Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV3U
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
S.A.S. CAPTAIN DELIVERY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie LEFORT
Me Claire GUIGUI de
la AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1787
APPELANT
****************
S.A.S. CAPTAIN DELIVERY
N° SIRET : 840 426 845
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire GUIGUI de l’AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2020, M.[X] [N] a été engagé, en qualité de chauffeur livreur, par la société Captain Delivery qui est spécialisée dans le transport routier et la livraison, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les parties sont en désaccord sur la date d’embauche initiale, 21 avril 2020 selon la société et janvier 2020, selon le salarié.
L’emploi de M.[X] [N] relève de la classification « ouvriers roulants » de la convention collective précitée, appartenant au groupe 3 bis. Les dispositions du code des transports relatives à la réglementation sociale des transports sont également applicables.
Le 21 juin 2021, M.[X] [N] a adressé par l’intermédiaire de son avocat, un courrier à la société Captain Delivery lui reprochant les manquements suivants :
— le non respect du salaire minimum conventionnel
— le non paiement d’heures supplémentaires
— la demande de paiement de 45 jours de congés payés.
M.[X] [N] n’a pas repris son poste de travail.
Le 19 juillet 2021, M.[X] [N] a saisi le conseil des prud’hommes d’Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Convoqué le 22 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 août 2021 suivant, M.[X] [N] a été licencié par courrier du 27 août 2021 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Suite aux faits qu’il nous a été donné de constater vous concernant, nous vous avons convoqué,
par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable fixé au 19 août 2021.
Vous n’avez pas daigné vous y présenter.
Vous ne nous laissez, en conséquence, d’autre choix que de vous signifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
1- 1er grief : l’utilisation frauduleuse et à des fins personnelles de la carte essence TOTAL appartenant à la Société.
Pour rappel, vous avez été engagé le 21 avril 2020 en qualité de chauffeur au sein de notre société.
Nous vous avons remis un camion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] ainsi qu’une carte essence TOTAL. afin le vous permettre d’effectuer vos missions.
Lors de la remise de ces biens appartenant à l’entreprise, nous vous avons rappelé que ce camion devait être utilisé uniquement à des fins professionnelles et qu’il en était de même pour la carte essence TOTAL.
Or, vous avez sciemment et en toute contradiction avec nos consignes, utilisé le véhicule de la
société pour vos courses personnelles.
D’ailleurs, à ce jour, et alors que vous n’êtes plus revenu travailler depuis le 26 juin dernier, vous êtes toujours en possession du véhicule de l’entreprise, que vous vous êtes approprié.
Il semble peu utile d’expliciter à quel point l’absence d’un camion pour une Société de livraison est préjudiciable…
Pire encore, alors que vous n’étiez plus en poste – puisque vous ne venez plus travailler depuis le 26 juin dernier – vous avez utilisé à multiples reprises la carte essence TOTAL de l’entreprise pour régler vos frais d’essence personnels.
Pour le seul mois de juillet 2021, vous avez dépensé avec la carte de la Société:
— Le 04/07 à 18h21 à [Localité 10] pour 74,03' de Gasoil
— Le 05/07 à 10h02 à [Localité 7] pour 15' de lavage
— Le 05/07 à 11h12 à [Localité 9] pour 27,30' de Gasoil
— Le 05/07 À 11h48 [Localité 6] pour 107,72' de Gasoil
— Le 05/07 à 19h36 à [Localité 7] pour 88,62 ' de Gasoil.
Soit un montant total 312,67 ' ce qui cause un préjudice financier pour l’entreprise.
L’utilisation frauduleuse de la carte essence de la Société, ainsi que l’appropriation du véhicule de la Société à des fins personnelles sont des fautes inadmissibles que nous ne pouvons tolérer.
2- 2ème grief: Sur votre absence injustifiée depuis le 26.juin dernier
Par ailleurs, depuis le 26 juin dernier, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail sans la moindre explication.
Nous vous avons sollicité, à plusieurs reprises, en vous demandant de reprendre votre poste de
travail, mais vous ne prenez même pas la peine de nous répondre.
