Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 février 2023, N° 20/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 699/25
N° RG 23/00481 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6Z
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
02 Février 2023
(RG 20/00926 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour ample délibéré'.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association la maison de quartier les [Adresse 9] exerce une activité de proximité proposant des services et activités pour les habitants du quartier de [Localité 10], ainsi que l’organisation d’un centre social. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social.
Elle a engagé Mme [P] [D], née en 1971, par contrat emploi solidarité du 10 juin 2000 au 09 juin 2001, en qualité d’animatrice ALSH 6-12 ans, à temps partiel à raison de 20 heures de travail par semaine. Après plusieurs renouvellements de contrats, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004, pour l’emploi d’animateur d’insertion et de lutte contre les exclusions coefficient 420 à temps complet.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] exerçait les mêmes fonctions au coefficient 488.
Par courrier du 31 août 2020 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 septembre 2020 aux motifs suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 9 septembre 2020 et vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci est motivé par les faits suivants :
— Vous n’avez pas réalisé les déclarations obligatoires de nos accueils en Juillet et Août ainsi que le séjour ce qui nous place en situation d’infraction pénale
— Vous n’avez pas remis les documents obligatoires pour le séjour en Vendée à [Y] [Z] placée sous votre responsabilité à savoir fiche de déclaration, projet éducatif et projet pédagogique
— Vous avez réservé 6 emplacements de camping au lieu de 18 ce qui a mis en péril le séjour des ados et de leurs animateurs et place le projet en déficit budgétaire
— Vous n’avez pas alerté la direction concernant les agissements de l’animateur placé sous votre responsabilité qui a insulté et giflé un mineur accueilli et cet été et l’avez maintenu en poste
— Vous ne respectez pas le cadre de fonctionnement interne et notamment les procédures comptables en demandant à vos animateurs d’avancer de l’argent pour des dépenses qui concernent l’association alors que vous déteniez une caisse
— Vous n’avez pas respecté la convention de mise à disposition du collège [B] [N] et avez programmé des activités jusqu’au 26 août alors que la mise à disposition se terminait le 23 août
— Vous n’avez pas transmis à l’accueil, service centralisateur, les adhésions en votre possession avant votre départ en vacances
L’ensemble de ces faits a mis en péril la sécurité juridique et la continuité de notre association et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Un tel comportement n’est pas acceptable. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association.»
Par lettre du 6 octobre 2020, Mme [D] a contesté le licenciement, l’employeur ayant maintenu sa position le13 octobre 2020.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête reçue le 2 novembre 2020 afin de contester la légitimité du licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de Prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [Adresse 8] à payer à Mme [P] [D] les sommes qui suivent :
-25.663,00 € bruts, soit dix mois de salaire au titre de la demande de dommages et intérêts,
-15.398,00 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-5.133,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-513,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné l’association MAISON DE QUARTIER LES [Localité 10] à payer à Mme [P] [D] la somme de 1.395,67 € à titre de rappel de salaire en raison de la mise à (pied) conservatoire injustifiée,
-3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.566,39 euros bruts,
— débouté l’association [Adresse 8] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné l’association MAISON DE QUARTIER LES [Localité 10] aux entiers frais et dépens.
L’association [Adresse 8] a interjeté appel le 24/02/2023.
