Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière inscrite au RCS de Paris sous le numéro, S.A.S. REVIVAL, S.C.I. TITAN [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2OD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296009680522
S.C.I. TITAN [Localité 9]
société civile immobilière inscrite au RCS de Paris sous le numéro 430 029 199, et dont l’ancienne dénomination sociale était SCI PROLOGIS D'[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yvon MARTINET et Me Arnaud VERMERSCH de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296538996330
SCCV CENTRE LOIRE [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293879727944
S.A.S. REVIVAL, exerçant sous l’enseigne DERICHEBOURG, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 616 620 092, exploitant un établissement secondaire situé [Adresse 11], immatriculé au RCS d’Orléans sous le n° 616 620 092, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et en son établissement secondaire,
[Adresse 13]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 25 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] a fait réaliser au [Adresse 6] à [Localité 10] (45) une opération de construction de 40 maisons individuelles, les travaux étant confiés à la société Sabard.
Au cours de l’hiver 2019/2020, le nord du site de l’opération a été inondé en pied du talus de la voie de chemin de fer et le chantier a alors été interrompu. Il s’est également avéré que ces eaux étaient polluées par des hydrocarbures et du plomb.
Estimant que l’inondation a été causée par un écoulement des eaux de pluie en provenance des terrains situés en amont et appartenant à la SCI Titan [Localité 9] et à la SCI [Adresse 8] et exploité par la société Revival, la SCCV Centre Loire [Adresse 7] a sollicité une expertise judiciaire.
Une expertise a été ordonnée en référé le 17 juillet 2020. L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 11 juillet 2022.
Le 8 décembre 2022, la SCCV Centre Loire [Adresse 7] a fait assigner à jour fixe la société Revival et la SCI Titan [Localité 9] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir cesser les écoulements d’eaux pluviales.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la SCI Titan à réaliser des travaux de création d’une rétention en amont du regard à buse de la SNCF pour les eaux des fossés provenant de sa propriété cadastrée AD [Cadastre 3], sise [Adresse 12] à [Localité 10] (45), dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois ;
— condamné la société Revival à réaliser des travaux d’obturation de la canalisation en provenance du site Revival-Derichebourg et de dépollution du regard à buse, de sa canalisation d’évacuation aval et de la mare formée à sa sortie, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois sauf impossibilité d’exécuter tenant notamment à l’absence d’autorisation expresse de la SNCF de réaliser lesdits travaux ;
— condamné la SCI Titan à régler à la SCCV Centre Loire [Adresse 7], la somme de 24 808,50 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la SCI Titan au titre de son préjudice d’image ;
— débouté la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Revival des sommes de :
. 39 847,50 euros HT en remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour la réalisation des mesures d’urgence ;
. 500 euros HT en remboursement des frais d’entretien du fossé et du bassin de rétention ;
. 5 000 euros en réparation de son préjudice d’image vis-à-vis de ses acquéreurs ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Flora Gally, avocate au barreau d’Orléans, associée de la SELARL Sonia Krovnikoff Flora Gally.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la SCI Titan [Localité 9] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI Titan à réaliser des travaux de création d’une rétention en amont du regard à buse de la SNCF pour les eaux des fossés provenant de sa propriété cadastrée AD [Cadastre 3], sise [Adresse 12] à [Localité 10] (45), dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois ;
— condamné la SCI Titan à régler à la SCCV Centre Loire [Adresse 7], la somme de 24 808,50 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Flora Gally, avocate au barreau d’Orléans, associée de la SELARL Sonia Krovnikoff Flora Gally.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la SCI Titan [Localité 9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il : condamne la SCI Titan à réaliser des travaux de création d’une rétention en amont du regard à buse de la SNCF pour les eaux des fossés provenant de sa propriété cadastrée AD [Cadastre 3], sise [Adresse 12] à [Localité 10] (45), dans le délai de trois mois suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois ; condamne la SCI Titan à régler à la SCCV Centre Loire [Adresse 7], la somme de 24 808,50 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ; ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; condamne in solidum la SCI Titan et la société Revival aux entiers dépens ;
Et à titre principal
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie ;
— juger l’absence d’aggravation de la servitude ;
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SCCV est à l’origine de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux ;
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de toutes demandes indemnitaires relative à l’encontre de la SCI Titan, en ce compris les dépens ;
— déclarer irrecevable la demande formulée par la SCCV Centre Loire [Adresse 7] en indemnisation de son préjudice au titre de ses frais de comptabilité ;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ou la partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SCCV Centre Loire [Adresse 7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Titan à réparer le préjudice de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] à hauteur de 60 % des sommes réclamées en remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et des frais d’entretien du fossé et du bassin ;
Statuant de nouveau,
— condamner la SCI Titan [Localité 9] à lui payer les sommes de :
. 39 847,50 euros HT en remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour la réalisation des mesures d’urgence ;
. 1 500 euros HT en remboursement des frais d’entretien du fossé et du bassin de rétention ;
. 8 018,40 euros TTC en remboursement des frais de comptabilité et de gestion de la SCCV ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Revival de sa demande de remboursement à hauteur de 21 743,91 euros au titre des travaux de dépollution ;
— condamner in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival aux entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Revival demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné la société Revival à réaliser les travaux d’obturation de la canalisation Ø 300 en provenance du site Revival-Derichebourg et de dépollution du regard à buse, de sa canalisation d’évacuation aval et de la mare formée à sa sortie, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois sauf impossibilité d’exécuter tenant notamment à l’absence d’autorisation expresse de la SNCF de réaliser lesdits travaux ; condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Flora Gally, avocate au barreau d’Orléans, associée de la SELARL Sonia Krovnikoff Flora Gally et à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve que la pollution de la mare lui est imputable ;
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, ni d’un dommage consécutif qui lui est imputable ;
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle en lien de causalité avec la pollution des eaux ayant inondé le lotissement ;
En conséquence,
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] est mal fondée en ses demandes, tant sur la théorie du trouble anormal de voisinage, que sur la responsabilité délictuelle pour faute de l’article 1240 du code civil ;
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, car mal fondées et donc irrecevables ;
— débouter toute autre partie formant des demandes en garantie dirigées à son encontre de la société, car mal fondées ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la SCCV Centre Loire [Adresse 7] à payer la somme de 21 743,91 euros HT à titre de remboursement du coût des travaux de dépollution ;
A titre subsidiaire :
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de toutes demande au titre des travaux de dépollution ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Revival des sommes de :
