Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 28 avril 2023, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00771 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AJ
Code Aff. : AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Pierre en date du 28 Avril 2023, rg n° F 22/00111
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [W] exerçant à l’enseigne ' SIGNATURE DISTRI OCEAN INDIEN.'
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Normane OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS (CGEA DE LA REUNION)
[Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.S. EGIDE, Me [K] [E] es qualités
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : M. [H] [V] (défenseur syndical )
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été embauché, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation prenant effet le 5 mai 2019 pour six mois, par M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri OI en qualité de préparateur laveur esthétique automobile.
À compter du 06 novembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut fixé en dernier lieu à 1.603,15 euros pour 151,67 heures.
Par courrier daté du 09 mai 2022, posté le 11 mai suivant, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que ses salaires n’étaient pas payés et, le même jour, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en référé.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, il a ainsi obtenu la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.832,12 euros au titre du paiement des salaires de janvier 2022,
— 1.747,56 euros au titre du paiement des salaires du mois d’avril 2022,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise des bulletins de paie de mars et avril 2022, l’attestation Pôle emploi du 06 juin 2019 au 29 avril 2022 et le certificat de travail du 06 novembre 2019 au 29 avril 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 13 juin 2022, M. [P] a saisi la juridiction au fond d’une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 avril 2023, le conseil a :
— jugé le licenciement de M. [R] [P] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien à payer à M. [R] [P] :
— 5.361,59 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.079,75 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.574,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,43 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis,
— 1.643,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— condamné M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien à payer à M. [R] [P] la somme de 3.574,38 euros brut au titre des salaires des mois de janvier et avril 2022,
— rappelé que ces sommes doivent être recouvrées déduction le cas échéant à faire des cotisations et contributions sociales également applicables,
— condamné M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien aux dépens,
— débouté M. [R] [P] de ses demandes plus amples et contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.787,19 euros.
Pour statuer en ce sens, le conseil a retenu que les salaires des mois de janvier et avril 2022 n’avaient pas été réglés, que ceux des mois de février et mars 2022 l’avaient été avec retard et que ces manquements de l’employeur à son obligation essentielle de rémunérer son salarié empêchaient la poursuite du contrat de travail.
M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien a formé appel selon déclaration du 06 juin 2023.
Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique au greffe le 19 octobre 2023 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [R] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a condamné M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien à payer à M. [R] [P] les sommes de :
— 5.361,59 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.079,75 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.574,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,43 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis,
— 1.643,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 3.574,38 euros brut au titre des salaires des mois de janvier et avril 2022,
Statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de M. [R] [P] en démission,
En conséquence,
— débouter M. [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer à M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 réceptionnées au greffe le 20 septembre 2024 aux termes desquelles M. [R] [P] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement de départage du 28 avril 2023 sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité légale de licenciement sauf à le corriger et à fixer les créances de M. [R] [P] à l’encontre de M. [H] [W] aux sommes suivantes :
— 5.361,59 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.079,75 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations au titre des salaires impayés de janvier et avril 2022, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— fixer les créances de M. [R] [P] à l’encontre de M. [H] [W] aux sommes suivantes :
— 3.579,68 euros bruts au titre des salaires impayés de janvier et avril 2022,
— 3.664,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 366,42 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2.358,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixer la créance de M. [R] [P] à l’encontre de M. [H] [W] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la procédure collective de M. [H] [W] les dépens de l’instance d’appel,
— dire en conséquence que l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ( AGS), centre de gestion et d’études AGS de [Localité 10], garantira et fera l’avance des créances de M. [R] [P] au passif de M. [H] [W] à l’exception des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [W] ayant été placé en redressement judiciaire le 12 septembre 2023, M. [P] a sollicité et obtenu une révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS, ce qui a été fait par actes du 04 septembre 2024 à la suite desquels aucune constitution n’est intervenue, seul le CGEA-AGS ayant fait savoir par courrier du 13 septembre suivant qu’il ne serait pas représenté.
Suite à la liquidation judiciaire de l’employeur par jugement du 17 septembre 2024, la Selas Egide prise en la personne de Me [E] désignée liquidateur a été mise en cause ès-qualités par acte du 18 octobre 2024 lui dénonçant pièces et conclusions, la clôture intervenant postérieurement en date du 02 décembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le paiement des salaires des mois de janvier et avril 2022
L’appelant fait valoir que le salarié ne démontre pas de retard ou d’absence de paiement des salaires ni même lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser la situation alléguée. Il soutient que les bulletins de paie attestent du paiement en temps utile des salaires et qu’un chèque a été remis en mai pour le mois d’avril 2022.
