Infirmation partielle 31 mars 2023
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 mars 2023, n° 20/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 16 novembre 2020, N° F19/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 492/23
N° RG 20/02362 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKLF
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Novembre 2020
(RG F 19/00113 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la SASU Brico Dépôt daté du 1er septembre 2004 en qualité de responsable de sécurité coefficient 400, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2'911,99'euros.
La convention collective nationale applicable est celle du bricolage.
Du 11 mai 2015 au 9 mai 2017, M. [S] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 30'septembre'2017 au 27'décembre 2017.
Par avis du 4'janvier'2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] [Y] apte avec aménagement de poste, préconisant une charge de travail allégée, une absence de permanence (ouverture et fermeture) et précisant qu’une mutation au sein d’un dépôt proche du domicile pour diminuer son temps de trajet serait souhaitable.
Par avis du 23'février'2018, le médecin du travail a réitéré ses préconisations sauf s’agissant de la tenue des permanences, désormais possibles s’agissant des permanences de fermeture.
M. [S] [Y] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 11'mai'2018 au 18'juin'2018, puis à compter du 5'novembre'2018.
Par courrier du 28'décembre'2018, M. [S] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 17'mai'2019, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin principalement qu’il soit dit que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16'novembre'2020, la juridiction prud’homale a':
— débouté M. [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [S] [Y] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens.
M. [S] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9'décembre'2020.
Aux termes de ses conclusions au fond transmises par voie électronique le 8'novembre'2022, M. [S] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles L.4624-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L.4624-6, L.1222'1 du code du travail, de l’article 1132 du code civil, de l’article 515 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société Brico Dépôt de l’ensemble de ses demandes,
— fixer son salaire mensuel moyen à 2'912'euros,
— condamner la société Brico Dépôt à lui payer':
— 40'768'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17'472'euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié au non-respect des mesures de prévention,
— 17'472'euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la non-exécution de bonne foi du contrat de la part de l’employeur,
— 11'486,21'euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8'736'euros au titre du préavis, outre 873,60'euros de congés payés afférents,
— 10'000'euros de dommages et intérêts pour préjudice financier correspondant à la perte de son CDI pour une raison qui lui est étrangère,
— 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que le paiement de la CSG et de la CRDS sur l’ensemble des condamnations ainsi que les cotisations sociales sur les créances salariales, soit à la charge de la société Brico Dépôt,
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Brico Dépôt aux entiers dépens,
— condamner la société Brico Dépôt à remettre, sous peine d’une astreinte de 50'euros par document et jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents légaux actualisés et notamment l’attestation Pôle Emploi conformément au dispositif du jugement à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions n°2 et n°3 transmises par voie électronique respectivement les 20'avril'2022 et 14'décembre'2022, la société Brico Dépôt demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] [Y] à lui payer 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15'décembre'2022, M. [S] [Y] demande d’écarter des débats les conclusions n°3 de la Société Brico Dépôt signifiées le 14 décembre 2022 à 17h23 pour non-respect du contradictoire.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée transmises le 14 décembre 2022 et l’étendue de la saisine de la cour
Par conclusions transmises le 15 décembre 2022 M. [S] [Y] a conclu à l’irrecevabilité des conclusions n°3 de la société Brico Dépôt, comme tardives puisqu’ayant été transmises la veille de la clôture sont recevables.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société Brico Dépôt a transmis par voie électronique des conclusions au fond le 14 décembre 2022 à 17h23 alors que les conclusions adverses lui avaient été communiquées plus d’un mois auparavant et que l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 ; ces dernières conclusions de l’intimée, en raison de leur caractère tardif, doivent être écartées des débats conformément à la demande de l’appelant, en application du principe du contradictoire.
S’agissant de l’étendue de la saisine de la cour, si l’article 954 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les conclusions visées par ce texte sont celles qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ; échappent donc à l’application de ce texte les conclusions tendant exclusivement à l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse comme tardives.