. 39 847,50 euros HT en remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour la réalisation des mesures d’urgence ;
. 500 euros HT en remboursement des frais d’entretien du fossé et du bassin de rétention ;
. 5 000 euros en réparation de son préjudice d’image vis-à-vis de ses acquéreurs ;
En conséquence,
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de sa demande de condamnation in solidum de la société Revival avec la SCI Titan [Localité 9] au titre des mesures d’urgence, des frais d’entretien et du préjudice d’image ;
Plus subsidiairement :
— juger que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne justifie pas le préjudice d’image allégué (5 000 euros) ;
En conséquence,
— débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Revival aux dépens, incluant les honoraires de l’expertise ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens et des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les demandes à l’encontre de la SCI Titan [Localité 9]
A- Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
Moyens des parties
La SCI Titan [Localité 9] soutient que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] prétend, sans le démontrer, qu’elle aurait aggravé la servitude légale d’écoulement des eaux dont elle bénéficie ; qu’en matière d’aggravation des servitudes, il appartient au demandeur d’établir que les travaux ou les aménagements entrepris par le propriétaire du fonds supérieur ont eu pour conséquence l’aggravation de la servitude ; que la canalisation présente sur le foncier de la SNCF et qui collecte et canalise les eaux en amont vers le foncier de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] est présente depuis plus de 30 ans sur le site et ne saurait être contestée ; qu’il est également établi que le foncier de la SCI Titan est en altimétrie supérieur à celui de la SCCV et la topographie implique nécessairement un écoulement des eaux de pluie vers le foncier de la SCCV et ce, avant même la construction du bâtiment de la SCI Titan ; que pour éviter une accumulation d’eau au pied de la voie ferrée, la SNCF a procédé à la mise en place d’un regard pour permettre aux eaux de transiter et de s’écouler librement en aval ; que la construction de l’entrepôt en 1995 n’a aucunement aggravé cet état de fait ; que l’expert s’est borné à affirmer de manière péremptoire, sans le démontrer, que la concentration de ces eaux résulte de la création de buttes de terre de déblais et de fossés créés lors de la construction du bâtiment par la SCI Titan ; que l’expert n’a, à aucun moment, pris en considération les dispositifs constructifs propres au bâtiment qui collectent ses eaux pluviales et les rejette dans le réseau d’eaux pluviales de la commune ; qu’ainsi, alors même que selon le pendage du terrain, les eaux de pluie tombant sur un terrain de près 50 000 m² s’écoulaient vers la voie SNCF et le regard à buse, la construction de l’entrepôt a soustrait une surface de réception importante, près de 40 %, puisque désormais les eaux pluviales tombant sur le bâtiment et sur le parking sont évacuées vers le réseau communal ; que loin d’avoir aggravé la servitude, il est possible de considérer que la construction du bâtiment par la SCI Titan a limité la servitude d’écoulement ; que le rapport d’expertise ne permet donc pas d’apporter la preuve de l’aggravation ; que le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer le recueil des eaux pluviales sur son fonds ; qu’il est constant qu’aucun litige n’est advenu en près de 28 ans alors que les terrains en aval étaient cultivés par des agriculteurs avant de devenir plus récemment des friches agricoles ; que cette absence de contestation démontre qu’aucune aggravation n’est intervenue en 1995 ; que la présence d’une zone humide à 50 mètres du projet témoigne du fait que l’eau est très présente sur le territoire ; que la seule existence du regard à buse et de la canalisation qui passe sous le foncier de la SNCF, installés préalablement à la construction de l’entrepôt témoigne du fait que les eaux du haut de l’enfer, même avant 1995, s’accumulaient sur un côté de la voie rendant leur évacuation nécessaire afin de ne pas endommager le foncier de la SNCF ; qu’en tout état de cause, le fait que la circonférence du regard et celle de la canalisation n’ait pas été modifiée témoigne en tant que de besoin, de l’absence de modification du débit et de la quantité d’eau évacuée à cet endroit ; que l’aggravation est d’autant moins établie que l’inondation subie par la SCCV semble être multifactorielle : arrêt des cultures par les agriculteurs, forte pluviométrie mais aussi modification de la capacité d’absorption des sols du fonds servant par la SCCV ; que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] a, pour sa part, fait obstacle à l’écoulement des eaux de pluie et fait obstacle à l’écoulement naturel, car la société Sabard, en procédant au terrassement du terrain, a érigé un talus en vis-à-vis de la sortie du regard ; que la SCCV n’a pas tenu compte des recommandations de son bureau d’études et, par l’adoption de mesure d’urgence visant à gérer les arrivées d’eau, a finalement contribué à créer les conditions d’une aggravation de sa situation ; qu’en droit, les nuisances éventuelles causées par une installation classée pour la protection de l’environnement ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnité ; qu’en outre, pour mobiliser la théorie des troubles anormaux de voisinage, il convient de démontrer différents éléments ; que l’antériorité de la présence de la SCI Titan et du bâtiment construit, exploité depuis 1995, fait obstacle à ce qu’un promoteur immobilier à l’origine d’un programme immobilier construit près de 25 ans après la mise en service de l’installation classée puisse réclamer une quelconque indemnité au titre de son fonctionnement ; qu’enfin, le caractère anormal du prétendu trouble n’est pas démontré ; qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être reproché ; que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] est fautive en ce qu’elle a entrepris une opération de construction sans même procéder à des études minimales, le désordre étant survenu uniquement parce que la SCCV est venu contrarier l’écoulement naturel des eaux et a procédé aux travaux après une analyse manifestement insuffisante ; qu’il apparaît que la SCCV n’a pas tenu compte des recommandations émises par le bureau Ginger qui pourtant l’interpellait sur la sensibilité des sols ; que la SCCV a été négligente dans la réalisation des travaux de construction de son projet immobilier, car si elle avait mis en place les mesures que préconisait Ginger, elle n’aurait pas eu à gérer les conséquences d’une inondation ; qu’au vu de la topographie des lieux et de la présence alentours de zones humides, elle aurait dû mandater un bureau d’étude pour approfondir les analyses ; que cette négligence se traduit également par l’absence de réalisation d’étude au titre de la loi sur l’eau ; qu’il résulte de la loi sur l’eau que les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) ayant une influence sur les eaux sont soumis soit à déclaration, soit à autorisation ; qu’il est établi et non contesté qu’aucune déclaration, ni a fortiori d’autorisation, n’a été régularisée au titre de la loi sur l’eau alors même que le projet y était soumis ; que loin d’être une simple formalité administrative, l’obligation de déclaration ou d’autorisation impose la réalisation d’études précises permettant d’identifier l’impact sur la ressource en eau de l’installation, des ouvrages ou travaux ; qu’ainsi, le respect de cette obligation légale aurait permis à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] d’identifier une éventuelle difficulté et elle aurait dû adapter son projet en conséquence ; que sa carence et la faute pénale qui en résulte, n’a pas permis de procéder à une telle analyse et a causé un désordre qui aurait dû être évité, dès le stade de la conception du projet ; que le tribunal a jugé de manière contradictoire d’une part, qu’aucune faute ne saurait être imputée à la SCCV de nature à lui faire supporter une partie des travaux devenus nécessaires à l’exercice de la servitude et d’autre part, que les fautes commises par la SCCV étaient de nature à limiter la réparation de son préjudice à hauteur de 60 % ; qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement sur ces différents points et de juger qu’il n’y pas d’aggravation de la servitude, les fautes commises par la SCCV étant les seules à l’origine de son préjudice.
