Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mai 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01551 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCJ
AFFAIRE :
VSP GUARD anciennement S.A.R.L. VIGILIA SECURITÉ PRIVÉ E
C/
[K] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Harold HERMAN
M. [E] [D]
(défenseur syndical ouvrier)
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
VSP GUARD anciennement S.A.R.L. VIGILIA SECURITÉ PRIVÉE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Harold HERMAN, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Plaidant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [L]
Né le 9 janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M. [E] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [K] [L], né le 9 janvier 1979, a été engagé par la société Vigilia Sécurité Privée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mai 2017, en qualité d’agent conducteur de chien, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Pour l’exercice de sa profession, M. [L] doit être détenteur d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil National d’activités privées de sécurité (CNAPS) valable 5 ans.
Du 27 mai 2018 au 4 septembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A sa reprise, il devait suivre un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC) du 17 au 19 septembre 2019, lui permettant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile venue à expiration le 8 décembre 2018, alors qu’il était en arrêt maladie, ce qu’il n’a pu faire.
Il a été affecté à compter du mois d’avril 2020 à un poste d’agent de service de sécurité incendie SSIAP 1 qui n’exige pas une telle carte.
Le 2 août 2021, il a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée.
Contestée par l’employeur, cette nomination a été validée par jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vigilia Sécurité Privée à l’encontre de cette décision.
Première instance en référé :
Au mois de septembre 2021, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins notamment de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer un rappel d’indemnités de prévoyance pendant sa période d’arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, un rappel de salaires et des congés payés afférents pour les mois de février, avril et mai 2021 et aux fins de voir ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée de mettre en place une formation en vue du renouvellement de sa carte professionnelle d’agent cynophile.
Par ordonnance rendue par la formation de départage le 8 août 2022, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande.
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] le 8 août 2022, excepté en ce que la SARL Vigilia Sécurité Privée a été condamnée aux dépens et a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rappel d’indemnité de prévoyance pour la période d’arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021 et de congés payés afférents,
— condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [K] [L] les sommes suivantes :
. 674,29 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2021,
. 67,42 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL Vigilia Sécurité Privée de réimputer 29 jours de congés payés acquis au titre de l’exercice 2017/2018 au compteur des congés payés de M. [K] [L],
— ordonné à la SARL Vigilia Sécurité Privée de faire bénéficier M. [K] [L] de la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d’Agent de Sécurité Cynophile,
— dit n’y avoir lieu d’assortir ces deux obligations d’une astreinte,
— condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens d’appel,
— débouté la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Deuxième instance en référé :
En mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de paiement de salaires.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [L] des provisions à valoir sur les salaires des mois de février, avril et mai 2022.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation qui est en cours d’examen.
Troisième instance en référé :
Le 18 mai 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a affecté M. [L] sur le site de Mitry-DC12 à [Localité 7] (Seine et Marne), que le salarié n’a pas rejoint.
M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre d’une nouvelle demande de paiement de salaires.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [L] des provisions à valoir sur les salaires des mois de juin et juillet 2022 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quatrième instance en référé :
Le 4 juillet 2022, la société Vigilia Sécurité Privée a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. [L] pour motif disciplinaire, qui a été refusée le 31 août 2022. Le recours gracieux formé par l’employeur a été rejeté le 25 octobre 2022.
M. [L] a sollicité la fourniture de travail à son employeur entre le 29 août 2022 et le 29 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser des rappels de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 outre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 janvier 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de paiement de provision sur les rappels de salaires mais rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L].
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d’appel et à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cinquième instance en référé :
Par assignation du 10 février 2023, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre d’une nouvelle demande de paiement de salaires.
Par ordonnance du 2 août novembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [L] des provisions à valoir sur les salaires des mois de décembre 2022 et janvier à mai 2023 outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 septembre 2023.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de référé et a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [K] [L] la somme de 1 698,35 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2022.
