Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01334 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NO
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 14 octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité chinoise
se disant à l’audience né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Suzanne Zhang, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [O] (interprète en langue chinoise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 09 mars 2025 soit jusqu’au 04 avril 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé dans un délai de 7 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mars 2025, à 09h42, par M. [F] [C] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [F] [C] le 13 mars 2025 à 09h07 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police demandant l’irrecevabilité des conclusions tardives du 13 mars 2025 à 09h07 et sollicitant la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions du 13 mars 2025 à 09h07 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; aucune explication ni motivation de l’appel ne figure dans la déclaration ainsi rédigée : « chefs de jugement critiqués : « rejet de l’exception de nullité » puis « ordonner la prolongation du maintien en rétention de Mr [F] [C] ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours » ; ces indications ne constituent pas des moyens motivés au sens l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’indiquer les motifs de la contestation ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée ; superfétatoirement, il est observé que les garanties de l’intéressé sont insuffisantes en l’absence de remise de passeport en cours de validité et la volonté affirmée de se maintenir sur le territoire français.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions du 13 mars 2025 à 09h07,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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