Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 18/5404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJZ
Société [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 04 Janvier 2023
RG : 18/5404
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
MP : [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [R], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 août 2015, M. [Z] (l’assuré), agent de services qualifié auprès de la société [7] (l’employeur, la société), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juillet 2015 mentionnant une 'lombosciatalgie bilatérale'.
La [5] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 novembre 2017.
Par décision notifiée à l’employeur le 14 février 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 25 %, dont 7 % au titre du taux socioprofessionnel, au vu d’une 'lombosciatique invalidante, prédominant sur le membre inférieur droit'.
L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire qui, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C].
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision notifiée le 14 février 2018 par la caisse et fixe à 22 % (dont 7 % au titre du taux socioprofessionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [Z], à compter de la date de consolidation fixée le 30 novembre 2017, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2015,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 13 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 juin 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le taux médical attribué à l’assuré à 15 % dans ses rapports avec la caisse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu le taux socioprofessionnel attribué à l’assuré à 7 % dans ses rapports avec la caisse,
— juger que le taux socioprofessionnel de 7 % n’est pas justifié,
Par conséquent,
— à titre principal, juger qu’à son égard, le taux socioprofessionnel de 7 % doit être annulé et réduit à un taux de 0 % dans ses rapports avec la caisse,
— à titre subsidiaire, juger qu’à son égard le taux socioprofessionnel de 7 % doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 2 % dans ses rapports avec la caisse,
En toute hypothèse,
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 août 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que le taux médical du taux d’IPP ramené à 15 % par le tribunal n’est pas contesté par les parties, seul le correctif socio-professionnel de 7 % étant remis en cause par la société appelante.
SUR LE CORRECTIF SOCIOPROFESSIONNEL
Pour contester le taux du correctif socio-professionnel, la société considère tout d’abord qu’aucune disposition n’aultoise la caisse à fixer ce taux de manière unilatérale alors que seul le médecin-conseil de la caisse peut le déterminer en application des dispositions des articles L. 434-2, R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir ensuite que la caisse ne justifie pas de ce taux et qu’elle ne pouvait se contenter d’exciper l’existence d’un licenciement pour inaptitude.
Elle estime, en conséquence, que faute pour la caisse d’établir un retentissement professionnel spécifique au salarié, le taux socioprofessionnel doit être ramené à 0 % ou à tout le moins à 2 %.
La caisse fait valoir que le médecin-conseil a retenu un possible préjudice professionnel dans le cadre de l’évaluation des séquelles et qu’au regard des éléments produits par l’assuré, notamment l’avis du médecin du travail et son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il existe un retentissement professionnel du fait de la perte d’emploi en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle, justifiant l’application d’un correctif socioprofessionnel.
Elle ajoute que le taux de 7 % n’est pas disproportionné et, qu’en tout état de cause, il ne saurait être inférieur à 5 %.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux est dès lors composé de deux éléments : un 'taux médical’ fixé conformément au barème annexé à l’article R. 434-32 et un 'taux socio-professionnel’ prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur ce dernier point, le barème susvisé apporte les précisions suivantes : ' (…) Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
Il se déduit de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’employeur, la majoration socio-professionnelle est attribuée par les services administratifs de la caisse et non par le médecin-conseil, étant rappelé qu’en tout état de cause, la juridiction est tenue d’apprécier le taux d’incapacité au regard de l’ensemble des critères qui le composent, notamment la composante socioprofessionnelle, dans la limite du taux initialement attribué (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-13.232,JurisData n° 2022-015168).
Ainsi, il est établi que M. [Z], qui occupait un poste d’agent de propreté, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les suites immédiates de sa consolidation, par lettre du 29 décembre 2017.
Cette concomitance et l’avis du médecin du travail, qui l’a déclaré inapte à son poste 'en relation avec une maladie professionnelle’ et a rempli une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, démontrent que cette inaptitude est une conséquence directe de son état séquellaire et qu’il existe de manière incontestable une incidence professionnelle en lien direct avec l’état séquellaire, réduisant chez un agent de nettoyage la capacité à retrouver un emploi et justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
Compte tenu des éléments dont les parties ont débattu, du taux médical retenu après réduction (15 %) et de l’âge de la victime (47 ans à la date de consolidation), le coefficient socio-professionnel de 7 % sera confirmé. Il sera den outre observé que ce taux est cohérent à la lecture du référentiel indicatif produit par l’employeur s’agissant de la perte d’emploi (pour un taux initial de 18 %).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il maintient le taux socioprofessionnel initialement attribué à hauteur de 7 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Revendication ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Attribution
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Caractère distinctif ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Centre hospitalier ·
- Secret ·
- Dossier médical ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Lésion ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Logiciel ·
- Profession libérale ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Travailleur indépendant ·
- Retraite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Véhicule ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Avenant ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Interprète
- Fondation ·
- Arts visuels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Fins ·
- Arrêt de travail ·
- Lien suffisant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.