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] réplique qu’aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que l’aggravation de la servitude peut constituer un trouble de voisinage, pouvant être indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que suite aux fortes intempéries du début de l’année 2020, les eaux de pluie provenant des terrains situés en amont côté voie de chemin de fer se sont écoulées de façon importante sur le chantier ; que contrairement à ce que prétend la SCI Titan, l’expert n’a pas à démontrer la perte de capacité d’absorption des sols du fait de la construction de l’entrepôt, ni l’absence de compensation de la perte de capacité d’absorption par des dispositifs de collecte des eaux ; que la démonstration de l’aggravation résulte des circonstances de l’espèce telles que constatées par l’expert judiciaire ; que l’expert retient clairement au titre de l’imputation des désordres la responsabilité de la SCI Titan pour avoir créé les conditions d’une concentration d’eau qui n’existait pas avant 2001 ; que les critiques de la SCI Titan sur le caractère insuffisant du rapport d’expertise sont infondées ; que les constatations de l’expert et son raisonnement sont étayés par une analyse sur site après débroussaillage, des plans topographiques, une analyse de la pluviométrie, des photos et les documents produits par les parties ; que l’expert s’est également adjoint les services d’un sapiteur, la société SGA Meyer qui a procédé à une inspection de la canalisation 300 et établi un rapport le 24 septembre 2021 ; qu’en cas de trop plein du bassin de rétention, les eaux se déversent naturellement dans les fossés adjacents créés sur le site de la SCI Titan, et rejoignent par effet de la gravité le regard à buse qui se trouve plus bas et se déverse vers les terrains appartenant à la SCCV ; que la SCI Titan ne démontre pas qu’elle maîtriserait ses eaux de pluie ; que la construction, puis l’extension progressive des activités d’entrepôt se sont accompagnées d’une imperméabilisation des sols, ayant amené l’aggravation du rejet des eaux de pluies par gravité vers le regard à buse passant sous la voie SNCF ; que la SCI Titan ne rapporte aucun élément précis sur les mesures d’écoulement et/ou de rétention des eaux de pluie mise en oeuvre sur son terrain ; que le tribunal ne renverse pas la charge de la preuve, il se contente de constater que la SCI Titan n’apporte aucune autre explication ou élément permettant d’invalider les constatations et analyses de l’expert ; que la zone humide n’est pas située sur l’emprise de l’opération, mais sur un terrain situé à plus de 100 mètres de la zone concernée, et se trouve éloigné du regard à buse ; que le fait que le terrain ait été particulièrement inondé en 2016 selon une voisine ne signifie pas que les inondations étaient systématiques et prévisibles pour le constructeur ; que ses parcelles ne sont pas en zone humide et l’argumentation de la SCI Titan n’est pas recevable ; qu’il est erroné de venir prétendre qu’elle aurait érigé une digue empêchant l’écoulement des eaux ; que les travaux effectués par l’entreprise Sabard (gros oeuvre) n’ont jamais consisté à la réalisation d’un talus, d’une digue, ou autre et en tout état de cause, son terrain est situé en contrebas et n’a pu modifier l’écoulement des eaux de pluie entre les deux fonds ; que le tribunal a justement retenu qu’elle n’avait commis aucune faute contribuant à l’aggravation de son préjudice ; que l’opération n’était soumise ni à autorisation, ni à déclaration au regard de la surface du projet inférieure à 10 000 m² ; que la nomenclature « rejets d’eaux pluviales » (2.1.5.0) a vocation à s’appliquer aux rejets dans les cours d’eau ou les milieux naturels (sols, sous-sols) et n’a pas vocation à s’appliquer aux rejets dans un réseau d’assainissement ; que son projet de construction n’était soumis ni à autorisation (IOTA présentant un danger) ni à déclaration (IOTA non dangereuses, mais rejetant les eaux pluviales dans le milieu naturel) ; qu’il sera confirmé qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les travaux réalisés par la SCI Titan lors de la création du site exploité par Le Roy Logistique sont à l’origine de l’aggravation de l’écoulement des eaux et sa responsabilité est engagée à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
L’article 640 du code civil dispose :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
En application de ces dispositions, si le propriétaire du fonds supérieur peut procéder à des aménagements sur son bien, ceux-ci ne doivent pas conduire à nuire à l’écoulement naturel des eaux au préjudice du fonds inférieur.
En l’espèce, il est établi que le fonds de la SCI Titan [Localité 9] se situe à un niveau supérieur au fonds de la SCCV Centre Loire [Adresse 7], et que les deux fonds sont séparés par une voie ferrée, sous laquelle passe une buse.
La SCI Titan est propriétaire de la parcelle supérieure, sur laquelle a été réalisé un bâtiment pour activité logistique déclaré achevé le 9 mars 2001 et occupé par la société Le Roy Logistique.
Le rapport d’expertise fait état des désordres suivants :
« L’inondation de 2020 en fond du terrain de l’opération a révélé la présence d’une mare en pied du talus de la SNCF, cachée sous une importante végétation.
Le débordement soudain de cette mare s’est fait au terme d’une intense pluviométrie d’octobre 2019 à mars 2020.
Cette mare est alimentée par une canalisation Ø 300 traversant perpendiculairement l’emprise des voies de la SNCF au km 68,308, canalisation évacuant elle-même un regard à buse implanté de l’autre côté des voies SNCF.
Ce regard à buse reçoit des eaux en provenance des fossés du site Le Roy Logistique et a reçu des eaux chargées d’hydrocarbures en provenance de l’enclos du site de la société Revival – Derichebourg ».