De sorte que la société se trouve complètement désorganisée dans la gestion des plannings et des livraisons, ne sachant pas, jour après jour, si vous allez reprendre votre poste.
L’établissement des plannings semaine après semaine est compromise, mais pas seulement: votre
remplacement est également inenvisageable puisqu’en sus vous conservez et utilisez l’un de nos
camions.
Pour ces raisons, nous ne pouvons recruter un autre salarié en contrat à durée indéterminée et devons reporter la charge de travail que suscite votre absence sur les autres salariés.
Cette absence injustifiée du 26 juin au 28 juillet dernier, date à laquelle nous vous avons informé
de votre mise à pied à titre conservatoire compte tenu des faits graves qui vous sont reprochés,
constitue le 2nd grief de licenciement.
Votre licenciement pour faute grave est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et
vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre Société à compter de la date d’envoi de cette lettre.[…]
Enfin, dès réception de la présente, nous vous saurions gré de nous restituer la voiture mise à disposition par la Société à savoir la Renault Kangoo immatriculée [Immatriculation 5] ainsi que la carte essence TOTAL remise lors de votre embauche. […]'.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2021, la Société a mis en demeure M.[X] [N] de restituer le camion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que la carte essence Total.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2021, la Société a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes d’Argenteuil afin d’obtenir la condamnation de M.[X] [N] à restituer sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le camion Renault Cange E-514-Y ainsi que la carte essence Total remis à M.[X] [N] lors de son embauche.
Par ordonnance de référé en date 17 février 2022, la section référés du conseil des prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas de litispendance dans l’instance présentée et qu’il n’y a pas de connexité de
difficultés
— rejeté la contestation sérieuse exposée par M. [N] par manque de faits et de toute base légale
— condamné M. [N] à restituer à la société Captain Delivery le véhicule Renault Cange immatriculé E-514-Y dès la notification de l’ordonnance
— condamné M. [N] à payer à la société Captain Delivery une provision de 5 000 euros à titre
de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la restitution du véhicule Renault de type Cange immatriculé E-514-Y
— condamné M. [N] à payer à la société Captain Delivery la somme de 300 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— soumis l’ordonnance à l’application d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à son exécution en ce qui concerne la restitution du véhicule Renault de type Cange immatriculé E-514-Y au profit de la société Captain Delivery
— ordonné que les astreintes produisent leurs effets à compter du 30ème jour de la notification de
l’ordonnance
— ordonné que le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes
— ordonné que les intérêts légaux produisent leurs effets à compter de la notification de 'ordonnance
— débouté la société Captain Delivery du surplus de ses demandes
— débouté M. [N] de ses demandes
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais, débours et autres honoraires en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance
— rappelé que nonobstant toute forme d’appel l’ordonnance est exécutoire de plein droit
— rappelé également qu’à défaut de toute notification, il appartient à la partie la plus diligente de
procéder à la signification de l’ordonnance qui constituera le point de départ du délai d’appel
— ordonné à Mme la cheffe du conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en conséquence de la plainte déposée le 18 janvier 2022 au commissariat de police de la ville d’Argenteuil par la société Captain Delivery qu’un exemplaire de la présente ordonnance soit transmis à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise.
M.[X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles a:
— infirmé l’ordonnance de référés indiquant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
— a débouté la société Captain Delivery de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive
— condamné la société Captain Delivery au paiement des dépens et à payer à M.[X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société sur le même fondement.
Par jugement rendu le 2 février 2023 sur la saisine au titre de la demande en résiliation judiciaire, notifié le 9 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
juge que les manquements de l’employeur ne sont pas démontrés ou ne relèvent pas d’une gravité telle qu’elle pourrait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
juge que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave, avec toutes conséquences de droit
déboute M.[X] [N] de l’intégralité de ses demandes
déboute la société Captain Delivery de ses demandes reconventionnelles
met les entiers dépens éventuels à la charge de la société Captain Delivery prise en la personne de son représentant légal.