Par ses conclusions reçues le 23/10/2023 l’association Maison de quartier de [Localité 10] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement de Mme [P] [D] est parfaitement justifié,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] par ses conclusions reçues le 18/08/2023 demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer, et de :
— débouter l’association [Adresse 8] de toutes ses demandes fins et conclusions
— condamner l’association la Maison de Quartier du Moulin à lui payer 39.779 euros à titre de dommages et intérêts, soit 15.5 mois de salaire,
— dire que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal,
— dire que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant :
— condamner l’association [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association la MAISON DE QUARTIER LES [Localité 10] aux dépens d’instance.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 18/12/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 15 septembre 2020 fait état des griefs suivants :
— absence des déclarations obligatoires des accueils en juillet et août et du séjour,
— défaut de remise des documents obligatoires pour le séjour en Vendée à Mme [Z] (fiche de déclaration, projet éducatif et projet pédagogique),
— réservation de 6 emplacements de camping au lieu de 18,
— absence d’alerte concernant les agissements d’un animateur placé sous la responsabilité de la salariée qui a insulté et giflé un mineur accueilli, et maintien en poste,
— défaut de respect du cadre de fonctionnement interne et des procédures comptables (demandes d’avances d’argent aux animateurs pour des dépenses qui concernent l’association),
— absence de respect de la convention de mise à disposition du collège [B] [N], programmation d’activités jusqu’au 26 août alors que la mise à disposition se terminait le 23 août,
— défaut de remise à l’accueil des adhésions en sa possession avant son départ en vacances.
Il convient de revenir sur chacun des griefs.
S’agissant du premier grief, l’association explique qu’il était nécessaire afin d’obtenir une aide budgétaire de déclarer l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH), que cette obligation avait été rappelée par Mme [H] à Mme [D], qu’une vérification a été opérée durant les congés de Mme [D] le 18/08/2020 pour l’ensemble des déclarations, que des fiches complémentaires n’avaient pas été déposées de manière conforme, qu’aucune fiche n’a été déposée pour juillet et août et pour le séjour en Vendée, ce qui lui a fait encourir un risque pénal,
Il est bien reproché à la salariée une absence de déclaration obligatoires.
Mme [O] coordinatrice enfance atteste que le séjour du 15/08/2020 au 26/08/2020 a été déclaré le 20/07/2020, une déclaration complémentaire ayant été effectuée le 31/08/2020. L’appelante produit également des copies d’écran. Ces pièces établissent que les séjours ont été déclarés tardivement.
Mme [D] verse le récépissé de déclaration le 31/08/2020 pour un séjour en Vendée effectué du 18/08 au 26/08/2020.
Toutefois, il ressort des pièces de l’intimée que le projet d’activité a été adressé le 27/07/2020 à Mme [J]. Un mail du 27/07/2020 montre des difficultés d’enregistrement sur le logiciel de télédéclaration « TAM ». Mme [D] produit un courriel de Mme [U] de la direction départementale de la cohésion sociale du Nord, qui n’est certes pas une attestation, mais qui indique que les fiches ont été déposées dans les délais impartis. Mme [J] indique par courriel du 30/10/2020 que les démarches nécessaires ont été effectuées concernant le séjour en Vendée.
Il s’ensuit que si des déclarations ont pu être faites avec retard, il n’en reste pas moins qu’elles ont été effectuées, l’administration compétente ayant été informée des séjours organisés, dans le contexte d’une reprise des activité pour la jeunesse après le confinement sanitaire. Dans ce contexte, le grief consistant en l’absence de déclarations obligatoires n’est pas établi.
Concernant le deuxième grief, l’appelante verse l’attestation de Mme [Z] qui indique que le séjour en Vendée a été préparé en amont avec Mme [D] et les animateurs mais dans l’urgence, qu’elle est partie en séjour sans les documents obligatoires (déclaration de séjour sur le site, le projet éducatif, « diplôme des animateurs + casier judiciaire + vaccin à jour », planning des animateurs, menus de la semaine, numéros d’urgence, listing journaliers), qu’étant en formation c’était à Mme [D] de lui donner connaissance des procédures et formalités à respecter.
Mme [Z], qui atteste à trois reprises pour l’employeur, ses écrits étant lus avec circonspection en raison du lien du subordination, indique avoir assuré le séjour en tant que de directrice, dans le cadre de sa formation afin de valider son diplôme. Cette déclaration ne prouve pas le défaut de remise des documents du séjour qui était réalisé sous la responsabilité de Mme [Z], qui ne pouvait donc ignorer les documents utiles dont elle devait se munir, Mme [D] indiquant les avoir remis. Un doute subsiste en faveur de la salariée, en sorte que le grief n’est pas démontré.
