Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 novembre 2024, N° 24/3738 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05663 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YP
Jugement (RG n°24/3738) rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [B]
né le 21 juin 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [F] [M] veuve [J]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [J]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 22 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [B] a exploité un fonds de commerce de pâtisserie-chocolaterie dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] dont Mme [F] [J] née [M] et M. [S] [J], son fils, sont nus-propriétaires. Mme [F] [J] née [M] en est par ailleurs l’usufruitière.
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les bailleurs et le preneur relativement à l’état de l’immeuble et aux travaux devant être réalisés dans les lieux donnés à bail.
Le 3 juin 2024, le Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois a pris un arrêté de mise en sécurité d’urgence et a mis en demeure Mme [F] [J] née [M] et M. [S] [J] d’effectuer un certain nombre de travaux d’étaiement. Il édictait par ailleurs une interdiction temporaire d’habitation et d’exploitation commerciale des lieux.
M. [H] [B] a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [F] [M] veuve [J] et M.'[S] [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs des bailleurs et subsidiairement obtenir le paiement de diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices.
Après qu’ils ont été assignés par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, le tribunal, suivant jugement contradictoire du 5 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, a constaté la résiliation du bail à la date du 3 juin 2024 et débouté M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Le tribunal a par ailleurs débouté Mme [F] [M] veuve [J] et M.'[S] [J] de leur demande en paiement de la somme de 93'872,36 euros au titre du préjudice résultant des travaux à entreprendre.
M. [H] [B] a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 3 décembre 2024.
Mme [F] [J] née [M] et M.'[S] [J] ont formé appel incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025.
M. [H] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par les intimés.
L’incident, fixé à plaider à l’audience du 22 octobre 2025, a été retenu à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [H] [B] demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner la caducité de l’appel incident formé par M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J],
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 93'872,36 euros au titre de leur préjudice résultant des travaux à entreprendre,
— débouter les appelants incidents de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J] chacun à lui payer à une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, M. [S] [J] et Mme [F] [J] née [M] demandent quant à eux au conseiller de la mise en état de':
— débouter M. [H] [B] de son incident.
— condamner M. [H] [B] à payer à chacun d’entre eux la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [B] aux entiers dépens du présent incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel incident
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 551 dudit code dispose que l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Les attributions du conseiller de la mise en état sont quant à elles déclinées aux articles 913 à 913-8 du code de procédure civile.
Par application de l’alinéa 1er de l’article 913-5 de ce code, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, les intimés ont formé appel incident par voie de conclusions notifiées le 22 mai 2025.
En vertu des dispositions susvisées le conseiller de la mise en état, qui ne peut prononcer si elle est encourue que la caducité d’une déclaration d’appel, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la caducité d’un appel incident formé par voie de conclusions. Aucune disposition ne lui confère par ailleurs ce pouvoir ni ne prévoit une telle caducité.
M. [H] [B] sera en conséquence débouté de sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir le conseiller de la mise en état confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 93'872,36 euros, prétention dont l’examen relève au surplus des pouvoirs de la cour.
Sur les autres demandes
M. [H] [B] succombant en son incident, il sera condamné aux dépens de celui-ci.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [H] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel incident formé par M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J]';
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prétention tendant à voir confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M.'[S] [J] et Mme [F] [M] veuve [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 93'872,36 euros au titre de leur préjudice résultant des travaux à entreprendre';
Condamne M. [H] [B] aux dépens de l’incident';
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 26 mars 2026 date pour laquelle Maître Alex Dewattine est invité à conclure éventuellement en réplique aux conclusions des intimés notifiées le 14 août 2025 et Maître Jean Aubron à conclure en réponse.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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