Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/09856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 juillet 2025, N° 24/04747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/249
Rôle N° RG 25/09856 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDFG
[L] [R]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yannick POURREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 29 juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04747.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
URSSAF ÎLE-DE-FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a exercé une activité de travailleur indépendant libéral dans le domaine de la formation et relevait du régime obligatoire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance (CIPAV). Selon le répertoire Sirene il a cessé ses fonctions le 21 février 2022.
Le directeur de la CIPAV a émis, le 9 juin 2022, une contrainte à l’encontre de monsieur [R] portant sur des régularisations de cotisations au titre de l’année 2020 et des cotisations pour l’année 2021, pour un total de 27 431,25 euros. Elle a été signifiée par la CIPAV le 12 juillet 2022 par dépôt à l’étude.
Le 11 avril 2023, le directeur de l’URSSAF Île-de-France, recouvreur pour le compte de la CIPAV a émis à l’encontre de monsieur [R], une contrainte portant sur les cotisations retraites provisionnelles pour 2022 d’un montant total de 4031,74 euros. Elle a été signifiée le 25 avril 2023 par acte déposé en l’étude.
Le 15 mai 2024, l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer, sur les comptes de monsieur [R] ouverts à la CIC Lyonnaise de Banque, une saisie-attribution sur le fondement des deux contraintes pour avoir paiement d’un montant de 31 344,97 euros. La saisie a été dénoncée le 21 mai 2024 par dépôt à l’étude. Cette mesure a permis de rendre indisponible une somme de 2213,59 euros.
Le 30 octobre 2024, L’URSSAF Île-de-France a fait délivrer à monsieur [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de cotisations de 2020 et 2021 d’un montant de 14 453,16 euros sur le fondement de la contrainte du 9 juin 2022.
Monsieur [R] a contesté ces deux mesures par deux actes consécutifs.
Après jonction entre les deux procédures, par jugement du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a :
— Débouté monsieur [R] de ses demandes tendant à voir : déclarer nul et non avenu, voire caduc, le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré par l’URSSAF Île-de-France le 30 octobre 2024, ainsi que ses actes subséquents avec les frais de procédure qui en découlent, ' ordonner le cantonnement de la créance dont monsieur [R] est redevable envers l’URSSAF Île-de-France pour ses cotisations libérales et majorations et frais de procédure sur les années 2020, 2021 et 2022 à la somme globale de 10 910,23 euros ' autoriser monsieur [R] à se libérer de cette somme par mensualités de 250 euros par mois, pendant 23 mois, et de régler le solde restant dû d’un montant de 4910,23 euros le 24' et dernier mois, ' ordonner l’URSSAF Il de France, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à la mainlevée de la saisie attribution du 15 mai 2024 diligentée à l’encontre de monsieur [R], et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec annulation des actes subséquents avec les frais de procédure qui en découlent, ' surseoir à statuer dans l’attente de connaître le jugement du tribunal judiciaire de Toulon Pôle Social, ' condamner l’URSSAF de paris Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’actes de procédure de recouvrement forcé et de saisie ainsi qu’à la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné monsieur [R] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Monsieur [R] a formé appel le 9 août 2025 par déclaration électronique.
Le 11 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026.
Par actes du 25 septembre 2025 et du 12 décembre 2025, l’appelant a notifié au conseil de l’intimée la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation et ses premières conclusions.
L’appelant a conclu pour la première fois le 7 novembre 2025.
Par ses dernières écritures du 11 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer, voire infirmer, le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant de nouveau,
— Déclarer recevable et bien-fondé monsieur [R] en ses instances et actions,
À titre principal,
— Débouter l’URSSAF Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Déclarer nul et non avenu, voire caduque, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 octobre 2024, et la saisie attribution du 15 mai 2024 avec tous les actes et frais de procédure en découlant pour défaut de titre exécutoire et de qualité et droit à agir l’URSSAF Île-de-France, de commandement de payer préalable,
— ordonner la mainlevée de ladite la saisie-attribution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— Débouter l’URSSAF Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Ordonner le cantonnement de la créance dont monsieur [R] est redevable envers l’URSSAF d’Ile de France pour ses cotisations libérales et majorations et frais de procédure sur les années 2020, 2021 et 2022 à la somme globale de 10 910,23 euros,
— Autoriser monsieur [R] à se libérer de cette somme par mensualités de 250 euros par mois pendant 23 mois, et de régler le solde restant dû d’un montant de 4910,23 euros le 24e et dernier mois,
— Ordonner à l’URSSAF Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2024 diligentée à l’encontre de monsieur [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, avec annulation des actes subséquents avec les frais de procédure qui en découlent,
— Condamner l’Urssaf de [Localité 3] Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [R] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’actes de procédure de recouvrement forcé et de saisies,
En toutes hypothèses,
— Débouter l’URSSAF Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF Île-de-France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [R] la somme de 3500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la contrainte visée dans la saisie, pas plus que d’une précédente contrainte de 2022 ce qui l’a empêché de vérifier les montants dus et de régulariser sa situation. Il ajoute qu’il n’a pu y faire opposition alors qu’il conteste les sommes réclamées.