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire a conclu :
« La concentration de ces eaux résulte de la création de buttes de terres de déblais et de fossés créés lors de la construction du bâtiment par la SCI Titan. Ces ouvrages se sont substitués à un sol naturel de pendage régulier en capacité d’assurer de façon uniforme la percolation des eaux de pluies.
Les fossés créés concentrent les eaux de ruissellement qu’ils recueillent et les évacuent en point bas vers un percement ménagé à cet effet dans le regard à buse de la SNCF. Ces eaux rejoignent alors gravitairement le fonds du terrain de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] via la canalisation sous voie du km 68,308 ».
L’expert judiciaire a notamment indiqué :
« Les conditions de pluviométrie qui ont précédé le débordement de la mare du talus Sud en mars 2020 ne se sont pas reproduites en 2021 ni en 2022 […]
Les photos et vidéos de Mars 2020 dont j’ai demandé communication récemment en complément du constat fait à l’époque par l’entreprise Sabard illustrent le remplissage des fossés du site Le Roy Logistique en amont et l’écoulement dans le regard à buse situé en point bas ».
L’expert a alors vérifié les sources possibles d’alimentation des fossés et a constaté que le bassin de recueil des eaux d’extinction est dimensionné pour recevoir au minimum le volume du sprinklage et les précipitations sans débordement, et que la bâche incendie au nord du site Le Roy Logistique dispose d’un trop-plein, mais que son éloignement « rend peu probable une alimentation significative du fossé ».
M. [N] a alors constaté que « la concentration d’eau dans l’angle opposé correspond aux écoulements gravitaires des fossés en pied des deux grands dépôts des terres issues du décapage / déblais de la plateforme du bâtiment Stock Alliance :
— l’un le long de la clôture de la SNCF (sud-ouest),
— l’autre le long de la clôture du site Revival (sud-est).
Les versants intérieurs de ces dépôts, après saturation de l’horizon super’ciel supposé limoneux, constituent les bassins versants du ruissellement qui rejoint inévitablement les fossés dont le point bas est le regard à buse situé sur le foncier SNCF ».
Cette analyse est fondée sur les constatations effectuées sur les lieux, les plans, les cartes topographiques, les photographies et vidéos de l’inondation, et ne souffre d’aucune insuffisance, contrairement à ce que prétend la SCI Titan [Localité 9].
Il est en effet établi qu’en procédant à la création de buttes de terres de déblais et de fossés créés lors de la construction du bâtiment, la SCI Titan [Localité 9] a modifié l’écoulement naturel des eaux sur son fonds qui, par les versants de ces buttes, étaient alors orientées et concentrées dans les fossés rejoignant la buse sous la voie ferrée. L’appelante ne produit aucun élément propre à contredire cette analyse, et le fait qu’une partie des eaux pluviales soit collectée et évacuée dans le réseau communal n’est pas de nature à contrecarrer la modification de l’écoulement des eaux au niveau des buttes de terres et fossés.
La SCI Titan ne peut arguer de l’antériorité de la servitude d’écoulement des eaux, et de la construction de son entrepôt pour s’exonérer de toute responsabilité, alors que les dispositions de l’article 640 du code civil précitées prohibaient toute aggravation de la servitude sur le fonds inférieur, qui résulte en l’espèce de la création de buttes de terres et de fossés.
L’aggravation de la servitude s’appréciant au regard des aménagements effectués sur le fonds supérieur, le moyen tiré d’une faute de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] quant à l’insuffisance des études hydrauliques et au caractère inadapté des travaux effectués par celle-ci, est inopérant. De même, s’agissant du moyen tiré de l’absence d’autorisation du projet de la SCCV au titre de la loi sur l’eau, l’absence éventuelle d’autorisation est sans lien avec l’aggravation de la servitude causé par la modification de l’écoulement naturel des eaux. Enfin, l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse du lien entre la zone humide évoquée par la SCI Titan [Localité 9] avec l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la SCI Titan [Localité 9] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux au préjudice de la SCCV Centre Loire [Adresse 7].
B- Sur l’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] indique qu’il convient de confirmer le jugement quant aux travaux auxquels la SCI Titan a été condamnée ; qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, elle est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices causés directement par l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par la SCI Titan, à savoir le coût de la réalisation des mesures d’urgence, les frais d’entretien du fossé et du bassin de rétention, et les frais de comptabilité ; qu’elle justifie des frais avancés pour la mise en oeuvre des mesures urgentes préconisées par l’expert, à savoir la somme de 39 847,50 euros ; que le bassin de rétention tel que préconisé à titre préventif dans le cadre de l’expertise n’est pas conforme, puisque non prévu au permis de construire et non adapté en termes de régulation des rejets ; que le lotissement est désormais achevé depuis l’été 2021 et elle se trouve contrainte de continuer à assumer la charge de l’entretien des mesures préventives ; qu’elle a exposé des frais à hauteur de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’entretien du fossé et du bassin de rétention ; que conformément à son objet social, la SCCV est en principe dissoute et liquidée dès lors que l’objet social est accompli (à savoir la fin de chaque construction vente) ; qu’en l’espèce, bien que l’opération soit achevée depuis 2021, elle n’a pu rétrocéder les parties communes et dissoudre la société tant que les mesures réparatoires n’étaient pas réalisées ; que la poursuite de la société a engendré des frais de comptabilité et de tenue d’assemblées générales à hauteur de 8 018,40 euros au total ; que le tribunal a considéré à tort qu’elle aurait commis des fautes de nature à limiter la réparation de son préjudice ; que l’étude réalisée avant travaux conclut à une faible sensibilité aux risques d’inondations par remontées de la nappe et aucune anomalie n’a été relevée dans le cadre de cette étude et les terrains ne sont pas situés en zone inondable ; qu’en outre, la SCI Titan invoque à tort les dispositions relatives à la loi sur l’eau et l’application de la nomenclature IOTA ; que la SCI Titan ne peut raisonnablement qualifier la réparation d’un préjudice d’enrichissement sans cause ; que les mesures réparatoires n’ont pas mis fin à la servitude, mais à son aggravation, en ce qu’elle lui générait un préjudice ; que la cour écartera ce moyen ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a limité la réparation de son préjudice à hauteur de 60 % en raison d’une faute commise par elle.
