Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, Pôle de recouvrement spécialisé d'Ille et Vilaine, DIRECTION |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/01196
N° Portalis DBVL-V-B7J-VWTP
(Réf 1e instance : 24/00027)
M. [T] [Z]
c/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRET AGNE ET D’ILLE-ET-VILAINE
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE HSBC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Naudin
Me De Fremond
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
*****
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, prise en la personne dde son représentan légal domicilié en cette qualité au siège
Chez SELARL CABINET [G] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement assignée à personne le 7 avril 2024
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 22 juIllet 2024, le pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a signifié à M. [T] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] en vertu des rôles régulièrement émis et rendus exécutoires par le directeur régional des finances publiques d’Ille-et-Vilaine, agissant par délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine :
— rôle 23/53011 mis en recouvrement le 30 septembre 2023 pour l’impôt sur le revenu 2019,
— rôle 23/53201 mis en recouvrement le 30 septembre 2023 pour les prélèvements sociaux 2019,
— rôle 23/929 mis en recouvrement le 31 octobre 2023 pour l’impôt sur le revenu 2020 et 2021 (426.763 € pour la totalité),
— rôle 23/929 mis en recouvrement le 31 octobre 2023 pour les prélèvements sociaux 2020 et 2021 (371.742 € pour la totalité),
— d’un bordereau de situation au 15/04/2024,
— d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publié et enregistré le 30 octobre 2023, Volume 3504P01 2023 V n° 18971.
2. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 12 septembre 2024 sous les références volume 350P01 2024 S n° 54.
3. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 13] le 8 octobre 2024.
4. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé d’Ille- et-Vilaine de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il constate la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionne le montant de la créance à la somme de 570.000 € et ordonne la vente forcée du bien saisi.
5. Cette assignation a été dénoncée à la société HSBC, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice distinct du 4 octobre 2024.
6. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 5 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine recevable et bien fondée en son action,
— mentionné que la créance de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’llle-et-Vilaine s’évalue à la somme de 570,034 €, au 15 avril 2024,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visés au commandement de payer valant saisie immobilière par adjudication à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures qui sera tenue au tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— dit que cette vente se fera faite conformément aux prescriptions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 octobre 2024,
— dit que I’immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de la Selarl Bretagne Huissiers ou de tout autre commissaire de justice choisi par le créancier poursuivant, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— dit que M. [T] [Z] sera tenu aux dépens excédant les frais taxés.
7. Ce jugement a été signifié à M. [T] [Z] par acte de commissaire de justice du 13 février 2025.
8. Par déclaration du 27 févier 2025 enregistrée le 28 février 2025, M. [T] [Z] a formé appel de tous les chefs de ce jugement.
9. Par ordonnance de la déléguée du premier président du 10 mars 2025, M. [T] [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 7 octobre 2025.
10. L’assignation à jour fixe a été délivrée le 16 avril 2025 à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’llle et Vilaine et dénoncée le 7 avril 2025 à la SA HSBC Continental Europe, créancier inscrit.
11. L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
12. M. [T] [Z] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de l’assignation à jour fixe susvisée, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
13. Il demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [T] [Z],
— réformer le jugement rendu le 05/02/2025 par le juge de l’exécution de [Localité 13] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de la direction régionale des finances publiques,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents,
À titre subsidiaire,
— débouter la direction régionale des finances publiques faute pour cette dernière de justifier d’une créance exigible,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
À titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à M. [T] [Z] un délai de grâce de 2 ans avec suspension des intérêts,
— suspendre la procédure de saisie immobilière,
En toute hypothèse,
— condamner la direction régionale des finances publiques à payer à M. [T] [Z] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction régionale des finances publiques aux entiers dépens.
14. La direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 juIllet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et par lesquelles elle demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 février 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] [Z] à payer à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
15. La société HSBC n’a pas constitué avocat.
****
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’irrecevabilité des prétentions et contestations de M. [Z] soumises à la cour
16. Au visa de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [Z] soutient qu’à défaut de citation valable à comparaître à l’audience d’orientation, la poursuite aux fins de saisie immobilière doit être déclarée nulle.
17. Il ajoute que de jurisprudence constante, la nullité de l’acte introductif d’instance emporte anéantissement de la procédure, aucune évocation ne pouvant intervenir devant la cour et que le jugement d’orientation doit être annulé.
18. A titre principal, M. [Z] estime que le créancier poursuivant ne dispose d’aucune créance exigible. Il fait valoir qu’il a déposé dans les délais une réclamation contentieuse de sorte qu’en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’exigibilité de la créance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’administration soit par un tribunal compétent. Il en déduit qu’il bénéficie d’un sursis à paiement faisant obstacle à toute mesure d’exécution.
19. A titre subsidiaire, il plaide le caractère abusif de la mesure d’exécution ce qui justifierait sa mainlevée et à titre très subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
20. La direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine rappelle qu’il appartient à l’appelant de motiver ses demandes et notamment de préciser pour quelle motif l’assignation encourrait la nullité.
21. Elle précise que M. [Z] avait lui-même confirmé son domicile au [Adresse 2], à [Adresse 11], auprès de Me [W], commissaire de justice lorsque celle-ci était venue procéder à l’établissement du procès-verbal descriptif le 5 août 2024 et qu’aux termes de l’assignation du 3 octobre 2023, Me [R] [P], Commissaire de justice à [Localité 14] a constaté la certitude du domicile de M. [Z] au [Adresse 2], à [Adresse 11], qu’elle a laissé un avis de passage et envoyé le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile.
