Infirmation partielle 12 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVXP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00183
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société MATIS, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 443 489 430 00043, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHAZOT avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat saisonnier du 22 juin 2020, la SARL MATIS a recruté [Z] [D] en qualité d’officier employé pour exercer ses fonctions au sein du restaurant [5] sur plage à [Localité 4] jusqu’au 31 juillet 2020 moyennant la rémunération mensuelle brute de 1994,94 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
La relation de travail s’est poursuivie au-delà du 31 juillet 2020 jusqu’au 9 août 2020, date à laquelle le salarié a cessé son activité.
Par acte du 21 août 2020, [Z] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas été destinataire de sa fiche de paie de juin 2020 sur laquelle il manquait des heures de travail effectuées selon le planning préétabli par l’employeur et, d’autre part, que le virement reçu pour le mois de juillet 2020, sans bulletin de salaire correspondant, laissait présager un oubli conséquent d’heures supplémentaires non rémunérées.
Par courrier du 22 septembre 2020, [Z] [D] regrettait l’absence de réponse à son courrier du 21 août 2020, reprochait à l’employeur ses pratiques notamment face à de jeunes employés de surcroît dans le cadre d’une activité saisonnière au vu de son investissement et de son professionnalisme. Il indiquait qu’il avait réellement besoin de ces documents et du salaire dû.
Par courrier du 1er octobre 2020, l’employeur écrivait au salarié pour lui adresser paiement d’un chèque d’un montant de 1246,03 euros pour la régularisation des heures non rémunérées sur les précédents bulletins.
Par courrier du 13 octobre 2020, le salarié se plaignait de l’absence des bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2020, que le bulletin de salaire rectificatif concernait le mois de septembre 2020 et non les mois de juillet et d’août 2020, que l’employeur n’avait pas payé l’intégralité des salaires de juin et juillet, qu’il avait omis d’appliquer les majorations spécifiques issues de la convention collective pour les 404 heures travaillées sur la période.
Par courrier de décembre 2020, l’employeur adressait au salarié un bulletin rectificatif pour décembre 2020 faisant état de majorations d’heures supplémentaires à 20 % et à 50 % pour un total de 564,93 euros outre la somme de 56,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par acte du 2 février 2021, [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger qu’il était créancier du paiement d’heures supplémentaires, que l’employeur avait commis un travail dissimulé et que sa prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 23 mars 2021, l’employeur s’étonnait de la saisine du conseil de prud’hommes car les bulletins de salaire de juillet et d’août 2020 ont été remis, il a payé les heures non rémunérées ainsi que les majorations en octobre et en décembre 2020 et que, ces périodes de paie de juillet et d’août étant closes, il n’a pas d’autre choix que d’établir des bulletins de paie rectificatifs sur le mois de la régularisation afin de déclarer les charges sociales correspondantes considérant que l’ensemble des heures travaillées a été payé comprenant les majorations et les congés payés.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a rejeté la demande de rappel de salaire du salarié au motif que ce dernier n’apportait pas d’éléments précis sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a jugé que l’employeur n’ayant pas régularisé par un avenant ou un nouveau contrat de travail, la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1994,94 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 524,69 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 52,46 euros à titre de congés payés y afférents,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à l’employeur de fournir les bulletins de salaire de juillet et d’août 2020 conformes aux mentions portées sur l’attestation pôle emploi,
— a laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SARL MATIS.
