Infirmation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2025, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/03743
N° Portalis DBV3-V-B7J-XIIE
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mars 2025 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 24/00225
Expéditions exécutoires
Copie certifiée conforme
délivrées le : 15.05.2026
à :
Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 297
Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, E1624
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris : 306 533 738
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4], comprend 16 immeubles soumis ensembles au régime de la copropriété, dirigés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Madame [P] [V] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires à compter du 5 août 1978.
Dans le cadre de ce contrat de travail, elle a bénéficié d’un logement de fonction dans l’immeuble.
Considérant que Mme [P] [V] s’était appropriée une voie de circulation située au rez-de-chaussée de l’immeuble, partie commune, sans autorisation des copropriétaires ou du syndic, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme [V] par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 aux fins d’obtenir principalement :
' sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires le couloir de circulation gauche, partie commune, située dans la cour de l’immeuble [Adresse 2] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance, passé ce délai, la condamner à une astreinte de 500 euros par jour de retard,
' l’expulsion de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V] de la loge de gardien et des parties communes qu’ils occupent sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à leur départ effectif.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V],
' condamné Mme [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à une période de soixante jours,
' dit que la juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte,
' ordonné l’expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2],
' déclaré irrecevable la demande d’expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu’ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n’ont pas été appelées en la cause,
' déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] au nom de M. [M] [V] et Mme [B] [V], non appelés en la cause,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
' rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V], déclaré irrecevable la demande d’expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu’ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n’ont pas été appelées en la cause, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 578, 579, 1240, 2258, 2261 du code civil de :
« A titre liminitis,
' Dire que Cour d’appel de Versailles territoriale compétente a été saisie dans les délais au regard de la déclaration d’appel effectuée devant la Cour d’appel de Paris et de la décision à venir
A titre principal,
' Recevoir Mme [V] en ses écritures et la dire bien fondée
' Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejetée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] en 1e instance
' Infirmer l’ordonnance des référés du 10 mars 2025 au regard des chefs critiqués en appel en ce qu’elle a :
' Condamné Mme [V] à restituer sous astreinte le couloir
' Réservé la liquidation de l’astreinte
' Ordonnée l’expulsion de toute personne du chef de Mme [V]
' Condamné Mme [V] aux dépens
En conséquence, statuant à nouveau
' Juger que Mme [V] occupe l’ancien passage de service sans discontinuité, de manière publique, paisible et non équivoque depuis 1979
' Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse
' Juger que Mme [V] a acquis la propriété du bien par usucapion
' Condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser par acte notarié par possession à titre de propriété de l’ancien espace de service et au profit de Mme [V] dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire, si l’usucapion n’était pas octroyée au profit de Mme [V]
' Autoriser Mme [V] à continuer d’utiliser le couloir depuis plus de 30 ans et en a l’usage exclusif et depuis 1979 [sic]
' Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse
' Juger que Mme [V] bénéficie de la prescription
' Juger qu’en conformité avec le règlement de copropriété, Mme [V] pourra continuer à utiliser l’ancien passage de service condamné et clos par la copropriété avant son utilisation, en 1979
A titre infiniment subsidiaire, si l’expulsion était néanmoins maintenue
' Constater que Mme [V] a libéré intégralement et restitué le couloir litigieux ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de commissaire de justice communiqué par l’intimé.
' Dire Et Juger que les demandes d’expulsion et d’astreinte de 50 € par jour sont devenues sans objet
' Dire qu’il n’y a donc pas lieu à expulsion ni à astreinte
' Rejeter toute demande contraire émanant du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
' Condamner le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser 10 500 euros en dommages et intérêts au profit de Mme [V] au titre de l’article 1240 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser 4 500 euros à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d’instance en ce inclus le procès-verbal de constat de commissaire de justice. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sans visa de texte applicable, de :
« ' Juger de l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [P] [V]
En conséquence,
' Confirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
'' Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [V],
' Condamnons Mme [P] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 C par jour de retard, limitée à une période de soixante jours,
' Disons que la présente juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte,
' Ordonnons l’expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2],
' Condamnons Mme [P] [V] aux entiers dépens de l’instance'
Subsidiairement,
' Déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [V] de juger avoir acquis par usucapion le couloir de circulation et subsidiairement de juger qu’elle bénéficie par prescription d’un droit d’usage comme se heurtant à une contestation sérieuse écartant la compétence du Juge des Référés
' Constater que Mme [P] [V] ne demande pas dans ses conclusions de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] se heurtent à une contestation sérieuse
Plus subsidiairement,
' Juger que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il existe un trouble manifestement illicite
En conséquence,
' Confirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
'' Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [P] [V],
' Condamnons Mme [P] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 C par jour de retard, limitée à une période de soixante jours,
' Disons que la présente juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte,
' Ordonnons l’expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2],
' Condamnons Mme [P] [V] aux entiers dépens de l’instance'
En tout état de cause,
' Débouter Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes
' Condamner Mme [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Par note aux parties du 13 mars 2026, la cour a mis dans les débats la recevabilité de la demande de Mme [P] [V] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 500 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil non provisionnellement.
