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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00043
27 Février 2025
— --------------
N° RG 22/01966 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLT
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
30 Juin 2022
20/1008
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ROUMEAS , avocat au barreau de LYON substitué par Me REINHARD , avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M], salarié de la SA [14], a déclaré le 30 avril 2019 à la [5] ([9]) du Hainaut une maladie professionnelle inscrite au tableau n°42, et a fourni à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial décrivant un 'déficit audiométrique bilatéral, des acouphènes bilatéraux par lésions cochléaires irréversibles d’origine professionnelle MP42".
A l’issue d’un délai complémentaire d’instruction, une enquête complémentaire a été ordonnée puis la caisse a saisi le [8] ([12]) de [Localité 16] Hauts de France après avoir constaté le non-respect du délai de prise en charge d’un an.
Ce dernier a rendu le 14 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée.
Le 17 janvier 2020, la [10] a informé la SA [14] de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Le 4 février 2020, la SA [14] saisissait la commission de recours amiable ([11]) de la Caisse d’un recours contre cette décision. Le 31 août 2020, la SA [14] formait un recours juridictionnel contre la décision implicite de rejet de la [11], soulevant à titre principal la nullité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M], et à titre subsidiaire l’inopposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement prononcé le 30 juin 2022 et portant le n°RG 21/00505, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante:
— Dit nulle et de nul effet la décision du 17 janvier 2020 de la [9] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle tableau 42 déclarée par M. [X] [M] et portant notification à son employeur la SA [14] ;
— Condamne la [10] aux dépens ;
— Déboute la SA [14] de se demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté contre cette décision par la [10] actuellement pendant devant la présente juridiction, enregistré sous le numéro RG 22/01946.
Parallèlement, le 12 août 2020, la [10] a informé la SA [14] de ce qu’elle retenait un taux d’IPP de 24% pour M. [M] au titre de la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Saisie du recours de l’employeur contre cette décision, la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la Caisse a rejeté la demande de révision du taux d’incapacité, par décision du 4 mars 2021 notifiée à la SA [14] par courrier daté du 6 avril 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2021, la SA [14] a formé un recours contentieux contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sollicitant notamment l’avis d’un médecin expert et la fixation du taux d’incapacité en fonction des conclusions de celui-ci.
Par jugement prononcé le 30 juin 2022 portant le n°RG 20/1008, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, au visa du jugement prononcé le même jour et portant le numéro RG 21/00505 :
— Dit sans objet le litige entre les parties,
— Dit dès lors la SA [14] irrecevable en ses demandes.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2022, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 4 juillet 2022.
Par conclusions datées du 24 octobre 2023, notifiées le 16 novembre 2023, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure inscrite sous le numéro RG '22/01966";
— Dire et juger bien fondée la décision de la [9] de fixer le taux d’IPP à 24%.
Par conclusions uniques établies le 27 mai 2024 pour les deux procédures enregistrées à hauteur d’appel sous les numéros RG 22-1946 et RG n°22-1966, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [14] demande à la cour de :
' ORDONNER la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946
A titre principal
— DÉCLARER irrecevable l’appel formé par la [6] à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
— DÉBOUTER en conséquence la [9] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire
— CONFIRMER les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions.
— DÉBOUTER la [6] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
— DÉCLARER inopposable, à l’égard de la société [14], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M].
A titre plus subsidiaire encore
— ORDONNER la désignation d’un second [12].
En toute hypothèse
— ORDONNER la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946.
— CONDAMNER la [10] à verser à la société [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
A l’audience du 22 octobre 2024 où l’affaire a été retenue, les parties régulièrement représentées ont été entendues en leurs observations, la [10] a été autorisée à déposer une note en cours de délibéré, et la SA [14] à y répliquer.
Par note datée du 20 novembre 2024, communiquée à la SA [14], la [10] a maintenu sa position initialement exposée dans ses conclusions, concluant en outre à la recevabilité de son appel, et produisant à l’appui de sa note l’attestation de nomination de sa directrice, Mme [C].
En réplique, la SA [14] indiquait, par note du datée du 28 novembre 2024 communiquée à la [10], que sa position restait inchangée, aucun élément relatif à l’identité de l’auteur de la déclaration d’appel n’étant apporté par les pièces produites par la Caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Les deux instances enregistrées sous les n°RG 22/01946 et 22/01966 portant sur deux aspects distincts de la maladie déclarée par M. [M], à savoir l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour l’une et la détermination du taux d’IPP de cette même maladie pour l’autre, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre ces deux procédures afin de permettre aux parties d’exercer de façon indépendante leur faculté de recours, pour l’une ou l’autre des questions litigieuses.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL FORMÉ PAR LA [9] :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, il résulte des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile que les parties se défendent elles-mêmes et qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit en outre, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Il est constant que le représentant légal d’une personne morale partie à la procédure est dispensé de pouvoir.
Aux termes de l’article L 211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la [5] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…).
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
En l’espèce, l’examen de l’acte d’appel établi par la [10] par lettre recommandée datée du 21 juillet 2022 montre que c’est la directrice de cette caisse, dont l’identité n’est pas indiquée, qui est présentée comme ayant signé la déclaration d’appel.
A côté de l’indication 'La Directrice’ précédant la signature, figure une inscription illisible dont il n’est pas permis de déterminer qu’il s’agit des lettres 'PO’ signifiant 'pour ordre'.
La [10] justifiant par ailleurs que sa directrice est Mme [P] [C], dont le nom et la signature apparaissent de façon identique sur les différents pouvoirs de représentation établis dans le cadre de la procédure d’appel, il convient de constater que la déclaration d’appel a bien été signée par la directrice de la [10], représentant légal de cette caisse, qui était dès lors dispensée de justifier d’un pouvoir spécial au sens du dernier alinéa de l’article 931 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par la [10] est donc recevable.
SUR LE TAUX D’IPP
La SA [14] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse étant nulle ou subsidiairement inopposable à l’employeur.
La [10] demande que soit ordonné le sursis à statuer sur cette prétention, dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 30 avril 2019.
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la contestation de la l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [M] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles n’a pas fait l’objet d’une décision définitive, la décision en appel étant rendue le 27 février 2025 (dossier RG n° 22/01946) par la présente juridiction et pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il relève dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la contestation formée par l’employeur relativement au taux d’IPP fixé par la [10] pour cette maladie, ainsi que sur les frais et les dépens, dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par décision susceptible de pourvoi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la [5] ([9]) du Hainaut contre le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, portant le n°RG 20/01008, et relatif à la fixation du taux d’IPP relatif à la maladie déclarée le 30 avril 2019 par M. [X] [M] relativement au tableau n°42 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n°RG 22/01966 avec celui enregistré sous le numéro 22/01946 ;
SURSEOIT à statuer sur la contestation formée par la SA [14] relativement au taux d’IPP fixé par la [10] pour la maladie déclarée le 30 avril 2019 par M. [X] [M] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, ainsi que sur les frais et les dépens ;
DIT que l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction une fois que la décision sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 avril 2019 par M. [X] [M] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ait acquis un caractère définitif ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La Greffière La Présidente
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