Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2024, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/529
Rôle N° RG 24/06458 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBU6
[O] [C] [U]
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 06 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00156.
APPELANTE
Madame [O] [C] [U]
née le 18 Novembre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Virginie PARRIAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 9]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[O] [U] est propriétaire depuis 2018 d’une bergerie située [Adresse 1], cadastrée section A numéro [Cadastre 3] et A numéro [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 7], sur le territoire de la commune de [Localité 9].
Estimant qu’elle avait installé un dispositif de fermeture de la piste dite du Férion, pour en interdire l’accès, et qu’elle avait des comportements de nature à provoquer des accidents au détriment des usagers de la piste, la commune de Levens a obtenu par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 octobre 2022, la condamnation de [O] [U] à «procéder à l’enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l’accès de quelque manière que ce soit à la piste de Férion, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision», étant précisé que cette astreinte court sur une période de 3 mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à [O] [U] le 7 novembre 2022 et n’a pas été frappée d’appel.
La commune de [Localité 9] a fait citer [O] [U] par exploit du 3 août 2023, devant le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte mise à sa charge pour la somme de 18200 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a':
— liquidé l’astreinte ordonnée par décision du 14 octobre 2022 à la somme totale de 18000 euros';
— condamné [O] [U] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 18000 euros ;
— assorti l’injonction faite à [O] [U] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice de procéder « à l’enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale à cesser tout agissement de nature à entraver l’accès de quelque manière que ce soit à la piste du Férion» d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros courant pendant une période de six mois, ladite astreinte commençant à courir dix jours après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties.».
— condamné [O] [U] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, en l’état «du comportement abusif et préjudiciable pour autrui et la commune » de [O] [U].
[O] [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [U] demande à la cour de':
Infirmer tous les chefs du jugement critiqué,
Déclarer que la piste du Férion n’a pas d’existence juridique,
Annuler la liquidation de l’astreinte pour un montant de 18000 euros,
Annuler la nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros courant pendant une période de 6 mois,
Annuler la condamnation de [O] [U] à verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts à la commune de [Localité 9] pour résistance abusive,
Annuler la condamnation de [O] [U] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Annuler la condamnation de [O] [U] aux entiers dépens de la procédure,
Condamner la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’acharnement qu’elle a orchestré contre l’appelante depuis des années en encourageant le public à violer sa propriété et a l’insulter,
Condamner la commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[O] [U] soutient que la piste du Férion n’a aucune existence juridique, que son tracé est situé sur sa propriété et que si elle est une piste DFCI elle ne peut être empruntée autrement que dans le cadre de la réglementation en vigueur et notamment en violation de l’interdiction de circulation édictée par la commune'; selon l’appelante les juges des référés et de l’exécution ont fait une mauvaise appréciation de la nature juridique de ce chemin qui ne fait l’objet d’aucune servitude'; elle expose que le constat d’huissier qu’elle produit, comme ceux versés au débat par la commune, établissent que l’accès du chemin n’est pas empêché.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la commune de [Localité 9] demande à la cour de':
Juger [O] [U] mal fondée en son appel et l’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2024,
Y ajoutant de,
Condamner [O] [U] au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2024 à la somme de 61000 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir.
Dire que la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 de procéder à l’enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l’accès de quelque manière que ce soit à la piste
de Férion sera assortie d’une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
La condamner au paiement de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement au bénéfice de la commune de [Localité 9]
d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’ordonnance de référé a été rendue en raison du comportement de [O] [U] qui a installé un dispositif de fermeture de la piste du Férion aux fins d’en interdire l’accès et qu’elle a multiplié les comportements dangereux à l’égard des usagers de la pistes'; que l’appelante a persévéré dans ses agissements à la suite de la signification de l’ordonnance de référé en installant des panneaux de part et d’autre de la piste pour signaler le caractère privé de sa propriété et avertir les usagers par des messages 'menaçants''; qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé ni saisi le juge du fond qu’ainsi elle doit exécuter l’ordonnance de référé en l’absence de cause étrangère pouvant justifier l’inexécution de l’obligation mise à sa charge en application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 18 février 2025.
A la demande de la cour [O] [U] a communiqué par RPVA le 25 mars 2025 son acte de propriété.
Par arrêt rendu le 15 mai 2025 la cour a ordonné une réouverture des débats afin de permettre à commune de [Localité 9] de produire les pièces numérotées 18/19/20 visées dans son bordereau de communication de pièces, et à [O] [U] de communiquer à la commune de [Localité 9] son acte de propriété.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 12 novembre 2025.'
