Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 24/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/06257 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [T] [R] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte FRECHARD, avocat au barreau de LYON (toque 2762)
DEFENDEUR :
Me [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025 , assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] née [R] a eu rendez-vous le 2 août 2022 avec Me [H] [K], gérante de la SELARL [K] & Co afin de lui confier une procédure de divorce.
La SELARL [K] & Co a transmis le 20 septembre 2022 une facture d’un montant de 1 200 € TTC correspondant au règlement de la provision effectué par chèque lors de l’entretien du 2 août 2022.
Le 28 février 2024, Mme [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une contestation des honoraires de Me [K].
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Ain, par décision du 11 juin 2024, a :
— rejeté la contestation d’honoraires de Mme [S],
— fixé les honoraires de Me [K] à la somme de 1 152,45 € HT, soit 1 382,94 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit en conséquence que Mme [S] est tenue de payer à Me [K], après déduction faite de la provision versée à hauteur de 1 200 € TTC, la somme de 182,94 € TTC outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que les frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de Mme [S].
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, Mme [S] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 26 juin 2024.
La procédure appelée à l’audience a fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ont comparu et s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues respectivement et oralement devant le délégué de la première présidente.
Dans son courrier de recours, Mme [S] indique contester les diligences réellement effectuées dans son dossier et sollicite que les honoraires de Me [K] soient réduits à la somme de 150 €.
Dans son mémoire du 21 février 2025 repris oralement, la SELARL [K] & Co demande au délégué du premier président de :
— le cas échéant, déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] s’il a été interjeté hors délai,
— confirmer purement et simplement dans son intégralité la décision du bâtonnier,
— fixer les honoraires dus par Mme [S] à la somme de 1 152,45 € HT, soit 1 382,94 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— condamner Mme [S] à lui payer, déduction faite de la provision versée à hauteur de 1 200 € TTC, le solde, soit la somme de 182,94 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique ne pas savoir si Mme [S] a interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance de taxation et si tel n’est pas le cas demande que l’appel soit déclaré irrecevable.
Elle considère que l’acte dénommé « fiche de mission » signé par Mme [S] le 2 août 2022 tient lieu de convention entre les parties et rappelle expressément les coûts unitaires de la mission qui a été confiée.
Elle fait valoir que la mission confiée a fait l’objet d’un état de frais détaillé qui n’a jamais été critiqué, ni dans son contenu, ni dans ses coûts unitaires, pas plus que n’ont été critiqués les coûts exposés qui ont fait l’objet de la facturation initiale.
Dans son mémoire déposé au greffe le 1er décembre 2025 et repris oralement Mme [S] demande au délégué du premier président de :
— à titre liminaire, déclarer recevable son appel,
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a :
— rejeté sa contestation d’honoraires,
— fixé les honoraires de Me [K] à la somme de 1 152,45 € HT, soit 1 382,94 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit en conséquence que Mme [S] est tenue de payer à Me [K], après déduction faite de la provision versée à hauteur de 1 200 € TTC, la somme de 182,94 € TTC outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que les frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de Mme [S],
— à titre principal, fixer les honoraires de la SELARL [K] & Co à la somme de 0 € et
— condamner la SELARL [K] & Co à lui payer la somme de 1 200 € TTC au titre du remboursement de la facture N° F227949 du 20 septembre 2022, réglée par chèque du 2 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’émission de ce chèque,
— à titre subsidiaire, fixer le montant des honoraires de la SELARL [K] & Co à la somme de 193,50 € ou à toute plus juste proportion et
— condamner la SELARL [K] & Co à lui payer la somme de 1 006,50 € TTC au titre du remboursement des honoraires indus,
en tout état de cause,
— débouter la SELARL [K] & Co de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’anatocisme,
— condamner la SELARL [K] & Co à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient au visa de l’article 176 du décret du 27 novembre 1997 la recevabilité de son recours car la décision du bâtonnier lui a été notifiée le 26 juin 2024 et son courrier d’appel a été émis le 20 juillet 2024 et enregistré à la cour d’appel le 26 juillet 2024.
