Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 31 mars 2023, n° 20/02362
CPH Tourcoing 16 novembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 31 mars 2023
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CASS
Désistement 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité de licenciement en raison de la qualification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à la législation applicable.

  • Rejeté
    Préjudice financier distinct

    La cour a jugé que le préjudice financier allégué n'était pas distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 31 mars 2023, n° 20/02362
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/02362
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2020, N° F19/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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