Le 13 février 2023, M.[X] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, M.[X] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a :
jugé que les manquements de l’employeur ne sont pas démontrés ou ne relèvent pas d’une gravité telle qu’elle pourrait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
jugé que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave, avec toutes conséquences de droit
débouté monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau :
fixer la moyenne des salaires à 2 264,50 euros
à titre principal, constater les manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[X] [N] à la société aux torts de l’employeur
dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société à lui verser:
939,70 euros à titre d’indemnité de licenciement (calcul arrêté au 31 août 2021)
4 284,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 428 euros congés payés afférents
4 613,72 euros à titre d’indemnité de congés payés
4 529 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire)
condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
à titre subsidiaire, dire que le licenciement notifié à M.[X] [N] le 31 août 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, la somme de 939,70 euros à titre d’indemnité de licenciement (calcul arrêté au 31 août 2021)
la somme de 4 284,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 428 euros congés payés afférents
la somme de 4 613,72 euros à titre d’indemnité de congés payés
la somme de 4 529 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire)
en tout état de cause, condamner, la société à lui payer :
731,50 euros à titre de rappel de règlement des jours fériés (subsidiairement 586,80 en retenant le salaire mensuel brut de base)
5 387,52 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre 538 euros de congés payés afférents
7,60 euros à titre de rappel de salaires par application des minima conventionnels
13 587 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (subsidiairement 9 327 en retenant le salaire brut de base)
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’impossibilité de prendre ses congés payés
10 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation
ordonner la capitalisation des intérêts
débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société aux entiers dépens d’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la société Captain Delivery demande à la cour de :
recevoir la société en ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
jugé que les manquements de l’employeur ne sont pas démontrés ou ne relèvent pas d’une gravité telle qu’elle pourrait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
jugé que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave avec toutes conséquences de droit
débouté M.[X] [N] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau
à titre liminaire, juger irrecevable la demande de paiement de jours fériés non travaillés car elle doit être considérée comme une demande nouvelle
fixer le salaire moyen de M.[X] [N] à la somme de 1 554,62 '
constater le paiement par la société de la somme de 2 110.52 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
juger que les prétendus manquements reprochés à la société au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés
juger le licenciement pour faute grave de M.[X] [N] parfaitement fondé
par conséquent, débouter M.[X] [N] de l’intégralité de ses demandes
sur l’appel incident, infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[X] [N] d’un montant de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par la société du fait de la non restitution du camion
Statuant à nouveau,
condamner M.[X] [N] au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par la société du fait de la non restitution du camion
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société, il est sollicité la compensation des créances avec les condamnations prononcées contre M.[X] [N]
en tout état de cause, condamner M.[X] [N] au paiement de la somme de 3600' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[X] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
M.[X] [N] réitère les motifs de sa demande en résiliation judiciaire:
— le non respect du salaire minimum conventionnel
— les heures supplémentaires et la fixation du salaire de référence
— le non-respect de la durée légale du travail
— le travail dissimulé
— la non prise de congés payés.
— le non paiement des jours fériés non travaillés.
La société Captain Delivery conteste ces griefs.
Sur le non respect du salaire minimum conventionnel
Il résulte du contrat de travail de M.[X] [N] (pièce 2) que ce dernier a été embauché sur la base d’une durée de travail de 35 heures et d’un taux horaire de 10,15 euros et non pas de 10,03 euros comme écrit dans les conclusions de M.[X] [N]. Les parties s’accordent à dire que M.[X] [N] relève du groupe 3 bis de la classification prévue par la convention collective nationale et qu’il devait, à compter de son embauche, être rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,10 euros en application de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019, attaché la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, texte invoqué par M.[X] [N].
Il résulte du bulletin de paie du mois d’avril 2020 que le taux horaire appliqué était de 10,15 euros, soit supérieur de 0,05 euros.
M.[X] [N] soutient qu’à compter du 3 mars 2020, il devait être rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,25 euros en application de l’avenant n°113 du 3 mars 2020 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020.