Il soutient que l’Urssaf ne justifie pas d’un titre exécutoire à son encontre, faute de signification des contraintes.
Il ajoute qu’elle ne justifie pas agir aux droits de la CIPAV.
Il invoque l’absence de commandement de payer préalable considéré comme préalable indispensable selon le juge de l’exécution et qui n’a été délivré que le 30 octobre 2024.
À l’appui de sa demande de cantonnement, il soutient qu’en cours de procédure devant le juge de l’exécution, l’URSAF Île-de-France a reconnu que le montant restant sur les cotisations 2020, 2021 et 2022 était de 10 910,23 euros majorations incluses.
Il invoque le dernier décompte de l’URSSAF faisant ressortir un montant restant dû de 3243.15 euros,
majorations incluses, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il indique que la créance de l’URSSAF ne saurait excéder 12 851,41 euros (soit 15 065 euros ' 2 213,59 euros).
Il invoque un recours en devant le pôle social de [Localité 4] du 8 août 2024 portant opposition à contrainte du 18 juin 2024. Il se prévaut de l’absence de production de l’historique comptable complet de son compte.
Il soutient que, lorsque le juge de l’exécution est saisi, il n’appartient plus au directeur de L’URSSAF d’accorder des délais de paiement et que le juge de l’exécution, comme tout autre juge, a le pouvoir d’en octroyer. Il indique qu’il a cessé son activité professionnelle depuis le 21 février 2022.
Il invoque sa cessation d’activité et la précarité de sa situation, étant retraité et percevant de faibles revenus.
Il fait état de la multiplication injustifiée des actes de recouvrement forcé par l’URSSAF de [Localité 3] Île-de-France et les dommages en découlant pour lui,
L’intimée a communiqué des conclusions le 18 décembre 2025. Par ses dernières écritures du 23 février 2026, elle maintient ses prétentions en demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 juillet 2025 (RG 24/04747),
— Débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner monsieur [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que monsieur [R] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 sous régime autoentrepreneur puis du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 sous régime normal en qualité de formateur, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Elle expose qu’elle vient aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations sociales et ce conformément à une loi de 2021. Elle expose que le régime de cotisations retraites géré par la CIPAV est obligatoire et que les autres cotisations sont recouvrées par les Urssaf régionales.
Elle soutient que les deux contraintes ont été signifiées par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse par l’huissier de justice, qui correspond à celle mentionnée par monsieur [R] dans son assignation.
Elle rappelle que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le contenu de la contrainte lorsqu’elle n’a pas été contestée devant le juge du fond. À toutes fins utiles, elle indique que les cotisations retraites sont calculées selon les règles fixées par le code de la sécurité sociale explicitées dans les guides accessibles pour les affiliés.
Elle ajoute que les modalités de calcul des cotisations de retraite de base sont régies par le code de la sécurité sociale sur la base des revenus déclarés. Elle admet une régularisation à la suite de la communication par monsieur [R] de ses revenus. Elle précise qu’il doit une somme de 10 910,23 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la seule année 2020 ; outre 911,62 euros pour l’année 2022 et 3 243,15 euros pour l’année 2021, soit une somme totale restant due de 15 065 euros, à laquelle doivent s’ajouter les frais d’huissier, chiffrés à ce stade à 347,38 euros.
Elle soutient que le cantonnement de la saisie est sans intérêt dans la mesure où elle n’a permis de rendre indisponible qu’une somme inférieure au montant dû.
Par conclusions en réplique du 23 février 2026, elle maintient ses prétentions et communique trois nouvelles pièces constituées des guides CIPAV des années 2020 à 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la qualité à agir de l’URSSAF Île-de-France
Dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et le commandement du 30 octobre 2024, il est mentionné que l’URSSAF Île-de-France agit en vertu de l’article 12 III-C de la loi numéro 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret d’application qui lui donnent compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV.
L’article 3 du décret numéro 2023-148 du 2 mars 2023 prévoit que :« I. – [Localité 5] de recouvrement de l’Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023. (') ».
Le texte visé faisant partie de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est relatif au transfert du recouvrement des cotisations sociales et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la CIPAV au profit de l’URSSAF Île-de-France à compter du 1er janvier 2023,
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande d’annulation tirée du défaut de qualité de l’URSSAF Île-de-France pour procéder aux mesures contestées.
Sur le bien-fondé des actes d’exécution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
En ce qui concerne le commandement aux fins de saisie-vente, l’article L. 221-1 du même code prévoit que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. (')»
En outre, selon l’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, les « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement » constituent des titres exécutoires.
À cet effet, l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation
judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement ».