La SCI Titan [Localité 9] fait valoir que la mise à sa charge d’une indemnité, sous la forme de l’imposition de travaux à mettre en oeuvre du fait d’une prétendue aggravation de la servitude, ne peut s’effectuer que dans le cadre des exigences légales ; que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a jugé que l’article 641 du code civil ne saurait trouver application ; qu’il est acquis que la SCCV s’appuie et fonde ses écritures sur les articles 640, 641 et 1240 du code civil ; que sauf à considérer que la demande de condamnation à exécuter des travaux n’est pas fondée en droit, il convient de considérer la SCCV s’appuie sur la disposition selon laquelle, « si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur » ; que sauf à faire peser une charge indue sur elle, il est constant que pour ménager les intérêts de l’industrie, au cas d’espèce de la SCI Titan en sa qualité d’exploitant d’une une installation classée pour la protection de l’environnement, les frais de mise en oeuvre du bassin sur le territoire de la SCI Titan devront être pris en charge par la SCCV Centre Loire [Adresse 7] qui, par sa demande, impose une charge sur le fonds dominant ; que si par extraordinaire, elle était condamnée à devoir mettre en oeuvre des travaux sur son foncier qui auraient pour effet d’améliorer le terrain de la SCCV Centre Loire [Adresse 7], il est constant que celle-ci bénéficierait d’un enrichissement sans cause au détriment du précédent propriétaire ; que de fait, la valeur du terrain serait immédiatement réévaluée occasionnant un enrichissement sans cause au profit de la SCCV Centre Loire [Adresse 7], laquelle a acquis un terrain à un prix correspondant à sa situation depuis au moins 1995 ; que lorsqu’un terrain est vendu avec une servitude qui a été aggravée et qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement, l’acte de vente doit nécessairement le mentionner et le prix en être impacté ; qu’à défaut de produire des éléments relatifs à la vente, la SCCV échoue à rapporter la preuve de son préjudice ; que les frais de mise en oeuvre d’une éventuelle retenue sur le foncier de la SCI Titan devront là encore être intégralement mis à la charge de la SCCV Centre Loire [Adresse 7], sauf à considérer que cette dernière doive régler, à l’ancien propriétaire une indemnité complémentaire consécutive à la vente ; que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] demande pour la première fois en cause d’appel réparation d’un préjudice tiré des frais de comptabilité qu’elle a dû exposer alors qu’elle aurait dû être dissoute depuis 2021, date d’achèvement de l’opération de construction ; que cette demande nouvelle, qui ne vise ni à faire écarter une prétention adverse, ni faire juger une question née de l’intervention d’un tiers, ni ne se fonde sur la révélation ou la survenance d’un fait nouveau devra être déclarée irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile ; que si la demande était jugée recevable, il conviendra de l’écarter, car les frais devant être exposés pour le maintien en exercice de la SCCV sont uniquement liés au fait que cette dernière n’a pas été en mesure de prendre les précautions nécessaires afin de lui éviter la mise en oeuvre de mesures d’urgence du fait des inondations qu’elle a subies dans le cadre des travaux ; que les frais de comptabilité exposés ne sont que la résultante de la faute de la SCCV et ne pourront être raisonnablement mis à la charge de la SCI Titan ; que la mise à la charge des frais relatifs aux mesures d’urgence devra être purement et simplement rejetée dès lors que ces mesures ont été rendues nécessaires seulement et exclusivement du fait de la carence de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ; qu’il est constant que la prétendue aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluies date de 1995 de sorte que le fait générateur du dommage est bien antérieur à l’acquisition, par la SCCV Centre Loire [Adresse 7] du foncier situé en aval ; que dès lors, la mise en oeuvre des opérations de construction, de manière précipitée et non-conforme à la réglementation en vigueur, aurait, a minima, dû être effectuée en prenant en considération la situation de fait établie depuis 1995 ; que le jugement acte de l’entière responsabilité de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] dans la nécessité de mettre en oeuvre des mesures d’urgence, mais, sans l’expliquer, a conclu à la mise à la charge de la SCI Titant de 60 % du coût de ces mesures rendues nécessaires uniquement par la carence de la SCCV ; que le jugement devra donc être infirmé.
Réponse de la cour
L’article 641 du code civil dispose :
« Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
[…]
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété ».
En application de ces dispositions, la SCCV Centre Loire [Adresse 7] est en droit de solliciter des travaux afin de faire cesser les désordres résultant de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par la SCI Titan [Localité 9].
Ainsi, qu’il a été précédemment exposé, il n’existe aucune faute de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] en lien avec l’aggravation de la servitude qui résulte des aménagements réalisés sur le fonds supérieur de la SCI Titan [Localité 9], de sorte que celle-ci doit réparer intégralement le préjudice subi par la SCCV Centre Loire [Adresse 7].
En outre, la SCI Titan [Localité 9] n’est pas fondée à se prévaloir de l’antériorité de l’aggravation de la servitude à l’acquisition du fonds servant par la SCCV Centre Loire dès lors que le dommage en résultant s’est manifesté au préjudice de celle-ci au cours de l’hiver 2019-2020, après l’acquisition du fonds inférieur. Or, le nouvel acquéreur qui tient ses droits du propriétaire précédent est en droit de solliciter réparation du dommage causé par l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux quand bien même elle est antérieure à la vente.
Si l’article 641 du code civil impose au juge de concilier les intérêts de l’industrie avec le respect dû à la propriété, il n’impose pas au propriétaire du fonds servant à supporter la charge des travaux propres à faire cesser les désordres causés par l’aggravation de la servitude. En l’espèce, la SCI Titan [Localité 9] ne justifie pas que les travaux préconisés par l’expert et imposés par le jugement seraient de nature à compromettre l’activité industrielle exploitée sur son fonds.
Ces travaux visent à faire cesser les désordres subis par le fonds servant et à éviter d’aggraver le dommage subi par son propriétaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que leur coût constituerait un enrichissement sans cause de la SCCV Centre Loire [Adresse 7].
En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Titan à réaliser des travaux de création d’une rétention en amont du regard à buse de la SNCF pour les eaux des fossés provenant de sa propriété cadastrée AD [Cadastre 3], sise [Adresse 12] à [Localité 10] (45), dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois. Ces travaux sont en effet de nature à contenir les eaux orientées vers la buse SNCF, et partant sur le fonds de la SCCV Centre Loire [Adresse 7].
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] justifie des frais supportés pour la mise en oeuvre des mesures urgentes préconisées par l’expert, d’un montant total de 39 847,50 euros. Ces frais n’ont été engagés qu’en raison des désordres causés par l’aggravation de la servitude sur le fonds dominant, afin de pouvoir poursuivre son chantier. Il convient donc de condamner la SCI Titan [Localité 9] à verser cette somme à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] en réparation de son préjudice.