C’est à juste titre que la société Captain Delivery indique que cet avenant concerne les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs dont ne relève pas la société. Néanmoins, il résulte de l’avenant n°12 du 8 octobre 2020 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport-protocole d’accord relatif aux conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques qu’au 1er novembre 2020, le taux horaire était de 10,20 euros. Les bulletins de paie font apparaître que de novembre à décembre 2020, M.[X] [N] a été rémunéré sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros et à compter de janvier 2021, sur la base d’un taux de 10,25 euros.
Il résulte de ces constatations que M.[X] [N] a été rémunéré au delà du taux conventionnel d’avril à octobre 2020, soit +53,0845 euros et de janvier à juin 2021 soit +45,501 euros et en dessous du taux conventionnel de novembre à décembre 2020 soit -15,167 euros, somme qui lui a été versée à l’occasion de son solde de tout compte à hauteur de 15,17 euros. Il convient de relever qu’il n’a jamais avant le 21 juin 2021 alerté son employeur de cette difficulté.
Ce grief est partiellement établi.
Sur le non paiement d’heures supplémentaires et la fixation du salaire de référence
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M.[X] [N] soutient qu’il a réalisé chaque mois des dizaines d’heures supplémentaires, ni déclarées ni payées, ce que conteste la société Captain Delivery qui invoque l’application de l’article 26 de l’annexe 1 de la convention collective.
L’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport concerne les ouvriers et résulte de l’accord du 16 juin 1961.
Selon l’article 1 de l’annexe précitée relatif à l’objet, ' La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention'.
Selon l’article 2 de l’annexe précitée relatif aux groupes d’ouvriers intéressés, ' Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après:
1° Personnel roulant « voyageurs » ;
Personnel roulant « transports en commun » ;
Personnel roulant « services réguliers » ;
Personnel roulant « services de tourisme » ;
Personnel roulant « grandes remises » ;
Personnel roulant « services d’ambulance » ;
2° Personnel roulant « marchandises » ;
3° Personnel de déménagement ;
4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;
5° Ouvriers affectés à l’entretien et à la réparation du matériel automobile.
Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés " ouvriers des transports'.
L’article 26 s’intègre dans le chapitre IV relatif aux dispositions particulières au personnel roulant ' marchandises'. Si le paragraphe 1 relatif au champ d’application indique que 'les dispositions du présent article s’appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d’emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses. Il s’agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine:
— consistant en l’acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ou périurbaine;
— et s’effectuant dans le temps nécessaire à l’exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues', il ajoute que ' les dispositions du présent article s’appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC', ce qui est le cas des salariés de la société Captain Delivery. En effet, les deux parties s’accordent pour dire que M.[X] [N] relève de la classification du groupe 3 bis défini comme suit: ' ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule jusqu’à 3,5 tonnes qui charge et décharge sa marchandise à la porte du destinataire'.
En conséquence, il convient de faire application de cette annexe et de son paragraphe 2 relatif à la durée de travail qui dispose :
' 2.1. Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L’amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :
— à l’heure de prise de service fixée à l’entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l’employeur;
— à l’heure de début de tournée ou à l’heure d’enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l’heure de prise du service fixée ci-dessus.
L’amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :
— à l’heure à laquelle le coursier quitte l’entreprise ou tout autre lieu déterminé par l’employeur;
— à l’heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.
Limites
L’amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.
Néanmoins, dans le cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.
2.2. Principe de décompte de la durée du travail
Afin de tenir compte des périodes d’inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, l’amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d’une durée forfaitaire d’une heure.
La durée du travail effectif des personnels coursiers s’effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d’activité journalières telles que décomptées ci-dessus.
Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l’attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.
Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
Il résulte de ces dispositions que le temps de travail du salarié est décompté mensuellement et non par semaine, de sorte que les heures travaillées au-delà de 151,67 heures sont des heures supplémentaires.
