Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBA
[V]
C/
[J], [C] NÉE [J]
Arrêt Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-809
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003771 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
Madame [S] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2005, Mme [S] [J] épouse [C] a consenti un bail à M. [T] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros.
Par acte du 24 mars 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et de charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 11 août 2023, elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de prononcer la résolution du contrat de bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à lui verser la somme de 2.274,65 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié outre les charges locatives à compter de la résolution du bail jusqu’à libération effective des lieux et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal a':
— prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consenti à M. [V] et concernant le logement situé [Adresse 4]
— ordonné l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef ainsi que tous biens et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contraire par tous les moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— condamné M. [V] à payer à Mme [J] à titre de provision la somme de 168,46 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. [V] à son paiement à titre de provision au profit de Mme [J] jusqu’à libération effective des lieux
— condamné M. [V] à payer à Mme [J] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Par déclarations d’appel déposées au greffe de la cour les 14 mars et 9 avril 2024, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025.
Par jugement du 30 janvier 2025, M. [V] a été placé sous curatelle renforcée et l’association Active a été désignée comme curateur. Par conclusions du 6 octobre 2025, l’association Active est intervenue volontairement à la procédure d’appel ès qualités de curateur de l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, M. [V], assisté de son curateur l’association Active, demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— lui accorder à compter du 24 mai 2023 des délais de paiements pour solder sa dette locative avec suspension des effets de la clause résolutoire
— constater que la dette locative est soldée et qu’il est à jour du paiement de ses loyers
— en conséquence juger que la clause résolutoire contenue au commandement de payer signifié le 24 mars 2023 est non avenue
— débouter Mme [J] de ses demandes
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il expose qu’au jour de l’audience il ne restait dû que la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023 qu’il a réglée depuis, que trois des loyers visés dans le commandement de payer avaient été réglés à date (octobre et décembre 2022 et janvier 2023) et que les deux autres loyers (novembre 2022 et février 2023) ont été régularisés dans les deux mois par chèques, de sorte que la clause résolutoire n’était pas acquise. Il conteste le décompte produit par l’intimée et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant percevoir un revenu mensuel moyen de 1.463,88 euros, avoir soldé la dette locative et régler le loyer courant. Il précise que si l’intimée invoque d’autres causes de résiliation du bail, elle conclut à la confirmation du jugement et ne sollicite pas le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour manquement aux obligations contractuelles autres que le paiement du loyer, ajoutant justifier de l’assurance du logement, de l’entretien annuel de la chaudière et du paiement de la TOM.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [V] aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant n’a pas régularisé la somme visée dans le commandement de payer dans le délai légal, qu’au vu de son décompte et selon la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le règlement des loyers d’octobre et décembre 2022 et de janvier et mars 2023 ont apuré ceux d’avril à juillet 2022 et que seuls les loyers d’octobre et novembre 2022 ont été acquittés par deux chèques le 25 mai 2023, de sorte que la clause résolutoire est acquise, concluant à la confirmation du jugement. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement qui est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Enfin, elle invoque d’autres manquements de l’appelant justifiant la résiliation du bail, notamment l’absence de justification d’une assurance locative et d’un contrat d’entretien de la chaudière en méconnaissance de ses obligations contractuelles et malgré ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par ailleurs, il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement qu’en première instance l’intimée a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et non de constater cette résiliation par acquisition des effets de la clause résolutoire et que le tribunal a statué sur les manquements du locataire à son obligation de paiement des loyer pour prononcer la résiliation du bail. Il est relevé que l’intimée conclut à la confirmation du jugement et non à son infirmation en demandant à la cour de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les effets de la clause résolutoire et la régularité ou non du commandement de payer.
Il ressort des décomptes produits par l’intimée que l’appelant s’est acquitté de l’intégralité des loyers et charges du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2023 inclus et de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2022 et qu’il ne restait devoir que la taxe d’ordures ménagères afférente à l’année 2023 comme justement relevé par le premier juge, cette taxe ayant été réglée par chèque le 22 janvier 2024. Il résulte en outre des quittances de loyers et des relevés de compte qu’il s’est acquitté de l’intégralité des loyers et charges dus de janvier 2024 à juillet 2025 inclus et de la taxe d’ordures ménagères afférente à l’année 2024, de sorte qu’il n’y a aucun arriéré locatif au jour où la cour statue. Il n’est dès lors démontré aucun manquement grave, réitéré et persistant à l’obligation de paiement du loyer justifiant la résiliation du contrat de bail.
Sur les autres manquements, l’appelant justifie de l’assurance du logement sur la période d’avril 2023 à avril 2026 et de l’entretien annuel de la chaudière par la production de deux attestations datées du 25 octobre 2025 et du 28 octobre 2024 avec un renouvellement prévu jusqu’au 31 mai 2025. Il n’est là encore démontré aucun manquement à ses obligations.
En conséquence le jugement est infirmé et l’intimée est déboutée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. En l’absence de dette locative, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Chaque partie supportera la moitié des dépens d’instance et d’appel, étant précisé que le coût du commandement de payer restera à la charge de Mme [J]. En équité, l’intimée est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau';
DEBOUTE Mme [S] [J] épouse [C] de ses demandes tendant à prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre les parties le 2 août 2005, ordonner l’expulsion de M. [T] [V] et le condamner à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire est sans objet';
CONDAMNE Mme [S] [J] épouse [C] d’une part, et M. [T] [V], assisté de son curateur l’association Active d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
DIT que le coût du commandement de payer du 24 mars 2023 restera à la charge de Mme [S] [J] épouse [C] ;
DEBOUTE Mme [S] [J] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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