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] justifie également avoir dépensé la somme de 1 500 euros afin d’assurer l’entretien du fossé et du bassin provisoires créés au titre des mesures urgentes. Ce coût constitue donc également un dommage causé par l’aggravation de la servitude de sorte que la SCI Titan [Localité 9] sera également condamnée à lui payer cette somme.
S’agissant de la demande au titre des frais de comptabilité, la SCI Titan [Localité 9] en sollicite l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages et intérêts formée au titre des frais de comptabilité tend aux mêmes fins que les demandes formées au titre des mesures urgentes et des frais d’entretien, dès lors qu’elles visent à réparer intégralement le préjudice causé à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] par suite de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par la SCI Titan [Localité 9]. La prétention formée au titre des frais de comptabilité en cause d’appel est donc recevable.
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne justifie pas que ses associés avaient convenu de la dissoudre dès l’année 2021 et que le maintien de son existence et des frais afférents a été causé par l’aggravation de la servitude par la SCI Titan [Localité 9]. En conséquence, il n’est pas démontré un dommage en lien avec l’aggravation de la servitude de sorte que la demande au titre des frais de comptabilité sera rejetée.
Au regard de ces éléments, la SCI Titan [Localité 9] sera condamnée aux sommes précédemment retenues et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Titan à régler à la SCCV Centre Loire [Adresse 7], la somme de 24 808,50 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
II- Sur les demandes à l’encontre de la société Revival
Moyens des parties
La société Revival indique qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que les rejets dont se prévaut la SCCV dans le fossé longeant la voie ferrée en mitoyenneté avec le site de Revival ne peuvent être à l’origine de la pollution de la mare, puisque cette dernière est située de l’autre côté de la voie ferrée ; qu’il ressort du rapport d’expertise que les traces d’hydrocarbures dans le regard à buse par lequel auraient transité les rejets de l’ancien système de traitement du site Revival sont anciennes ; qu’ainsi, les rejets actuels du site Revival ne sont donc pas constitutifs des hydrocarbures constatés dans le regard à buse, suspectés par l’expert judiciaire d’être la cause de la pollution de la mare ; qu’en outre, c’est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir exclure une pollution endogène du fond de la SNCF alors que ce regard à buse est situé sur le fonds de la SNCF, et non sur le site de la société Revival, et a donc pu être pollué par l’exploitation passé du site ferroviaire et les matériaux entreposés par la SNCF ; que la SCCV ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité entre les rejets du site Revival dans le fossé le long de la voie ferrée et la pollution de la mare ; que ni l’origine de la canalisation Ø 300, ni l’origine des hydrocarbures situés dans le regard à buse, n’ont été établis par l’expertise ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir considérer, en se fondant sur les déclarations de l’expert qui sont en contradiction avec sa position qu’elle était mal venue à remettre en cause la localisation de la canalisation Ø 300 par laquelle les eaux polluées en provenance de son site se sont écoulées ; que M. [N], qui est un architecte et par conséquent n’est pas un spécialiste des questions environnementales et de pollution, est en réalité allé au plus simple, se bornant à déduire un lien de causalité entre l’activité de la société Revival (traitement de déchets) et la pollution de la mare par des hydrocarbures, sans étayer, ni même démontrer ce lien, ni rechercher si d’autres sources étaient à l’origine de la pollution de la mare ; que dans ces conditions, la SCCV ne rapporte pas la preuve que la société Revival est à l’origine de la pollution de la mare ; qu’en revanche, ce qui est certain, c’est que l’origine et la cause de l’inondation de la parcelle de la SCCV se situent sur le fonds de la SCI Titan [Localité 9], et ne sont en aucun cas imputables au fonds exploité par la société Revival ; que la SCCV ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage qui lui soit imputable ; que l’expert n’a fait aucun prélèvement ni analyse des nombreux déchets stockés à proximité des voies de chemin de fer et de la mare, qui contenaient pourtant d’anciens revêtements bitumineux et donc fabriqués à base d’hydrocarbures ; que la SCCV est donc mal fondée à se prévaloir d’un éventuel manquement de la société Revival aux dispositions légales réglementant la qualité de ses rejets pour fonder ses demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage ; que dans l’hypothèse où la cour jugerait que la pollution de la mare serait imputable à la société Revival, la SCCV ne rapporte pas la preuve d’un dommage qui en serait consécutif ; qu’en effet, la SCCV ne rapporte pas la preuve d’une pollution des sols de la parcelle consécutive à l’inondation suite au débordement de la mare qui est située sur le fonds voisin de la SNCF ; que les seuls dommages subis par la SCCV, à savoir la mise en place de mesures d’urgence pour prévenir de nouvelles inondations, les frais d’entretien afférents au fossé et au bassin de rétention provisoire, ainsi que le préjudice d’image allégué, sont la conséquence exclusive de l’inondation et du risque de récidive ; que du propre aveu de la SCCV, si préjudice il devait y avoir, ce serait celui des occupants des pavillons, qui ne sont pas dans la cause ; que la SCCV n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de tiers, qu’elle n’a donc pas subi ; qu’elle est fondée à opposer la pré-occupation du fonds qu’elle exploite à la SCCV au regard de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation ; que la construction du lotissement, et par conséquent le changement de destination du fonds qui était auparavant un champ agricole, sont donc postérieurs à l’activité industrielle qui est exercée sur le fonds de la SCI [Adresse 8] ; que la SCCV ne rapporte ni la preuve d’une pollution en provenance du site Revival, ni d’une exploitation non-conforme à la réglementation en vigueur, ni encore d’une augmentation de capacité du site postérieurement à la construction du lotissement ; que le fondement de la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil également invoquée par la SCCV, suppose pour son application la démonstration préalable d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, ce qui n’est pas établi ; qu’à titre subsidiaire, elle s’associe à l’argumentation de la SCI Titan [Localité 9], qui démontre que la SCCV a contribué à la réalisation de son propre dommage en l’absence de déclaration au titre de la loi sur l’eau, qui impose la réalisation d’études précises, alors même que le projet y était soumis et en l’absence d’études préalables afin de déterminer l’impact des ouvrages sur l’environnement et en particulier sur l’écoulement des eaux, que ce soit sur sa propre parcelle, mais également en provenance des autres fonds voisins ; qu’en s’abstenant de réaliser ces démarches et études préalables, qui auraient permis d’adapter le projet en amont et de prévenir ainsi l’inondation de la parcelle, la SCCV a contribué à son propre dommage ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de ses demandes ; qu’il est demandé à la cour de condamner la SCCV Centre Loire [Adresse 7] à payer la somme de 21 743,91 euros HT, à titre de remboursement du coût des travaux de dépollution qu’elle a été contrainte d’engager, sous toutes réserves de droit et sans reconnaissance de responsabilité, au titre de l’exécution provisoire du jugement.