La société Captain Delivery produit les tableaux de décompte des heures réalisées par M.[X] [N]. Si ce dernier conteste leur bien fondé et produit à cet effet trois plannings prévisionnels, il convient de relever que les différences figurant dans les tableaux de décompte des heures de travail réalisées au regard des plannings prévisionnels produits par le salarié sont souvent en faveur de M.[X] [N]. A titre d’exemple, il n’apparaît pas sur le prévisionnel pour les dates des 17 au 19 septembre 2020 alors que la société lui a comptabilisé 14 heures de travail. Il en est de même pour le 10 janvier 2021 pour lequel la société lui a compté 4 heures de travail et pour le 15 février 2021, pour lequel la société lui a comptabilisé 6 heures travaillées. Le caractère prévisionnel des plannings apparaît également avec la formule y figurant ' extra possible'. C’est donc à tort que M.[X] [N] reproche à la société d’avoir retenu pour le 17 septembre 2020 deux heures de travail au lieu de 4 + 2 heures extra, alors que le planning prévisionnel qu’il produit ne le mentionnait pas pour cette date contrairement à ce qu’il soutient.
Faute pour M.[X] [N] de produire d’autres justificatifs de nature à démontrer l’existence d’heures supplémentaires, il convient de constater que M.[X] [N] ne démontre pas la réalité d’heures supplémentaires et que le salaire de référence est de 1 554,62 euro par confirmation du jugement.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le non-respect de la durée légale du travail
M.[X] [N] soutient qu’il a régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire du travail qui a souvent excédé 48 heures pour atteindre parfois des durées allant jusqu’à 68 heures en une semaine, ce que conteste la société Captain Delivery.
Comme rappelé dans le précédent paragraphe, la convention collective nationale prévoit un décompte spécifique du temps de travail puisque se calculant au mois et non à la semaine et aucune heure supplémentaire n’a été retenue, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur le travail dissimulé
Cette demande étant fondée sur des heures supplémentaires non retenues et l’allégation selon laquelle le salarié aurait travaillé avant la signature de son contrat de travail n’étant pas établie, ce grief n’est pas établi.
Sur la non prise de congés payés
M.[X] [N] soutient que son employeur ne lui a jamais permis de bénéficier de ses congés payés sans pour autant contester avoir perçu lors de la rupture du contrat de travail une indemnité correspondant aux jours de congés payés acquis non pris. La société Captain Delivery s’oppose à la demande en invoquant l’absence de demande écrite de M.[X] [N] pour la prise de congés payés.
Selon l’article L3141-1 du code du travail, ' Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'.
Selon l’article L3141-3 du code du travail, ' Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables'.
En vertu du principe d’annualité des congés payés résultant de l’article L. 3141-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L. 3141-6 du contrat de travail ne concerne que les congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail. Mais si le salarié ne prend pas ses congés au cours de la période de référence, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, il ne peut prétendre à une indemnité (Soc. 28 janvier 2004 n°01-46.314, publié) de même lorsque l’employeur ne l’a pas empêché de les prendre ( Soc. 10 février 1998, n°95-42.334, publié).
Le contrat de travail signé par M.[X] [N] prévoit expressément que s’agissant des congés payés, il bénéficiera des congés payés calculés selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Selon l’article 7 de la convention collective nationale précitée, ' Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d’un congé annuel payé de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :
— soit en continu ;
— soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
— 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
— 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur'.
Il convient de constater que les bulletins de paie de M.[X] [N] portent mention du nombre de congés payés N-1 et des congés payés N acquis, pris et le solde, permettant ainsi sa parfaite connaissance de ses droits. Le salarié ne produit aucune demande écrite de congés qui aurait été refusée par son employeur ni aucune réclamation sur ce point avant sa lettre aux fins de résiliation judiciaire. Il soutient sans le démontrer que l’employeur faisait figurer systématiquement sur ses bulletins de paie la mention ' congés sans solde’ alors que cette mention ne figure que sur le bulletin de paie de juillet 2020 sans que M.[X] [N] ne démontre qu’il s’agissait de congés payés déguisés et imposés. Il convient de rappeler qu’un salarié peut prendre un congé en raison de besoins personnels (pour s’occuper de ses enfants ou pour voyager, par exemple) ou professionnels (pour créer une entreprise, par exemple), ce congé étant appelé congé sans solde. M.[X] [N] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer une quelconque opposition de son employeur.
