes pour motif économique a été présentée au comité social et économique du 26 août 2019, avec, s’agissant de Monsieur [B], la notification d’un licenciement le 30 décembre 2019 pour une rupture définitive au 31 décembre 2019.
Il s’ensuit que les critères prévus aux dispositions susvisées n’étaient pas remplis pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [B].
Le jugement sera confirmé.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1235-2 alinea 5, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Monsieur [B] qui ne conteste pas les motifs de son licenciement, autorisé par l’autorité administrative, sollicite une indemnisation au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement qui résulterait du non-respect de la procédure de consultation du conseil économique et social.
Il résulte de la jurisprudence concordante de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat que l’inspecteur du travail vérifie, outre la réalité du motif du licenciement et l’absence de lien entre la rupture et le mandat du salarié, le respect des procédures de rupture préalables à sa saisine.
Par conséquent, le contrôle de la réalité de la saisine pour avis de conseil économique et social incombant à l’autorité administrative, le juge prud’homal judiciaire ne peut se saisir de ce contrôle sans violer le principe de séparation des pouvoirs.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 23 décembre 2019 qui autorise le licenciement vise la consultation du conseil économique et social du 26 août 2019, ainsi que l’avis favorable du 9 octobre 2019 donné par le conseil saisi spécialement du projet de licenciement de Monsieur [B].
Il en résulte que la régularité de la procédure a été contrôlée par l’inspecteur du travail et Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur le non-respect des critères d’ordre
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l’espèce, lors de la présentation au conseil social économique réuni le 26 août 2019 du projet de licenciement économique de trois salariés supplémentaires, dont Monsieur [B], salarié protégé, il a été indiqué que le site de l’usine Renault à [Localité 11] ne conserverait que deux salariés.
Lors de la consultation du conseil économique et social du 9 octobre 2019 relative au licenciement de Monsieur [B], ce dernier avait préalablement refusé quatre postes de reclassement en tant que chef d’équipe, postes qui doivent être appréciés comme étant équivalents, situé à [Localité 8] (93), [Localité 16] (57), [Localité 10] (54) et [Localité 15] (54), ce qui correspond peu ou prou à l’ensemble des sites, à tout le moins, à l’ensemble des régions où la société exerçait son activité.
Il apparaît que, dans le cadre de la procédure d’ordre des licenciements, Monsieur [B] se trouvait en concurrence avec les deux salariés restant en poste, étant précisé que l’employeur indique dans ses écritures, sans que Monsieur [B] le conteste, qu’au 31 décembre 2019, il n’y avait plus aucun salarié sur le site.
Cela signifie, soit que ces deux derniers salariés ont été licenciés, soit qu’ils ont accepté un autre poste en mutation ou en reclassement, au 31 décembre 2019.
En réalité, l’employeur ne fournit aucun élément concret, c’est à dire incluant les pondérations et évaluations personnelles des salariés concernés, sur la mise en oeuvre des critères d’ordre du licenciement économique annoncé le 26 août 2019.
Par conséquent, la société ne justifie pas avoir respecté la procédure d’ordre des licenciements.
Il appartient, dès lors, à Monsieur [B] de justifier du préjudice qui en est résulté pour lui-même. Il indique ainsi, dans ses conclusions, que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements a eu pour conséquence la perte injustifiée de son emploi, raison pour laquelle il demande la réparation de sa perte d’emploi à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Ce raisonnement ne peut être suivi en l’état car il revient, en premier lieu, à contourner l’autorisation du licenciement décidée par l’autorité administrative.
En second lieu, il convient d’évaluer in concreto si le non-respect de la procédure d’ordre a causé un préjudice à Monsieur [B], dont le licenciement a été notifié le 30 décembre 2019, pour une prise d’effet au 31 décembre 2019, c’est à dire dans des circonstances où il s’est trouvé être parmi les derniers salariés de la société sur le site de l’usine Renault à [Localité 11].
Ayant refusé tous les postes de reclassement équivalents à son poste de chef d’équipe dans les autres sites de la société, il apparaît qu’en réalité, le contrat de travail de Monsieur [B] aurait été rompu au 31 décembre 2019, même s’il avait fait partie des deux derniers salariés de la société sur le site.
Par conséquent, Monsieur [B] ne justifie d’aucun préjudice résultant du non respect de la procédure d’ordre par l’employeur.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il sera ajouté au jugement.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Il sera ajouté au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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