Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 septembre 2023, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1205/25
N° RG 23/01244 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDW
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00039)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. ARDATEM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] a été engagé par la société Ardatem suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 en qualité de chargé d’affaires en électricité, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, M. [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 octobre 2021, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien a été reporté au 8 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, M. [K] [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 17 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [K] [B] est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] [B] à payer à la société Ardatem :
— 15 224,81 euros au titre de la répétition de l’indu,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [K] [B].
M. [K] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [K] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ardatem à lui payer :
— 3 388,89 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 339 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 333,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2033,3 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 152,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 33 888,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamner la société Ardatem à lui payer :
— 20 333,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 033,3 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 152,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dans tous les cas :
— condamner la société Ardatem à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ardatem aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2024, la société Ardatem demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [B] à lui payer 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [B] à lui payer :
— 15 224,81 euros au titre de la répétition de l’indu,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement datée du 19 novembre 2021, la société Ardatem reproche à M. [K] [B], qui exerçait les fonctions de chargé d’affaires en électricité, statut cadre, d’avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant sciemment de signaler qu’il résidait au [Adresse 3] à [Localité 6], de façon à continuer de percevoir des indemnités de grand déplacement, y compris lorsqu’il a été affecté sur le site de [Localité 6] (à compter du 7 décembre 2020).
Le contrat de travail mentionne que M. [K] [B] réside [Adresse 3] à [Localité 6], que la nature de ses fonctions l’amènera à de fréquents déplacements professionnels et que les frais qui seront engagés lui seront remboursés dans les conditions et en fonction des barèmes en vigueur dans la société, le point de départ retenu pour le calcul de son indemnité étant son domicile.
Le salarié a ensuite déclaré une adresse à [Adresse 2] à [Localité 7] en Belgique et a perçu des indemnités de grands déplacements.
Le protocole d’accord Ardatem sur les déplacements daté du 17 février 2021 :
— définit le grand déplacement comme : «'celui qui en raison de l’éloignement et du temps de voyage empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité situé à plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30'»
— rappelle en outre que «'malgré son montant forfaitaire, cette indemnité de séjour constitue un remboursement de frais, par conséquent, elle n’est due que si le salarié a réellement avancé les frais de pension »
— stipule que «'le salarié devra, en cas de déménagement, informer sans délai son chargé de clientèle ainsi que l’assistante de division, avec les justificatifs nécessaires, afin que son nouveau lieu de résidence soit pris en compte »
précise que pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de séjour, le salarié devra fournir au moins une fois par an les justificatifs probants du domicile fiscal et chaque mois ceux du domicile chantier à savoir
— pour le domicile principal : copie de la taxe d’habitation du domicile principal et l’attestation de sécurité sociale (à la même adresse). Les salariés n’ayant pas de taxe d’habitation devront produire copie de leur avis d’imposition sur le revenu,
— pour le domicile chantier, quittances de loyer, factures d’hôtel mensuelles ou tout autre document (attestation d’assurance)'»
M. [K] [B] conteste la matérialité des faits et indique qu’il justifie par la production de factures de gaz, d’électricité et d’eau que sa résidence principale était bien située [Adresse 2] à [Localité 7].
Pour démontrer la matérialité des faits reprochés, la société Ardatem verse aux débats :
— un échange de courriels daté du 16 juillet 2021 au sujet d’une facture de réparation du véhicule de société mis à disposition de M. [K] [B] dans lequel le supérieur du salarié s’étonne qu’il ait confié le véhicule à un garage de [Localité 6] le 14 septembre 2020, alors qu’il a déclaré (et s’est fait rembourser) un « voyage de détente » à son domicile déclaré à [Localité 7], déclarations incompatibles avec les heures de travail déclarées par le salarié (alors en mission à [Localité 5]) et le dépôt du véhicule à [Localité 6] le 14 septembre 2020,
— plusieurs demandes de son supérieur de justifier de la domiciliation fiscale de M. [K] [B], toujours restées sans réponse (aucun avis d’imposition, aucune taxe d’habitation) alors que l’intéressé a indiqué payer ses impôts en France en vertu de son statut de « transfrontalier»,
— le justificatif de ce que son courrier recommandé avec accusé réception daté du 1er septembre 2021 demandant à M. [K] [B] de justifier de sa résidence principale et de sa résidence chantier pour la perception des indemnités de grands déplacements, n’a pas été retiré pendant quinze jours et est revenu avec une étiquette des services postaux belges libellée : « ne reçoit pas/plus le courrier à cette adresse », avec l’adresse barrée et la mention manuscrite «'Déménagé'»,
— le justificatif de ce que son courrier recommandé daté du 11 octobre 2021 convoquant le salarié à un entretien préalable et pourtant adressé à l’adresse belge de celui-ci a été tamponné par les services de la Poste de [Localité 6] le 19 octobre 2021,
— la copie de la première page d’un questionnaire assuré AT de la caisse primaire d’assurance maladie au nom de M. [K] [B] rempli le 29 avril 2020 et portant mention de l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6].
A ces éléments s’ajoutent le fait que :
— M. [K] [B] n’a jamais mentionné lors de ses échanges avec son employeur que le domicile litigieux situé à [Localité 6] serait celui de son père, mais l’a désigné comme étant une location puis une résidence secondaire (contrats d’assurance) ; il ne justifie d’ailleurs aucunement dans la présente procédure qu’il s’agit du domicile de son père, ni qu’il a exposé des frais pour s’y loger,
— les explications de M. [K] [B] sur une erreur de la caisse primaire d’assurance maladie quant à son adresse ne sont pas étayées, sachant que le document produit mentionne bien le numéro de sécurité sociale du salarié (celui figurant sur ses bulletins de paie).
Dans ces conditions, l’employeur rapporte bien la preuve que M. [K] [B] n’a pas signalé que sa résidence principale n’était plus située à [Localité 7], mais à [Localité 6], au moins depuis son affectation le 7 décembre 2020 sur le site de [Localité 6] et qu’il a continué de percevoir des indemnités de grand déplacement de manière indue.
Ce comportement frauduleux, qui a perduré pendant de nombreux mois malgré les demandes d’explication de la société Ardatem constitue une faute grave justifiant l’éviction immédiate de M. [K] [B] de l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté et l’absence de passé disciplinaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] [B] fondé sur une faute grave, et a débouté celui-ci des indemnités afférentes sollicitées.
Sur la demande au titre de la restitution de l’indu
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société Ardatem verse aux débats un tableau récapitulatif des indemnités de grands déplacements perçues par M. [K] [B] depuis le 7 avril 2020 et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [B] à lui rembourser les indemnités de grand déplacement reçues par celui-ci depuis le 7 décembre 2020, soit 15 224,81 euros.
Le domicile de M. [K] [B] étant en réalité situé à [Localité 6] au moins depuis le 7 décembre 2020, date à compter de laquelle il a été affecté de manière continue sur le site de [Localité 6], aucune indemnités de grands déplacement n’était due à compter de cette date.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a condamné le salarié à payer à la société Ardatem la somme de 15 224,81 euros.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. [K] [B] sera condamné aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à la société Ardatem une indemnité de procédure complémentaire de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque rendu le 7 septembre 2023, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [K] [B] à payer à la société Ardatem une indemnité complémentaire de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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