Infirmation partielle 5 septembre 2023
Cassation 22 janvier 2025
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 janvier 2025, N° 2021001547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2026
N° RG 25/01939 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHWU
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
c/
Monsieur [E] [N]
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le : 21 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. 2021001547) par le Tribunal de Commerce de PAU confirmé par un arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la Cour d’Appel de PAU (RG : 21/3791) cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2025 (Pourvoi n°Q 23-22.093) suivant saisine du 14 avril 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée société NACC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 407 917 111, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (82),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Denis LEDAIN, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le 23 novembre 2019, la SARL JB Investissement, dont le gérant est M. [E] [N], a acquis les actions de la SAS [W] et Cie pour le prix de 1 605 725 euros.
Pour financer cette acquisition, elle a bénéficié de divers concours bancaires dont celui de la banque Pelletier qui lui a consenti, le 23 novembre 2009, un prêt notarié d’un montant de 365 000 euros, remboursable en 37 échéances trimestrielles au taux de 4 % l’an.
En garantie de ce prêt, M. [N] s’est rendu caution personnelle et solidaire de la société JB Investissement à hauteur de 450 173,82 euros, incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires.
Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pau a placé la société [W] et Cie en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a adopté un plan de continuation et de redressement de l’entreprise et fixé la durée de ce plan à dix ans.
Le 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] et Cie.
2. Le 8 mars 2021, la société NACC, désormais dénommée Veraltis Asset Management, venant aux droits de la SA coopérative de la Banque Populaire à capital variable [Adresse 4] par contrat de cession de créance du 4 février 2016, elle-même venant aux droits du Crédit Commercial Sud-ouest par fusion-absorption du 11 mars 2015, elle-même venant aux droits de la banque Pelletier par fusion-absorption du 10 novembre 2011, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de M. [N] pour paiement d’une somme de 292 677,15 euros.
Par jugement du 4 octobre 2021, confirmé par arrêt du 11 juillet 2022, le juge de l’exécution de [Localité 10], saisi par M. [N], a débouté la société Nacc de ses demandes, prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 mars 2021 à la requête de la société Nacc à l’encontre de M. [N], et condamné la société Nacc au paiement de frais irrépétibles.
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2021, M. [N] a fait délivrer une assignation à la société Nacc à fin notamment de voir déclarer l’engagement de caution caduc et à défaut de déclarer les cautionnements souscrits inopposables en raison de leur disproportion manifeste.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
— débouté M. [N] de sa demande de juger caduc l’engagement de caution ;
— dit et jugé les cautionnements souscrits par M. [N] auprès de la Banque Pelletier inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et ses biens ;
— débouté la société Nacc venant aux-droits de la SA [Adresse 6], elle-même venant aux droits du Crédit Commercial Sud Ouest, elle même venant aux droits de la Banque Pelletier, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Nacc à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Nacc aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté la demande de caducité de l’engagement de caution ;
L’infirmant sur le surplus :
— déclaré opposables à M. [N] les cautionnements souscrits auprès de la banque Pelletier aux droits de laquelle vient la société Nacc ;
— condamné M. [N] à payer à la société Nacc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 6 novembre 2023, M. [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 22 janvier 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
— casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de caducité de l’engagement de caution, l’arrêt rendue le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamne la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée Nacc, et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société Veraltis Asset Management a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société Veraltis Asset Management demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Veraltis.
Y faisant droit,
— infirmer la décision de première Instance en ce qu’elle a jugé les cautionnements souscrits par M. [N] auprès de la Banque Pelletier aux droits de laquelle vient la société Veraltis et désormais au nom et pour le compte de la Société B-Squared Investments inopposables en raison de leur disproportion à ses revenus et biens.
— déclarer parfaitement valables les cautionnements souscrits par M. [N] à l’égard de la concluante.
— débouter M. [N] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première Instance comme d’appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2025, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
— déclarer irrecevable la société Veraltis Asset Management en ses demandes en raison de l’autorité de chose jugée attachée à I’arrêt de la cour d’appel de Pau n°21/03433 en date du 11 juillet 2022.
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement au tribunal de commerce de Pau du 2 novembre 2021.
