Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2021, N° 19/09611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02913 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09611
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G] devenue la S.A.S. [G] 1830
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Etablissements [G], devenue société [G] 1830, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de directeur commercial.
Il percevait un salaire mensuel brut de 7693 euros sur 13 mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La période d’essai de quatre mois a été prolongée de deux mois par lettre du 30 juillet 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019, l’employeur a notifié la fin de la période d’essai avec application d’un préavis d’un mois.
M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin de paiement du 13ème mois contractuellement prévu.
Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé et condamné la société Etablissements [G] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 4.173,18 euros à titre de 13ème mois de salaire et à ordonner sous astreinte la remise de documents sociaux conformes.
Par jugement du 13 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société [G] 1830 à payer à M. [N] la somme de 400 euros représentant la liquidation pour la période du 1er octobre au 14 octobre 2020 de l’astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2020.
Le 25 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une rupture abusive ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— pris acte de la remise à la barre par M. [N] à la société [G] d’un chèque CARPA de 182,90 euros au titre des dépenses personnelles du salarié prises en charge par la société postérieurement à son départ ;
— condamné en tant que de besoin, en denier ou quittance, M. [N] au versement de cette somme à la société [G],
— confirmé l’arrêt de la cour d’appel de paris statuant en référé rendu le 24 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société [G] à verser à M. [N] la somme de 4.173,18 euros au titre du prorata de 13e mois,
— condamné en conséquence la société [G] au versement de cette somme,
— ordonné la remise de l’attestation Pole Emploi et la fiche de paie conformes au présent jugement,
— condamné la société [G] à verser à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [G] 1830 a constitué avocat le 16 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Etablissements [G] à verser à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— JUGER M. [N] bien fondé en ses demandes,
— JUGER la rupture du contrat de travail abusive,
Et statuant à nouveau,
— FIXER la moyenne de salaire mensuel de M. [N] à 8.938,59 euros,
— CONDAMNER la société [G] 1830 à verser à M. [N] :
o Dommages intérêts pour rupture abusive : 2 mois soit 17.877,18 euros
o Prorata de 13ème mois : 4.173,18 euros
o Article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— ORDONNER à la société [G] 1830 de remettre l’attestation pôle emploi conforme, le bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le 13ème mois de salaire est stipulé au contrat de travail, au prorata du temps de présence dans l’entreprise et aucune condition de présence n’est prévue.
— La mention du mois de décembre vise juste la date de paiement.
— Les notes de service de 2017 à 2019 ne sont pas opposables au salarié.
— Le montant dû est bien de 4 173,18 euros.
— Cette prime doit être intégrée pour retenir la rémunération moyenne de M. [N].
— L’employeur n’a pas fourni à M. [N] les moyens pour exercer ses fonctions.
— M. [N] n’a pas été mis en garde sur les difficultés à remplir ses fonctions.
— Le réel motif de la rupture est économique, il n’a pas été remplacé dans ses fonctions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [G] 1830 demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture de la période d’essai de M. [N] était justifiée ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de la société [G] 1830 ;
— CONDAMNER M. [N] à verser à la société [G] 1830 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— La situation économique de l’entreprise s’est redressée en 2019, sans que la rupture de la période d’essai ne le justifie, et l’effectif a augmenté.
— M. [N] n’établit pas qu’il a été débauché par la société [G] 1830.
— Il disposait des moyens pour exercer ses fonctions sans que des cartes de visite ne soient nécessaires.
— Les propositions de développement faites par M. [N] n’étaient pas claires, ni pertinentes.
— Elle a exécuté la décision des référés de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2020 ; la demande n’a plus lieu d’être en cause d’appel.
— Le jugement sera confirmé sur la fixation du salaire moyen.
