Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 janv. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHV
N° de Minute : 206
Ordonnance du vendredi 31 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [P]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Z] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 31 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2025 à 10 h 29 prolongeant sa rétention administrative de M. [B] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [P] se disant né le 27 novembre 1998 à [Localité 3] au Maroc a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2024 notifiée à cette date et d’un placement en rétention administrative , le 30 novembre 2024 et notifié le même jour à 14h55 ordonnés par M. Le Préfet du Nord.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 janvier 2025 à 10h29 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [B] [P] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [B] [P] , en date du 30 janvier 2025 à 17h17, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [B] [P] reprend le moyen de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’obstruction à son éloignement, contestant que lui soit reproché son refus d’audition auprès du consulat algérien au motif qu’il souhaite rencontrer le représentant du consulat marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en appliquant les dispositions de l’article L742-5 précité, en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment motivé la prolongation de la rétention par le refus de l’audition auprès du consulat intervenu le 24 janvier 2025 . En effet, les autorités marocaines ayant répondu négativement à la demande de reconnaissance de M [B] [P] le 25 décembre 2024, l’ administration demeure dans l’attente de l’identification de l’étranger et de la détermination de sa nationalité préalable à une demande de routing afin d’ obtenir un document de voyage par son pays d’origine . Les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont ainsi été saisies à cette fin le 27 décembre 2025.
Ce refus de l’appelant de se rendre à cette audition auprès du consulat algérien organisée dans les 15 derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture constitue bien une obstruction à son identification et à son éloignement justifiant la prolongation sollicitée par la préfecture
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 31 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [K]
Le greffier
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 206 DU 31 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [P] le vendredi 31 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 31 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 31 janvier 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAHV
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