Par note en délibéré visée le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour étant saisie dans la limite des pouvoirs du juge des référés, la demande de condamnation non provisionnelle est irrecevable ; et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts, qui impose un débat sur le fond.
Par note en délibéré visée le 22 mars 2026, Mme [P] [V] fait valoir que la demande est fondée sur l’attitude fautive et persistante du syndicat à l’encontre de Mme [V] ainsi qu’il en est largement justifié ses conclusions et, caractérisée par des agissements répétés sur plusieurs années, ayant causé un préjudice direct et certain à l’encontre de l’appelante ; et que la demande ne constitue pas une prétention nouvelle, mais l’extension indemnitaire d’un litige déjà engagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Sur cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le dispositif des conclusions d’appelante, Mme [P] [V] demande l’infirmation de l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 sans énoncer les chefs du dispositif de la décision de sorte que l’appel de Mme [P] [V] se trouve dépourvu de tout effet dévolutif.
Il ajoute que Mme [P] [V] ne demande pas à la cour de rejeter la demande de restitution du couloir, partie commune, au motif qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse de sorte que l’appel de Mme [P] [V] se trouve dépourvu de tout effet dévolutif ; et qu’elle demande seulement de lui reconnaître soit un droit de propriété sur le couloir, soit un droit d’usage qu’elle aurait acquis par prescription.
Pour sa part, Mme [P] [V] ne formule aucune observation.
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions », et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
' Condamner Mme [P] Objet/Portée de l’appel : [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard limitée à une période de soixante jours
' Dit que la juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte
' Ordonner l’expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2]
' Déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] au nom de M. [M] [V] et Mme [B] [V] non appelés en la cause,
' Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens d’instance ».
Dès lors, la dévolution a opéré par l’effet de cette déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de Mme [P] [V], notifiées à la cour le 29 août 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif l’énumération des chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule « Infirmer l’ordonnance des référés du 10 mars 2025 au regard des chefs critiqués en appel » étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée.
Sur les prétentions de Mme [P] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, Mme [P] [V] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a :
' Condamné Mme [V] à restituer sous astreinte le couloir ;
' Réservé la liquidation de l’astreinte ;
' Ordonnée l’expulsion de toute personne du chef de Mme [V] ;
' Condamné Mme [V] aux dépens.
A cet égard, elle formule notamment la prétention suivante : « Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse » qui s’analyse comme une demande de rejet de la demande de restitution du local et de la demande d’expulsion.
Par conséquent, la cour est valablement saisie de ces prétentions.
Sur la demande de restitution du couloir et d’expulsion de Mme [P] [V]
Sur cette demande, Mme [P] [V] fait valoir que lors de sa prise de poste, elle a disposé d’un logement de fonction, situé [Adresse 2] à [Localité 1], d’une superficie de 16 mètres carrés mais que dès 1979, le syndic a donné autorisation pour qu’elle occupe un ancien passage de service de 5 mètres carrés environ avec un renfoncement de couloir d’à peine 3 mètres carrés, ancien passage de service condamné et définitivement fermé à la circulation par la copropriété précédemment.
Elle précise qu’un aménagement identique a été réalisé dans tous les immeubles de la copropriété, le syndic ayant fait condamner les passages et ayant proposé aux gardiennes son utilisation.
Elle indique que c’est acté au règlement de la copropriété où il est mentionné que, hormis celui du [Adresse 5] par où passent toutes les poubelles des immeubles, tous les passages de service sont murés et qu’il est précisé que l’espace (mentionné comme passage de service puis « débarras ») est mis à la disposition des concierges dans 14 des 16 immeubles de la copropriété [Adresse 1]-[Adresse 2], à l’exception du sien, au [Adresse 2], bien qu’il ait été également clos et mis à sa disposition.
Elle estime disposer à ce titre d’un droit de jouissance sur cet espace, s’opposant à toute restitution ou expulsion.