Sixième instance en référé :
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [L] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre notamment d’une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de payer à M. [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d’août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 300 euros net à titre de remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2023,
. 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2023,
— ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
— ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée d’ajouter 27 jours de congés payés, sur le compteur de M. [L] et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision,
— dit qu’à compter de l’expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et que le délai d’appel est de 15 jours,
— laissé à la société Vigilia Sécurité Privée la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de l’ordonnance, par voie de commissaire de justice.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 29 novembre 2023, excepté en ce qu’elle a condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [K] [L] de paiement des salaires de juin, juillet, août et septembre 2023 et de délivrance de bulletins de salaire pour la cette période sous astreinte,
— condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [K] [L] la somme de 500 euros en remboursement de la formation suivie,
— débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires,
— enjoint à la SARL Vigilia Sécurité Privée d’ajouter, au profit de M. [K] [L], 20 jours de congés payés pour la période allant de juin à décembre 2022,
— condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [K] [L] la somme de 450 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour abus d’appel,
— condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens d’appel,
— condamné la SARLVigiliaSécuritéPrivée à payer à M. FrédéricWaerlopunesomme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée sur le même fondement.
Septième instance en référé :
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir, sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
— condamner la société Vigilia Sécurité à verser à M. [L], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. salaire du mois d’octobre 2023 : 1800 euros bruts,
. salaire du mois de novembre 2023 : 1800 euros bruts,
. salaire du mois de décembre 2023 : 1880 euros bruts,
. salaire du mois de janvier 2024 : 1890,01 euros bruts,
. salaire du mois de février 2024 : 1890,01 euros bruts,
. salaire du mois de mars 2024 : 1890,01 euros bruts,
. 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et défaut de reversement d’une retenue salariale au titre d’un ATD,
. 1 537,46 euros nets au titre du remboursement d’une saisie sur salaire non reversée au Trésor public,
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit, que la moyenne des rémunérations est fixée à 1 890,01 euros,
— condamner la société Vigilia Sécurité aux dépens comprenant la signification éventuelle de l’ordonnance à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites, outre le coût de l’assignation.
La société Vigilia Sécurité Privée avait quant à elle, demandé que M. [L] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné que soit versé à M. [L] par la société Vigilia Sécurité :
. 11 070,33 euros salaire du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024,
. 7 500 euros de dommages-intérêts,
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. que soit restituée à M. [L] la somme de 1 537,46 euros sauf si elle justifie l’avoir versée au trésor public,
— reçu la société en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a déboutée,
— laissé les dépens à la charge du défendeur.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01551.
Par avis du 28 mai 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2024, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L],
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] à payer à la société Vigilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024 et communiquées à la société Vigilia Sécurité Privée, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Vigilia Sécurité en son appel principal et l’ensemble de ses prétentions,
— en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— déclarer bien fondé M. [L] en ses prétentions,
— confirmer totalement l’ordonnance déférée sur les chefs de la demande pour lesquels elle est entrée en voie de condamnation soit :
. 11 070,03 euros bruts au titre des salaires du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024,
. 7 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires et défaut de reversement d’une retenue salariale au titre d’un A.T.D.,
. 1 537,46 euros nets au titre du remboursement d’une saisie sur salaire non reversée au Trésor Public,
. 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant, en cause d’appel,
. 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Vigilia Sécurité comprenant la signification éventuelle de l’arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites,
— dire qu’au cas de la mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R. 1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
A l’audience du 22 mai 2025, le magistrat a autorisé la production d’une note en délibéré au plus tard le 5 juin 2025 relative à la nouvelle dénomination sociale et la nouvelle adresse de la société.
Par note en délibéré déposée au greffe le 30 mai 2025, l’intimé produit l’extrait Kbis, le BODACC du 16 mai 2025 et indique que la société appelante a procédé à la modification de sa dénomination sociale en devenant la société VSP Guard et que son siège social a été transféré au [Adresse 2] dans les Hauts-de-Seine, cette modification et ce transfert figurant au BODACC du 16 mai 2025.
Par note en délibéré reçue le 5 juin 2025, le conseil de la société appelante a produit l’extrait Kbis de la société VSP Guard, anciennement dénommée société Vigilia Sécurité Privée et ayant désormais son siège social [Adresse 1] à [Localité 9] dans les Hauts-de-Seine.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la demande de versement de salaires du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 à titre provisionnel
La société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la demande de rappel de salaire n’est pas explicitée, que le conseil de prud’hommes l’a condamnée sans expliquer les fondements juridiques de ses condamnations et qu’il n’est pas démontré que les demandes entrent dans les pouvoirs du juge des référés.
