Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 22/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 21 avril 2022, N° 1121000186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02586 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRI
Jugement (N° 1121000186)
rendu le 21 avril 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
né le 10 Août 1974 à [Localité 9]
et
Madame [V] [Z]
née le 04 septembre 1979 à [Localité 11] (Tahiti)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, aux lieu et place de Me Emmanuelle Osmont, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le 06 septembre 1986 à [Localité 12]
et
Madame [K] [G]
née le 18 janvier 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025, tenue par Carole Vvan Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] et Mme [Z] sont locataires d’une maison située porte [Adresse 3], voisine de la propriété de M. [M] et Mme [G] située [Adresse 5].
Par requête en date du 2 avril 2021, M. [M] et Mme [G] ont saisi le juge de proximité de [Localité 10] afin d’ordonner une tentative préalable de conciliation relative notamment à ce qu’il soit ordonné à M. [P] et Mme [Z] de retirer sans délai la canisse fixée sur la clôture non mitoyenne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification de la décision à intervenir.
La tentative de conciliation a échoué le 6 mai 2021 et le tribunal de proximité de [Localité 10] a, par jugement du 21 avril 2022 :
— ordonné à M. [P] et Mme [Z] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la canisse fixée illégalement sur la clôture privative de M. [M] et Mme [G] au [Adresse 5], cadastré B [Cadastre 7], [Localité 6], et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
— débouté M. [M] et Mme [G] de leur demande tendant à ordonner à M. [P] et Mme [Z] de couper à la hauteur de 2 mètres maximum la haie située au [Adresse 3], cadastrée B [Cadastre 8][Adresse 1]
— débouté M. [M] et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
— condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constats d’huissier de justice des 7 septembre 2020 et 13 décembre 2021
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2022, M. [P] et Mme [Z] ont relevé appel dudit jugement en ce qu’il leur a ordonné d’enlever la canisse dans un délai de 60 jours sous astreinte, les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2023, M. [P] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité de [Localité 10] en ce qu’il a:
*ordonné à M. [P] et Mme [Z] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la canisse fixée illégalement sur la clôture privative de M. [M] et Mme [G] [M] au [Adresse 5], cadastré B [Cadastre 7], [Localité 6], et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
*condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
*condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constats d’huissier de justice des 7 septembre 2020 et 13 décembre 2021,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— constater que la clôture séparant le fonds n°[Cadastre 2] du fonds n° [Cadastre 4] est en partie sur la propriété B671 Flandre Opale Habitat dont les occupants sont M. [P] et Mme [Z],
— condamner M. [M] et Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [M] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [Z] la somme de 1 463 euros au titre de leur préjudice financier, à savoir : Huissier de justice Maître [I] : 386 euros, Expert Géomètre : 1 077 euros
— condamner M. [M] et Mme [G] aux entiers frais et dépens, dépens : Huissier de justice Maître [I] : 386 euros, Expert Géomètre : 1 077 euros.
Ils font valoir que la clôture litigieuse est mitoyenne au regard du plan de bornage érigé en 2019 et qu’ils sont donc en droit de poser une canisse de leur côté de la clôture. Ils se prévalent du procès-verbal dressé par huissier de justice le 30 novembre 2022, dont ils tirent que la majeure partie de la clôture se trouve sur leur terrain. Sur le préjudice moral, ils soutiennent qu’aucune preuve d’un tel préjudice n’est rapporté.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2022, M. [M] et Mme [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* ordonné à M. [P] et Mme [Z] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la canisse fixée illégalement sur la clôture privative de Monsieur [M] et Mme [G] située au [Adresse 5], cadastré B [Cadastre 7], [Localité 6] et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
* condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constats d’huissier de justice des 7 septembre 2020 et 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
— prononcer des condamnations in solidum à l’encontre de M. [P] et Mme [Z] tant en ce qui concerne l’injonction de faire que les condamnations à paiement puisqu’ils sont concubins,
— assortir sa décision d’une astreinte de 80 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir et ce, pour contraindre M. [P] et Mme [Z] à exécuter les condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter M. [P] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens d’appel.
Ils font valoir que les appelants n’apportent aucun élément nouveau en cause d’appel et se rapportent aux constats produits devant le premier juge pour soutenir que la clôture litigieuse est implantée sur leur propriété. Sur leur demande au titre du préjudice moral, ils invoquent le comportement agressif et les insultes proférées par les appelants, notamment lorsqu’ils se trouvent dans leur jardin. Ils fondent enfin leur demande au titre de la résistance abusive sur la mauvaise foi des appelants qui n’ont pas exécuté le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
L’audience, initialement fixée le 4 juin 2024, a été reportée en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’enlèvement de la canisse sous astreinte
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce, M. [M] et Mme [G] prétendent que la clôture sur laquelle est apposée la canisse litigieuse est située sur leur propriété, les appelants soutenant au contraire que cette clôture est mitoyenne.
Au-delà des pièces produites relatives au conflit de voisinage, qui sont indifférentes à l’issue du présent litige, les parties produisent chacune des constats d’huissier relatifs à l’implantation de la clôture litigieuse, faisant apparaître l’existence de bornes, étant observé qu’est également produit un plan de bornage relatif à la propriété de Flandre Opale Habitat louée par M. [P] et Mme [Z].
Il résulte de ces éléments qu’une haie est plantée sur la propriété louée par les appelants, laquelle figure sur le plan de bornage précité et est visible sur les photographies jointes aux constats d’huissier produits par chacune des parties. La limite de propriété se situe au-delà de cette haie, le plan de bornage déterminant la présence de deux bornes pour matérialiser cette limite de propriété.