La SCCV Centre Loire [Adresse 7] réplique que la responsabilité de la société Revival est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; que la société Revival exploite une activité soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées ; qu’elle a été inspectée à plusieurs reprises ; que les différentes inspections ont révélé des produits susceptibles de créer des pollutions des eaux ne disposent pas de rétention ; que malgré l’installation d’un dispositif de collecte des eaux pluviales en 2017 par l’exploitant, un contrôle inopiné réalisé le 7 décembre 2017, a permis de révéler des rejets aqueux chargés en hydrocarbures dans les fossés ; que les analyses des eaux rejetées sur le site Revival réalisées entre 2017 et 2021 dans le cadre des inspections du site font état de présence d’hydrocarbures et de métaux toxiques ; que le rapport d’analyse réalisés par Sypac en avril 2020 sur le site de l’opération immobilière [Adresse 7] met en évidence la présence des mêmes hydrocarbures et métaux lourds ; que l’expert judiciaire a parfaitement répondu aux contestations formulées par la société Revival ; que la société Revival ne peut opposer à l’expert l’imprécision de ses constatations, alors qu’elle a refusé de procéder aux investigations complémentaires et interventions demandées ; qu’il est donc démontré que la société Revival a rejeté des eaux polluées dans les fossés avoisinants, au mépris des obligations qui lui incombent au titre de l’exercice de son activité ; qu’elle a subi un préjudice du fait de l’inondation du terrain, qui l’a contrainte à stopper les travaux dans un premier temps, puis à mettre en place des mesures conservatoires, dans un second temps ; que le caractère pollué des eaux se déversant sur son sol aggrave son préjudice, puisqu’elle se trouve dans une situation dans laquelle sa responsabilité est engagée de manière accrue du fait de la pollution des eaux ; que son préjudice ne se confond pas avec celui des occupants des pavillons et consiste dans son obligation d’avoir à mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la pollution ; que la société Revival est mal fondée à se prévaloir de l’exception de préoccupation, prévue à l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation ; que toutefois, l’activité qui est source de nuisances doit être conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et ne pas avoir fait l’objet d’une augmentation de capacité synonyme d’une aggravation des nuisances pour le voisinage ; que la société Revival ne peut être exonérée de sa responsabilité dès lors qu’elle ne respecte pas les normes relatives aux rejets des eaux depuis son site ; qu’elle est donc bien fondée à demander la confirmation de la décision de première instance en ce que le tribunal a considéré que les troubles ainsi subis excèdent les inconvénients normaux de voisinage eu égard au dépassement très important des seuils réglementaires et à l’inaction persistante de la société Revival.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et que cette responsabilité objective ne repose pas sur la preuve d’une faute (1re Civ, 23 mars 1982, pourvoi n° 81-10.010). L’existence d’un trouble ne peut se déduire du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise (2e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les eaux présentes sur le fonds de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] avaient été polluées par des hydrocarbures et du plomb.
L’expert judiciaire a conclu :
« La pollution de cette eau trouve son origine dans le dysfonctionnement de recueil et traitement des eaux de l’enclos du site Revival -
Derichebourg. Une canalisation Ø 300 rejoignant la zone où était implanté l’ancien dispositif de traitement de ces eaux est raccordée en aval au regard à buse de la SNCF où a été mesuré un indice total d’hydrocarbure particulièrement élevé ».
En réponse aux contestations formulées par la société Revival, l’expert a relaté ses constatations et analyses comme suit :
« . L’enclos du site Derichebourg dispose d’un dallage sur terre- plein avec pentes, caniveaux et regards récupérant les eaux de ruissellement. Jusqu’en 2017 un réseau de canalisations enterrées dirigeait gravitairement ces eaux vers leur traitement, angle ouest de cet enclos.
. Le dallage de l’enclos détruit par zones sur environ 600 m² est en attente de réfection depuis 2017 (pièce 6 de Me [S]).
Par contre à cette date le recueil des eaux de ruissellement par caniveaux, canalisations enterrées Ø 250 ainsi que leur traitement sont entièrement refaits. Le dispositif comporte à présent un bassin de décantation hors sol de 450 m³, vidangeable.
. La canalisation Ø 300 raccordée au regard à buse du km 68,308 et figurant déjà aux plans de l’entreprise Colas intervenue entre 1995 et 2001 lors de la construction du bâtiment actuellement loué à la Sté Le Roy Logistique, a été inspectée jusqu’à l’ancien dispositif de traitement de Revival.
Sur toute sa longueur, et principalement jusqu’au regard borgne RV2 situé dans l’emprise du site, cette canalisation garde la trace de son imprégnation aux hydrocarbures.
. Au débouché de cette canalisation dans le regard à buse du km 68,308, la présence de ceux-ci est constatée visuellement, et leur forte concentration con’rmée par analyse.
. Ce regard évacue ensuite ses eaux par une canalisation sous voie en contrebas du talus de la SNCF ou une mare s’est formée.
. Les eaux analysées lors du débordement de cette mare en mars 2020 contenaient encore des hydrocarbures totaux pour 590 mg/l.
Ainsi de l’amont vers l’aval, la traçabilité de la pollution n’est pas hypothétique mais certaine. ».
S’agissant de l’origine de la canalisation Ø 300, contestée par la société Revival, l’expert judiciaire a indiqué :
« S’il reste quelque incertitude sur les dispositions exactes du raccordement de la canalisation Ø 300 à l’ancien dispositif de traitement du site Derichebourg, je ne juge pas justifiée la poursuite d’investigations qui nécessiteraient à présent la déconstruction du dallage dans cette zone.
La corrélation distance /orientation / rétention d’hydrocarbure n’autorise en effet aucune autre hypothèse.
[…]
Pour garantir de tout écoulement résiduel éventuel, la canalisation inspectée doit être neutralisée depuis le site Derichebourg et avant son raccordement au regard à buse du site SNCF.
Le regard à buse et la canalisation aval traversant l’emprise SNCF doivent de leur côté être hydrocurés dès que possible ».
