Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 juillet 2024, N° 22/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1698/25
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYL
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Juillet 2024
(RG 22/00595 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélanie GRATTEPANCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 3] exerce une activité d’hôtel et d’hébergement, elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et emploie entre 10 et 19 salariés.
Mme [B] [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de serveuse, à temps partiel pour une durée initiale de travail de 25 heures par semaine.
Par avenant du 20 mars 2018, cette durée a été portée à 30 heures par semaine, soit 130 heures mensualisées.
Par courrier du 1er septembre 2021, Mme [B] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 juillet 2022, Mme [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de faire produire à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté Mme [B] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— débouté Mme [B] [T] de sa demande de dire et juger que l’employeur a imposé une modification unilatérale du contrat de travail,
— débouté Mme [B] [T] de sa demande de dire et juger que l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale,
— débouté Mme [B] [T] de sa demande de dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions sur le temps de pause,
— dit que la prise d’acte de Madame [B] [T] doit produire les effets d’une démission,
— débouté Mme [B] [T] de la totalité de ses demandes indemnitaires,
— débouté Mme [B] [T] de sa demande de rectification des bulletins de paie établis et documents de fin de contrat et de l’astreinte assortie,
— condamné Mme [B] [T] à payer à la société [4] la somme de 2 990 euros correspondant à 2 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné Mme [B] [T] à payer à la société [Adresse 3] la somme 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamné Mme [B] [T] à payer à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Mme [B] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2025, Mme [B] [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— faire produire à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’employeur a imposé une modification unilatérale du contrat de travail,
— dire et juger que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions sur le temps de pause,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes':
— 8 971,56 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2021,
— 897,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 465,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de pause, de repos, sur le travail de nuit et manquement à son obligation de sécurité,
— 1 744,20 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 488,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 348,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 721 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la rectification de ses bulletins de paie, de l’attestation [6], du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal,
— condamner la société à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— à titre principal, débouter Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour venait à requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein, limiter à la somme de 6 441,12 euros, le quantum de l’éventuel rappel de salaire auquel elle pourrait être condamnée et à la somme de 644,11 euros les congés payés afférents,
— dans tous les cas,
— débouter Mme [B] [T] de toutes ses autres demandes,
— juger que la prise d’acte de Mme [B] [T] lui a causé un préjudice,
— condamner Mme [B] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 100 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— 2 990 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
— condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner Mme [B] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [B] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Selon l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
Selon l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel a pour effet de porter la durée du travail accomplie par celui-ci à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, Mme [B] [T] demande un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps à compter du mois de septembre 2018.
C’est à juste titre qu’elle indique que dans la mesure où l’avenant à son contrat de travail signé le 20 mars 2018 qui porte la durée mensuelle du travail à 130 heures ne prévoit pas la répartition de la durée du travail, le contrat de travail doit être présumé à temps complet à compter de cette date, à charge pour l’employeur de démontrer d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que Mme [B] [T] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Mme [B] [T] fait cependant également valoir qu’elle a travaillé régulièrement plus de 35 heures par semaine et qu’elle a effectué des heures complémentaires.
Or, le décompte établi par l’employeur (pièce n°9) sur la base des plannings de travail de la salariée fait apparaître que celle-ci a accompli en juin 2018 des heures complémentaires portant sa durée du travail à 144,75 heures, sachant qu’elle a effectué au cours de la quatrième semaine de ce mois 42,25 heures, dépassant ainsi la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Si la société revendique l’application de l’avenant n°19 à la convention collective applicable qui prévoit la possibilité d’une annualisation du temps de travail, force est de constater que ni contrat de travail ni son avenant ne font référence à cette annualisation et que l’article 1er de ce texte conventionnel précise que cet avenant est applicable à ': «'l’ensemble des salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés en CDD des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997, à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance'» ce dont il se déduit que les salariés à temps partiel sont exclus de son champ d’application.
Dès lors, Mme [B] [T] ayant accompli dès le mois de juin 2018 des heures complémentaires qui ont eu pour effet de porter sa durée du travail à une durée supérieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures durant ce mois, elle est bien fondée à solliciter la requalification de son contrat à temps partiel au moins à compter de cette date, et à obtenir un rappel de salaire à compter du mois de septembre, comme demandé.
C’est toutefois à juste titre que l’employeur soutient que la salariée, placée en activité partielle sur une partie de cette période, ne peut prétendre qu’à une partie du salaire qu’elle aurait perçu à temps plein. Le calcul effectué par la société est cependant erroné, en ce qu’il revient à considérer que les jours d’activité partielle ne doivent pas être payés à la salariée.
Ainsi, tenant compte du salaire que la salariée aurait dû percevoir à temps plein et après déduction de la perte de rémunération qui aurait été nécessairement générée par son placement en activité partielle selon décompte repris par la société, le montant du rappel de salaire sur la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2021 s’élève à la somme de 8 212,39 euros.