Enfin, comme relevé à juste titre par le conseil des prud’hommes, M.[X] [N] avait jusqu’au 31 mai 2022 pour formaliser une demande de congés pour la période de référence, le bulletin de paie de juin 2021 faisant apparaître un total de 34 jours de congés payés non pris pour l’année N-1 et 2,50 pour l’année N.
Néanmoins, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, ce qu’il ne fait pas.
La Cour de cassation affirme que le manquement de l’employeur à son obligation en matière de droit à congé payé n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démonter un préjudice distinct qui en résulterait (Cass. soc. 11 mars 2025, n° 21-23.557 FSB, Cass. soc. 11 mars 2025, n° 23-16.415 FSB, Cass. soc. 11 mars 2025, n° 23-19.669 FSB, Cass. soc. 11 mars 2025, n° 24-10.452 FSB).
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie qu’à plusieurs reprises, le salarié n’a pas travaillé et a bénéficié de congés sans solde. Il n’invoque aucun préjudice particulier du fait de la non prise de congés annuels.
Le solde de tout compte fait apparaître au 31 août 2021 un paiement de 2 110,52 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour les 41,58 jours ouvrables. M.[X] [N] ne conteste ni le bien fondé de cette indemnité ni son montant.
En conséquence, et faute de démontrer un préjudice spécifique, il convient de constater qu’il ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts pour impossibilité de prendre les congés payés par confirmation du jugement.
Ce grief est partiellement établi.
Sur le non paiement des jours fériés non travaillés
Sur la recevabilité de la demande
La société Captain Delivery soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est nouvelle, ce que conteste M.[X] [N] qui invoque un lien suffisant avec la demande initiale.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles 'dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
La demande de paiement des jours fériés tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement de salaire conventionnel, à savoir l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles et fonde également la demande en résiliation judiciaire.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
M.[X] [N] demande le paiement des jours fériés suivants:
— lundi de Pentecôte 2020 (1er juin 2020)
— Fête Nationale 2020 ( 14 juillet 2020)
— Toussaint 2020 ( 1er novembre 2020)
— Noël 2020 ( 25 décembre 2020)
— lundi de Pâques 2021 ( 5 avril 2021)
— lundi de Pentecôte 2021 ( 24 mai 2021)
— Fête Nationale 2021 ( 14 juillet 2021).
M.[X] [N] et la société Captain Delivery invoquent l’application de l’article 7 bis de l’annexe 1 du 7 juin 1961 de la convention collective des transports routiers mais n’en font pas la même interprétation ni application.
Selon l’article 7 bis précité, ' Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
— les périodes de congé légal ou conventionnel ;
— les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
— les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de 6 mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés[…]'.
M.[X] [N] soutient qu’il a travaillé, comme ses collègues [H] et [P], eux-mêmes appelants, six mois avant la signature de son contrat de travail et que cette ancienneté doit être prise en compte dans le calcul de ses droits, ce que la société Captain Delivery conteste.
Il convient de constater que M.[X] [N] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il aurait travaillé 6 mois avant la signature de son contrat de travail.
Comme relevé par la société Captain Delivery, l’ancienneté de 6 mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
Engagé à compter du 21 avril 2020, M.[X] [N] a acquis une ancienneté de 6 mois à compter du 21 octobre 2020, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement du lundi de pentecôte 2020 et du 14 juillet 2020.
Par ailleurs, l’article 7 bis conditionnant le paiement ' sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré', la société Captain Delivery démontre par les décomptes des heures travaillées que M.[X] [N] n’a pas travaillé du 2 au 4 novembre 2020, les 24 et 25 mai 2021 et le 14 juillet 2021, M.[X] [N] n’ayant pas repris son travail à compter du 21 juin 2021, et en tout état de cause il ne démontre pas avoir travaillé les jours précédant et suivant immédiatement les jours fériés évoqués.
