Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 nov. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 janvier 2024, N° 211/385798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 414B , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/385798
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AU
Vu le recours formé par :
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [N]
Avocate au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 08 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— rejeté la demande de nullité de la convention présentée par Madame [C],
— fixé à la somme de 13 200 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [N],
— constaté qu’un paiement de 6 889,05 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [C] devra verser à Maître [N] la somme de 6 310,95 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par Madame [C], aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’annuler la convention,
— de condamner Maître [N] à lui restituer la somme payée,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires à 6 889,05 euros HT,
En tout état de cause,
— de condamner Maître [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [N] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité de la convention,
— de l’infirmer sur les honoraires,
— de fixer les honoraires à 15 955,44 euros HT,
— de condamner Madame [C] à lui verser la somme restant due à hauteur de 9 066,39 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023,
— de condamner Madame [C] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [C] expose à l’audience qu’elle a saisi Maître [N] dans le cadre d’un litige portant sur la fixation de la résidence et le droit de visite et d’hébergement de ses enfants postérieurement au divorce des parents.
Les parties ont signé le 15 septembre 2022 une convention d’honoraires.
La mission définie à l’article 1 de la convention est rédigée comme suit : 'le/la cliente-e a chargé Maître [N] avec la collaboration de Maître [B] d’intervenir dans le litige l’opposant à M. [K] et a donné instruction à Maître [N] et son cabinet de l’assister dans la défense de ses intérêts'.
Au paragraphe intitulé 'Honoraires pour les particuliers', il est précisé : 'Toutes diligences demandées sur sollicitation de client seront réglées de la manière suivante auprès de Maître [N] :
1- par un honoraire fixé en référence au temps passé à l’heure qui est appliqué pour un taux horaire de 300 euros HT valeur année 2020, soit 360 euros TTC,
OU
2- par un honoraire forfaitaire correspondant à 15 heures de diligences effectuées d’un montant de 3 900 euros HT faisant tomber le taux horaire à 260 euros HT/heure, valeur 2022'.
Au paragraphe suivant intitulé 'Honoraires au temps passé', il est indiqué que 'l’honoraire au temps passé de 300 euros HT/heure peut régir la présente convention sur demande du client et accord de Maître [N]'.
Au paragraphe d’après intitulé 'Honoraires forfaitaires', il est écrit que 'les parties peuvent souscrire une collaboration sur la base d’un forfait de 15 heures renouvelables au taux horaire de 260 euros HT l’heure. Ce forfait est renouvelable autant de fois que la défense des intérêts du client l’exige. Le/la client-e sera dûment avisé-ée par le cabinet [N] de ce renouvellement et devra procéder au règlement demandé en conséquence.
Ces 15 heures seront renouvelables autant que nécessaire est.
Il est rappelé que les honoraires précités ne couvriront, toutefois, pas les débours, les dépens et les frais du cabinet facturés à hauteur de 80 euros par forfait de 15 heures.
Les débours et dépens seront réglés par le client directement au professionnel qui les aura facturés.
Dès lors le montant TTC d’un forfait s’élève à la somme de 4 776 euros, frais inclus, pour 15 heures de travail'.
Ensuite le paragraphe intitulé 'Renouvellement de l’honoraire forfaitaire’ précise : 'Le client peut demander à Maître [N] au-delà du premier forfait de 15 heures réglées de ne pas renouveler de forfait à nouveau, ce dont il devra l’aviser par écrit dans un délai maximum de 8 jours après émission de la nouvelle facture'.
Dès lors, le cabinet [N] soldera alors ses diligences s’il y a eu dépassement à payer sur la base horaire du temps passé, soit 300 euros HT/heure.
A défaut d’opposition manifeste et par écrit de la part du client sur un renouvellement, il est convenu d’un renouvellement automatique sur la base d’un nouveau crédit d’heures de 15 heures portant à nouveau le taux horaire à 260 euros HT/heure.
Le/la client-e est dûment avisé-ée que le cabinet [N] ne peut pas s’engager sur le nombre de renouvellement de forfaits à entrevoir'.
La convention précise également que ' Maître [N] s’engage d’informer, par tous moyens et à tout moment à sa convenance, son client(e) de la nécessité de renouveler un forfait. Cette information peut avoir lieu avant la fin d’un forfait de 15 heures ou au-delà de celui-ci'.
Les honoraires dûs par les personnes morales et l’honoraire de résultat dans les procédures en divorce et dans les procédures de droit du travail sont ensuite détaillés dans la convention signée par Madame [C].
Madame [C] soulève la nullité de la convention pour dol, en ce qu’elle n’a nullement bénéficié de l’obligation précontractuelle d’information qui est à la charge de tout avocat; elle ajoute que la convention ne comporte ni la définition minutieuse de la mission, ni la stratégie envisagée, ni les diligences à la charge de l’avocate, ce qui l’a privée de la possibilité de la signer en toute connaissance de cause.
Mais si Madame [C] ne démontre pas qu’elle a été victime d’un vice du consentement, il résulte par contre de tout ce qui précède que force est de constater que les clauses du contrat sont peu compréhensibles pour un client consommateur qui n’est pas mis en mesure de comprendre les clauses qui s’attachent à son cas personnel.