Pour sa part, l’intimé expose qu’en dépit de ses demandes verbales et des promesses de l’employeur, ses salaires de janvier et avril 2022 restent dus.
Il appartient à l’employeur de démontrer, nonobstant la délivrance de fiches de paie, le réglement effectif du salaire notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, M. [W] ne produit aucun élément venant établir le paiement effectif des sommes mentionnées sur les bulletins de paie puisque non seulement aucune pièce n’est présente dans le dossier déposé pour son compte qui ne contient que ses écritures mais le bordereau au pied de ses conclusions ne mentionne, outre les contrats de travail successifs, que le courrier de mise en demeure du 05 mai 2022 pour abandon de poste et le courrier de prise d’acte du 09 mai, pièces produites par ailleurs par l’intimé, à l’exclusion de toute pièce justificative portant sur le paiement des salaires réclamés.
En l’état, en dépit du bulletin de paie mentionnant un montant brut de 1.832,12 euros (pièce n° 5 / intimé), la preuve n’est donc pas rapportée du paiement du mois de janvier 2022 dont M. [P] a réclamé le versement dans son courrier recommandé du 03 mai 2022 (sa pièce n° 2 recto verso), étant relevé que la somme correspondante de 1.476,19 euros net n’apparait pas sur les extraits de compte bancaire de fin janvier et février 2022 produits par l’intimé en pièces n° 6.
S’agissant du mois d’avril 2022, il résulte du relevé de compte bancaire de M [P], en pièce n° 6, qu’un chèque a été présenté au paiement pour un montant de 1.403,28 euros net conforme au bulletin de paie du mois d’avril ( pièce n° 5) le 12 mai 2022 mais que ce chèque a été rejeté le lendemain, sans que l’employeur produise d’élément susceptible d’établir un versement ultérieur.
Dans ces conditions, il convient, par infirmation du jugement déféré qui a retenu la somme totale de 3.574,38 euros (au lieu de 3.579,68 euros), de fixer les sommes de 1.832,12 euros brut et 1.747,56 euros brut au passif de M. [W] au titre des salaires des mois de janvier et avril 2022.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter la requalification de la prise d’acte en démission, l’appelant fait valoir que le salarié à qui incombe la preuve des griefs reprochés à l’employeur ne démontre pas les retards et absence de salaires invoqués ni même avoir adressé à son employeur une mise en demeure de régulariser la situation alléguée alors même que les bulletins de paie attestent du paiement en temps utile des salaires. Il soutient que non seulement les griefs ne sont pas fondés mais en l’absence de toute réclamation, le salarié qui s’est accommodé de la situation ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre la relation de travail. Il dénonce la mauvaise foi de l’intimé qui a en réalité abandonné son poste dès le 29 avril 2022 sans justifier de ses absences et en ne formulant des réclamations que postérieurement à la mise en demeure adressée par l’employeur.
Pour sa part, l’intimé expose qu’en dépit de ses demandes verbales et des promesses de l’employeur, ses salaires de janvier et mars 2022 n’étant pas réglés, il a cessé de travailler le 29 avril 2022 et a adressé une réclamation à son employeur le 03 mai 2022, avant de prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur le 09 mai suivant, ce qui légitime selon lui son refus de venir travailler, les salaires de janvier et avril 2022 restant à cette date impayés.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur et s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
En l’espèce, par courrier adressé à son employeur posté le 3 mai 2022 (pièce n° 2 recto verso / intimé), M. [P] se prévaut du non paiement de son salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2022. Il indique que la situation devient intolérable et que l’absence de paiement lui cause préjudice en raison de dettes qu’il doit honorer.
Par courrier daté du 05 mai 2022 dont le salarié indique avoir accusé réception le 09 mai suivant, M. [W] constate que le salarié est absent de son poste depuis le 29 avril et le met en demeure de reprendre son poste ou de justifier d’un motif d’absence valable (pièce n°3 / intimé).
Par courrier en réponse du 09 mai 2022 posté le 11 mai suivant, M. [P] explique avoir cessé de travailler en raison du non paiement de ses salaires et considère que cette situation s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur. Il précise qu’à la suite de son courrier du 03 mai 2022, le salaire de février 2022 a été réglé fin mars ainsi que celui du mois de mars de sorte que seuls les salaires de janvier et avril 2022 restent dus. Il ajoute qu’il est impossible de reprendre son travail dans ces conditions et réclame outre le paiement des salaires impayés, ses documents de fin de contrat (pièce n° 4 recto verso / intimé).