La société Captain Delivery explique que les plannings prévisionnels communiqués aux salariés étant souvent modifiés, elle réalise chaque mois un décompte des heures de travail réellement effectuées par chaque salarié qu’elle produit aux débats. M.[X] [N] ne justifie pas avoir travaillé les jours précités.
En effet, M.[X] [N] se contente de remettre en cause l’authenticité de ces tableaux au motif qu’ils émanent de l’employeur, sans pour autant produire le moindre justificatif de nature à remettre en cause les informations qu’ils contiennent, les plannings prévisionnels qu’il produit ne permettant pas de confirmer l’effectivivité de sa présence, ce d’autant qu’ils ne portent pas sur les périodes des jours fériés revendiqués.
En conséquence, il convient de débouter M.[X] [N] de sa demande en paiement au titre des jours fériés par ajout au jugement.
Au vu de ce qui précède, seul le grief relatif au taux horaire appliqué a été partiellement retenu. Néanmoins, au vu de la modicité de la somme dûe, il ne constitue pas un motif d’une gravité telle qu’il justifierait une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. En conséquence, il convient de débouter M.[X] [N] de sa demande en résiliation judiciaire.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la régularité
Selon l’article L1232-2 du code du travail, ' L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
M.[X] [N] soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien préalable et qu’il n’a donc pas pu se défendre, ce que conteste la société Captain Delivery.
La société Captain Delivery produit en pièce 4 la lettre de convocation datée du 22 juillet 2021 et les justificatifs d’envoi de cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception prise en charge par la Poste le 28 juillet 2021 et présentée au destinataire le 29 juillet non réclamée par ce dernier. En conséquence, il convient de constater la régularité de la procédure.
Sur le fond
Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l’employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l’employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l’indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la société Captain Delivery soutient les motifs de la lettre de licenciement à savoir:
— l’utilisation à des fins personnelles de la carte carburant appartenant à l’entreprise en juillet 2021, ce que M.[X] [N] reconnaît
— un abandon de poste de M.[X] [N] depuis le 26 juin 2020, ce que M.[X] [N] conteste invoquant l’absence de mise en demeure préalable.
Sur l’abandon de poste: il résulte de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement que la société Captain Delivery rappelle à M.[X] [N] qu’il n’a pas repris son poste de travail depuis le 26 juin 2021 et qu’il ne s’est pas manifesté malgré ses nombreuses relances. Il convient de constater que M.[X] [N] ne conteste pas son absence depuis le 26 juin mais explique que suite à sa saisine du conseil des prud’hommes, son employeur ne lui a plus fourni de travail à partir de l’annonce de la saisine du conseil des prud’hommes.
Il convient de rappeler que par courrier de son avocat du 21 juin 2021, M.[X] [N] a annoncé à son employeur son intention de saisir le conseil des prud’hommes notamment d’une demande en résiliation judiciaire. Il n’y mentionne pas son intention de reprendre son activité ni de reproche sur l’absence de mission. Il en est de même dans son courrier du 17 septembre 2021 (pièce 3) en réponse à la notification de son licenciement où il ne conteste pas son absence depuis le 26 juin ni ne reproche à son employeur une quelconque volonté de ne plus vouloir lui confier de missions. Au contraire, il affirme avoir formulé diverses réclamations sur ses conditions de travail avant la saisine du conseil des prud’hommes, ce qu’il ne démontre pas avant le courrier de l’avocat du 21 juin. Par ailleurs, M.[X] [N] se contredit dans ses écritures en affirmant que son employeur ne lui a plus donné de mission depuis l’annonce de la saisine du conseil des prud’hommes et en page 19, que la société Captain Delivery a cessé de lui fournir du travail depuis le mois de mai 2021 alors qu’il apparaît sur son bulletin de paie de mai que M.[X] [N] a été absent pour maladie du 9 au 16 mai 2021 et qu’il a été rémunéré sur la base de 116,67 heures, déduction faite de l’arrêt maladie.
