Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 mars 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [B] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Z] [D]
— -------------------------
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGK7
— -------------------------
du 26 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 MARS 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [B] [D], née le 02 Janvier 1987 à [Localité 6] (PÉROU), actuellement hospitalisée au CHS [5]
assistée de Maître Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00800) rendue le 17 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur,[Adresse 1]
Monsieur [Z] [D], né le 19 Mai 1945, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Mars 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [B] [D] née le 2 janvier 1987, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 4] en date du 7 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [5] du 10 mars 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [B] [D] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [5], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [D],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mars 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [D],
Vu l’appel formé par Mme [B] [D] enregistré au greffe le 18 mars 2025 à 15h24,
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 mars 2025,
Vu l’avis médical du docteur [U] [P] en date du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mars 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [Z] [D], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 20 mars 2025 par le docteur [P].
Mme [B] [D] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle explique avoir été hospitalisée alors qu’elle était dans la rue, dans l’après-midi, en robe de chambre, qu’elle était pourchassée par une personne de sa résidence et qu’elle avait perdu les clés de chez elle depuis le début de matinée. Elle estime qu’elle ne constituait pas une menace. Elle indique qu’elle a été 'maraboutée’ à [Localité 3]. Elle insiste sur le fait qu’elle est une personne sérieuse qui veut se battre pour vivre une vie meilleure. Elle dénonce les maltraitances physiques et sexuelles dont elle déclare avoir été victime et indique que ses parents adoptifs ne l’ont jamais soutenue. Elle estime ne pas avoir besoin de médicaments, ne pas être schizophrène comme le disent les médecins, et refuser depuis deux jours de prendre les médicaments au sein de l’hôpital. Elle se déclare prête à rencontrer une psychologue à l’extérieur de l’hôpital, voire un psychiatre mais refuse tout traitement médicamenteux.
Entendue Maître Dagouret, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que les conditions d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de Mme [B] [D] n’étaient pas établies de sorte que l’hospitalisation sous contrainte ne pouvait être décidée par le directeur d’établissement sans obtenir un second certificat médical circonstancié.
Mme [B] [D] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 26 mars 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [B] [D], qui errait aux abords de son domicile en pleine journée en robe de chambre, a été conduite à l’hôpital par les pompiers. Le docteur [Y], praticien hospitalier à [5], a constaté que Mme [B] [D] souffrait 'd’une schizophrénie’ et présentait 'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis septembre 2023. Elle présente une bizarrerie de contact. Elle est quasi mutique. Son état de santé ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et à l’hospitalisation. Ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et rendent impossible son consentement'.
Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [B] [D], en rupture de traitement depuis plusieurs mois alors qu’une pathologie psychiatrique avait été diagnostiquée, caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte. La circonstance que Mme [B] [D] ne constituait pas une menace pour autrui est indifférente dès lors que la condition pour que le directeur d’établissement puisse décider d’une hospitalisation sous contrainte au vu d’un seul certificat médical était remplie.
Il résulte de ce qui précède que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé.
Le Docteur [P], dans son avis établi le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Mme [B] [D] est une 'personne avec un trouble psychiatrique chronique, connu, de type psychose, en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois. Elle est réhospitalisée à l’occasion d’un épisode aigu avec désorganisation comportementale délire de persécution et désorganisation psychique. La réintroduction du traitement permet de constater une légère amélioration de l’état clinique. Cette amélioration reste encore cependant trop précoce et trop fragile pour permettre la poursuite des soins sur un mode libre… Au terme de l’examen, il convient de maintenir la mesure de SPDTU en hospitalisation complète'
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [B] [D], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [D],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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