Outre les salaires des mois de janvier et avril qui ont été ci-dessus jugés impayés, la comparaison des montants figurant sur les bulletins de paie des mois de février et mars produits aux débats par l’intimé en pièces n° 5 et de ses relevés bancaires produits en pièces n° 6, montre que :
— le salaire du mois de février 2022 d’un montant de 1.394,90 euros a été payé le 14 mars 2022 par virement,
— le salaire du mois de mars 2022 d’un montant de 1.476,19 euros a été payé par virement le 03 mai 2022.
Ainsi à la date de la réclamation adressée par l’intimé le 03 mai 2022, il est acquis que le salaire du mois de février 2022 avait été réglé avec retard tandis que le virement au titre du salaire du mois de mars 2022 était effectué le jour même c’est à dire qu’à la date à laquelle il a cessé le travail le 29 avril 2022, M. [P] n’avait pas été réglé de son salaire du mois précédent mais également de celui du mois de janvier.
Si le rejet du chèque pour le mois d’avril 2022 ne peut être retenu dès lors que M. [P] n’en avait pas connaissance à la date de son courrier de prise d’acte du 09 mai 2022, les manquements antérieurs de l’employeur à son obligation de payer les salaires sont caractérisés et suffisamment graves en raison de leur répétition pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail sans que M. [W] dont les manquements précèdent la cessation du travail par le salarié puisse se prévaloir d’un abandon de poste ou d’une démission de celui-ci.
L’intimé a en conséquence valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, rupture qui s’analyse, par confirmation du jugement entrepris, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées en première instance au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sont pas contestées par l’employeur autrement qu’en leur principe, seront confirmées étant relevé que l’intimé justifie qu’au regard des circonstances de la rupture, son indemnisation par France Travail est intervenue tardivement (sa pièce n° 9).
M. [P] fait appel incident concernant l’indemnité compensatrice de préavis au motif que le salaire moyen aurait été sous-estimé par les premiers juges ainsi que concernant l’indemnité compensatrice de congés payés qui ne tient pas compte des congés acquis en 2022.
Au regard de son ancienneté, M. [C] peut prétendre en application de l’article L.1234-1 du code du travail à un préavis de deux mois, sur la base d’un salaire issu de la moyenne annuelle résultant des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi versés aux débats (pièces n° 5 et 7 / intimée) soit un salaire moyen de 1.789,19 euros brut comme l’a retenu le premier juge qui a, à juste titre, arbitré l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.574,38 euros brut outre 357,43 euros brut au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, le conseil a retenu un solde de congés de 23 jours pour 2021 et alloué à ce titre la somme de 1.643,69 euros brut en rejetant la demande au titre de l’année 2022 au motif qu’il n’était pas justifié d’un solde définitif.
L’intimé conteste cette motivation en se prévalant de l’article L. 3141-28 du code du travail et en rappelant que l’indemnité compensatrice de congés payés nait de la rupture du contrat de travail soit une indemnité au titre de l’année 2022 pour les congés acquis et non pris à la date de la prise d’acte à hauteur de 714,88 euros brut.
Il résulte du bulletin de paie du mois d’avril 2022 (pièce n° 5 / intimé), 23 jours de congés acquis non pris au titre de l’année N-1 indemnisés par le premier juge mais également au titre de l’année N 9,93 jours acquis et non pris qui devait également être indemnisés de sorte qu’il convient de faire droit à la demande formulée à titre incident qui porte la somme totale de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme totale réclamée de 2.358,57 euros brut.
Les sommes ainsi allouées seront portées au passif de M. [W].
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’ AGS et de dire que l’ AGS CGEA de [Localité 10] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu en équité et au regard de la situation de l’employeur de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement contesté sera infirmé et M. [P] débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion à l’exception du montant alloué au titre des salaires des mois de janvier et avril 2022, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sauf à dire que l’ensemble des sommes accordées seront inscrites au passif de M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Océan Indien,
Statuant comme suit sur les chefs infirmés,
Fixe les sommes suivantes au passif de M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien :
— 1.832,12 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2022,
— 1.747,56 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2022,
— 5.361,59 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.079,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 3.574,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2.358,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare l’arrêt opposable à l’ AGS et dit que l’ AGS CGEA de [Localité 10] devra sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de M. [H] [W] exerçant sous l’enseigne Signature Distri Océan Indien,
Déboute M. [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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