Elle invoque les termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui oblige l’avocat à établir une convention d’honoraires et considère que la fiche de mission établie par Me [K] est dépourvue de toute valeur contraignante et ne peut être qualifiée comme une convention d’honoraires. Elle fait valoir que cette fiche de mission ne fournit aucune information complète sur les diligences, ni une liste exhaustive de ces dernières, et sur l’estimatif de temps passé que cela représente.
Elle estime qu’il ne peut être soutenu qu’il existe un accord sur la chose et sur le prix, faute pour l’avocat d’avoir délivré les informations indispensables à la prévisibilité du coût final de l’intervention. Elle souligne que Me [K] affirme lui avoir ensuite transmis un projet de convention d’honoraires, sans pour autant démontrer cet envoi.
Elle affirme au visa de l’article 4 du Règlement Intérieur national de la profession d’avocat (RIN) l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, car Me [K] est précédemment intervenue dans le cadre de démarches avec M. [S] quelques années auparavant, qui aurait dû conduire cette avocate à mettre un terme à son intervention. Elle critique la décision du bâtonnier qui n’a pas tiré les conséquences de cette situation de conflit d’intérêts.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle sollicite l’application de l’article 11 du RIN pour que le premier président procède à une évaluation proportionnée des honoraires de la SELARL [K] & Co en l’absence d’une convention d’honoraires.
Elle indique que la SELARL [K] & Co ne lui a pas communiqué avant qu’elle forme son recours contre la décision du bâtonnier l’état des frais, diligences et honoraires qu’elle produit devant le premier président, comme son relevé de diligences. Elle prétend que la seule diligence effectuée sans encourir les effets d’un conflit d’intérêts est le premier rendez-vous qui n’a duré que 45 minutes, à facturer au taux horaire de 215 € HT. Elle s’oppose à la fixation d’honoraires pour les diligences postérieures à ce rendez-vous à raison du conflit d’intérêts et discute en tout état de cause celles qui ont été facturées.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [S]
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, et non 1997, «La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.» ;
Qu’en l’espèce la décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et elle en a signé l’accusé de réception le 26 juin 2024 ; que son recours a été formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise le 20 juillet 2024, soit dans le mois du texte susvisé ;
Attendu qu’il est déclaré recevable ;
Sur la fixation des honoraires de la SELARL [K] & Co et sur la demande de remboursement des honoraires présentée par Mme [S]
Sur les demandes principale et subsidiaire de remboursement des honoraires pour violation des termes de l’article 4 du RIN
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier d’objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention qui tend à obtenir la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont couverts, fondée sur d’éventuels manquements déontologiques, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Que ce défaut de pouvoir du délégué du premier président pour statuer sur l’existence d’une faute déontologique est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes qui en dépendent ;
Attendu que les développements opérés par Mme [S] sur l’existence d’un conflit d’intérêts et d’une violation de l’article 4 du RIN sont ainsi inopérants à conditionner la fixation du montant des honoraires de l’avocat et les demandes consécutives présentées par Mme [S] de fixation à 0 € ou à 193,50 € des honoraires de la SELARL [K] & Co, comme celles tendant au remboursement qui sont corrélatives, sont déclarées irrecevables comme constitutives de demandes indemnitaires fondées sur cette faute déontologique invoquée ;
Sur l’existence d’une convention d’honoraires