S’agissant de la réservation des emplacements de camping lors du séjour en [11] du 15 au 26 août 2020, il ressort de l’attestation d’un animateur (M. [E]) que lorsqu’il est arrivé au camping, un seul emplacement pour 6 personnes avait été réservé, le camping étant complet, qu’il a appelé Mme [Z] qui en arrivant a réglé la somme demandée par le camping avec l’accord de la directrice Mme [H].
Le devis du 18/06/2020 produit par Mme [D] montre que trois emplacements ont été réservés, mais fait apparaître des incohérences de dates, en dépit d’une réservation pour 11 nuitées. Le contrat de réservation du 07/07/2020 vise la « composition de toute la famille », et ne comporte pas le nombre d’emplacement loués (« type de location : emplacement nu »). Contrairement à l’argumentation de l’appelante,
Mme [D] a participé à la résolution du problème comme le montre le sms adressé à Mme [H] le 15 août 2020 (« je peux t’appeler c’est urgent merci »). En toute hypothèse, le devis et le contrat de réservation ont été signés par la directrice, Mme [H]. Cette dernière, pas plus que Mme [D], n’a été en mesure d’identifer une erreur de réservation qui paraît imputable au camping. Le grief n’est pas imputable à Mme [D], et n’est pas établi.
Concernant le défaut d’alerte par Mme [D] de la direction, Mme [Z] indique que le 10/08/2020, après avoir entendu des cris, elle est allée voir un adolescent en pleurs qui lui a dit qu’un animateur lui avait donné une claque derrière la tête, et l’avait « insulté » en lui disant « ne fais pas le grand avec moi, t’es sorti hier du ventre de ta mère donc reste à ta place », qu’elle a ensuite interpellé Mme [D]. Mme [X] atteste des mêmes faits indiquant que Mme [D] lui a dit qu’en informant la direction il y avait un risque que l’animateur soit suspendu ce qui pouvait poser des complications pour son départ en congés.
Mme [D] admet avoir convoqué l’animateur, lui avoir rappelé ses obligations et adressé un avertissement oral. Elle produit une attestation de la mère de l’adolescent (Mme [G]) qui indique que son fils et l’animateur « s’entendent bien » et remercie Mme [D] pour s’être toujours bien occupée de ses enfants, et ne pas lui avoir caché l’incident.
Toutefois, une « tape sur la tête » constitue un geste de violence que Mme [D] devait révéler à la direction, afin que toute mesure utile puisse être prise, non seulement en terme disciplinaire, mais aussi en terme d’organisation afin de rappeler le cas échéant aux animateurs leurs obligations. Le grief est établi.
Concernant le défaut de respect des procédures comptables, l’association [Adresse 7] [Localité 10] verse une attestation de Mme [Z] (débutant par les mots « les procédures comptables ») dont il ressort que lors de sorties à la journée, elle devait avancer ses frais de repas et en demander ensuite le remboursement à Mme [D], les remboursements étant ensuite tardifs.
Mme [X] qui se trouvait en service civique indique dans son attestation (débutant par les mots « les procédures comptables ») qu’elle devait avancer les frais de repas, et s’est exposée à des retards de remboursement, Mme [D] indiquant qu’elle devait retirer de l’argent alors qu’il y avait un fonds de caisse.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’est pas justifié de procédures précises pour la prise en charge des fais de repas des animateurs lors des sorties. La page 4 du compte-rendu de réunion du 5 septembre 2017 évoque l’état des caisses, le règlement des factures, les règlements par chèque, et les demandes de budget, qui doivent être signés par la directrice une semaine avant, avec une interdiction d’avancer de l’argent « personnel ». Cette partie du compte-rendu ne concerne pas les frais de repas, et à supposer qu’elle le soit, les demandes doivent être présentées à Mme [H].
