Confirmation 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 22/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 26 janvier 2023
Ordonnance n° 47
N° RG 22/00973 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3D
PV
Fondation FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS / [F] [R]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00221
ORDONNANCE rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS
[Adresse 3]
ETATS UNIS
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
et par Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 décembre 2022 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 26 janvier 2023, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/00221 rendu le 10 février 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant M. [F] [R] à la fondation de droit américain ([Localité 5]) FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 5 mai 2022 par le conseil de la FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 octobre 2022 et le 12 décembre 2022 par M. [F] [R], demandant de :
' au visa des articles 528, 647, 654 et suivants, 682 et 528-1 du code de procédure civile ;
' juger irrecevable en raison de son caractère tardif la déclaration d’appel du 5 mai 2022 ;
' débouter la fondation ANDY WARHOL de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la fondation ANDY WARHOL à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la fondation ANDY WARHOL aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées le 15 novembre 2022 et le 13 décembre 2022 par la FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS, demandant de :
' au visa des articles 640, 643, 675, 677, 680, 682 et 689 du code de procédure civile et des articles R.121-20 et R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
' jugé irrecevable sa déclaration d’appel ;
' débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [R] aux entiers dépens de l’incident.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 décembre 2022 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 527 du code de procédure civile dispose notamment que « Les voies ordinaires de recours sont l’appel (') » tandis que l’article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose, en matière de décisions du Juge de l’exécution, que « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. ».
De plus, l’article 682 du code de procédure civile dispose que « La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger. ».
Le jugement du 10 février 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins a donné lieu à une première notification par le greffe de cette dernière juridiction à la fondation ANDY WARHOL par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2022, dont l’avis de réception a été présenté et émargé par son destinataire le 25 février 2022 [et non le 1er mars 2022]. Cette notification était accompagnée d’un courrier rappelant explicitement les dispositions précitées de l’article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution quant à l’exercice des voies de recours prévues par la loi. Le destinataire de cette notification était Me [Z] [U], huissier de justice à [Localité 4], faisant office de domicile élu de la fondation ANDY WARHOL. Cet avis de réception a été ensuite retourné au tribunal judiciaire de Moulins le 1er mars 2022. Ainsi, plus de 15 jours se sont effectivement écoulés entre la date du 25 février 2022 de notification du jugement de première instance et celle du 5 mai 2022 de la déclaration d’appel. M.[R] expose que cette notification du 25 février 2022 [et non du 1er mars 2022 comme il le dit par erreur] a fait courir ce délai de recours de 15 jours, rappelant que ce délai de recours est d’ordre public.
Le jugement de première instance spécifie que la fondation ANDY WARHOL, ayant son siège social [Adresse 3] (USA), avait pour domicile élu Me [Z] [U], huissier de justice, [Adresse 1]. Ce domicile élu résultait d’un commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 décembre 2020 par la fondation ANDY WARHOL à l’encontre de M. [R], ce commandement de saisie vente ayant fait l’objet d’une annulation par le jugement précité du 10 février 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins. Ce domicile élu en France n’apparaît ainsi pas contestable en dépit des contestations à ce sujet de la fondation ANDY WARHOL, d’autant que c’est celui-ci qui a été encore communiqué à l’occasion du jugement de première instance dans lequel il est mentionné en plus de la mention de son siège social américain à [Localité 5].
La fondation ANDY WARHOL objecte à ce sujet que doit dès lors s’appliquer en tout état de cause le délai de distance prévu à l’article 643 du code de procédure civile, suivant lequel notamment « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3 de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : / (') / 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. ». Dans cette hypothèse, le délai de recours démarrant le 25 février 2022 et expirant le 12 mars 2022 avec prorogation de deux mois, a pour date réelle d’expiration le 12 mai 2022, ce qui rendrait dès lors recevable l’appel interjeté le 5 mai 2022.
Cette objection s’avère fondée en lecture d’un arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation que produit la fondation ANDY WARHOL, cette jurisprudence énonçant notamment que « (') la notification à un domicile élu en France métropolitaine d’un acte destiné à une personne demeurant à l’étranger ne fait pas obstacle à l’augmentation du délai à laquelle il n’est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne (') ». Le maintien de ce délai augmenté faisant échec à la tardiveté de la déclaration d’appel en dépit du choix d’un domicile élu en France métropolitaine, ou plus précisément ce refus jurisprudentiel de privation de l’augmentation du délai de recours dans ce cas de figure, peut en effet se justifier par le fait qu’il n’est pas simplement destiné à permettre une signification efficiente mais également par la nécessité de permettre à la personne morale ou physique ayant son siège ou sa résidence principale à l’étranger d’organiser correctement et utilement la défense de ses intérêts à l’occasion de la procédure dont elle fait l’objet. Dans ces conditions, le délai de recours ainsi augmenté devait en réalité expirer le 12 mai 2022, ce qui rend parfaitement recevable la déclaration d’appel du 5 mai 2022.
La demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour motif de tardiveté telle que formée par M. [R] sera en conséquence rejetée, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la fondation ANDY WARHOL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE RECEVABLE la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 5 mai 2022 par le conseil de la FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS à l’encontre du jugement n° RG-21/00221 rendu le 10 février 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins.
CONDAMNE M. [F] [R] à payer au profit de la FONDATION ANDY WARHOL POUR LES ARTS VISUELS une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens de la procédure d’incident contentieux.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Caractère distinctif ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Saisine
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Centre hospitalier ·
- Secret ·
- Dossier médical ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Lésion ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Logiciel ·
- Profession libérale ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Travailleur indépendant ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Police ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Promesse unilatérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Revendication ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Fins ·
- Arrêt de travail ·
- Lien suffisant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Véhicule ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Avenant ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.