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que les parties s’opposent sur l’existence d’une telle convention d’honoraires, la SELARL [K] & Co soutenant que la fiche de mission signée le 2 août 2022 par Mme [S] doit être retenue comme constituant une telle convention, ainsi que l’a retenu implicitement le bâtonnier dans la décision entreprise ;
Attendu que Mme [S] conteste cette qualification et affirme que ce document est dépourvu de toute valeur contraignante et ne comportait pas les précisions nécessaires pour manifester un accord sur la chose et sur le prix, sans comporter une information complète sur les diligences, une liste exhaustive de ces dernières, et sur l’estimatif de temps passé et les informations indispensables à la prévisibilité du coût final de l’intervention ;
Attendu que l’approbation de cette fiche de mission par Mme [S] et la signature apposée par elle ne lui permettent pas de soutenir l’absence de caractère contraignant d’un tel document qui manifeste qu’elle a été notamment informée des tarifs affichés dans la salle d’attente et qu’elle encourait de prendre en charge tous les frais et honoraires sans pouvoir solliciter un échelonnement de leur paiement ;
Attendu que l’article 10 susvisé n’impose aucune forme, ni aucun formalisme, pour la signature d’une convention d’honoraires et il est constant que ce document doit être de nature à informer le client sur le montant des honoraires susceptibles de lui être réclamées comme sur les modalités de leur détermination, au travers de clauses claires et compréhensibles ;
Que cette fiche de mission rappelle de manière explicite l’obligation de signer postérieurement une convention d’honoraires en étant libellée ainsi :
«Je confirme que les tarifs et coûts des consultations sont affichés dans la salle d’attente et que j’ai reçu une complète information à ce sujet et notamment sur l’obligation de signer préalablement à toute démarche une convention d’honoraires dont le contenu n’a été expliqué longuement lors de l’entretien initial» ;
Attendu que la SELARL [K] & Co indique d’ailleurs avoir envoyé un projet de convention d’honoraires à Mme [S], qui conteste l’avoir reçu, ce qui confirme manifestement que la fiche de mention, d’ailleurs non signée par l’avocat, n’était pas destinée à en constituer une ;
Que les termes mêmes de cette proposition de convention d’honoraires et en particulier ceux qui sont libellés en caractères graissés et en rouge ou même surlignés en jaune rappellent le caractère impératif de la signature par l’avocat et par la cliente ;
Attendu que surtout, le courrier émis le 22 novembre 2022 par la SELARL [K] & Co, envoyé Mme [S] fait état d’une réserve tenant à la position de l’époux de Mme [S] sur l’intervention de Me [K], au regard d’une interrogation déontologique ;
Que la discorde entre les parties sur la réception ou l’absence de réception du projet de convention d’honoraires est inopérante en ce qu’il n’est pas discuté qu’il n’a pas été signé ;
Attendu qu’il est ainsi retenu qu’en l’absence même de signature de ce projet de convention et au regard des termes mêmes de la fiche de mission, la SELARL [K] & Co est infondée à se prévaloir de l’existence d’une telle convention imposée depuis le 6 août 2015 ;
Attendu que cette absence de convention d’honoraires conduit à devoir déterminer les honoraires en application des critères légaux de l’article 10 susvisé et il est rappelé que l’article 11 du RIN ne constitue qu’un guide d’interprétation de ces critères ;
Attendu que la SELARL [K] & Co a produit en pièce 10 un état des frais, diligences et honoraires que Mme [S] affirme n’avoir pas été rendue destinataire ;
Que les termes même des courrier et courriel envoyés par la SELARL [K] & Co le 27 juillet 2023 à Mme [S] suffisent à établir qu’elle a été rendue destinataire ;
Attendu que dans cet état transmis le 27 juillet 2023, la SELARL [K] & Co détaille ainsi ses frais et diligences :
— Dossier (ouverture, classement, archives, comptabilité) pour 350 €
— correspondance (nombre de lettres x coût unitaire) (3,50 x 5) pour 17,50 €
— téléphone – télex – télécopieur (10% coût de la correspondance) pour 1,75 €
— dépenses spécifiques au dossier (LRAR d’archivage) pour 5,20 €
— vacations du secrétariat :
— correspondance (0,80 X 40 €) pour 32 €