Elle ajoute qu’elle bénéficie de l’usage du couloir qui n’a plus aucune circulation depuis 1979, soit depuis plus de 30 ans, et peut ainsi bénéficier d’une prescription acquisitive, s’étant toujours comportée comme possesseur du lieu, où elle a été en mesure et par autorisation préalable de la copropriété, d’en disposer comme elle le souhaitait.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
' ni le couloir de circulation, ni l’édicule, ne rentrent dans le périmètre du logement de fonction tel que cela résulte de la désignation faite au contrat de travail ;
' le règlement de copropriété n’attribue pas la jouissance de ces espaces au gardien de l’immeuble ;
' il n’a jamais été reconnu à Mme [P] [V] une quelconque qualité d’usufruitière ;
' son appropriation par voie de fait des parties communes servant d’issue de secours, constitue un danger pour les occupants de l’immeuble ;
' nul ne peut acquérir des parties communes par prescription et la propriété des parties communes définie dans l’état descriptif de division inséré au règlement de copropriété est imprescriptible.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cet article, il est constant que constitue un trouble manifestement illicite l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.
Sur la prescription acquisitive des lieux
Aux termes de l’article 2262 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
En application de cet article, il est constant que lorsque la jouissance du bien trouve son fondement dans une tolérance, la possession est équivoque et n’est pas effectuée à titre de propriétaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [P] [V] du 05 août 1979 qu’elle bénéficie d’un logement de fonction d’une superficie de 16 m² comprenant une cuisine et une chambre, un WC et une douche (sur cour et parties communes), ces deux derniers locaux n’étant pas compris dans la surface du logement.
Il ressort des propres explications de Mme [P] [V] que l’espace litigieux n’est pas compris dans le logement de fonction tel qu’il est désigné par le contrat et que son entrée en jouissance résulte d’un accord oral qui lui a été donné par le syndic en 1979, « par autorisation préalable de la copropriété » (conclusions p. 7).
De ce seul fait, l’usucapion dont elle se prévaut n’établit pas un doute sérieux quant à l’aspect manifestement illicite de son occupation des lieux.
Sur l’existence d’un droit d’occupation
En l’espèce, Mme [P] [V] allègue que le « passage de service » litigieux est présent dans 15 des 16 immeubles qui composent la copropriété et que ces anciens couloirs ont été condamnés par la copropriété à la fin des années 1970.
Outre les nombreux témoignages versés au débat, son allégation est corroborée par le règlement de copropriété, minuté le 3 mars 2006, qui indique que la copropriété couvre quatre groupes de bâtiments réunissant 16 bâtiments, et que pour 14 de ces 16 bâtiments il est mentionné comme faisant partie du rez-de-chaussée un « passage de service muré, dont la partie située dans la cour est utilisée comme débarras par la concierge », à l’exclusion du n° [Adresse 2], l’immeuble litigieux, et du n° [Adresse 1], dont il n’est pas contesté que la configuration est différente.
Ainsi, à la différence des 14 autres immeubles similaires de la copropriété, l’espace litigieux demeure désigné pour le n° [Adresse 2] de la façon suivante : un « passage de service [Adresse 6], donnant accès à la cour intérieure ».
Il s’en évince que le règlement de copropriété n’instaure aucun droit de jouissance explicite au bénéfice de Mme [P] [V] en sa qualité de gardienne du [Adresse 2].
Pour autant, les éléments versés au débat, notamment les attestations de copropriétaires, établissent que le passage de cet immeuble a manifestement suivi le même sort que ceux des autres immeubles de la copropriété à savoir une jouissance consentie aux concierges, consécutive à la fermeture des couloirs.
De plus, c’est sans fondement que le syndicat des copropriétaires prétend que le couloir servirait d’issue de secours alors que, outre qu’il est fermé au passage depuis près de 50 ans, Mme [P] [V] produit un procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 qui relève la présence d’un plan d’évacuation fixé dans le hall de l’immeuble et qui indique : « Je constate que ce plan montre une issue principale en cas d’urgence au niveau de la porte d’entrée du bâtiment, vers la voie pompiers. Il n’y a pas d’issue de secours au niveau de la cour dessinée en haut du schéma. »
La similarité du processus, dont le bien-fondé n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires pour les autres immeubles de la copropriété, établit dès lors un doute sérieux quant au bénéfice d’un droit d’occupation de Mme [P] [V] sur cet espace consenti par le syndicat des copropriétaires, ce qui exclut la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution du local et l’expulsion de Mme [P] [V].
Sur la demande d’indemnisation de Mme [P] [V]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de cet article, il est constant que les demandes en paiement qui ne sont pas réclamées à titre provisionnel excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de Mme [P] [V] n’étant pas sollicitée à titre provisionnel, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [V] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [P] [V] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [P] [V] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de restitution du couloir de circulation gauche situé dans la cour de l’immeuble [Adresse 2] ainsi que sur la demande d’expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] [V] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 500 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [P] [V] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Service ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Sécurité ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Roumanie ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Poitou-charentes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Électricité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Torts ·
- Service ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Délégation ·
- Partage ·
- Acte authentique ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.