Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/14565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 4-9A;22/19425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14565 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5HH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 juin 2024 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 22/19425
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
assistée de Maître Valérie COHEN de la SELARL GOZLAN PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P310
INTIMÉE
Le CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 349 974 931 01213
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
substitué à l’audience par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
PARTIES INTERVENANTES
LE FOND COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, SAS et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
substitué à l’audience par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour asociété de gestion la société EQUITIS GESTION, SASreprésentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
substitué à l’audience par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [D] épouse [M] s’est portée candidate aux élections législatives de 2017. Elle a ouvert dans les livres de la société Crédit Coopératif le 24 février 2017 un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06] renuméroté [XXXXXXXXXX01] et le 19 avril 2017 une autorisation de découvert de 26 000 euros lui a été consentie.
Le 12 avril 2018, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté les comptes de campagne de Mme [M] qui n’a donc pas été remboursée des sommes engagées dans le cadre de la campagne électorale et le 1er juin 2018 le conseil constitutionnel a définitivement rejeté le compte de campagne de Mme [M].
Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la banque a interrogé Mme [M] sur les modalités de remboursement qu’elle envisageait. Par courrier du 22 juin 2018, le conseil de Mme [M] a proposé des règlements échelonnés. La banque n’a pas accepté cette proposition mais a proposé la mise en place d’un prêt de consolidation et a finalement accepté le 3 avril 2019 un apurement par mensualités de 1 000 euros par mois à compter du 3 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, la banque a mis Mme [M] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant dans un délai de 15 jours et de lui restituer les moyens de paiement associés à ce compte puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, elle a informé Mme [M] de la clôture de son compte et l’a mise en demeure de rembourser le solde débiteur.
Par acte du 10 août 2020, la société Crédit Coopératif a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de Paris en paiement du solde lequel, par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société Crédit Coopératif,
— constaté la forclusion de l’action et déclaré la société Crédit Coopératif irrecevable à agir,
— ordonné à la société Crédit Coopératif de procéder à la mainlevée de 1'inscription de Mme [M] au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société Crédit Coopératif aux dépens,
— condamné la société Crédit Coopératif à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Crédit Coopératif de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la convention d’ouverture de compte avec autorisation de découvert consentie par la société Crédit coopératif à Mme [M] le 27 février 2017 était relative au financement d’une campagne électorale, que cette activité n’entrait pas dans le cadre d’une activité professionnelle au sens du code de la consommation puisqu’il ne s’agissait pas du financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et qu’en conséquence la convention d’ouverture de compte relevait des dispositions du droit de la consommation. Il en a déduit la compétence du juge des contentieux de la protection et l’application des règles du code de la consommation.
Il a ensuite considéré qu’en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la demande en paiement devait à peine de forclusion être présentée dans les deux ans de l’évènement qui lui avait donné naissance à peine de forclusion.
Il a relevé que l’autorisation de découvert avait été consentie le 19 avril 2017 jusqu’au 11 juin 2017 mais qu’il avait été prévu que cette date serait prorogée de 2 mois si la candidate justifiait d’un score au premier tour supérieur à 5 % des suffrages exprimés et de 7 mois supplémentaires sur présentation de la copie du compte de campagne tel que déposé à la commission des comptes de campagne dans les délais impartis.
Il a admis la première prorogation des délais conformément aux stipulations contractuelles car la décision de la CNCCFP du 12 octobre 2017 statuant sur la demande de remboursement de frais de campagne au fond qui permettait de considérer que le score de la défenderesse au premier tour était supérieur à 5 % des suffrages exprimés.