A défaut et, en tout état de cause,
— constater l’inopposabilité au cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau du 2 novembre 2021
— débouter la société Veraltis Asset Management de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Veraltis Asset Management à verser à M. [E] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Veraltis Asset Management aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
a.] Sur la fin de non recevoir
Moyens des parties
5. M. [N] oppose à la société Veraltis Asset Management (ci-après Veraltis) une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dont il indique qu’elle est parfaitement recevable puisqu’il est de principe qu’en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, elle peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel, sans qu’il soit nécessaire de former un appel incident.
L’intimé soutient que les conditions de l’article 1355 du code civil sont réunies ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 11 juillet 2022 lui a définitivement jugé inopposable le cautionnement consenti le 23 novembre 2009 à la Banque Pelletier ; que cet arrêt, frappé d’un pourvoi par la société NACC, est devenu irrévocable à la suite de la déchéance prononcée par ordonnance du 6 avril 2023, faute de dépôt d’un mémoire ampliatif ; que, dès lors, l’autorité de la chose jugée s’attache à cette décision qui a statué entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, sur des demandes fondées sur la même cause -le cautionnement litigieux- et a expressément débouté la société cessionnaire de la créance de sa demande tendant à voir ce cautionnement déclaré opposable.
6. La société Veraltis Asset Management (ci-après Veraltis) répond que cette fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois devant la cour par Monsieur [N], est manifestement infondée ; que l’arrêt du 11 juillet 2022 invoqué à l’appui de cette irrecevabilité a été ultérieurement contredit par un arrêt du 5 septembre 2023 rendu par la même cour, certes cassé mais ayant conduit à la présente saisine de la juridiction de renvoi ; qu’il est de principe qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été expressément tranché dans le dispositif de la décision ; qu’à cet égard, le dispositif de l’arrêt du 11 juillet 2022 ne déclare nullement le cautionnement litigieux inopposable à Monsieur [N] ; que les motifs de cette décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de toute autorité de chose jugée, la notion de motifs décisoires étant écartée depuis longtemps.
L’appelante ajoute que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, faute d’identité de cause puisque l’arrêt du 11 juillet 2022 a été rendu dans le cadre d’un appel formé contre une décision du juge de l’exécution statuant exclusivement sur la validité d’un commandement de saisie-vente ; la cour d’appel n’était donc pas saisie du fond des obligations liant les parties, tandis que le présent litige porte sur une demande principale tendant à voir déclarer disproportionné l’engagement de caution de Monsieur [N] et, partant, inopposable à son égard.
Elle conclut que ces deux instances, qui ont des objets et des causes radicalement distincts, ne peuvent produire entre elles le moindre effet d’autorité de chose jugée.
Réponse de la cour
7. L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En vertu de l’article 123 du même code, une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4, lequel indique que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que l’objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Enfin, l’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
8. En l’espèce, M. [N] se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt prononcé le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Pau.
Il s’agit d’une procédure relative à la contestation d’une procédure de saisie-vente immobilière. Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de M. [N] tendant à l’inopposabilité de son engagement de caution, a retenu dans sa motivation que cet engagement était disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment où elle s’est engagée et, à titre principal, par jugement du 4 octobre 2021, a débouté la société Nacc de ses demandes, a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
La cour d’appel de Pau, le 11 juillet 2022, a confirmé cette décision.
9. Les deux juridictions ont, dans les motifs de leur jugement et arrêt, examiné la demande de M. [N] au titre de la disproportion de son cautionnement. Toutefois, il ne s’agissait pas du principal du litige, qui était constitué de la contestation du commandement de saisie-vente, de sorte que ni le juge de l’exécution ni la cour n’ont expressément énoncé au dispositif de leur décision, qui, conformément à l’article 480 du code de procédure civile, doit seul être examiné pour apprécier le bien fondé de la fin de non recevoir, que le cautionnement litigieux était inopposable à M. [N].
10. Dès lors, puisque l’arrêt du 11 juillet 2022 n’a pas statué, dans son dispositif, sur l’objet et la cause du présent litige, les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
b.] Sur l’opposabilité du cautionnement
Moyens des parties
11. La société Veraltis soutient que le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Pau encourt la réformation en ce que le premier juge, ne retenant qu’une présentation inexacte et incomplète de la situation patrimoniale de M. [N], a déduit à tort de l’existence d’une clause dite pari passu la connaissance par la banque des autres engagements de celui-ci, dont elle relève qu’il en avait soigneusement tu l’existence.