Le constat dressé par Me [I] le 30 novembre 2022 à la requête des appelants et en présence de M. [M] ne comporte pas de plan permettant de visualiser la situation des parcelles et les opérations réalisées par l’huissier quant à la détermination de la limite de propriété à partir des bornes retrouvées, lesquelles peuvent être identifiées grâce au plan de bornage mentionné ci-dessus et produit par les parties.
L’huissier indique avoir tendu entre les bornes un ruban de chantier et mentionne : « je constate que la majeure partie du grillage et des poteaux [M] le soutenant sont postés sur la gauche de la ligne marquée par mon ruban de chantier et que sur le fond du terrain vers la parcelle [A] et sur une longueur de 94 cm et jusqu’à 5 cm en largeur le grillage, les poteaux [M] dont le dernier poteau (vers la propriété [A]) sont postés sur la droite marquée par mon ruban de chantier, visiblement sur le terrain [Z] ». Les photographies annexées à ce constat sont imprécises pour déterminer les mesures prises par l’huissier et les opérations réalisées par l’huissier, lesquelles paraissent toutefois déterminer que la majeure partie de la clôture litigieuse se situe bien sur le terrain appartenant aux intimés.
Le procès-verbal dressé par Me [Y], huissier, le 13 décembre 2021 à la demande des intimés (pièce n°6) s’avère plus précis quant à l’emplacement des bornes puisqu’y est joint directement le plan de bornage, de sorte que l’huissier a pu, à l’aide de ce document, s’assurer de la situation des parcelles. L’huissier relève ainsi, en tendant une corde entre les deux bornes situées à l’extrémité des parcelles, que « la clôture grillagée est nettement implantée sur la propriété des requérants et est donc privative. Le premier piquet de la clôture grillagée est implanté à 7 cm en retrait de la borne ». Les photographies annexées permettent de visualiser les bornes et l’emplacement de la clôture, confirmant les constats de l’huissier, ainsi que le tirage de la corde entre les deux bornes.
Dans ces conditions, il est établi que la clôture litigieuse est située sur la propriété des intimés de sorte que la canisse fixée sur cette clôture par les appelants doit être retirée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ainsi que sur le prononcé de l’astreinte permettant de garantir l’exécution de l’obligation de faire, dont le montant tel qu’arbitré par le premier juge est adapté.
S’agissant d’une obligation de faire, le prononcé d’une obligation in solidum n’est pas pertinent, ce point relevant le cas échéant du juge liquidateur de l’astreinte.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P] et Mme [Z] forment dans le dispositif de leurs conclusions une demande au titre du préjudice moral, laquelle doit en tout état de cause être rejetée dès lors que le jugement entrepris est confirmé s’agissant du retrait de la canisse sous astreinte.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral formée par M. [M] et Mme [G], en invoquant la perte de l’usage paisible de leur propriété du fait du comportement des appelants, s’il ressort des pièces versées aux débats qu’un conflit de voisinage existe entre les parties, ayant donné lieu notamment à une tentative de médiation par le maire de la commune, les éléments produits pour tenter de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec celle-ci sont anciens pour remonter à l’année 2020.
Ainsi, il est produit d’une part une plainte de M. [M] du 5 septembre 2020, dans laquelle il déclare avoir reçu des insultes de la part de ces voisins, sans que les suites pénales données à cette affaire ne soient connues. D’autre part, l’attestation émanant d’une psychologue, datée du 2 décembre 2020, mentionne une symptomatique anxieuse chez la fille des intimés « qui serait liée à une situation conflictuelle avec le voisinage », sans que d’autres éléments viennent corroborer l’existence de difficultés récurrentes imputables à M. [P] et Mme [Z].
M. [M] et Mme [G] échouent à rapporter la preuve d’un préjudice moral et le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] et Mme [G] prétendent que les appelants n’auraient pas exécuté le jugement entrepris et ne développeraient aucun argumentaire à l’appui de leur demande de réformation.
Sur le premier point, il échet d’observer que l’absence d’exécution du jugement entrepris ouvraient des possibilités procédurales aux intimés à hauteur d’appel, dont ils ne se sont pas saisis.
Sur le second point, l’argumentaire développé par les appelants s’agissant de la demande principale relative au retrait de la canisse a été examinée ci-dessus.
Les intimés ne démontrent pas en quoi le droit d’agir en justice appartenant aux appelants aurait dégénéré en abus, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande au titre du préjudice financier
M. [N] [P] et Mme [V] [Z] forment une demande au titre du préjudice financier pour solliciter le paiement de frais d’huissier et d’expert géomètre, laquelle doit en réalité s’analyser en demande au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’en outre ils incluent ces mêmes frais dans leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des demandes accessoires en ce qu’une condamnation in solidum de M. [P] et de Mme [M] sera prononcée, les condamnations étant confirmée en leur montant.
M. [P] et Mme [M], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que M. [P] et Mme [M] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [P] et Mme [V] [Z] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce que :
— il a condamné M. [N] [P] et Mme [V] [Z] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— il a condamné M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constats d’huissier de justice des 7 septembre 2020 et 13 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [P] et Mme [V] [Z] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [V] [Z] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [V] [Z] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de proximité de [Localité 10] le 21 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [P] et Mme [V] [Z] de leur demande au titre du préjudice financier ;
Condamne in solidum M. [N] [P] et Mme [V] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [N] [P] et Mme [V] [Z] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [G] à payer à M. [J] [M] et Mme [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [P] et Mme [V] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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