En conséquence, il convient de constater que M.[X] [N] a volontairement abandonné son poste.
Sur l’utilisation à des fins personnelles de la carte carburant: la société Captain Delivery produit une facture (pièce 14) démontrant la réalité du grief outre le fait que M.[X] [N] reconnaît les faits, les expliquant par une inattention de sa part.
Il convient de relever que M.[X] [N] a réglé 5 opérations, une le 4 juillet 2021 à 18h21 à [Localité 10] pour 74,03 euros de diesel B10 et quatre autres le 5 juillet à 10h02 à [Localité 7] pour 15 euros de lavage, à 11h12 à [Localité 8] pour 27,30 de gasoil Excellum, à 11h48 à [Localité 6] pour 107,72 euros de gasoil Excellum et à 19h36 à [Localité 7] pour 88,62 euros de gasoil Excellum.
Les deux griefs établis sont une violation des obligations inhérentes au contrat de travail ou aux relations de travail d’une importance telle qu’il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle
La société Captain Delivery sollicite le paiement de dommages-intérêts pour non restitution du véhicule marque Renault de type Cange immatriculé E-514-Y.
Il résulte des écritures de M.[X] [N] que celui-ci ne conteste pas avoir conservé le véhicule et la carte totale et s’être engagé à les restituer lors de l’audience d’orientation et de conciliation du 17 septembre 2021. Il explique que lorsqu’il a voulu restituer le véhicule, il s’est aperçu qu’il ne se trouvait plus à l’endroit où il l’avait stationné.
Cependant, il soutient sans le démontrer avoir voulu déposer plainte pour vol mais que le commissariat a refusé au motif qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule. Par ailleurs, il y a lieu de relever que ce n’est que par courriel du 7 décembre 2021 de son conseil à celui de la société, que cette dernière sera informée du vol du véhicule, soit presque deux mois après la constatation du vol invoquée par M.[X] [N], expliquant qu’elle ne déposera plainte que le 18 janvier 2022.
Peu importe que par ordonnance du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes d’Argenteuil du 17 février 2022 qui condamnait M.[X] [N] à restituer le véhicule et à payer à la société une provision de 5000 euros pour résistance abusive dans la restitution du véhicule, au motif notamment que la société n’avait pas déposé plainte pour vol. Il résulte des pièces que la société Captain Delivery a déposé plainte contre M.[X] [N] et que l’infraction qualifiée est ' l’abus de confiance', ce qui est conforme à la situation juridique. En effet, il ne peut être reproché à la société de n’avoir pas déposé plainte pour vol du véhicule, sur la base des seules déclarations du salarié, alors que le véhicule et la carte Total, remis à M.[X] [N] pour un usage professionnel, ont été conservés par le salarié après son licenciement. Il convient de rappeler que l’abus de confiance se définit comme ' le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé’ (article 314-1 du code pénal).
Néanmoins, faute de démontrer, comme invoqué, la location d’un véhicule de remplacement pendant plus de trois mois et l’absence d’indemnisation de la part de l’assurance du véhicule, il convient de réduire le montant de la réparation du préjudice en condamnant M.[X] [N] à payer à la société Captain Delivery la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-restitution du véhicule marque Renault de type Cange immatriculé E-514-Y par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[X] [N] à payer à la société Captain Delivery la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[X] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes d’Argenteuil du 2 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société Captain Delivery de sa demande de dommages-intérêts pour non-restitution du véhicule marque Renault de type Cange immatriculé E-514-Y ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit recevable mais mal fondée la demande en paiement de jours fériés ;
Déboute M.[X] [N] de cette demande;
Condamne M.[X] [N] à payer à la société Captain Delivery la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non-restitution du véhicule marque Renault de type Cange immatriculé E-514-Y;
Condamne M.[X] [N] à payer à la société Captain Delivery la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[X] [N] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 93 du 3 mars 2020 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er mars 2020 (annexe III)
- Loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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