Au visa de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, l’appelante fait valoir que le texte ne prévoit que la sanction de la disproportion manifeste ; que la charge de la preuve pèse intégralement sur la caution et ne saurait être renversée par de simples allégations, la banque n’étant pas tenue de diligenter des investigations au-delà des déclarations de la caution, ni de rechercher un passif dissimulé ; que la caution est au contraire tenue d’une obligation de loyauté et ne peut se prévaloir a posteriori d’informations qu’elle aurait omis de communiquer ; qu’elle doit ainsi supporter les conséquences de ses déclarations inexactes ou incomplètes.
La société Veraltis estime qu’en l’espèce, le cautionnement à hauteur d’un peu plus de 450.000 euros ne peut être qualifié de manifestement disproportionné au regard des éléments patrimoniaux et de revenus déclarés par Monsieur [N] lui-même lors de la souscription ; qu’il annonçait un revenu net annuel de 60.000 euros, un patrimoine immobilier et mobilier substantiel constitué d’un appartement évalué à la somme de 250.000 euros, de placements pour 270.000 euros, d’un immeuble évalué à 550.000 euros ; que ces informations ont été portées sur la fiche patrimoniale signée le 9 octobre 2009 et sont corroborées par l’ampleur d’opérations immobilières significatives sur une période rapprochée.
L’appelante indique enfin que la clause pari passu n’établit en rien une connaissance certaine par la banque d’éventuels autres cautionnements, lesquels n’auraient, en toute hypothèse, pas d’incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement litigieux ; que M. [N] entretient la confusion autour du financement global de l’opération et d’instances étrangères au présent procès, alors que doit seulement être examinée sa situation au jour de son engagement.
12. M. [N] répond que la Banque Pelletier lui a fait souscrire un engagement d’un montant particulièrement élevé, arrêté à 450 173,82 euros toutes causes confondues (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) ; que ce cautionnement était manifestement disproportionné tant au jour de sa souscription qu’au jour de son appel en paiement, dès lors que ses revenus salariés, loin d’atteindre les niveaux allégués par la société Veraltis, se situaient autour de 3 916 euros mensuels en 2009, n’ayant connu qu’une baisse en 2010 avant de demeurer sensiblement stables jusqu’en 2020-2021.
L’intimé fait valoir que la société Veraltis fonde sa démonstration sur une fiche patrimoniale étrangère au cautionnement litigieux, établie à la demande d’un autre établissement bancaire à l’occasion d’un cautionnement antérieur 'tous engagements’ plus d’un mois avant l’opération de rachat des titres de la société [W] ; qu’il n’est pas admissible que le créancier, qui ne s’est jamais enquis lui-même de la situation patrimoniale de la caution, prétende ensuite opposer à celle-ci des renseignements recueillis par un tiers, non contemporains et sans lien direct avec l’engagement litigieux ; que, au surplus, l’appelante propose une lecture biaisée de cette fiche patrimoniale en majorant artificiellement l’actif et en passant sous silence le passif et l’indisponibilité des biens immobiliers grevés d’emprunts hypothécaires ; qu’un cautionnement concomitant au profit d’un autre établissement bancaire devait être intégré aux charges, de sorte que l’actif disponible résiduel ne pouvait, en toute hypothèse, permettre d’absorber un engagement supplémentaire de 450.173,82 euros.
M. [N] soutient que les cessions immobilières évoquées par la société Veraltis concernaient, pour l’essentiel, des biens détenus en indivision lourdement financés par emprunt, dont les prix de vente ont principalement servi à désintéresser les prêteurs, sans enrichissement net corrélatif ; que nombre de ces opérations sont en outre postérieures à la souscription du cautionnement et sont donc inopérantes pour apprécier la disproportion au jour de l’engagement ; que l’état hypothécaire dont se prévaut l’appelante met au contraire en évidence une précarisation progressive, marquée par la multiplication des sûretés et la perte finale de toute propriété immobilière à la date de l’exécution poursuivie, la société Veraltis n’alléguant ni ne prouvant que la caution aurait alors disposé d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
L’intimé conclut que l’opération s’inscrivait dans un financement pari passu par un pool de quatre banques, de sorte que la Banque Pelletier ne pouvait ignorer l’existence d’engagements concomitants et devait, à tout le moins, interroger la caution et recueillir une fiche patrimoniale actualisée ; qu’en s’en abstenant, elle a exposé la caution à un cumul d’engagements avoisinant le million d’euros, ce qui rend manifeste la disproportion de son cautionnement.