Ainsi, les conclusions transmises par l’appelant le 15 décembre 2022, qui tendaient exclusivement à écarter les conclusions adverses transmises la veille de la clôture comme tardives, ne valent pas abandon des prétentions et moyens énoncés dans ses dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, de sorte que la cour est bien saisie des prétentions qui figurent à leur dispositif.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
— Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. [S] [Y] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité à son encontre, en lui imposant une charge de travail trop importante alors qu’il revenait d’un arrêt maladie de deux années pour burn-out ; de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis du 4 janvier 2018 puis du 23 février 2018 concernant sa charge de travail, l’interdiction de l’affecter aux ouvertures du dépôt et l’opportunité de prévoir sa mutation au sein du dépôt de [Localité 5] ou de [Localité 7] au regard de son état de santé et non pour des raisons liées à des convenances personnelles ; que son employeur avait parfaitement connaissance des difficultés liée à ses conditions de travail avant le 22 octobre 2018.
La société Brico Dépôt conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle expose que le médecin du travail n’avait formulé aucune restriction lors de la visite de reprise de M. [S] [Y] le 11 mai 2017 ; que ce dernier a certes procédé à deux ouvertures du dépôt après le 23 février 2018, mais uniquement à sa demande ; qu’il ne s’est jamais plaint de sa charge de travail ou de ses conditions de travail avant le 22 octobre 2018 comme le démontrent ses entretiens d’évaluation, et que son supérieur a proposé de rechercher des solutions dès le mois d’octobre 2018, mais n’a pas eu le temps de les mettre en place, puisque M. [S] [Y] a été placé en arrêt à compter du 5 novembre 2018 ; que la mutation sur le dépôt de [Localité 5] était indiqué comme souhaitable, mais n’était pas une obligation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [S] [Y], alors qu’il était affecté comme chef du secteur sécurité au sein du dépôt de [Localité 6], a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du mois de mars 2015 au 10 mai 2017. Il a été muté avec son accord au dépôt de [Localité 8] à compter de sa reprise le 10 mai 2017, et a fait l’objet d’un avis d’aptitude sans réserve du médecin du travail le 11 mai 2017.
L’appelant justifie avoir bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux durant cette première période d’arrêt de travail, mais n’apporte pas d’élément permettant d’établir que cet arrêt était en lien avec un burn out d’origine professionnelle, la seule référence de son psychologue à un suivi 'suite à des difficultés professionnelles’ étant insuffisante.
Cependant, la société Brico Dépôt ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait jusqu’au mois d’octobre 2018 les problèmes de santé de son salarié en lien avec sa charge de travail, dans la mesure où ce dernier avait fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserve le 4 janvier 2018 mentionnant la nécessité d’alléger sa charge de travail, et son supérieur lui avait clairement indiqué par mail daté du 22 octobre 2022 que conformément à une discussion antérieure, il fallait éviter qu’il ne 'se remette dans le rouge'.
De fait, après sa reprise le 10 mai 2017, M. [S] [Y] a été de nouveau placé en arrêt de travail non professionnel du 30 septembre 2017 au 27 décembre 2017 et lors de sa visite de reprise le 4 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserve rédigé dans ces termes : 'apte à la reprise avec aménagement de poste. Charge de travail allégée. Pas de permanence (ouverture-fermeture). Une mutation à [Localité 5] ou [Localité 7] serait profitable à son état de santé, en raison des trajets en train et métro, qui lui prennent 3 heures par jour.'
Un nouvel avis d’aptitude avec réserve a été émis par le médecin du travail le 23 février 2018, rédigé en ces termes :
' apte avec aménagement de poste (art.L4624-3 CT) : charge de travail allégée. Apte à faire des fermetures. Une mutation à [Localité 5] ou [Localité 7] serait souhaitable.'
M. [S] [Y] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 11'mai'2018 au 18'juin'2018, puis à compter du 5'novembre'2018.
