Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 24/08052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 454 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 23/08052
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc129
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 95
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a confié à M. [H], tapissier-décorateur, des meubles lui appartenant en vue de leur réfection. Elle a versé à ce titre un acompte de 3 800 euros. A la suite de la cessation d’activité de M. [H], pour raisons de santé, intervenue avant qu’il n’ait pu exécuter la prestation convenue, Mme [J] a fait appel aux services de la société Thyrse.
Saisi par Mme [J], le tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne) a, par jugement du 22 mai 2023, condamné M. [H] à lui payer la somme de 3 800 euros et à restituer les meubles dans un délai d’un mois suivant le jugement.
Par actes du 3 novembre 2023, Mme [H] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de la société Financial des paiements électroniques AG et de la société BNP Paribas, en recouvrement d’une somme de 4 982,86 euros. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 7 novembre suivant.
Par acte du 6 décembre 2023, M. [H] a assigné Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à fin de contestation des saisies.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation formée par M. [H] et sa demande subséquente de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— constaté l’accord des parties pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [J] ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2025, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— constater le désistement d’instance de M. [H] ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés dans la cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— constater le désistement de la partie appelante ;
— constater l’acceptation du désistement par la partie intimée ;
— dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
MOTIVATION
L’intimée acceptant le désistement d’appel de l’appelant, il y a lieu, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate le désistement d’appel de M. [H] ;
Déclare parfait le désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, Le Président,
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