Réponse de la cour
13. L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Il est constant en droit qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
La disproportion s’apprécie à la date de l’engagement, en considération de l’endettement global de la caution.
14. En l’espèce, l’engagement litigieux a été souscrit au profit de la Banque Pelletier dans la limite de la somme de 450.173,82 euros.
15. Il n’apparaît pas que la Banque Pelletier aurait recueilli, au moment de l’engagement de la caution, des renseignements patrimoniaux contemporains et complets permettant de figer les données déclaratives opposables à cette caution. En effet, M. [N] affirme, sans être démenti, que la fiche produite par l’appelante a été remise à un autre établissement bancaire.
Il faut relever que ni les références de cet établissement tiers ni le concours garanti ne sont mentionnés dans cette fiche. Un tel écrit, établi dans un cadre contractuel distinct, ne peut se voir reconnaître une portée probante déterminante dans la présente instance.
16. M. [N] produit aux débats l’avis d’impôt 2010 sur ses revenus 2009 qui mentionne des ressources de 47.000 euros et des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 622 euros. Il n’est pas produit le justificatif du montant du patrimoine mobilier ayant généré ce revenu.
17. L’examen du contrat de prêt litigieux, reçu le 23 novembre 2009 par Maître [X], notaire à [Localité 10], met en évidence le fait que le financement de la somme de 1.605.725 euros a été procuré à la société JB Investissement, cautionnée par Monsieur [E] [N], par la Banque Pelletier, partie à l’acte notarié, en concours avec les sociétés HSBC, CIC Société Bordelaise et Crédit Coopératif.
En effet, le chapitre 4 de l’acte notarié mentionne que la société JB Investissement consent à la Banque Pelletier, notamment, le nantissement des actions financées, pari passu avec HSBC, CIC et Crédit Coopératif. Les quatre créanciers, ainsi placés sur un pied d’égalité, ont donc constitué un pool bancaire, ce qui fractionnait les risques liés à l’opération.
L’article 2 de ce chapitre 4 détaille précisément les modalités du nantissement des actions objet du prêt et en particulier la cause et les conditions de la concurrence entre les créanciers ayant chacun consenti un crédit de 365.000 euros à la société cautionnée.
Il doit être souligné que M. [N] rapporte la preuve de ce que Maître [X] a reçu, le même jour, l’acte authentique du prêt consenti par la société CIC et du cautionnement de l’intimé.
18. Puisque la société Banque Pelletier n’avait pas invité M. [N] à lui fournir des renseignements écrits sur sa situation patrimoniale et qu’elle ne finançait qu’en partie l’opération d’acquisition des actions de la société Etablissements [W] & Cie, elle était nécessairement informée, en sa qualité de membre du pool bancaire ad hoc, des sûretés accordées aux autres prêteurs en plus du nantissement des actions objet du prêt.
En effet, l’opération de financement a été exécutée par plusieurs prêteurs agissant de concert selon une économie commune, avec une égalité de traitement en ce qui concerne les sûretés. Dans une telle configuration, l’établissement bénéficiaire du cautionnement ne se trouve pas placé devant un passif hypothétique dissimulé qu’il lui faudrait spécialement rechercher ; il est au contraire en situation de créancier privilégié en concurrence avec des engagements concomitants inhérents à la structure même du financement, dont il est l’un des acteurs, engagements concurrents qu’il ne peut raisonnablement méconnaître. Il en résulte que, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement litigieux aux biens et revenus de M. [N] le 23 novembre 2009, doivent être pris en compte, au titre de l’endettement global, les cautionnements consentis dans le cadre du pool.
19. M. [N], dont il faut rappeler qu’il a la charge de la preuve de la disproportion qu’il allègue, produit à son dossier le contrat reçu le 23 novembre 2009 par Maître [X] par lequel la Société Bordelaise de CIC consent à la société JB Investissement deux concours financiers garantis, notamment, par le cautionnement dans le même acte (pages cinq et huit) de M. [N] à concurrence de la somme totale de 211.200 euros. La garantie pari passu est rappelée à cet acte en ce concerne les deux prêts qui y sont réglementés.
L’intimé produit également l’acte du 20 novembre 2009 par lequel il s’est engagé en qualité de caution au profit de la société Crédit Coopératif en garantie du prêt de 365.000 euros consenti à la société JB Investissement, ce à concurrence de 109.500 euros.