22. Elle souligne que c’est à cette même adresse que le jugement d’orientation a ensuite été signifié à la personne de M. [Z] le 13 février 2025.
23. Enfin, elle ajoute que l’assignation a été enregistrée et publiée le 9 octobre 2024 en marge de la formalité de commandement enregistrée et publiée le 12 septembre précédent et en conclut que l’assignation est parfaitement valable.
24. S’agissant de l’exigibilité de la créance, elle ne conteste pas la pertinence de l’argumentation développée par M. [Z] devant la cour mais indique que celle-ci se heurte cependant, comme ses autres moyens et prétentions, à la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour
a. Sur la citation régulière de M. [Z] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation
25. Selon l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.'
26. Vu les dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile,
27. A titre liminaire, la cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] ne sollicite que la nullité de la procédure immobilière. Il n’a saisi la cour d’aucune demande de nullité de l’assignation et pas davantage d’une demande de nullité du jugement d’orientation, pourtant évoquée dans la discussion.
28. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que 'la nullité, qui n’est pas un moyen de défense tendant à voir débouter l’adversaire de ses demandes et qui implique qu’elle soit prononcée, est une prétention qui en conséquence doit figurer dans le dispositif des conclusions, lequel est récapitulatif des prétentions.
En conséquence, dès lors que cette nullité n’était contenue que dans les motifs des conclusions, sans figurer dans le dispositif, la cour d’appel n’avait pas à statuer sur cette demande (…).' (Civ 2e, 30 septembre 2021, F-B n° 19-12-244).
29. Dès lors, n’étant saisie d’aucune demande de nullité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2024 à M. [Z] , la cour n’a en principe pas à statuer sur ce point.
30. Ceci étant, dans la mesure où la cour est saisie par le créancier poursuivant d’une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution (voir infra), il convient de vérifier que M. [Z] a valablement été cité pour l’audience d’orientation à laquelle il n’a pas comparu.
31. A cet égard, M. [Z] se contente d’affirmer que la citation n’est pas valable sans articuler aucun grief précis.
32. Celui-ci a été cité par acte remis à étude.
33. Me [P], commissaire de justice à [Localité 14] a constaté la certitude du domicile de M. [Z] au [Adresse 3], en mentionnant que le voisin confirme le domicile et que le nom figure sur la boîte aux lettres.
34. Il n’est au demeurant pas contesté que cette adresse constitue bien le domicile de M. [Z], ce que celui-ci avait lui-même confirmé auprès de Me [W], commissaire de justice, lors de l’établissement du procès-verbal descriptif le 5 août 2024. C’est encore à cette même adresse que le jugement d’orientation a été signifié à la personne même de M. [Z] le 13 février 2025.
35. Après avoir constaté et indiqué que la remise de la citation à personne n’était pas possible le 3 octobre 2024 en raison de l’absence de M. [Z] de son domicile, Me [P] a précisé :
— n’avoir rencontré aucune personne présente au domicile susceptible de recevoir la copie de l’acte,
— avoir déposé la copie de l’acte en son étude sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire et de l’autre le sceau de l’étude apposé sur la fermeture du pli,
— avoir laissé un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’indication du dépôt de l’acte en l’étude,
— avoir fait parvenir la lettre simple prévue par l’article 658 de code de procédure civile contenant copie de l’acte, laquelle a été adressée le premier jour ouvrage suivant la date de signification de l’acte.
36. M. [Z] ne conteste d’aIlleurs pas la réception de ladite lettre.
37. Il s’en infère que les diligences prévues aux articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile ont été respectées et que M. [Z] a été régulièrement cité pour l’audience d’orientation.
38. A toutes fins, la cour relève que l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement de payer, intervenue le 12 septembre précédent et que la citation a été faite pour une audience d’orientation fixée au 6 novembre 2024, soit dans un délai compris entre un et trois mois après la délivrance de l’assignation.
39. Il s’ensuit que tous les délais visés à l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés.
b. Sur les conséquences de la non comparution de M. [Z] devant le juge de l’exécution
40. Il résulte de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution que : 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
41. La cour doit répondre au créancier qui soulève l’irrecevabilité de la contestation soulevée pour la première fois en cause d’appel alors que le débiteur était défaillant en première instance (Cass. Civ 2e, 1er octobre 2009, n° 07-18.630) et l’article R. 311-5 précité s’applique à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation (Cass. Civ 2e, 22 juin 2017, n° 16-18.343).
42. En l’espèce, M. [Z] a été régulièrement cité à l’audience d’orientation du 6 novembre 2024 et n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’y comparaître ou de s’y faire représenter.
43. De fait, il n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution et n’a soulevé aucune contestation en première instance.
44. Il est donc parfaitement irrecevable en cause d’appel à soulever une quelconque contestation.
45. Partant, ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière ou tendant à voir juger que la créance n’est pas exigible et subsidiairement ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie immobilière comme étant abusive ou tendant à l’octroi de délais de paiement sont irrecevables.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
46. Les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
47. Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
48. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [T] [Z] irrecevable en toutes ses prétentions et contestations soumises à la cour,
Confirme le jugement d’orientation rendu le 5 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Dit que dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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