S’agissant de la prorogation de 7 mois supplémentaires, il a retenu que même si les courriers adressés par la banque évoquaient la prorogation de l’avance de trésorerie au 11 mars 2018, il n’était pas établi que ses conditions étaient remplies. Il a considéré au surplus que même à considérer cette prorogation comme acquise, le courrier du conseil de Mme [M] du 22 juin 2018 n’avait pas eu pour effet de proroger au-delà de ces sept mois le terme de cette avance de trésorerie et qu’au surplus, le relevé de compte produit par la banque pour la période du 31 janvier au 30 avril 2018 établissait que le compte de la débitrice était de 25 467,53 euros au 30 avril 2018, de sorte que l’autorisation de découvert n’avait pas été dépassée et n’avait pas ouvert un nouveau délai de trois mois au cours duquel l’établissement prêteur pouvait faire une offre de prêt et que dès lors au regard des relevés de compte produits, il apparaissait que le terme de l’autorisation de découvert constituant le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au plus tard le 11 mars 2018, sans nouvelle prorogation du terme de la convention, de sorte que la demande effectuée le 10 août 2020 était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 novembre 2022, la banque a interjeté appel de cette décision. Le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société Crédit Coopératif.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 13 janvier 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 20 février 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Par arrêt par défaut en date du 20 juin 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement’ et statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés recevable en son intervention volontaire,
— dit que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent,
vu l’article 90 du code de procédure civile,
— déclaré le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés recevable en ses demandes,
— condamné Mme [M] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 26 587,78 euros majorée des intérêts à compter du 24 juin 2019 au plus faible des taux suivants': taux de base du Crédit Coopératif « TBCC » moins 3 % ou taux légal non majoré,
— condamné Mme [M] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens de première instance’et d’appel,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2024, Mme [M] a formé opposition à cet arrêt.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond, elle demande à la cour :
— de juger la présente opposition recevable et bien fondée y faisant droit confirmant le jugement entrepris,
— de juger le juge des contentieux de la protection compétent,
en conséquence,
— de juger irrecevable en leur intervention volontaire et demandes, le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS,
— de juger irrecevable la demande de recouvrement du crédit cédé au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS en raison de la forclusion applicable à l’action engagée tardivement par la société Crédit Coopératif,
ce faisant,
— d’ordonner au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS de procéder à la mainlevée de son inscription au FICP, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de l’arrêt confirmatif à intervenir,
— de condamner le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’avait que la qualité de « candidate » aux élections législatives et que de manière logique le fait de se porter candidate ne peut être caractérisé comme l’exercice d’une activité professionnelle justifiant l’application du code de commerce. Elle souligne que l’arrêté du 26 octobre 2010 encadrant le FICP sur lequel la banque l’a inscrite précise à ce titre qu’est « considéré comme pouvant faire l’objet d’un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme met des fonds à disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels » ce qui démontre que le crédit était donc non professionnel.
Elle en déduit que cette convention s’apparente ainsi à un crédit à la consommation, relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et soumis à la législation du crédit à la consommation de sorte que le texte de l’article R. 312-35 du code de la consommation relatif à la forclusion lui est applicable.
Elle soutient dès lors que l’action en paiement est forclose car le découvert devait être remboursé au 11 août 2017 voire au maximum au 11 mars 2018 s’il faut prendre en compte la date à laquelle la banque évoque par courrier, une prorogation de l’avance de trésorerie non prévue contractuellement.
Elle considère que du fait de la forclusion, l’inscription au FICP doit être levée.
Le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés comme venant aux droits de la société Crédit Coopératif ainsi que le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM comme venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius lui-même venant aux droits de la société Crédit Coopératif sont intervenus volontairement à l’instance aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2024. Ils demandent à la cour :
— de recevoir le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM en son intervention volontaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société Crédit Coopératif, constaté la forclusion de l’action et déclaré la société Crédit Coopératif irrecevable à agir, ordonné à la société Crédit Coopératif de procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [M] au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné la société Crédit Coopératif aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau';
— de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— d’évoquer l’affaire au fond,
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM recevable et bien fondé en son action,
— de condamner Mme [M] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 26 587,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [M] à verser au fonds commun de titrisation Absus la somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
— en tout état de cause, de débouter Mme [M] de ses prétentions, fins et moyens,
— de condamner Mme [M] à verser au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, ils font valoir que la société Crédit Coopératif a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Quercius le 28 novembre 2022, date apposée sur le bordereau de cession de créances, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, que les créances détenues à l’encontre de Mme [M] font partie intégrante de cette cession laquelle a été portée à la connaissance de cette dernière par courrier outre la signification des présentes écritures qui vaut notification à la débitrice de la cession. Elle ajoute que le 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Quercius a lui-même cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM.
Ils soutiennent qu’un candidat à une élection n’est pas un consommateur et ne saurait bénéficier des dispositions du code de la consommation. Ils expliquent avoir néanmoins saisi le juge des contentieux de la protection car la convention avait été perdue et que la banque n’étant pas en mesure de la produire, n’était pas en situation de démontrer que le compte avait été ouvert dans un but de financement d’une campagne électorale mais que Mme [M] l’ayant produite en première instance, elle est désormais en mesure de démontrer qu’elle fait expressément référence aux dispositions du code électoral relatives aux comptes de campagne.