L’URSSAF Île-de-France produit les contraintes des 9 juin 2022 et 11 avril 2023 sur le fondement desquelles la saisie-attribution a été pratiquée et les actes de signification de ces titres. Il n’est pas soutenu qu’ils ont été contestés devant le pôle social compétent dans le délai de quinze jours. La régularité formelle des actes de signification qui ont été portés à l’adresse à laquelle monsieur [R] se domicilie dans ses conclusions n’est pas contestée. Les textes du code de la sécurité sociale et du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient pas que la saisie-attribution doit être précédée d’un commandement de payer les cotisations impayées. La mention du jugement de première instance selon laquelle le commandement est un préalable indispensable concerne la saisie-vente et non l’ensemble des mesures d’exécution. Ces contraintes, régulièrement signifiées et auxquelles il n’a pas été fait opposition, constituent des titres exécutoires au sens des textes sus-visés pour les cotisations de 2021 et 2022 figurant dans le décompte de l’acte de saisie.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024 a été délivré en exécution de la contrainte du 9 juin 2022 concernant les cotisations dues pour les années 2020 et 2021. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, cet acte constitue un titre exécutoire pour ce qui concerne les cotisations objets du commandement.
L’opposition à la contrainte du 18 juin 2024 ne concerne pas les cotisations de retraite mais les autres cotisations appelées par l’URSSAF du Var.
La contestation de la décision implicite de rejet des commissions de recours amiable de l’URSSAF Ile de France et de la CIPAV a été formée à la suite de la mise en demeure du 15 février 2023 concernant les cotisations 2022. Elle a été portée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 2 août 2023. Il n’est pas établi qu’elle a été tranchée. En tout état de cause, la détention par le créancier d’un titre exécutoire constitué par la contrainte du 11 avril 2023 non contestée lui permet de recourir aux mesures d’exécution forcée de son choix à ses risques.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des actes de la saisie-attribution du 15 mai 2024 et le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024.
Sur la demande de cantonnement
Les mesures contestées ont été réalisées pour le recouvrement des sommes figurant dans les contraintes des 9 juin 2022 et 11 avril 2023, soit pour les cotisations provisionnelles appelées pour 2020, 2021 et 2022.
L’URSSAF produit un nouveau tableau des cotisations retraite et retraite complémentaire et majorations dues par Monsieur [R] au titre des années 2020, 2021 et 2022 recalculées en fonction des régularisations de déclarations de revenus après établissement des contraintes et délivrance des actes d’exécution.
Il en ressort que Monsieur [R] est redevable de 10 910,23 euros pour 2020, 3 743,15 euros pour 2021 et 911,62 euros, soit un total de 15 065 euros outre 347,38 euros de frais d’actes de commissaire de justice, soit une somme globale de 15 421,38 euros. Il convient donc de cantonner la saisie-attribution du 15 mai 2024 à la somme de : 15.421,38 ' 1105.79 euros (acompte figurant dans le décompte de la saisie-attribution) = 14 315,59 euros.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024 doit être cantonné à la somme de : (10 910,23 (cotisations 2020) + 3 743,15 (cotisations 2021) + 347,38) ' 1105.79 = 13 894,97euros.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de cantonnement et les mesures d’exécution seront cantonnées, sur la demande de l’URSSAF aux montants fixés plus haut.
Sur la demande de délai de paiement
Lorsque le juge de l’exécution est saisi en contestation d’une mesure d’exécution, il dispose du pouvoir, en application de l’article 1343-5 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un délai de grâce au débiteur selon les modalités et conditions prévues par le premier des textes cités.
En l’espèce, Monsieur [R] qui invoque ne plus exercer d’activité indépendante depuis le début de l’année 2022 ne précise pas sa situation actuelle et ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a besoin des délais de paiement réclamés.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’acte de saisie
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef. En effet, il a été jugé que l’URSSAF Île-de-France disposait de deux titres exécutoires non contestés devant le pôle social, qu’elle a mis à exécution selon les textes applicables et dont elle a révisé les montants après communication des dernières déclarations de revenus de monsieur [R] en cours d’exécution. Monsieur [R] ne justifie donc pas d’un abus de mesure d’exécution de la part de l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer les décisions du premier juge en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [R] sera également condamné aux dépens d’appel.
Dans la mesure où l’appelant n’a pas apporté de justificatifs supplémentaires par rapport à la première instance, il est inéquitable de laisser supporter à l’URSSAF Île-de-France l’intégralité des frais de procédure exposés à l’occasion de l’appel et non compris dans les dépens. Monsieur [R] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
La demande de monsieur [R] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement
et en dernier ressort :
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement des mesures d’exécution contestées ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 15 mai 2024 à la somme de 14.315,59 euros ;
Ordonne le cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2024 à la somme de 13 894,97euros ;
Confirme le jugement dont appel en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [R] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [R] de ce chef.
La greffière La présidente
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