Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2026
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUM
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mai 2026 à 14H27.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Q] [Z], interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l’audience de ce jour.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2026 à 17h16,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AIX EN PROVENCE en date du 04 juillet 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [J] [D] pendant cinq ans ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 24 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 27 avril 2026 à 11h11;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2026 à 11h51 par Monsieur [D] [J] ;
Monsieur [D] [J] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J’ai fait appel parce que je souhaite sortir d’ici. J’ai une adresse ici, je peux être assigné à résidence. J’habite avec ma femme, j’ai tout, elle est là mon adresse (Monsieur montre la copie de la pièce d’identité de sa compagne). On n’est pas marié. (Monsieur montre une attestation d’hébergement). Je suis en France depuis 1 an, on était ensemble avant que j’arrive.
J’ai mal compris, je suis en France depuis 2021, je suis avec ma compagne depuis 1 an.
J’ai des documents qui prouvent que je peux aller en Espagne, j’ai une carte d’asile en Espagne, je suis demandeur d’asile.
Je n’ai pas d’autres documents autre que cela.
Si je sors d’ici, je veux être assigné à résidence, cela ne me dérange pas de signer tous les jours, sinon je pars en Espagne, je pars avec ma femme, elle est enceinte. Je suis fatigué, les jeunes du centre ne sont pas comme moi, ils tapent tout. Je ne suis pas comme les autres. Je ne veux pas rester ici. Si vous me faites sortir d’ici, je quitte la France'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il dénonce l’irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d’être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Il dénonce le manque de diligences de la préfecture en vue d’assurer le retour de son client en Algérie ou en Espagne où il a demandé l’asile. Il sollicite une assignation à résidence, son client disposant d’une adresse en France chez sa compagne, bien que ne disposant pas d’un passeport valide remis aux autorités.
Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l’Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises. Il ajoute que toutes les diligences ont été accomplies, l’administration n’ayant pas l’obligation de déférer à toutes les demandes de recherche ou de réadmission sollicitées par les retenus sur de simples allégations, en dehors de tout élément de preuve d’une réelle demande d’asile de M. [D] [J] en Espagne. Enfin, il s’oppose à l’assignation à résidence demandée en l’absence de tout passeport valide remis par ce dernier qui ne justifie d’aucune régularité de son séjour, même en Espagne. Il ajoute que les justificatifs d’hébergement sont anciens et établis pour les besoins de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l’irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d’éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [C], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 13 et 14 avril 2026 puis relancées le 27 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code. Il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
De même, il ne peut être fait reproche à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles sur la simple allégation formulée par M. [D] [J] de sa demande d’asile en Espagne en 2019, en l’absence de tout justificatif recevable en attestant. La préfecture ne saurait être tenue de saisir l’ensemble des pays évoqués par le retenu, en dehors de tout justificatif attestant d’une motivation effective à cette fin, étant ici observé que la demande évoquée par l’appelant est ancienne et aurait conduit à la délivrance d’un titre, s’il y avait été répondu favorablement. En tout état de cause, une demande a effectivement été transmise à cette fin par l’administration le 28 avril 2026.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [D] [J] produit une attestation d’hébergement du 1er février 2026 et un justificatif de domicile de Mme [O] qui serait sa compagne. Toutefois, il ne présente aucun passeport en cours de validité remis à l’administration et fait part de son opposition pour un retour en Tunisie, le seul départ envisagé se portant sur l’Espagne.
M. [D] [J] ne peut dès lors être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [R]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [J]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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