Les préconisations du médecin du travail concernant la mutation de M. [S] [Y] à [Localité 7] ou [Localité 5] sont rédigés dans des termes non coercitifs ; elles sont cependant motivées par des considérations liées à la santé du salarié (fatigue générée par des trajets d’un durée quotidienne de plus de 3 heures). Or, la société Brico Dépôt n’apporte aucune explication sur le fait que cette mutation, dont le principe était accepté par le supérieur de M. [S] [Y], a été différée de 6 à 18 mois, l’entretien daté du 13 juillet 2017 au cours duquel ce point a été évoqué ne faisant pas ressortir que ce report résultait de la volonté de M. [S] [Y].
S’agissant de la charge de travail, si M. [S] [Y] soutient qu’il a été d’emblée soumis à un rythme de travail trop soutenu lors de sa reprise au mois de mai 2017 au sein du dépôt de [Localité 8], l’employeur relève à juste titre que le médecin n’avait formulé aucune restriction concernant l’aptitude de M. [S] [Y], notamment s’agissant des horaires ou du rythme de travail.
Cependant, à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a posé des restrictions en préconisant un aménagement du poste de M. [S] [Y] par un allégement de sa charge de travail.
Or, la société Brico Dépôt n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette préconisation a été prise en compte, les plannings produits ne faisant pas ressortir des horaires de travail aménagés, ou un temps de présence de M. [S] [Y] moindre que celui des autres cadres ; aucun échange sur la modification des missions de M. [S] [Y] (en vue de les alléger) n’est produit.
A cet égard, le fait que M. [S] [Y] ait indiqué dans deux entretiens d’évaluation que sa charge de travail lui paraissait adaptée est l’expression d’un ressenti subjectif et susceptible d’évolution, et ne permet pas, dans tous les cas, d’établir l’existence de mesures effectivement prises par l’employeur pour alléger la charge de travail de M. [S] [Y] conformément aux préconisations du médecin du travail.
Concernant enfin la prohibition des permanences d’ouverture, qui impliquaient d’être présent sur site à 7 heures du matin au plus tard, celle-ci n’a pas été respectée à deux reprises, sans que la société Brico Dépôt ne démontre que cette situation résulte de la volonté de M. [S] [Y].
Il se déduit de ces éléments que la société Brico Dépôt n’a pas totalement respecté les préconisations du médecin du travail, en s’abstenant d’aménager le poste de M. [S] [Y] de façon à alléger sa charge de travail et en lui attribuant des permanences d’ouverture à deux reprises et ce alors que le lieu d’affectation du salarié, éloigné de son domicile, était de nature à exposer celui-ci à des risques psycho-sociaux plus importants, dans un contexte où l’employeur a différé la mesure de mutation dans un dépôt plus proche sans motif légitime, malgré le fait que le médecin du travail ait clairement indiqué qu’une telle mesure de mutation était souhaitable au regard de l’état de santé du salarié.
Il doit dès lors être retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont il est résulté pour M. [S] [Y] un préjudice qu’il y a lieu de réparer, au regard notamment des éléments médicaux produits, par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
— Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi
M. [S] [Y] reproche à la société Brico Dépôt d’avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en lui confiant des tâches sans rapport avec son poste, et dégradantes (nettoyage des toilettes, peinture, remettre des cailloux sur le parking, entretien des installations) et en laissant un autre salarié (M. [C]) empiéter sur ses missions et en favorisant ce dernier (notamment pour le renouvellement des caméras de sécurité).
La société Brico Dépôt soutient qu’au regard de la fiche de poste de M. [S] [Y], l’entretien des installations et machines entrait dans les missions de celui-ci ; qu’elle ne peut être tenue responsable des agissements d’un autre salarié et l’immixtion de celui-ci dans les missions de M. [S] [Y].
