Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 18 juin 2024, N° 23/10271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/03217 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MK
[S] [M]
[J] [G] épouse [M]
c/
[P] [E]
[K] [H] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/10271) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTS :
[S] [M]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
[J] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Charlotte VINCENT
INTIMÉS :
[P] [E]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
[K] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentés par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [P] [E] et Madame [K] [H], épouse [E], ont conclu avec M. [S] [M] et Mme [G] [J], épouse [M], un bail d’habitation le 15 juillet 2005 à [Localité 13], pour un loyer mensuel de 1 100 euros . À partir de juillet 2007, le loyer a été augmenté à la somme de 1 350 euros par mois.
02. A la suite d’impayés de loyer, le tribunal d’instance d’Arcachon, par jugement du 24 octobre 2008, rectifié par un jugement de la même juridiction en date du 17 avril 2009, a :
— prononcé la résiliation du bail,
— prononcé l’expulsion des époux [E],
— les a condamnés au paiement de plusieurs sommes, dont :
— 22 700 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux,
— 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
03. Se prévalant de ce jugement, M. [M] a fait délivrer à M. [E] un commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 17 octobre 2023. Il a également fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E], par acte en date du 6 novembre 2023, dénoncé le 8 novembre 2023.
04. Par acte du 7 décembre 2023, M. et Mme [E] ont assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
05. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023, dénoncée le 8 novembre 2023 recevable,
— annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 17 octobre 2023 à M. [E] et à Mme [H], épouse [E],
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M] par acte du 7 novembre 2023 et sa dénonciation par acte du 8 novembre 2023,
— ordonné par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M] par acte du 7 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 aux frais de Monsieur [S] [M],
— condamné M. [M] et Mme [G],, épouse [M], à payer à M. [E] et à Mme [H], épouse [E], la somme unique de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [G], épouse [M], aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
06. Les époux [M] ont relevé appel total du jugement le 5 juillet 2024.
07. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2025.
08. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, les époux [M] demandent à la cour :
— de faire droit à leurs prétentions,
— d’infirmer le jugement rendu le 18 juin 2014 par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E], à la diligence de M. [M] par acte du 7 novembre 2023, dénoncé par acte du 8 novembre 2023, recevable,
— annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 17 octobre 2023 à M. [E] et à Mme [H], épouse [E],
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023 et sa dénonciation par acte du 8 novembre 2023,
— ordonné par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023, dénoncé par acte du 8 novembre 2023 aux frais de Monsieur [S] [M],
— condamné M. [M] et Mme [G], épouse [M], à payer à M. [E] et à Mme [H], épouse [E], la somme unique de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [G], épouse [M], aux dépens,
statuant à nouveau,
— de débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs prétentions,
— de déclarer le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation valables et bien fondés,
— de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 11 147, 35 euros et au besoin d’ordonner l’attribution des sommes saisies,
— de condamner les époux [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
09. Suivant ordonnance du 12 décembre 2024, les conclusions de M. Et Mme [E] ont été déclarées irrecevables.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mas 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la validité des commandements aux fins de saisie-vente,
11. Les articles 112 et suivants du code de procédure civile régissent la question de la nullité des actes de procédure, en ce compris les actes d’huissier.
12. A ce titre les époux [M] sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a reconnu la validité des commandements aux fins de saisie-vente qu’ils ont fait délivrer le 17 octobre 2023 aux époux [E], alors que ces derniers arguaient de leur nullité, en faisant valoir qu’ils avaient été diligentés uniquement à l’initiative de M. [M] et seulement à l’encontre de M. [E].
13. Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les commandements aux fins de saisie-vente critiqués avaient été adressés à chacun des époux [E] et que le fait que seul M. [M] soit à l’origine de ces actes était parfaitement indifférent et ne constituait nullement une cause de nullité.
14. En outre, le prononcé des nullités de forme, en application de l’article 114 du code de procédure, est subordonné à la démonstration d’un grief, lequel est en l’espèce inexistant.
15. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande en annulation des commandements susvisés.
Sur la prescription du titre exécutoire,
16. L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1 à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
17. En l’espèce, les époux [M] critiquent le jugement entrepris qui a considéré que leur action en recouvrement, fondée sur un jugement du tribunal d’instance d’Arcachon du 24 octobre 2008, était prescrite et a donc ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qui a été diligentée contre les époux [E] les 6 et 8 novembre 2023.
18. Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement déféré, les époux [M] exposent que le délai de prescription visé à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été interrompu par la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre à l’encontre des débiteurs jusqu’au mois de septembre 2022. Ils critiquent à ce titre le jugement déféré qui a considéré qu’ils ne justifiaient pas du fait que la créance réclamée, comprenant des indemnités d’occupation relatives au jugement susvisé, était incluse dans la procédure de saisie des rémunérations.
19. Or, une telle critique s’avère pertinente, au regard de la fiche comptable en date du 8 février 2023 relative à la procédure de saisie des rémunérations produite par les époux [M] qui recense bien les appelants comme bénéficiaires des répartitions. En outre, une correspondance du conseil des époux [E] en date du 25 octobre 2023, adressée à l’étude d’huissier Mons et Vl, constituant la pièce n°4 des appelants, démontre bien que la créance locative des époux [M] était incluse dans la procédure de saisie des rémunérations.
20. Il s’ensuit que cette mesure d’exécution a valablement interrompu le délai de prescription de l’article L111-4, en application de l’article 2244 du code civil et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date à laquelle cette mesure a cessé, soit au plus tôt à compter du 12 juillet 2022, date de la dernière répartition, la date de clôture effective du dossier n’étant pas connue.
21. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en recouvrement des époux [M] prescrite et par conséquent :
— annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 17 octobre 2023 à M. [E] et à Mme [H], épouse [E],
— annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023 et sa dénonciation par acte du 8 novembre 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] à la diligence de M. [M], par acte du 7 novembre 2023, dénoncé le 8 novembre 2023 aux frais de Monsieur [S] [M].
22. Statuant à nouveau sur ces points, la cour dira valable le procès-verbal de saisie-attribution dressé à l’encontre des époux [E] les 6 et 8 novembre 2023 à concurrence de la somme réclamée de 11 147, 35 euros.
Sur les autres demandes,
23. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également infirmées.
24. Les époux [E] seront condamnés à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant la SCP Maateis.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a reconnu la validité des commandements aux fins de saisie vente en date du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déboute M. [P] [E] et Mme [K] [H], épouse [E], de l’ensemble de leurs prétentions,
Déclare le procès-verbal de saisie-attribution dressé à la demande de M. [S] [M] et de Mme [J] [G], épouse [M] à l’encontre de M. [P] [E] et de Mme [K] [H], épouse [E], les 6 et 8 novembre 2023 valable à hauteur de la somme de 11 147, 35 euros,
Condamne en conséquence M. [S] [M] et Mme [J] [G], épouse [M], à payer à M. [P] [E] et à Mme [K] [H], épouse [E], les causes de la saisie,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] et Mme [J] [G], épouse [M], à payer à M. [P] [E] et à Mme [K] [H], épouse [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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