Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 23/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 23/31007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7TE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/31007
APPELANTE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mehdi BENAMEUR substituant Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U] et Mme [V] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte authentique en date du 19 juillet 2010, ils ont fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 14] [Localité 13].
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, M. [D] [U] a fait assigner Mme [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. [D] [U] a fait assigner Mme [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par décision contradictoire rendue le 14 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier :
déclarait la demande de Mme [V] [E] tendant à voir ordonner une expertise irrecevable devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
condamnait Mme [V] [E] à payer à l’indivision une somme provisionnelle de 38 340 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 15 septembre 2020 au 31 août 2023
condamnait Mme [V] [E] à payer à M. [D] [U] la somme provisionnelle de 19 170 euros à valoir sur les bénéfices de l’indivision, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
jugeait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait Mme [V] [E] aux dépens.
***
Mme [V] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2023, des chefs relatifs à l’expertise, la provision à titre d’indemnité d’occupation, la provision sur les bénéfices de l’indivision, les frais et dépens.
Les dernières écritures Mme [V] [E] ont été déposées le 17 janvier 2024 et celles de M. [D] [U] le 15 mars 2024.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer les professionnels de l’association [17] et d’en justifier au plus tard le 12 septembre 2024 sous peine de radiation de l’affaire.
Les parties ont satisfait à l’injonction de rencontrer le médiateur. Elles ne sont pas entrées dans un processus de médiation à l’issue de cette rencontre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [E], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs de l’indemnité d’occupation et de la provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision, et statuant à nouveau :
dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à quelque somme que ce soit à l’égard de l’indivision ni à l’égard de M. [D] [U]
Quoi faisant,
débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [D] [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de confirmer la décision déférée et en conséquence :
condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 38 340 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 15 septembre 2020 au 31 août 2023
condamner Mme [V] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 19 170 euros à valoir sur les bénéfices de l’indivision, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Y ajoutant,
condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 6.480 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024
condamner en conséquence Mme [V] [E] à lui payer la somme de 3 240 euros à valoir sur les bénéfices de l’indivision pour la période courant du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit
condamner Mme [V] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de la provision au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2023, de la provision au titre des bénéfices de l’indivision, outre les demandes de l’intimé au titre de l’indemnité d’occupation et de la provision sur les bénéfices de l’indivision pour la période courant du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024, ainsi que des frais irrépétibles et dépens.
Le chef de l’irrecevabilité de la demande d’expertise n’étant plus contesté dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la décision est définitive sur ce point.
* Sur l’indemnité d’occupation
— Le premier juge a condamné Mme [V] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 38 340 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2023 après avoir retenu qu’elle occupait seule l’ancien domicile conjugal, dont la jouissance à titre gratuit fixée par l’ordonnance de non-conciliation avait pris fin depuis la décision de divorce. Il a relevé que M. [U] justifiait d’une valeur locative comprise entre 1180 et 1200 euros évaluée par agence immobilière le 25 mai 2023, dont il a tenu compte, et à laquelle il a appliqué un abattement de 10% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
— Au soutien de son appel, Mme [V] [E] fait valoir que le premier juge s’est contenté d’une seule estimation de la valeur locative du bien effectuée sans visite des lieux par le rédacteur de l’évaluation. Elle considère que la valeur retenue n’est pas pertinente.
— En réponse, M. [D] [U] soutient que son ex-épouse entend bloquer le partage de leurs intérêts patrimoniaux et se maintenir gratuitement dans le bien sans fondement alors que le divorce a été prononcé en 2020 et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, dont il demande l’actualisation jusqu’au 1er mars 2024.
Il rappelle qu’il règle l’emprunt immobilier d’un montant mensuel de 1015,95 euros depuis l’ordonnance de non-conciliation et souhaite vendre le bien.
Il expose que le bien immobilier est un appartement de type 4 d’une surface de 86,43m2 situé dans le quartier de [Adresse 15] à [Localité 13], doté d’une terrasse de 30m2 et d’un garage de 25m2, sa valeur locative ayant été confirmée par un agent immobilier.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, au soutien de son appel, Mme [E] se borne à contester la valeur locative du bien retenue par le premier juge sans autre critique de l’analyse faite par celui-ci des faits et preuves soumis au débats ni de l’application par ce dernier de la règle de droit.