Ils font valoir que la caractéristique de l’exercice d’une activité professionnelle est bien d’assurer à celui qui l’exerce ses moyens d’existence, que la fonction d’élu de la République est une activité rémunérée dont le financement est destiné à garantir l’indépendance, soulignent que les indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 80 undecies du Code Général des Impôts) et en déduisent que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas l’exclure de la notion d’activité professionnelle sous prétexte qu’elle ne relevait pas « d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et que Mme [M] n’agissait donc pas en qualité de consommateur au sens de l’article L. 311-1 2° du code de la consommation.
Ils rappellent que la compétence du juge des contentieux de la protection était contestée en première instance mais que par application de l’article 90 du code de procédure civile, la cour d’appel de Paris reste compétente pour trancher le litige.
Ils soutiennent que dès lors que la convention échappe au code de la consommation, aucune forclusion ne peut lui être opposée et que seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil trouve donc à s’appliquer. Ils précisent que l’autorisation de découvert était valable jusqu’au 11 juin 2017, avec une prorogation 2 mois si le candidat justifiait d’un score au premier tour supérieur à 5 % des suffrages exprimés et de 7 mois supplémentaires sur présentation de la copie du compte de campagne tel que déposé à la CNCCFP dans les délais impartis. Ils soulignent que Mme [M] remplissait ces conditions et que le découvert était donc autorisé jusqu’au 11 mars 2018, qu’en outre le Conseil Constitutionnel n’a conféré un caractère définitif au rejet des comptes que le 1er juin 2018.
Ils ajoutent que Mme [M] elle-même avait tenu ce raisonnement dans le courrier envoyé par son conseil le 22 juin 2018 considérant que le découvert avait valablement perduré jusqu’au 1er juin 2018 et ne pouvait valablement prétendre devant le premier juge que le délai de forclusion aurait commencé à courir avant cette date.
Ils relèvent que l’article R. 312-35 aliéna 5 du code de la consommation fixe le point de départ du délai de forclusion à l’issue d’un délai de trois mois à compter du dépassement.
Ils considèrent donc que le délai de forclusion n’a pas pu commencer à courir avant le 11 juin 2018, soit trois mois après le dépassement de la durée du découvert autorisé, pour s’achever le 11 juin 2020.
Ils se prévalent ensuite des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pour souligner que si un acte interruptif de forclusion devait être effectué entre le 12 mars et le 24 juin 2020, celui-ci est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué avant le 24 août 2020. Elles en déduisent qu’elles n’étaient ni prescrites ni même forcloses en assignant le 10 août 2020. Elles considèrent que la demande en paiement de la somme de 26 587,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement est fondée.
Ils font valoir que la forclusion ayant pour seul effet de priver la banque de la faculté d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance, elle n’était pas de nature à entraîner la radiation du fichier au FICP et que la somme n’étant pas remboursée, l’inscription doit perdurer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition et ses effets
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition qui n’est ouverte qu’au défaillant à l’encontre d’une décision rendue par défaut dans le mois de sa notification, tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n’est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Mme [M] était défaillante et son opposition réalisée dans le mois de l’arrêt apparaît recevable. L’arrêt par défaut du 20 juin 2024 RG 22-19425 doit être rétracté.
Sur la recevabilité de l’intervention du fonds commun de titrisation Absus
Il est justifié de ce que la société Crédit Coopératif a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Quercius le 28 novembre 2022, que les créances détenues à l’encontre de Mme [M] font partie intégrante de cette cession qui lui a été notifiée par courrier du 10 février 2023 et par la signification des écritures lors de la première instance d’appel qui valait notification à la débitrice de la cession. Le fonds commun de titrisation Quercius a ensuite lui-même cédé sa créance contre Mme [M] le 31 janvier 2024, au fonds commun de titrisation Absus ce qui est notifié par les présentes écritures.
Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. doit donc être déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la banque
La cour relève que c’est la banque qui avait saisi le juge des contentieux de la protection et que dès lors elle n’était pas recevable à soulever son incompétence, ce que seule Mme [M] pouvait faire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui devait être déclarée irrecevable.
Sur la soumission du compte aux dispositions du code de la consommation et la compétence du juge des contentieux de la protection
Le présent litige est relatif à une convention de compte courant intitulée « convention de compte courant avec autorisation de découvert » qui mentionne que Mme [M] agit en tant que candidate à l’élection législative 2017, rappelle les termes des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 du code électoral et précise que l’emprunteur a demandé à la banque de lui consentir une avance sur le remboursement des dépenses électorales. Le contrat précise que le montant du découvert autorisé a été calculé pour correspondre à 80 % du montant du remboursement forfaitaire.