L’expert judiciaire a également explicité les investigations entreprises pour déterminer l’origine de la canalisation :
« J’ai concédé une localisation électromagnétique de cette canalisation en réponse au dire ,° 4 de revival du 1.12.21 et il est fait reproche que celle-ci soit limitée aux 24 premiers mètres.
Je dois donc rappeler au bon sens que le plan Colas – à présent datable entre 1995 et 2001 – localisant cette canalisation s’est trouvé vérifié le 22.07.21 par l’inspection vidéo de la SGA Meyer, ceci en pente et direction rectiligne, sans coude ni in’exion vers le site Derichebourg.
Le constat d’un piquage à 63,3 ml du départ au droit de l’ancien dispositif de traitement des eaux de surface du site (mail du 24.09.21) autorisait un avis.
La direction exacte prise par cette canalisation s’est ensuite trouvée véri’ée le 22.12.21. Chacun comprendra que la progression d’un câble de petite section n’est pas celle d’un chariot autotracté, sans que cela n’invalide la direction prise.
Cette non reconnaissance des faits est assez disqualifiante pour les moyens mis en oeuvre. La Sté Revival se réfugie derrière l’exigence d’une reconnaissance non destructive infaisable de la canalisation tout en refusant l’intervention au sortir de son site qui lui répondrait. »
Il résulte de ces éléments que la canalisation de diamètre de 300 mm présentait des traces d’hydrocarbures et qu’elle ne pouvait avoir pour origine que le site de la société Revival, au regard de son orientation et son utilité d’évacuation. En outre, le rapport d’expertise mentionne que lors de la réunion du 11 juin 2021, il était prévu de définir les investigations permettant d’identifier le départ de la canalisation Ø 300 raccordée par l’Est au regard à buse, mais que la société Revival exerçant sous l’enseigne Derichebourg n’y a pas donné pas suite.
Ainsi, il résulte des constatations et investigations de l’expert judiciaire, dont le caractère complet ne peut être contesté, que la canalisation dans laquelle les hydocarbures ont été constatés provient du site de la société Revival.
L’expertise judiciaire n’a mis en exergue aucun élément propre à démontrer que la pollution proviendrait du site de la SCI Titan [Localité 9]. En revanche, il est établi que l’évacuation d’une partie des eaux pluviales du fonds de la SCI Titan [Localité 9], parvient dans la canalisation de diamètre de 300 mm, drainant ainsi, en cas de fortes pluies, les hydrocarbures présents dans la canalisation, vers le fonds de la SCCV Centre Loire [Adresse 7], mais ne la rendant pas pour autant responsable de la pollution causée par l’évacuation de la société Revival.
S’agissant d’une cause extérieure de pollution, l’expert judiciaire a clairement indiqué, sans être contredit sur ce point au moyen d’éléments techniques objectifs, que les déchets stockés sur l’emprise ferroviaire en mars 2021 ne sont pas à l’origine de la pollution au plomb et hydrocarbure. En effet, l’hypothèse d’une pollution par les déchets présents sur le site SNCF est incompatible avec la pollution aux hydrocarbures constatés en amont, dans la canalisation provenant du site Revival.
Pour les motifs précédemment exposés, les fautes alléguées de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] tirées de l’absence de déclaration au titre de la loi sur l’eau, et de l’absence d’études préalables afin de déterminer l’impact des ouvrages sur l’environnement sont sans lien avec la pollution de l’eau aux hydrocarbures et métaux lourds qui trouvent leur origine dans la canalisation en provenance la société Revival. Aucune faute de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] ne peut donc être retenue à ce titre.
L’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable, dispose que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
S’il est établi que la société Revival exploite une installation classée depuis une date antérieure à l’acquisition par la SCCV Centre Loire [Adresse 7], il résulte du rapport d’inspection de la DREAL du 6 juin 2017 qu’il existait une anomalie tendant au fait que des produits susceptibles de créer des pollutions des eaux ne disposait pas de rétention.
L’expert judiciaire a relevé que la récupération des eaux de voirie (dallage béton plus ou moins dégradé) se fait désormais dans des caniveaux puis des canalisations sous dallage jusqu’au relevage vers un bassin de 450 m², ce rejet étant raccordé à un séparateur d’hydrocarbure. Toutefois, il est établi qu’il persiste des hydrocarbures dans la canalisation en provenance de la société Revival, qui sont emportées vers le fonds de la SCCV Centre Loire [Adresse 7] en raison de l’absence d’obturation de cette canalisation. Il s’ensuit qu’il existe toujours un risque d’entraînement de substances polluées vers le milieu naturel, de sorte que la société Revival n’est pas fondée à soutenir que son activité s’exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Elle est donc mal fondée à se prévaloir de la pré-occupation des lieux en application de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation précité.
Il résulte de ces éléments que la SCCV Centre Loire [Adresse 7] a subi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage du fait de la pollution des eaux qui se sont écoulées sur son terrain et qui vont s’infiltrer et polluer le sol. Elle subit donc un dommage qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la société Revival de procéder aux travaux de dépollution et d’obturation de la canalisation litigieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Revival à réaliser des travaux d’obturation de la canalisation en provenance du site Revival-Derichebourg et de dépollution du regard à buse, de sa canalisation d’évacuation aval et de la mare formée à sa sortie, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de six mois sauf impossibilité d’exécuter tenant notamment à l’absence d’autorisation expresse de la SNCF de réaliser lesdits travaux.
La société Revival sera déboutée de sa demande de remboursement des travaux effectués à hauteur de 21 743,91 euros au titre des travaux de dépollution.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens comportant les frais d’expertise judiciaire et les frais irrépétibles.
La SCI Titan [Localité 9] et la société Revival seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SCI Titan à régler à la SCCV Centre Loire [Adresse 7], la somme de 24 808,50 euros au titre du remboursement des frais exposés au titre des mesures d’urgence et au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCI Titan [Localité 9] à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] les sommes de :
— 39 847,50 euros au titre des mesures urgentes ;
— 1 500 euros au titre des frais d’entretien du fossé et du bassin ;
DÉCLARE la demande formée par la SCCV Centre Loire [Adresse 7] au titre des frais de comptabilité recevable ;
DÉBOUTE la SCCV Centre Loire [Adresse 7] de sa demande formée au titre des frais de comptabilité ;
DÉBOUTE la société Revival de sa demande de remboursement des travaux effectués à hauteur de 21 743,91 euros au titre des travaux de dépollution ;
CONDAMNE in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SCI Titan [Localité 9] et la société Revival à payer à la SCCV Centre Loire [Adresse 7] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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