— téléphone (0,75 X 40 €) pour 30 €
— rédaction : conclusions, requête, notes, dossier, etc (7,95 X 40 €) pour 78 €
— vacations des avocats :
— réception cabinet et extérieur (1,75 x 220 €) pour 385 €
— élaboration du courrier (0,50 x 220 €) pour 110 €
— élaboration des conclusions, requêtes, notes (0,65 x 220 €) pour 143 €
soit au total 1152,45 € HT soit 1 382,94 € TTC ;
Attendu que les termes même de la fiche de mission ne permettent pas à Mme [S] de se prévaloir d’une absence d’accord pour la réalisation des diligences figurant sur cet état, car dans ce document il est expressément prévu que Mme [S] demande notamment à l’avocat de :
— assurer la défense de ses intérêts dans un divorce,
— écrire à son époux qu’elle souhaite divorcer amiablement
— lui faire savoir la réponse donnée et les pièces justificatives qu’elle doit produire,
— lui faire savoir si M. [S] ne répond pas ou répond négativement à la mise en place d’un divorce amiable ;
Attendu que Mme [S] ne discute pas un taux horaire de 215 € HT car elle l’applique pour le premier rendez-vous, et ce taux de 215 € HT a été mentionné par la SELARL [K] & Co dans sa fiche de mission et est retenu comme proportionné à la notoriété de l’avocat et à la difficulté du litige ;
Attendu que la durée du rendez-vous de 45 minutes est attestée par la fiche de mission signée par Mme [S] et la SELARL [K] &Co n’apporte aucun élément de contradiction à cette mention explicite ; qu’un montant de 193 € TTC est retenu pour ce rendez-vous ;
Attendu que le coût de l’élaboration et de la dactylographie des courriers envoyés par le cabinet à l’époux de Mme [S] et à cette dernière, mentionnés tant pour les frais de secrétariat, non redondants avec le travail intellectuel de l’avocat doivent être évalués à une heure de travail consacrée par l’avocat pour un montant de 258 € TTC, à charge pour elle d’en ventiler le coût s’agissant du fonctionnement de son cabinet ;
Que le courrier envoyé à Mme [S] lui faisant parvenir la convention d’honoraires, produit par la SELARL [K] & Co conduit à retenir un coût correspondant à une demie heure, soit 129 € prenant en compte les frais de secrétariat ;
Attendu que le coût forfaitaire de gestion du dossier de 350 € HT soit 420 € TTC n’est pas discuté par Mme [S] et avait été annoncé dans la fiche de mission ;
Attendu qu’en conséquence, les frais et honoraires de la SELARL [K] & Co sont arbitrés à 1 000 € ;
Attendu que compte tenu d’une provision de 1 200 € TTC versée par Mme [S], la SELARL [K] & Co doit lui rembourser la somme de 200 € ;
Qu’il est fait droit au recours et à la demande de remboursement de Mme [S] dans cette limite ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision et Mme [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’anatocisme, ni même le point de départ et les modalités d’une éventuelle capitalisation des intérêts ; que sa demande à ce titre est rejetée ;
Que la demande de la SELARL [K] & Co en paiement d’un complément de frais et d’honoraires est également rejetée ;
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre du présent recours, elles doivent garder chacune la charge de leurs propres dépens et leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Mme [T] [S] née [R],
Déclarons irrecevables les demandes de fixation à 0 € ou à 193,50 € des honoraires de la SELARL [K] & Co, comme celles de remboursement des sommes de 1 200 € TTC ou de 1 006,50 € TTC à raison d’une violation des termes de l’article 4 du Règlement Intérieur national de la profession d’avocat,
Faisant droit partiellement au recours,
Fixons à 1 000 € TTC le montant des frais et honoraires de la SELARL [K] & Co,
Condamnons la SELARL [K] & Co à rembourser la somme de 200 € TTC à Mme [T] [S] née [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Rejetons la demande en paiement de frais et honoraires présentée par la SELARL [K] & Co, comme la demande d’anatocisme présentée par Mme [T] [S] née [R],
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents au présent recours et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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