Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 février 2025, N° 25/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 juin 2025
MINUTE N°
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB54
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer, le 24 février 2025, enregistrée sous le n° 25/01171
APPELANTE
SAS ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES
SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
Société ACCELERANT AGENCY LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
DUBLIN
IRLANDE
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assisté de Marlène Tocco, greffier
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2025, enregistré sous le n° 25/01130 ;
Vu les conclusions de désistement de la société Assurances Pilliot, appelante, notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025 ;
Vu les conclusions des sociétés Accelerant Insurance Europe et Accelerant Agency Limited, intimées, notifiées le 2 juin 2025 ;
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de son appel, ce que les intimées ont accepté par leurs conclusions précitées ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention des parties sur ce point, dit que les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société Assurances Pilliot ;
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les dépens afférents à la présente procédure d’appel doivent être mis à la charge de la société Assurances Pilliot.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le
Le greffier,
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