Il résulte de l’article L. 311-1-2 du code de la consommation que la législation relative au crédit à la consommation s’applique à l’emprunteur personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
L’inscription contestée des incidents de paiement au FICP ne suffit pas à déterminer que le contrat signé entre les parties n’a pas de caractère professionnel, seule la finalité contractuelle devant être analysée pour déterminer si le contrat relève ou non de ces dispositions.
Le financement d’une campagne électorale dont le but est d’être élu afin d’exercer un mandat électif à temps plein lequel est ensuite rémunéré doit être assimilé au financement d’une activité professionnelle et échappe de ce fait à la réglementation protectrice du code de la consommation en matière de crédit. Il importe peu que cette activité ne soit pas encore exercée au moment de la souscription du financement dès lors qu’il est établi que tel est son but. Le contrat qui a été signé entre les parties ne fait d’ailleurs jamais référence au code de la consommation mais au code électoral.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent. Le jugement doit donc être infirmé.
Il y a toutefois lieu de statuer au fond en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Cette autorisation de découvert échappant aux dispositions du code de la consommation en matière de crédit, la forclusion ne lui est pas applicable.
La convention prévoit que le terme initial est le 11 juin 2017, et qu’il est prorogé de 2 mois si le candidat justifie d’un score de plus de 5 % au premier tour, ce qui a été le cas de Mme [M]. Elle prévoit que ce délai est ensuite de nouveau prorogé de 7 mois supplémentaires sur présentation de la copie du compte de campagne déposé à la commission des comptes de campagne ce que Mme [M] a fait. Il importe peu qu’ils aient ensuite été rejetés, le motif retenu étant sans lien avec le respect des délais. Dès lors la convention expirait le 11 mars 2018 à minuit.
La demande en paiement a été présentée le 10 août 2020 soit moins de cinq années après la date d’exigibilité fixée au 11 mars 2018.
Il résulte des relevés de compte que Mme [M] a été mise en demeure le 24 juin 2019, de régulariser le solde débiteur de son compte courant dans un délai de 15 jours et de restituer les moyens de paiement associés à ce compte et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, elle a été informée de la clôture de son compte et mise en demeure de rembourser le solde débiteur. Les relevés de compte produits montrent que la somme de 26 587,78 euros est due. Mme [M] doit donc être condamnée à payer cette somme au fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance.
Il demande les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement. La convention prévoit que les sommes dues produisent intérêts au taux de base du Crédit Coopératif « TBCC » moins 3 %. Il y a donc lieu de condamner Mme [M] à payer les intérêts produits par cette somme à compter du 24 juin 2019 au plus faible des taux entre le taux de base du Crédit Coopératif « TBCC » moins 3 % et le taux légal lequel ne peut être majoré dès lors que la cour ne peut octroyer plus que ce qui est demandé. Le taux légal ne peut pas être majoré dans ce cadre.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 réserve les inscriptions au FICP aux incidents de paiement relatifs à tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l’article 1er met des fonds à la disposition d’une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée. Dès lors qu’il est admis que la convention a été souscrite à des fins professionnelles, l’incident n’était pas déclarable. Il doit donc être ordonné au fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance de procéder ou de faire procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [M] au FICP du chef de cette convention, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de l’arrêt confirmatif à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner Mme [M] qui succombe en grande partie aux dépens de première instance et d’appel mais de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition de Mme [N] [D] épouse [M] à l’arrêt du 20 juin 2024 Pôle 4 Chambre 9 de la cour d’appel de Paris, RG 22/19425 et le rétracte ;
Infirme le jugement’rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. recevable en son intervention volontaire ;
Dit que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent ;
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
Déclare le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [N] [D] épouse [M] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. la somme de 26 587,78 euros majorée des intérêts à compter du 24 juin 2019 au plus faible des taux suivants : taux de base du Crédit Coopératif « TBCC » moins 3 % ou taux légal non majoré ;
Ordonne au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM. de procéder ou de faire procéder à la mainlevée de l’inscription de Mme [M] au FICP du chef de cette convention, dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de l’arrêt confirmatif à intervenir ;
Condamne Mme [N] [D] épouse [M] aux dépens de première instance’et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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