Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2025, N° R24/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R 24/01353
APPELANTE :
Association ANTINEA EMPLOIS FAMILLIAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 2176, substitué par Me Hélène DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Association Antinea Emplois Familiaux (ci-après 'l’Association') oeuvre à la création d’emplois de proximité qualifiés pour les personnes qui interviennent dans le secteur de l’aide à domicile dans le [Localité 2].
Madame [S] [B] a été embauchée par l’Association selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d’Agent à domicile à compter du 1er octobre 2005.
Au dernier état de la situation contractuelle elle percevait une rémunération mensuelle brute de 880,75 euros pour 70 heures travaillées.
Madame [B] a été placée en arrêt maladie du 09 avril 2024 et a ensuite connu d’autres arrêts jusqu’au 30 octobre 2024 et le 31 octobre 2024 elle a été déclarée inapte par la médecine du travail lors de la visite de reprise.
Le 15 novembre 2024, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir le versement de son maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 09 avril 2024 au 31 octobre 2024 outre des indemnités de repas à hauteur de 41 834,20 euros depuis le début de sa relation contractuelle.
Le 13 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX de verser à Madame [B] la somme suivante :
— 5.866,27 € bruts au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 09/04/24 au 31/10/24
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [S] [B] ;
CONDAMNE l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX aux entiers dépens ».
Le 11 mars 2025, l’Association a relevé appel de cette décision.
Le 08 avril 2025, l’Association lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2025, l’Association demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ORDONNE à l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX de verser à Madame [S] [B] la somme suivante : 5 866,27 € bruts au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 09/04/24 au 31/10/2024
— CONDAMNE l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes nouvelles de Madame [B] en cause
d’appel ;
DÉBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [B] à verser à l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2025, Mme [B] demande à la cour de :
« Madame [B] sollicite de la Cour d’appel de PARIS de confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 13 janvier 2025 (RG n°24/01353).
A titre liminaire,
— JUGER recevable la demande de Madame [B] ;
Au fond,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris rendue le 13 janvier 2025, (RG n° F 24/01353) en ce qu’il a :
— CONDAMNE l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX au versement de la somme de 5.866,27 € bruts à Madame [S] [B] au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 09/04/2024 au 31/10/2024 ;
Il est également sollicité de la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— CONDAMNER l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX au paiement de la somme de 5.280 euros bruts au titre de rappel de salaires entre le mois de novembre 2024 et d’avril 2025, et à la somme de 528 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— ORDONNER la transmission de l’ensemble des documents de fin de contrat de Madame [B] ;
— CONDAMNER l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX aux entiers dépens au titre de l’article 695 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal ».
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de versement du maintien de salaire :
L’Association fait valoir que :
— Les périodes d’arrêt de maladie ordinaire de Madame [B] étaient : du 9 avril au 30 avril 2024, du 18 mai au 09 juin 2024 et du 18 juin au 30 octobre 2024.
— Elle a maintenu l’intégralité de la rémunération de sa salariée au mois d’avril 2024 et juillet 2024 et a retenu le salaire correspondant aux arrêts de travail en mai, juin, et d’août à octobre 2024 de sorte que Madame [B] a perçu 2.439,80 euros.
— Compte tenu des dispositions conventionnelles et des jours de carence le maintien de salaire dû sur la période s’élève à 694,8 euros bruts ; sa salariée a été remplie de ses droits sur l’ensemble de la période et même au delà car elle a maintenu l’intégralité de la rémunération en avril et juillet 2024 à hauteur de 880,75 euros de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Madame [B] oppose que :
— Elle a transmis l’ensemble de ses arrêts de travail à la CPAM dans le temps imparti.
— L’Association n’a jamais transmis l’attestation de salaire à la CPAM et ne l’a pas indemnisée au titre du maintien de salaire.
— Elle peut donc solliciter à titre provisionnel le versement des sommes correspondant à la période de son arrêt.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ll’article D1226-1 du code du travail précise que : « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
Madame [B] justifie d’arrêt maladie sur les périodes suivantes :
du 18 juin au 10 juillet 2024 (arrêt initial)
du 25 juillet au 02 septembre 2024 (prolongation)
du 02 septembre au 30 septembre 2024 (prolongation)
du 30 septembre au 30 octobre 2024 (prolongation).
L’Association produit en outre les données suivantes télétransmises :
du 09 avril au 30 avril 2024 (initial)
du 18 mai au 09 juin 2024 (initial)
du 09 juillet au 31 juillet 2024 (prolongation).
Les périodes couvertes par le arrêts de travail, initiaux ou de prolongation sont donc les suivantes :
du 09 avril au 30 avril 2024 (initial)
du 18 mai au 09 juin 2024 (initial)
du 18 juin au 10 juillet 2024 (arrêt initial)
du 9 juillet au 31 juillet 2024 (prolongation)
du 25 juillet au 2 septembre 2024 (prolongation)
du 02 septembre au 30 septembre 2024 (prolongation)
du 30 septembre au 30 octobre 2024 (prolongation).
