Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 6 juin 2023, N° 22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 492/25
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XT
OB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
06 Juin 2023
(RG 22/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 31 mai 2016 par la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les Mines (la CANSSM) pour occuper le poste de médecin généraliste au centre de santé d'[Localité 5] et appelé, à ce titre, à travailler avec Mme [S], l’infirmière diplômée d’Etat de ce centre, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave selon lettre du 17 juillet 2020.
La convention collective applicable était celle, nationale, des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
Il lui est reproché d’avoir les 26, 27 et 29 mai 2020 'répétitivement demandé à Mme [S] de lui fournir des explications d’ordre technique sur le suivi d’un patient qui s’était vu prescrire de l’Allopurinol, en mettant en avant une intolérance médicamenteuse à ce type de médicament, intolérance dont [vous n’avez] jamais informé cette infirmière diplômée d’Etat'.
Il lui est ainsi fait grief d’avoir usé 'd’un ton agressif', la lettre de licenciement ajoutant que 'la répétition de [vos] demandes de fournir des explications et plus généralement [votre] attitude caractérisée par une mise à l’écart progressive de Mme [S], ont conduit cette dernière à déclarer un accident du travail le 2 juin 2020, à l’occasion duquel notre collaboratrice a craqué et nous a donc reporté cet incident ainsi que le contexte dans lequel il intervenait';
La lettre précise : 'la gravité de ces faits est d’autant plus caractérisée que le patient en cause se voyait régulièrement prescrire ces derniers mois de l’Allopurinol par vos propres soins alors même que nous n’aviez pas informé Mme [S] d’une quelconque intolérance chez ce patient […]'.
Ce comportement répété a eu pour effet de porter atteinte à la santé d’une de nos collaboratrice […] et de relever des manquements graves de nature à compromettre la santé de nos patients, l’image et la responsabilité de notre entreprise […]'.
La lettre conclut : '[…] nous avons appris qu’en parallèle vous opériez une réorientation manifeste des patients du centre vers les infirmières libérales du secteur […] ce qui démontre une déloyauté envers votre hiérarchie'.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de demandes au titre d’un licenciement tout à la fois irrégulier, non fondé et vexatoire.
Par un jugement du 6 juin 2023, la juridiction prud’homale a condamné la CANSSM à payer au demandeur la somme de 5 848,45 euros, soit l’équivalent d’un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour l’absence de mentions obligatoires dans la lettre de licenciement relatives au préavis.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [G] [X] a fait appel et, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il condamne l’intimée, et réitère ses prétentions, ce à quoi s’oppose l’employeur dans ses conclusions du 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION :
C’est à tort qu’est tout à la fois soulevé par M. [G] Ou la prescription des faits fautifs, l’épuisement du pouvoir disciplinaire ainsi que la tolérance de l’employeur.
Comme le souligne à juste titre l’employeur, l’article L. 1332-4 ne fait pas obstacle, sur la prescription, à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois quand le comportement d’un salarié s’est poursuivi ou réitéré.
Or, le grief qui tient à une mise à l’écart progressive de Mme [S], et dont celle-ci se plaignait depuis 2019, est visé dans la lettre de licenciement en tant que comportement ayant persisté.
L’intimée observe exactement, sur l’épuisement prétendu du pouvoir disciplinaire, que la mise à pied délivrée en vain le 11 juin 2020, la lettre n’ayant pu en effet être remise à l’intéressé, était conservatoire au regard de son intitulé et que, précédée d’une convocation à un entretien préalable suivie d’une nouvelle convocation à un tel entretien du fait de l’absence de remise de celles-ci en main propre, la mise à pied conservatoire s’est inscrite dans un très court délai au sein de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Quant à la tolérance alléguée, il résulte d’une simple lecture de la lettre de licenciement qu’apparaît implicitement reproché un comportement harcelant ou à tout le moins un comportement susceptible de porter atteinte à la santé de l’infirmière diplômée d’Etat ce qui imposait à la CANSSM de s’affranchir d’une tolérance supposée au regard de la gravité des manquements qu’elle retenait.