Mme [D] indique qu’en réalité est évoquée une sortie au parc Astérix, et qu’elle ne se déplace pas avec la caisse pour éviter les vols. Dans la mesure où un salarié (M. [C]) indique que ce processus était mis en place depuis au moins deux ans, il apparaît que le grief tient à un défaut d’organisation en l’absence de procédure de prise en charge des repas des animateurs, ce fait n’étant pas imputable à la salariée.
Concernant la convention de mise à disposition au collègue [B] [N], qui prenait fin le 23 août 2020, l’appelante verse une troisième attestation de Mme [X], qui indique que Mme [D] a envoyé le vendredi 21 août 2020 un message, que des activités étaient planifiées le lundi et mardi et suivant, que la directrice l’a appelée le lundi en raison de la remise des clés, et qu’une fois de plus la situation a été réglée dans l’urgence grâce à la directrice et aux animateurs.
La cour constate que la convention d’utilisation des locaux du collège prévoit une mise à disposition des locaux à à l’association Maison de quartier de [Localité 10] du 11 juillet au 23 août 20230, la maison de quartier étant représentée par la directrice. L’équipe d’animation avait donc nécessairement connaissance de la période d’utilisation du collège. De plus Mme [D] produit un sms envoyant l’état des lieux et demandant de « tout remettre en place pour la visite du 24 au collège ». Surtout, on ignore par qui ont été planifiées des activités après le 23 août 2020, étant précisé que l’intimée était en congés payés. Faute de ces éléments, le grief n’est pas établi.
Enfin, le dernier grief est relatif au défaut de transmission d’adhésions, c’est à dire de dossiers d’inscription concernant notamment pour une jeune participant. L’appelante verse l’attestation de Mme [T], secrétaire d’accueil, et la quatrième attestation de Mme [X], dont il ressort que la fiche avait été transmise à Mme [D] qui ne l’a pas donnée au service compétent avant son départ en congés.
Mme [D] admet avoir oublié la fiche d’adhésion et la cotisation annuelle de 5 euros que lui avait remise un jeune usager. Le grief est établi.
L’attestation de Mme [K] produite par l’appelante évoque des faits qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Outre ce dernier grief, est établi celui concernant un défaut d’information de la salariée à l’employeur. Toutefois, compte-tenu de son ancienneté, et en l’absence de tout passé disciplinaire, ces faits ne justifiaient pas le licenciement pour faire grave, ni même pour cause réelle et sérieuse de la salariée. Il est ajouté que pas plus qu’en matière comptable il n’est justifié de procédures interne en cas de constat de faits de violence. Enfin, l’intimée verse l’attestation d’une ancienne salariée (Mme [I]) relevant une présence et une implication sans faille de Mme [D], mais aussi une tendance de la directrice à la disqualifier ou la discréditer, ce qui peut montrer des difficultés interpersonnelles des parties dans la relation de travail.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé sans erreur, au regard d’une ancienneté de 20 ans et 3 mois et d’un salaire moyen de 2.566,99 € les montants, non utilement contestés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement (15.398 €), de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (5133 €) outre les congés payés (513 €), le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (1395,67 €).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (49 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le licenciement ayant entraîné une situation de chômage jusqu’en octobre 2022, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 34.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les autres indemnitaires
Il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’enjoindre à la [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 10] de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage perçues par Mme [D] dans la limite de trois mois.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les échéances échues par annuités seront capitalisées.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
L’association [Adresse 7] [Localité 10] supporte les dépens d’appel. Il convient d’allouer à Mme [D] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur l’indemnité conventionnelle de licenciement (15.398 €), l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (5133 €) outre les congés payés (513 €), le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (1395,67€), les dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne l’association la maison de quartier les [Localité 10] à payer à Mme [P] [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 34.000€,
Enjoint à l’association [Adresse 4] de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage perçues par Mme [D] dans la limite de trois mois,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Dit que les échéances échues par annuités seront capitalisées,
Condamne l’association [Adresse 8] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [D] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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