Par acte du 12 janvier 2023, [Z] [D] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 février 2023, [Z] [D] demande à la cour de réformer le jugement, requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 92,32 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2020 outre la somme de 9,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— 1401,61 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 outre la somme de 113,16 euros au titre de l’indemnité de congés payées y afférents,
— 11 969,64 euros au titre du travail dissimulé,
— 1994,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 524,69 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 52,46 à titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— 32,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’employeur à fournir les bulletins de salaire rectifiés pour juin, juillet et août 2020, l’attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes aux périodes travaillées,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 4 mai 2023, la SARL MATIS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé et au titre de l’indemnité de licenciement, l’infirmer pour le surplus, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamner à rembourser le trop perçu correspondant à la régularisation des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 212,39 euros brute et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié se prévaut, d’une part, de la convention collective applicable aux hôtels, cafés et restaurants prévoyant une majoration des heures supplémentaires de 10 % de la 36e à la 39e heure, de 20 % de la 39e à la 43e heure et de 50 % de la 44e à la 52e heure et, d’autre part, d’un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires assorties des éventuelles trois majorations selon le temps de travail pour un montant total de 2169,36 euros déduction des heures supplémentaires pour juillet d’un montant de 202,81 euros soit la somme de 1966,55 euros. Il considère que pour la période de juillet 2020, il a perçu un règlement le 29 septembre 2020 accompagné d’un bulletin de salaire « qui ne correspond à rien » mais considère que les sommes perçues en décembre pour un montant de 564,93 doivent être déduites pour ramener sa créance à la somme de 1401,61 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 113,16 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il a régularisé l’intégralité des 404 heures de travail cumulées, les heures supplémentaires afférentes en septembre 2020 ainsi que les majorations en décembre 2020. Il indique avoir payé la somme nette de 1246,03 euros pour la régularisation des heures non rémunérées et produit un bulletin de salaire correspondant au mois de septembre 2020 d’un montant correspondant mentionnant un cumul d’heures de 404 heures et d’un cumul d’heures supplémentaires de 68,52 heures soit une somme brute d’un montant de 1557,52 euros comprenant la majoration de 10 % prévue par la convention collective. En décembre 2020, il indique avoir payé la somme de 621,42 euros brute correspondant aux majorations à 20 % et 50 % prévues par la convention collective soit un total de 2178,94 euros brut et qu’au final, le salarié a cependant saisi le conseil de prud’hommes sans tenir compte du paiement de la somme brute de 1557,52 euros de septembre 2020 ce qui crée un indû.
Au vu des éléments produits par les parties, si la demande en paiement d’heures supplémentaires assortie des majorations fixées par la convention collective applicable était justifiée, il s’avère que l’employeur a régularisé tardivement l’intégralité du paiement en décembre 2020 avant la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes.
Dès lors, la demande en paiement d’heures supplémentaires sera rejetée.
Compte tenu du trop versé par l’employeur, le salarié sera condamné au paiement de la somme de 212,39 euros brute à titre de trop versé d’heures supplémentaires.
Ce chef de jugement qui avait rejeté l’intégralité des demandes sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur n’a pas intégralement payé les heures supplémentaires au fur et à mesure qu’elles étaient dues et ce n’est que par courriers du salarié que l’employeur a régularisé la situation quatre mois après le terme du contrat.
Il n’est pas contesté entre les parties que, selon bulletin de salaire rectificatif de décembre 2020, le salarié a effectué 404 heures cumulées entre le 22 juin 2020 et le 9 août 2020 dans ce restaurant de plage alors que son contrat stipulait un temps de travail mensuel de 169 heures, et 191,52 heures supplémentaires non contestées pendant une période de 43 jours de travail. Compte tenu de ces éléments, en s’abstenant non seulement du paiement des heures supplémentaires au salarié et des cotisations afférentes, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est établi.
Par conséquent, la SARL MATIS sera condamnée au paiement de la somme de 1994,94 x 6 = 11 969,64 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la prise d’acte :
Il n’a pas été contesté par les parties que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée le 31 juillet 2020 jusqu’au 10 août 2020 date à laquelle le salarié a cessé son activité en raison du non-paiement par l’employeur des heures dues. Le contrat est devenu ainsi à durée indéterminée sans avoir été rompu par l’une ou l’autre des parties, aucune des parties n’ayant invoqué une rupture préalable à la lettre de prise d’acte.
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
En l’espèce, il a été jugé que l’employeur n’avait pas spontanément payé l’intégralité des heures supplémentaires et a commis le délit de travail dissimulé.
Ainsi, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d’acte pour manquements de l’employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. En application de l’article 30.2 de la convention collective, l’employé a droit à une indemnité de préavis égale à huit jours. L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 524,69 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 52,46 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande du salarié sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 7 août 1999, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1994,94 euros brute. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur en compensation des heures supplémentaires, en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre du travail dissimulé et qu’il a laissé les dépens à la charge de l’employeur.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne [Z] [D] à payer à la SARL MATIS la somme de 212,39 euros à titre de trop-perçu après régularisation des heures supplémentaires.
Condamne la SARL MATIS à payer à [Z] [D] la somme de 11 969,64 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat et notamment les bulletins rectificatifs pour les mois de juin, juillet et août 2020, rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Condamne la SARL MATIS à payer à [Z] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MATIS aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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