Sur le fond, le litige est très factuel.
Il ne ressort précisément d’aucune ordonnance médicale que M. [G] [X] ait avec certitude prescrit le médicament en question au patient concerné.
Les demandes de précisions faites par le salarié auprès de Mme [S] n’apparaissent, par ailleurs, nullement déplacées dans le ton employé et leur fréquence, et cela au regard de l’absence de réponses précises.
L’appelant verse, par ailleurs, de nombreux témoignages de patients, de leur famille, dont celle du patient concerné par la prise d’Allopurinol, ainsi que du personnel administratif et médical et qui attestent de ses qualités professionnelles et remettent en cause le professionnalisme de Mme [S].
Quant aux prétendues pressions exercées par ce dernier aux fins de réorienter les patients du centre vers les infirmières libérales, elles s’inscrivent dans un contexte mêlant tout à la fois sa perte de confiance envers Mme [S] et le respect du libre choix par tout patient du personnel médical, étant ajouté que des personnes attestent avoir changé d’infirmière sans l’intervention de M. [G] [X].
En réalité, le litige s’inscrit dans une incompatibilité d’humeur entre le médecin et l’infirmière diplômée d’Etat.
Si la CANSSM verse aux débats des témoignages relatifs à des critiques par le premier du travail réalisé par la seconde et à sa volonté de ne pas l’associer à toutes les réunions de service, ces faits doivent être remis en perspective au regard notamment des qualités professionnelles attestées de M. [G] [X].
Contrairement à ce qu’énonce la lettre de licenciement, de telles qualités permettent d’écarter, en elles-mêmes, 'des manquements graves de nature à compromettre la santé de nos patients, l’image et la responsabilité de notre entreprise […]'.
Il s’ensuit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement n’est pas fondé.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’absence de cause réelle et sérieuse rend sans objet les demandes indemnitaires au titre d’irrégularités procédurales sur le fondement des articles 50 et 51 de la convention collective et de l’article L.1232-4 du code du travail.
De même, l’absence d’indication du préavis dans la lettre de licenciement n’a aucune portée puisque le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il était évident que l’employeur n’entendait pas le rémunérer.
La convention collective ne prévoit pas de dispositions particulières concernant le préavis et l’indemnité de licenciement en cas de licenciement disciplinaire non fondé.
Il s’en déduit que s’appliquent les règles du code du travail, soit, au regard de l’ancienneté de l’intéressé :
— préavis de deux mois (article L.1234-1) : 5 848,45 euros x 2 mois = 11 696,90 euros,
— indemnité de licenciement (article R.1234-2) : 5 848,45 x 1/4 x 4 ans et 1,5 mois d’ancienneté = 6 032 euros.
S’agissant des dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi, leur montant est encadré par l’article L.1235-3 du code du travail.
Ils seront fixés à la somme de 18 000 euros au regard notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa qualification et de sa situation professionnelle actuelle.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre aucune faute distincte qui aurait été commise par l’employeur dans la notification d’un licenciement non fondé et créatrice d’un préjudice particulier non réparé par les dommages-intérêts alloués au titre de la perte d’emploi.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail ne pourra qu’être prononcée.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la CANSSM, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d’appel, à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sera également ordonnée mais sans la nécessité d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il déboute M. [G] Ou de ses demandes au titre de l’irrégularité de la mise à pied et de la procédure de licenciement et tendant à voir reconnaître la prescription des faits ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les Mines à payer à M. [G] Ou les sommes suivantes :
* 11 696,90 euros au titre du préavis,
* 6 032 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 18 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* assortit des intérêts légaux les sommes de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
* condamne la caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les Mines à délivrer à M. [G] [X] un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail, le tout rectifié conformément au présent arrêt,
* la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles,
* la condamne également à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de trois mois,
* rejette le surplus des prétentions,
* la condamne aux dépens d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de M. Drancourt, avocat au barreau de Lille.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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