Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 12 juillet 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03748 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLF
Jugement (N° 24/00039) rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai.
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59278/24/009333 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud’homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Côte-d’Ivoire)
détenu Maison d’Arrêt
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
Mme [U] [O] et M. [R] [P], qui ont vécu en concubinage, sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), cadastré section CH parcelle n°[Cadastre 4], dont ils ont fait l’acquisition aux termes d’un acte authentique reçu par Me [V] [N], notaire à [Localité 12], le 23 juin 2017, moyennant la somme de 100 000 euros financée à hauteur de la moitié par les deniers personnels de M. [P] et de l’autre moitié par un prêt souscrit par Mme [O] auprès de la [10].
La séparation des concubins, effective depuis mars 2023, est intervenue dans un contexte de violences ayant donné lieu à la condamnation de M. [R] [P] par le tribunal correctionnel de Douai les 11 mars 2022 et 17 juillet 2023, ainsi qu’à son incarcération.
Par courriers des 20 avril et 13 décembre 2023, un projet de mise en vente de l’immeuble commun a été soumis à M. [P] par l’intermédiaire de Me [T].
Exposant que cette démarche était restée vaine, Mme [U] [O] a, par acte du 28 février 2024, fait assigner M. [R] [P], alors incarcéré à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Douai prononcée le 17 juillet 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Douai statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d’être autorisée, au visa de l’article 815-6 du code civil, à signer seule un mandat de vente pour l’immeuble indivis, ainsi que toute promesse de vente et acte authentique de vente.
Par jugement du 12 juillet 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Douai pour statuer selon la procédure accélérée au fond, a :
— débouté M. [R] [P] de son exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai ;
— débouté Mme [U] [O] de sa demande tendant à se voir autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente pour l’immeuble située [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), bien indivis avec M. [R] [P] ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— débouté celle-ci de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 815-6 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à être autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente pour l’immeuble indivis litigieux et, statuant à nouveau, de :
— l’autoriser à régulariser seule un mandat de vente pour le bien immobilier indivis afin de proposer celui-ci à la vente pour une valeur de 120 000 euros chez un mandataire de son choix;
— l’autoriser à signer seule, pour le compte de l’indivision, toute promesse de vente et acte authentique de vente relatif au bien immobilier litigieux pour un montant net vendeur de 120 000 euros ;
— condamner M. [R] [P], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2024, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai,
— de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées par l’appelante au profit du juge aux affaires familiales de Douai ou de la section des affaires familiales de la cour d’appel,
à défaut et sur le fond, de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande tendant à être autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente pour l’immeuble indivis, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter Mme [O] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article L213-3, 1° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire.
Or en vertu de l’article 815-6 du code civil, inséré dans le chapitre relatif au régime légal de l’indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Enfin, aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mme [U] [O] a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-6 du code civil aux fins d’être autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente concernant l’immeuble qu’elle possède en indivision avec M. [R] [P].
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence formée par M.'[P] au profit du juge aux affaires familiales dès lors que l’action engagée l’a été sur le fondement de l’article 815-6 du code civil et relève en conséquence expressément, en vertu de l’article 1380 précité, de la compétence spéciale du président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond, par exception à la compétence générale du juge aux affaires familiales en matière d’indivision entre concubins.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence formée par M. [P].
Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis
En vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n°12-20.158 P).
En l’espèce, Mme [U] [O], qui sollicite l’autorisation de vendre l’immeuble d’habitation sis au [Adresse 8] à [Localité 12], qu’elle a acquis en indivision avec M. [P] en 2017, justifie de ce qu’elle n’habite plus cet immeuble à la suite de la séparation du couple intervenue en 2023, et qu’elle a quitté la région avec ses enfants.
M. [P], qui a été incarcéré à plusieurs reprises et se trouve actuellement domicilié chez sa mère à [Localité 9], ne l’occupe pas non plus.
Il n’a pas répondu aux sollicitations de Mme [O] aux fins de mettre en vente l’immeuble ou de racheter la part de celle-ci.
Par ailleurs, alors que Mme [O] reste tenue, avec ses faibles ressources, du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble, celui-ci, qui n’est plus occupé depuis bientôt deux ans et a fait l’objet de dégradations volontaires de la part de M. [P], ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel, se détériore nécessairement de plus en plus, entraînant un risque non négligeable de perte de valeur.
Il est dès lors urgent et conforme à l’intérêt commun de l’indivision, d’autoriser la mise en vente de l’immeuble dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [R] [P] de son exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [U] [O] à régulariser seule un mandat de vente portant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), cadastré section CH parcelle n°[Cadastre 4], afin de le proposer à la vente au prix de 120 000 euros chez le mandataire de son choix ;
Autorise Mme [U] [O] à signer seule, pour le compte de l’indivision, toute promesse de vente et acte authentique de vente relatif au bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), cadastré section CH parcelle n°[Cadastre 4], pour un montant net vendeur de 120 000 euros ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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