En résumé, s’agissant des différentes périodes, Madame [B] a bénéficié d’arrêts maladie :
du 09 au 30 avril 2024
du 18 mai au 09 juin 2024
du 18 juin au 30 octobre 2024.
Madame [B] percevait une rémunération brute arrondie à 880 euros.
Il est justifié par l’attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par l’Association que Madame [B] a perçu des indemnités journalières sur les périodes mentionnées ci-dessus (donc du 09 avril 2024 au 30 octobre avec les interruptions et avec les jours de carence déduits sur les arrêts avec la mention « initial »).
L’employeur justifie en outre avoir maintenu l’intégralité de sa rémunération aux mois d’avril et juin 2024.
Il a en outre retenu le salaire correspondant aux arrêts de travail du mois des mois de mai, juillet et d’août à octobre 2024.
C’est à juste titre que l’Association mentionne que le calcul du salaire journalier de base est de 28,95 euros et son calcul présenté en page 4 de ses conclusions prenant en compte les jours de carence qui doivent être déduits, de même que le plafond de 90% et la participation de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, conduit à un complément de salaire sur l’ensemble de la période à la somme d’environ 700 euros, et ce alors même qu’il ,est démontré que la totalité de sa rémunération a été maintenue en avril et en juin 2024, soit un net de 656 euros.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse s’agissant d’un solde de rémunération qui resterait à percevoir par Madame [B] sur la période du 09 avril au 30 octobre 2024, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé entraînant l’infirmation de la décision.
Sur la demande de paiement des salaires à compter de novembre 2024 :
Madame [B] fait valoir que :
— Sa demande additionnelle est recevable au visa de l’article 70 du code de procédure civile; elle n’a pas pu formuler cette demande devant la formation des référés dès lors que l’employeur ne lui avait pas notifié son licenciement.
— Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 31 octobre 2024 et l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour lui notifier son licenciement pour inaptitude, ce qui n’a été fait que le 8 avril 2025.
— Sur une base de 880 euros brut, elle aurait du percevoir la somme de 5.280 euros bruts de novembre à avril 2025 (6x880) outre les congés payés afférents.
L’Association oppose que Madame [B] indique qu’ayant été déclarée inapte à son poste de travail le 31 octobre 2024, elle n’a été licenciée par l’employeur que le 08 avril 2025.
Elle précise que cette demande est nouvelle tendant à la reprise du versement de son salaire entre 1er décembre 2024 et le 08 avril 2025, ainsi que la condamnation à la remise de documents de fin de contrat et il n’est pas justifié en quoi les demandes nouvelles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile 'les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant', cette notion de 'lien suffisant’ relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Les demandes formulées par la salariée, au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie du mois d’avril au 31 octobre 2024, puis celles relatives au paiement de son salaire dans les suites de son avis d’inaptitude du 31 octobre 2024, alors qu’il n’a été mis fin à la relation contractuelle que le 08 avril 2025, tendent aux mêmes fins, à savoir le paiement et/ou le maintien de son salaire.
Dès lors, Madame [B] est recevable en cette demande nouvelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
L’article L. 1226-11 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (') ».
L’avis d’inaptitude étant daté du 31 octobre 2024, l’employeur devait assurer le paiement des salaires à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de son licenciement le 08 avril 2025.
Dès lors, Madame [B] justifie d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur l’employeur à hauteur de [(880x4)+ (880x8/30)]=3.520+234 soit 3.754 euros brut que l’Association sera condamnée à lui payer à titre provisionnel, outre 375 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce avec capitalisation dans les termes du dispositif.
Sur la demande de transmission des documents de fin de contrat et sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [B] fait valoir que lors de son licenciement le 08 avril 2025, elle n’a pas perçu son solde de tout compte et les documents de fin de contrat ne lui ont pas été adressés de sorte qu’elle n’a pu bénéficier de ses droits à France Travail ce qui a occasionné un préjudice tant économique que moral justifiant une indemnité de 1.000 euros.
L’Association oppose que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
Sur ce,
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel alors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes initiales mais sont fondées sur les incidences de la cessation des relations contractuelles entre les parties, à savoir les documents de fin de contrat et sur la demande d’indemnisation d’un préjudice fondant la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Association, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l’équité ne commande pas de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à « l’Association ANTINEA EMPLOIS FAMILIAUX de verser à Madame [B] la somme suivante : – 5.866,27 € bruts au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 09/04/24 au 31/10/24 » ;
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [S] [B] au titre des sommes correspondant au « maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 09/04/24 au 31/10/24 » ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [B] au titre de rappel de salaires entre le mois de novembre 2024 et d’avril 2025, et à la somme de 528 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE l’Association Antinea Emplois Familiaux à payer à Madame [S] [B] la somme provisionnelle de 3 754 euros brut, outre 375 euros brut au titre des congés payés afférents au titre de la rémunération du 1er décembre 2024 au 08 avril 2025 et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de sa demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [S] [B] portant sur la transmission de l’ensemble des documents de fin de contrat et sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Association Antinea Emplois Familiaux aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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