M. [N] verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 6 décembre 2016 relatif son cautionnement 'omnibus’ souscrit au profit de la société HSBC. Toutefois, cet engagement ne peut être pris en compte puisqu’il est précisé à l’exorde de la décision qu’il a été conclu le 20 décembre 2010.
Enfin, l’intimé produit le contrat du 19 octobre 2009 par lequel il s’est porté caution de la société Etablissements [W] & Cie au profit de la Société Bordelaise de CIC à concurrence de 180.000 euros.
Il résulte de ces éléments que, le 23 novembre 2009, la caution était engagée à hauteur d’une somme totale de (180.000 + 450 173,82 + 211.200 + 109.500 =) 950.873,82 euros.
20. En ce qui concerne les actifs détenus par M. [N], il doit être rappelé que celui-ci n’a pas justifié de la consistance du patrimoine mobilier qui lui a permis de percevoir des intérêts de 622 euros au cours de l’année 2009.
Les écritures du Service de la publicité foncière révèlent que M. [N], dont il est établi qu’il s’est marié sous le régime de la séparation de biens, a acquis avec son épouse :
— le 30 septembre 1998 un immeuble situé à [Localité 7] au prix de 1.380.000 francs (210.379,64 euros), revendu le 1er août 2008 au prix de 560.000 euros ;
— le 31 août 2007 un immeuble situé à [Localité 10] au prix de 650.000 euros.
Pour mémoire, ce bien a été attribué le 30 novembre 2010 en toute propriété à Mme [W], sa première épouse, en exécution de l’acte de partage du régime matrimonial après la dissolution du mariage prononcée le 12 janvier 2010.
Les mentions du SPF concernent ensuite des mutations postérieures à la date de l’engagement litigieux.
Dès lors, sans méconnaître le fait que M. [N] ne justifie pas de l’étendue de son patrimoine mobilier en 2009, il doit être retenu qu’il percevait 47.000 euros par an et était bénéficiaire de droits réels pour un montant de 325.000 euros, puisqu’il n’est pas allégué qu’un prêt aurait été contracté par M. et Mme [W] au titre de l’acquisition de leur résidence.
21. La comparaison de l’actif de l’intéressé et du montant de ses engagements au jour du contrat conclu avec la Banque Pelletier met en évidence la disproportion manifeste du cautionnement litigieux, supérieur à lui seul aux capacités financières de la caution.
22. La disproportion étant ainsi caractérisée au jour de la conclusion, il appartient alors au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement d’établir qu’au moment où la caution a été appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait d’y faire face.
A cet égard, la société Veraltis excipe des mentions portées au service de la publicité foncière.
L’examen de ces mentions, arrêté à la date du 8 mars 2021, date à laquelle la société NACC a fait délivrer à M. [N] un commandement aux fins de saisie-vente, révèle que la caution n’était plus propriétaire de biens immobiliers depuis près de deux années.
En effet, l’intéressé avait acquis le 26 novembre 2009 avec sa deuxième épouse, dont il est établi qu’il était séparé de biens, un immeuble à [Localité 5] qui a été revendu le 9 octobre 2013 ; a cette même date, les époux ont acquis un immeuble à [Localité 10] revendu le 20 novembre 2015 pour acheter, à la même date, un autre immeuble également situé à [Localité 10], au prix de 310.000 euros. Ce bien a été vendu 330.400 euros le 27 septembre 2019, grevé d’une hypothèque judiciaire définitive au profit de la Société Bordelaise de CIC à concurrence de 240.000 euros sur les droits réels de la caution.
L’appelante ne verse pas d’autres éléments relatifs à la situation de l’intimé en 2021, tandis que ce dernier établit qu’en sa qualité de directeur opérationnel au sein de la société [W], il percevait en moyenne un salaire mensuel de 4.094 euros, le cumul imposable de sa rémunération pour l’année 2020 étant de 53.213,40 euros.
23. Il résulte de ces éléments que l’appelante ne fait pas la démonstration de ce qu’au moment où elle a été appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
24. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pau en ce qu’il a déclaré inopposable à M. [N] le cautionnement souscrit le 23 novembre 2009 au profit de la Banque Pelletier et a débouté en conséquence la société Nacc, devenue Veraltis, de ses demandes en paiement.
Les dispositions de ce jugement, relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront également confirmées.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société Veraltis sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Pau.
Y ajoutant,
Condamne la société Veraltis Asset Management à payer les dépens.
Condamne la société Veraltis Asset Management à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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