Le salarié sollicite un rappel de salaire à titre provisionnel comme suit :
. salaire du mois d’octobre 2023 : 1800 euros bruts,
. salaire du mois de novembre 2023 : 1800 euros bruts,
. salaire du mois de décembre 2023 : 1880 euros bruts,
. salaire du mois de janvier 2024 : 1890,01 euros bruts,
. salaire du mois de février 2024 : 1890,01 euros bruts,
. salaire du mois de mars 2024 : 1890,01 euros bruts,
Il indique que l’employeur ne lui a pas réglé les salaires pour ces périodes et a noté 'absence non rémunérée’ sur les bulletins de salaire pour lesdits mois. Il précise que la demande d’autorisation de licenciement, liée à son statut de salarié protégé, a fait l’objet d’un second refus d’autorisation administrative.
Pour justifier l’appel de ce chef de condamnation, l’employeur fait valoir que l’obligation en paiement des salaires ne remplit pas la condition d’obligation non sérieusement contestable et n’entre ainsi pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Le salarié indique que l’employeur n’a eu de cesse de soutenir que faute pour le salarié de détenir une carte professionnelle, il ne pouvait être affecté sur quelque site que ce soit et que la responsabilité lui incombait.
Il ajoute qu’il conteste ce point, faisant valoir qu’il n’avait pas à détenir de carte professionnelle pour exécuter la mission dévolue par son contrat de travail, celle-ci ayant trait à des missions de sécurité incendie.
En définitive, l’absence de renouvellement de la carte professionnelle du salarié, alors que l’employeur n’avait pas l’obligation contractuelle de le positionner sur un poste de SSIAP 1, a conduit à une situation de blocage, qui constitue une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision sur le paiement des salaires des mois d’octobre 2023 à mars 2024.
Ainsi, l’appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement du salaire ne résulte pas de l’évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision sur salaires pour les mois d’octobre 2023 à mars 2024. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur le remboursement d’une saisie sur salaire non reversée au Trésor public à titre provisionnel
La société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes l’a condamnée sans expliquer les fondements juridiques de sa condamnation et qu’il n’est pas démontré que la demande entre dans les pouvoirs du juge des référés.
M. [L] demande le remboursement à titre provisionnel de la somme de 1 537,46 euros nets au titre d’une saisie sur salaire sur le mois de mars 2023 non reversée au Trésor public. Il indique que le Trésor public a procédé a une saisie sur son compte bancaire à la date du 13 décembre 2023, cette somme prélevée sur son salaire n’ayant pas été reversée au Trésor public.
Au vu du bulletin de salaire de mars 2023, des messages de l’administration fiscale du 13 juin 2023, du 10 juillet 2023, du 11 septembre 2023, du 26 décembre 2023, de la notification de saisie administrative à tiers détenteur, du message de la banque du salarié, la société Vigilia Sécurité Privée a procédé à une saisie pour un montant de 1 537,45 euros sur le salaire du salarié du mois de mars 2023 sur la base d’un solde d’avis à tiers détenteur des finances publiques pour un montant de 1 537,46 euros mais n’a pas procédé au versement de cette somme à l’administration fiscale, laquelle s’est retournée contre le salarié et a procédé à une saisie sur le compte bancaire du salarié d’un montant de 591 euros en décembre 2023, le salarié restant redevable du surplus auprès de l’administration fiscale.
La société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 537,45 euros à titre de remboursement d’une saisie non reversée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. L’ordonnance attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
La société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes l’a condamnée sans expliquer les fondements juridiques de sa condamnation et qu’il n’est pas démontré que la demande entre dans les pouvoirs du juge des référés.
M. [L] demande le paiement de la somme de 7 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur au paiement des salaires et défaut de reversement suite à prélèvement salarial pour un ATD ce qui l’a gravement atteint sur le plan économique et doit faire l’objet d’un dédommagement.
L’appréciation de la responsabilité de l’employeur pour défaut de diligences à payer les salaires ou à reverser un prélèvement salarial pour un ATD ne résulte pas de l’évidence requise en référé mais nécessite un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Vigilia Sécurité Privée sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel de M. [K] [L] de paiement de salaires d’octobre 2023 à mars 2024 et de dommages et intérêts,
Condamne la société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [K] [L] une somme de 1 537,45 euros à titre de remboursement d’une saisie non reversée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
Condamne la société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d’appel,
Condamne la société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [K] [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société VSP Guard, venant aux droits de la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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