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.»';
Aux termes de l’article L.131-4 du même code, «le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »';
L’article R.131-1 prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue obligatoire, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
L’astreinte a un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à exécuter son obligation, elle n’a pas vocation à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation.
La notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et donc aux critères de l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique et matérielle, non imputable au débiteur de l’astreinte, de se conformer à l’injonction du juge';
En l’espèce, par ordonnance de référé contradictoire du 14 octobre 2022, [O] [U] a été condamnée à «procéder à l’enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l’accès de quelque manière que ce soit à la piste de Férion, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision», étant précisé que cette astreinte court sur une période de 3 mois.
Cette ordonnance a été signifiée à [O] [U] le 7 novembre 2022 et n’a pas été frappée d’appel.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il ressort des différents procès-verbaux versés au débat, et notamment ceux des 12 juillet 2023, 12 septembre 2023, 19 janvier 2024, que les panneaux d’interdiction d’entrer sur une propriété privée sont toujours présents, qu’une clôture souple est en place maintenue à un arbre par une cordelette, qu’elle permet la fermeture du chemin à tout instant et facilement. Le procès-verbal communiqué en cause d’appel daté du 26 juillet 2024 permet de constater que ces installations sont toujours présentes et que la clôture est fermée par deux cadenas empêchant tous services de secours d’avoir accès au massif forestier en période notamment de risque accru de feux de forêt, ce que confirme un courriel du service départemental de prévention des incendies.
Contrairement à ce que conclut l’appelante il n’est pas établi par son acte de propriété que le chemin serait sa propriété, la seule mention de servitude résulte de la clause ainsi libellée':
«'A la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’existe pas d’autres que celle résultant de la situation naturelle des lieux de la loi de l’urbanisme ou celles rapportées en note annexée telles que résultant de l’acte de vente du 11 mars 1982 par les consorts [I] (dont la venderesse aux présentes au profit de Monsieur et Madame [T] [K]), de la parcelle section A Numéro [Cadastre 5], ledit acte contenant rappel de conditions et constitution de servitude de passage et d’alimentation en eau. Une copie du plan de servitude demeure également annexée.»
'
La note et le plan dont il est fait référence dans cette clause ne sont pas produits.
[O] [U] n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé et n’a pas saisi le juge du fond pour faire trancher la question de la propriété du [Adresse 6] qu’elle revendique.
C’est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que [O] [U] ne prouvait pas avoir rempli son obligation telle que posée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 et qu’il n’existait aucune difficulté ou élément pouvant caractériser une cause étrangère.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée et qu’il l’a fixée à la somme de 18000 euros, condamnation qui ne présente aucun caractère de disproportion entre l’atteinte au droit de propriété de l’appelante et le but poursuivi par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022, tendant à obtenir le libre passage notamment pour des véhicules de secours sur le chemin du Férion.
Au regard, du délai écoulé depuis le 14 octobre 2022, de l’inertie de [O] [U] qui conteste la légitimité de cette condamnation, mais qui n’a engagé aucune procédure pour qu’il soit statué sur le droit de propriété qu’elle revendique, et des obstacles existants à la libre circulation sur le chemin du Férion dont la propriété n’est pas établie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois et prenant effet 10 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties.
*Sur les dommages et intérêts':
Le juge de première instance a justement apprécié les témoignages et attestations versés au débat par la commune de [Localité 9] aux termes desquels les habitants de la commune se plaignent de l’attitude de [O] [U], qui a fait l’objet d’une plainte pénale le 5 juillet 2023 de la part d’une usager du chemin, et en a parfaitement déduit que la commune établissait conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, le préjudice qu’elle subissait du fait de [O] [U].
En cause d’appel si la commune de [Localité 9] établit la persistance des troubles causés par [O] [U] elle ne caractérise pas en quoi la juridiction de première instance a fait une mauvaise appréciation de son préjudice et n’établit pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts alloués à la commune de [Localité 9].
[O] [U] ne caractérise pas le préjudice subi ni la faute de la commune, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La cour saisie du recours contre la décision du 6 mai 2024 et dépourvue de tout élément pour ce faire ne peut prononcer la liquidation de la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l’exécution, la commune de [Localité 9] sera déboutée de ce chef.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la commune de [Localité 9], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [O] [U] perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 61000 euros,
DÉBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros,
DÉBOUTE [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [O] [U] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [O] [U] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [O] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Prévention ·
- Entretien ·
- Alerte ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Erreur ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Condition ·
- Dispositif ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Tableau ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Métropole ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Victime ·
- Harcèlement moral ·
- Lésion ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Audience ·
- Appel
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.