L’employeur sera donc condamné à payer cette somme, outre 821, 24 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le décompte établi par la société elle-même (pièce 9) fait apparaître des heures complémentaires pour un total de 140,25 heures depuis le mois de juin 2018. Or, aucune heure complémentaire ne figure sur les bulletins de paie de Mme [B] [T], à l’exception du bulletin de paie de septembre 2021 (40 heures).
La société ne peut valablement invoquer l’application d’une annualisation du temps de travail, non mentionnée dans le contrat de travail, et inapplicable à la situation de Mme [B] [T].
Ainsi, la dissimulation d’heures sur les fiches de paie était intentionnelle et Mme [B] [T] est bien fondée à obtenir une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10 465,20 euros.
Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de pause, de repos, sur le travail de nuit et manquement à son obligation de sécurité
Mme [B] [T] soutient que son employeur ne respectait pas les dispositions relatives au temps de pause.
Ses plannings et ses fiches de paie montrent qu’elle prenait régulièrement ses repas sur place ce dont il se déduit qu’elle bénéficiait de temps de pause.
Par ailleurs, la salariée ne précise pas quelles dispositions relatives au travail de nuit n’ont pas été respectées et la société démontre par la production d’une attestation du cuisinier qu’il était présent lors des fermetures, de sorte qu’il n’existe aucun manquement à l’obligation de sécurité à ce titre.
Ainsi la demande d’indemnisation présentée par la salariée doit être rejetée et le jugement entrepris être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, certains reproches formulés par Mme [B] [T] tels que le non- respect des temps de pause et le manquement à l’obligation de sécurité ont déjà été écartés.
Le grief tenant à la modification unilatérale du contrat de travail en lui faisant faire le ménage ou la plonge ne sont quant à eux pas prouvés, sachant que la société démontre qu’une autre salariée était chargée de ces tâches.
Concernant en revanche le non-respect du cadre juridique applicable au temps partiel et du délai de prévenance, ces faits sont démontrés par les plannings de travail de Mme [B] [T] (ayant conduit à la requalification du contrat en temps complet) et des sms dont il ressort que la salariée était régulièrement informée la veille ou le jour même de ses horaires de travail, donc sans respect du délai de prévenance de 8 ou 3 jours (en cas d’heures complémentaires) prévu au contrat.
Ces manquements de l’employeur ont causé à la salariée un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
Au soutien de sa prise d’acte, Mme [B] [T] fait grief à son employeur':
— de ne pas avoir payé ses heures complémentaires,
— de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à son temps partiel et au délai de prévenance,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— un manquement à l’obligation de loyauté.
Le fait que Mme [B] [T] ait sollicité en juillet 2023 le bénéfice d’une rupture conventionnelle pour se consacrer à ses projets personnels et professionnels ne permet pas de considérer que les manquements reprochés à l’employeur sont nécessairement infondés.
De fait, si plusieurs griefs invoqués par la salariée ne sont pas démontrés, il résulte des développements précédents que':
— Mme [B] [T] a effectué des heures complémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n’ont pas été réglées avec la majoration obligatoire,
— la société n’a pas respecté le cadre juridique applicable aux contrats de travail à temps partiel,
— la société n’a pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat.
Ces manquements qui touchent des éléments essentiels du contrat de travail (notamment la rémunération) rendaient impossible, en raison de leur gravité, la poursuite de la relation de travail et justifiaient que Mme [B] [T] prenne acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture
La prise d’acte étant justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de la requalification en contrat de travail à temps complet qui a pour effet de porter le salaire de référence à 1 744,21 euros et de l’ancienneté de Mme [B] [T], celle-ci est fondée à obtenir 3 488,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 348,84 euros au titre des congés payés afférents, et 1 744,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
—
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [B] [T] était âgée de 60 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 6 années complètes au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 1 744 euros en qualité de serveuse.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [B] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 721 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Sur le remboursement du préavis
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, la société sera déboutée de sa demande au titre du préavis. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société
La rupture étant imputable aux manquements de l’employeur, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la communication de documents
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [T] de sa demande de communication de documents rectifiés.
Il sera ordonné à la société de communiquer à Mme [B] [T] un bulletin de paie, une attestation France travail (anciennement [6]), et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [B] [T] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le temps de pause, de repos, sur le travail de nuit et manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de juin 2018';
DIT que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes':
— 8 212,39 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à la rupture, outre 821, 24 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 465,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 488,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 348,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 744,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 721 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie';
DEBOUTE la société [4] de sa demande de préavis et de dommages et intérêts';
ORDONNE à la société [Adresse 3] de communiquer à Mme [B] [T] un bulletin de paie, une attestation France travail (anciennement [6]), et un certificat de travail rectifiés';
CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [B] [T] une somme totale de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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