La mission de Maître [N] n’est même pas définie, 'la défense des intérêts de son client’ correspondant à l’évidence au mandat classique d’un avocat et la convention ne précise même pas quel est le litige opposant Madame [C] à M. [K], ni quelles diligences et quelles procédures sont envisagées par l’avocate.
Il résulte des notes d’honoraires produites que c’est le forfait qui a été mis en place par Maître [N].
Cependant, la convention autorise même l’avocat à ne pas prévenir sa cliente du renouvellement du forfait avant l’expiration de celui-ci puisque l’avocat peut prévenir la cliente 'après l’expiration du forfait'.
Bien plus, il est même précisé que si le forfait est dénoncé par la cliente et si des diligences ont été accomplies avant réception de cette dénonciation, le taux horaire 'passera automatiquement’ à 300 euros HT.
De tout ce qui précède, force est de constater que les clauses contractuelles n’ont pas mis la cliente en mesure de savoir quelles seront les diligences envisagées par Maître [N] et elle n’a pas plus été mise en mesure de connaître le montant approximatif des honoraires qu’elle devra supporter.
L’imprécision de ces clauses a mis Madame [C] dans l’impossibilité de signer le contrat en toute connaissance de cause, et les clauses contractuelles doivent en conséquence être réputées non écrites.
Dès lors, faute de convention, les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 de fixer le taux horaire de Maître [N] à 260 euros HT.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [C] qui reproche à Maître [N] de l’avoir persuadée que son action allait aboutir à un résultat favorable et d’avoir engagé une procédure qui a abouti à un échec pour elle.
Il est constant que Madame [C] a dessaisi son avocate le 5 avril 2023.
Quatre factures ont été adressées à Madame [C] comme suit :
— une facture du 14 septembre 2022 émise pour la somme de 300 euros HT au titre de la consultation juridique du 14 septembre pendant 1h30,
— une facture du 15 septembre 2022 émise pour la somme de 3 900 euros HT,
— une facture du 22 février 2023 émise pour la somme de 3 900 euros HT,
— une facture du 29 mars 2023 émise pour la somme de 5 980 euros HT, outre le remboursement des frais de déplacement de 128 euros et le paiement de frais d’huissiers à hauteur de 36 et de 80 euros et le paiement du temps de déplacement à hauteur de 1 600 euros HT.
Ces factures sont émises pour la somme totale de 15 924 euros HT.
Quatre fiches de diligences ont été adressées à Madame [C] :
— une fiche n°1 a été envoyée le 29 novembre 2022 et porte sur des diligences accomplies du 15 septembre au 28 novembre 2022 consistant en des échanges avec la cliente pendant 8h50 et des correspondances avec des tiers pendant 0h30,
— une fiche n°2 a été envoyée le 22 février 2023 et porte sur des diligences accomplies du 29 novembre 2022 au 21 février 2023 consistant en des échanges avec la cliente pendant 6 h, des correspondances avec des tiers pendant 1h30, la rédaction d’actes pendant 8h30,
— une fiche n°3 a été envoyée le 29 mars 2023 et porte sur des diligences accomplies du 22 février au 28 mars 2023 consistant en des échanges avec la cliente pendant 9h30, des correspondances avec des tiers pendant 4h40, la rédaction d’actes pendant 6h, l’assistance à des audiences pendant 7h30,
— une fiche récapitulative datée du 10 mai 2023 rappelant que le temps consacré au dossier s’est élevé à 53 heures, et que les frais et débours se sont élevés à 1 844 euros.
Madame [C] expose que le volume horaire est exorbitant surtout pour les entretiens téléphoniques et les rendez-vous alors qu’elle rappelle qu’elle était dans un état de détresse psychologique très grave.
Sur les 53 heures facturées, force est de constater que 24 h 20 sont consacrées à l’échange de courriers électroniques et de conversations avec la cliente, ce qui est remis en cause par Madame [C] qui expose que Maître [N] aurait dû la 'recadrer’ au lieu de l’inciter à la 'consommation’ d’échanges.
Le temps consacré à ces échanges ne peut cependant pas être remis en cause, dès lors qu’il ne peut pas être reproché à Maître [N] d’avoir soutenu sa cliente dans un dossier familial concernant les enfants.
Les échanges avec des tiers ont pu légitimement prendre 6h40, dès lors qu’ils sont justifiés par les échanges écrits avec l’avocat adverse, avec le greffe des affaires familiales, avec le 'point rencontre'.
Par contre, il résulte des pièces produites que si le dossier était douloureux et urgent, il ne présentait pas de difficultés particulières et il est déraisonnable de retenir une durée de rédaction de la requête, de l’assignation et de conclusions pendant 14h30.
Cette durée de rédaction des actes doit être ramenée à 10h30.
En définitive, le temps raisonnable consacré au dossier doit être ramené à 41h30, ce qui conduit à fixer les honoraires à 10 790 euros HT.
La convention étant annulée, les frais et débours à hauteur de 1 844 euros HT ne peuvent pas être réclamés à la cliente.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de dire que Madame [C] reste devoir à Maître [N] la somme de 3 900,95 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires dûs.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare non écrites les clauses de la convention d’honoraires du 15 septembre 2022,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [N] à la somme de 10 790 euros HT,
Constate que la somme de 6 889,05 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [C] doit payer à la somme de 3 900,95 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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