Sur ce ,
En l’espèce, l’entretien des installations évoqué par M. [S] [Y] faisait bien partie de ses missions aux regard de la fiche de poste produite par la société Brico Dépôt ; s’agissant des travaux de peinture et du changement des toilettes dont il s’est chargé, il s’agit de tâches qu’il n’a assumées que de manière très ponctuelle, étant observé que M.[P], occupant un poste similaire dans un autre dépôt atteste que dans le cadre de ses fonctions, il effectue de la petite maintenance ne nécessitant pas l’intervention d’une société extérieure, et notamment changement de néon, de prises électriques, rénovation peinture, réparation de fuites sanitaires.
Ainsi il n’est pas caractérisé de manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi en lien avec les tâches confiées à M. [S] [Y].
S’agissant de l’absence de réaction face au comportement de M. [C], M. [S] [Y] n’a pas alerté l’employeur sur l’empiètement de celui-ci sur ses missions, ni sur l’inégalité de traitement dont il estimait faire l’objet par rapport à ce salarié, laquelle est, au demeurant, non démontrée.
Il n’est donc caractérisé aucun manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et l’appelant doit, partant, être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
En l’espèce, le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail et partant, le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, caractérise un manquement qui, au regard sa gravité, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et justifiait que M. [S] [Y] prenne acte de la rupture aux torts de son employeur, peu important le fait que le salarié ait initialement proposé une rupture conventionnelle au sujet de laquelle les discussions n’ont pas abouti.
La prise d’acte de M. [S] [Y] par courrier du 28 décembre 2017 produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la rupture
Au regard de son salaire et de son ancienneté, les demandes de M. [S] [Y] relatives à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents, et à l’indemnité de licenciement seront accueillies.
M. [S] [Y] est également bien fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le montant de cette indemnisation, au regard de l’ âge du salarié au moment du licenciement (51 ans), de son ancienneté (comme ayant été engagé le 1er septembre 2004), de son expérience, de son état de santé, et de sa situation actuelle (engagé en contrat à durée déterminée) et de sa capacité à retrouver un emploi, doit être fixé à la somme de 30 000 euros en application de l’article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la perte financière liée à la perte d’un contrat de travail à durée indéterminée
M. [S] [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi, lequel a déjà été réparé par l’allocation d’un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il doit dès lors, par confirmation du jugement entrepris sur ce point, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de M. [S] [Y], il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la prise en charge de la CSG et de la CRDS par la société Brico Dépôt
Rien ne justifie de mettre à la charge de la société Brico Dépôt le paiement de la CSG et la CRDS dues sur les sommes allouées à M. [S] [Y] par la cour.
Celui-ci sera donc débouté de cette demande.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à la société Brico Dépôt de communiquer à M. [S] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, et notamment les notamment l’attestation Pôle Emploi, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Brico Dépôt sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu’il versées à M. [S] [Y] pendant les six premiers mois suivant son licenciement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale seront infirmées.
La société Brico Dépôt, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [S] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 16'novembre'2020 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour perte financière liée à la perte de son contrat à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau,
ECARTE des débats les conclusions communiquées par la SASU Brico Dépôt le 14 décembre 2022 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture par M. [S] [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU Brico Dépôt à payer à M. [S] [Y] :
— 3 000 de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 11'486,21'euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8'736'euros au titre du préavis, outre 873,60'euros de congés payés afférents,
— 30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ENJOINT à la société Brico Dépôt de communiquer à M. [S] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés, et notamment les notamment l’attestation Pôle Emploi ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Brico Dépôt à Pôle Emploi les indemnités qu’il versées à M. [S] [Y] pendant les six premiers mois suivant son licenciement ;
DÉBOUTE M. [S] [Y] de sa demande relative à la prise en charge par la SASU Brico Dépôt de la CSG et la CRDS dues sur les sommes allouées à M. [S] [Y] par la cour ;
CONSTATE que la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la SASU Brico Dépôt aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Brico Dépôt à payer à M. [S] [Y] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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