MOTIFS
A titre préalable, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel formé contre les chefs de jugement ayant confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en référé du 24 septembre 2020 et condamné la société [G] 1830 au paiement de la somme de 4 173,18 euros, qui sont donc définitifs, rendant irrecevable la demande de M. [N] relative à la condamnation de l’employeur au paiement du 13ème mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Sauf abus, l’employeur peut rompre l’essai sans être tenu de justifier d’un motif.
M. [N] sollicite une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d’essai en faisant d’abord valoir qu’après avoir été débauché, il n’a pas bénéficié des moyens pour remplir ses fonctions.
Il soutient ainsi qu’il n’a pas bénéficié d’indicateurs fiables pour concevoir sa stratégie marketing et commerciale, qu’il fallait développer le fichier client, qu’il n’a pas été doté de cartes de visite, qu’il n’existait pas de catalogue des produits.
M. [N] soutient ensuite que la rupture du contrat de travail est abusive car elle a été décidée pour un motif étranger à sa personne et en raison des graves difficultés financières de la société. Il ajoute qu’il n’a pas été remplacé.
Enfin, M. [N] soutient que la rupture serait abusive au regard de ses circonstances dès lors qu’aucune alerte ne lui aurait été donnée et qu’il avait demandé en vain des entretiens avec la présidente.
Tout d’abord, le salarié n’établit pas qu’il a été débauché alors que l’employeur produit un courriel de M. [N] du 27 septembre 2018 dans lequel celui-ci propose des pistes pour un engagement au sein de la société [G].
Ensuite, il est établi que M. [N] n’a pas disposé de cartes de visite, ni de catalogue en format papier, ce qu’il a souligné dans son bilan du 4 septembre 2019, bilan dans lequel il évoquait d’autres points de blocage du développement commercial.
Mais cette absence de mise à disposition de cartes de visite ou de catalogue en format papier ne caractérise pas une faute de l’employeur rendant abusive la rupture de la période d’essai.
Elle établit plutôt une divergence de vues entre la présidente de la société et M. [N] sur la stratégie commerciale à mener pour l’entreprise, divergence révélée aussi par les critiques de l’employeur sur les propositions de développement faites par M. [N].
L’attestation de M. [I] établit aussi ce décalage entre les actions mises en 'uvre par M. [N] et la position de l’employeur.
Ainsi, si M. [N] soutient que la rupture de la période d’essai se fonde sur un motif économique, il ressort des pièces produites que le résultat de la société a augmenté entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 et que l’effectif a augmenté, M. [N] ne pouvant se prévaloir des données de l’année 2020 nécessairement impactées par la crise sanitaire qui n’était pas prévisible.
La seule circonstance que M. [N] n’a pas été remplacé ne suffit pas à établir que la rupture du contrat de travail reposait sur un motif non inhérent à sa personne alors qu’au contraire, il ressort des pièces du dossier que c’est bien sur une divergence d’appréciation de la stratégie commerciale à mener que s’est fondée la rupture de la période d’essai.
Enfin, la période d’essai ayant été prolongée, M. [N] était informé que l’employeur estimait devoir encore évaluer ses compétences. La circonstance qu’il n’ait pas eu les entretiens qu’il souhaitait avec la présidente de la société ne caractérise pas un abus dans la décision de rompre le contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour de déterminer le salaire mensuel moyen perçu par M. [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile compense les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l’alloue.
M. [N] ne justifie pas que la somme allouée par le conseil de prud’hommes ne compense pas les frais exposés pour la procédure suivie devant cette juridiction.
S’il affirme que le conseil des prud’hommes a réduit la somme accordée à ce titre par l’arrêt du 24 septembre 2020 de la cour d’appel de Paris, il ne relève pas du juge du fond de réviser la condamnation prononcée par le juge des référés à ce titre. Dès lors, le conseil de prud’hommes n’a statué que sur la somme due pour l’instance suivie devant lui dont il a réduit le montant par rapport à la demande de M. [N].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié succombant en appel sera condamné aux dépens d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel et autorise l’avocat de la société [G] 1830 à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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