Alors qu’elle entend porter sa contestation uniquement sur la valeur locative du bien, l’appelante, qui occupe le bien et dispose donc de toute faculté de recevoir des professionnels de l’immobilier de son choix afin de faire établir d’autres évaluations, ne produit aucun avis de valeur différent de celui produit par l’époux, ni ne justifie d’une quelconque démarche auprès d’un professionnel de l’immobilier aux fins de faire procéder à une évaluation. Elle ne produit aucune annonce de location pour des biens du même type ni aucune autre pièce au soutien de son appel en dehors de son avis d’impôt et de la décision déférée.
La cour relève à la lecture de l’acte authentique du 19 juillet 2010 produit par l’intimé que les parties ont conclu une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement de type 4 d’une surface habitable de 86,43m2 situé dans le quartier de [Adresse 16] à [Localité 13], doté de deux loggias d’une surface totale de 30,30m2 et d’un garage. La valeur locative estimée par l’agence [10] le 25 mai 2023 entre 1180 et 1200 euros par mois apparaît ainsi parfaitement adaptée au caractère relativement récent de la construction, au quartier, à la surface habitable et à la description du bien. L’intimé produit par ailleurs plusieurs annonces relatives à des appartements similaires en surface habitable et prestations situés dans le même quartier proposant ces biens à la location pour des loyers mensuels dont le montant est comparable à la valeur locative estimée par l’agence [10].
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir appliqué un abattement de 10% en raison du caractère précaire de l’occupation, a retenu une indemnité d’occupation mensuelle de 1080 euros, soit la somme totale de 38 340 euros pour la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2023.
La décision est par conséquent confirmée et une somme provisionnelle est également fixée à hauteur de 6480 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024.
* Sur la demande d’avance en capital
— Le premier juge a fixé les bénéfices de l’indivision à la somme de 38 340 euros correspondant à l’indemnité d’occupation dont l’ex-épouse est redevable envers l’indivision et a condamné Mme [V] [E] à payer à M. [D] [U] la moitié de cette somme à titre provisionnel, soit la somme de 19 170 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à valoir sur les bénéfices de l’indivision.
— Au soutien de son appel, Mme [V] [E] fait valoir que la part annuelle dans les bénéfices que chaque indivisaire peut réclamer doit être déterminée déduction faite des dépenses engendrées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Elle soutient avoir assumé seule l’entretien du bien depuis des années et en particulier réglé les impôts fonciers depuis 2018 ainsi que les charges de copropriété depuis l’ordonnance de non conciliation. Elle fait état d’une créance à ce titre de 10 477,44 euros minimum.
Elle considère que le fait pour son ex-époux de stocker des effets personnels au domicile conjugal doit également donner lieu à des comptes entre les parties qu’elle qualifie d’extrêmement complexes. Elle considère que le calcul du montant réel de l’indemnité due pose des difficultés justifiant de rejeter la demande de l’intimé, lequel dispose au demeurant d’un patrimoine conséquent, est nu-propriétaire de plusieurs biens, exerce la profession de commandant de bord et se fait domicilier chez son père alors qu’il réside avec sa compagne.
— En réponse, M. [D] [U] observe que son ex-épouse ne justifie d’aucune des dépenses qu’elle soutient avoir engagées.
Réponse de la cour
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis.
En application de l’article 815-11 du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci (Civ1re, 5 février 1991 pourvoi n° 89-11.136).
En l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer l’avance en capital.
En l’espèce, l’appelante se contente de faire état de dépenses pour un montant excédant 10 000 euros sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations.
La cour rappelle par ailleurs que l’article 815-11 du code civil ne conditionne pas le droit d’un indivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices à un besoin financier de celui-ci ni à l’état de son patrimoine.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a octroyé à M. [U] l’avance en capital réclamée. La décision est confirmée et il est fait droit à la demande de l’intimé formée en cause d’appel pour la période du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelante succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance au regard de l’équité. La décision est confirmée sur ce point.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel pour la défense de ses intérêts alors que l’appelante a succombé en toutes ses demandes en cause d’appel et que celles de l’intimé ont été intégralement satisfaites. Mme [E] sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Condamne Mme [V] [E] à payer à l’indivision la somme provisionnelle de 6.480 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024
Condamne Mme [V] [E] à payer à M. [D] [U] la somme provisionnelle de 3 240 euros à valoir sur les bénéfices de l’indivision pour la période courant du 1er septembre 2023 au 1er mars 2024
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel
Condamne Mme [E] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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