Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 10 octobre 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 241/25
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGFZ
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
10 Octobre 2023
(RG 22/00111 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 5] venant aux droits de la SAS L’IMMOBILIÈRE COCQUEMPOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [N] a été engagée par L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2007 en qualité de consultante location, puis de consultante technique à compter du 4 octobre 2010.
À compter du 14 mai 2022, Mme [U] [N] a été placée en arrêt maladie.
Le 7 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer d’une demande de résiliation judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Omer du 10 octobre 2023, lequel a :
— dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail non fondée,
— débouté Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] [N] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [N] aux dépens d’instance.
Vu l’appel formé par Mme [U] [N] le 9 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] [N] transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2024 et celles de la SAS [Adresse 5] venant aux droits de la SAS L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
Mme [U] [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT,
— de juger que cette rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— de juger que le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
— de condamner la société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT à lui payer :
— 69438,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à défaut 48607,02 euros nets, ces montants étant à parfaire selon la date du prononcé de la rupture,
— 15158,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ce montant étant à parfaire selon la date du prononcé de la rupture,
— 6943,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 694,86 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— en tout état de cause, de condamner la société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT à lui payer les primes de janvier 2021 à avril 2022 d’un total de 15214,21 euros, outre 152,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— d’ordonner la rectification des bulletins de paie de janvier 2021 à avril 2022,
— de condamner la société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT aux dépens de l’instance.
La société L’IMMOBILIERE COCQUEMPOT demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger irrecevable la demande de Mme [U] [N] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— de débouter Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [U] [N] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [N]
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] [N] demande à voir résilier son contrat de travail aux torts de son employeur au motif :
— qu’alors qu’outre son salaire fixe mensuel, elle bénéficiait d’une rémunération variable en fonction de son chiffre d’affaires ;
— que celle-ci lui a été unilatéralement supprimée sans que cette suppression ait fait l’objet d’un de prévenance ou une information individualisée, alors même que dans le cadre d’une correspondance du 10 mai 2022, l’employeur a reconnu non seulement l’existence d’une prime sur objectifs mais aussi la mise en place d’un nouveau mode de rémunération ;
Que pour sa part, la société HABITAT NORD DE FRANCE fait valoir en substance que la suppression de la rémunération variable dont bénéficiaient Mme [U] [N] est la conséquence d’un souhait de la salariée, auquel il a été répondu en favorablement, en lui allouant parallèlement une rémunération subséquente à compter de mai 2021 ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] [N] a été engagée par la société HABITAT NORD DE FRANCE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010 en qualité de consultante technique, moyennant un salaire mensuel de 1611 ' pour un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures 30 ;
Qu’à aucun moment, les parties ont contractuellement prévu que la rémunération de la salariée serait assise sur un salaire fixe outre une rémunération variable ;
Qu’il s’ensuit que le versement d’une rémunération variable basée sur le chiffre d’affaires est constitutif a minima d’un engagement unilatéral de l’employeur ;
Que dans le cadre d’un mail du 5 janvier 2021, la salariée a déclaré s’étonner de ce que « suite à notre entretien d’hier », l’employeur lui a annoncé que le système de prime sur chiffre d’affaires n’était pas possible ;
Que les termes employés par l’appelante permettent d’en déduire que la société HABITAT NORD DE FRANCE lui a directement et personnellement fait part de sa décision ;
Que le 11 mars 2021, Mme [U] [N] a envoyé à son employeur le mail suivant :
« En vue de notre prochain entretien où nous devons évoquer le système de prime sur CA, je souhaiterais vous effectuer une autre demande.
Au vu de la conjoncture actuelle, de ma situation familiale et personnelle, je vous demande s’il serait possible de bannir ce mode d’indemnisation afin de le remplacer par une augmentation de salaire et de qualification.
Le système de prime n’est pas pris en compte pour ma retraite, et je dois également connaître le montant de mon salaire pour pouvoir organiser mon budget mensuel étant maman de trois enfants dont 1 présentant des difficultés.
Nous pourrions en discuter si vous le souhaitez lors de notre prochain entretien. (') » ;
Que la lecture du mail susvisé fait très clairement apparaître que cette suppression au profit d’un salaire entièrement fixe est la conséquence d’un souhait clairement exprimé de Mme [U] [N] ;
Qu’immédiatement après, la société HABITAT NORD DE FRANCE a, dès le versement du salaire de mars 2021, accepté la proposition de l’appelante, en majorant son salaire de base mensuel, le faisant ainsi passer de 1609,19 ' à 1939,85 euros, soit plus de 20 % alors même qu’entre 2020 (avec 80 jours d’absence sur l’année) et 2021, (avec 110 jours d’absence), son salaire est passé de 22 793 ' à 24 671 ' ;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que le manquement dont Mme [U] [N] revêt un caractère fautif ;
Qu’à supposer même que celui-ci le soit, en termes de délai de prévenance, il n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur ;
Que dans ces conditions, Mme [U] [N] doit être débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de celle y afférents ;
Sur la demande de rappel de prime
Attendu qu’à cet égard, Mme [U] [N] réclame le paiement d’un rappel de prime variable de 15 214,21 ' au titre des années 2018, 2019, et 2020 en faisant valoir qu’elle bénéficiait d’une prime annuelle sur objectifs de l’ordre de 435,13 ' par mois sur 2019 et 393,58 ' mensuels pour 2020 ;
Qu’elle ajoute de façon laconique que « l’employeur se contentait d’une simple information orale au détour d’une réunion informelle » ;
Attendu cependant que la cour constate que la demande formée à hauteur de plus de15.000 euros n’est assise par aucun décompte, pas plus qu’il n’est justifié de façon chiffrée d’une perte de revenus entre sa situation précédente et celle que Mme [U] [N] a connu postérieurement au mois de mars 2021, correspondant à la suppression de la rémunération variable au profit d’un salaire de base majorée ;
Que dans ces conditions, Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme [U] [N] ne caractérise pas en quoi l’employeur a manqué de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par Mme [U] [N] et la société HABITAT NORD DE FRANCE seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] [N] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point et Y Ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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