Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/14922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juillet 2021, N° 20/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, La société FIDUCIAIRE DE LA BRIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14922 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021- Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 20/00015
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 15 Août 1945 à [Localité 6] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIMÉES
La société FIDUCIAIRE DE LA BRIE, SA, venant aux droits et obligations de PBA EXPERTISE COMPTABLE en vertu d’une transmission universelle de patrimoine du 29 novembre 2019, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, substitué à l’audience par Me Camille TACK de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 4 août 2014, M. [D] (chirurgien-dentiste) a conclu avec la société PBA expertise comptable un contrat d’assistance de comptabilité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2018, l’administration fiscale a ensuite adressé à M. [D] une proposition de rectification de son imposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2019, M. [D] en réponse formulait des observations concernant la proposition de rectification sollicitant notamment la modification du point de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2016, le point de départ du calcul des pénalités et le cumul des sanctions fiscales.
Le redressement était maintenu dans son intégralité et les droits supplémentaires dus dans le cadre des rectifications envisagées évalués à la somme totale de 172.761€ pour l’année 2015 et 194.400€ pour l’année 2016, soit 367.161,00 €.
Estimant que le redressement dont il avait fait l’objet était la conséquence d’erreurs du cabinet comptable, M. [D] a, par actes du 3 décembre 2019, fait assigner la société PBA expertise comptable et son assureur la société Axa France IARD en demandant leur condamnation à lui payer la somme de 367 161 € au titre de son préjudice financier et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [D] aux dépens d’instance ;
Condamné M. [D] à payer à la société PBA expertise comptable et à la société Axa France IARD la somme de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Le tribunal a estimé que la faute contractuelle de la société PBA était établie, mais que M. [D] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice en lien direct avec cette faute.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Déclarer M. [D] recevable et bien-fondé en son appel ;
Infirmer le jugement RG n°20/00015 en date du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la société Fiduciaire de la Brie, venant aux droits de la société PBA Expertise comptable (TUP), et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui verser la somme totale de 116.890,00 € en réparation du préjudice financier subi, outre la somme de 25.000 € en réparation du préjudice moral subi.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement la société Fiduciaire de la Brie, venant aux droits de la société PBA Expertise comptable, et son assureur, la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] soutient que la société PBA expertise comptable a commis une faute dont il demande réparation sur le fondement des articles 1240 et 1147 du code civil, en ne respectant pas la mission prévue dans les conditions générales du contrat d’assistance de comptabilité, notamment celle de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales, il fait notamment valoir que la société a envoyé en retard ses déclarations de revenus au titre de l’année 2015 et de l’année 2016. Il soutient qu’il avait pourtant le 26 septembre 2018, mis en demeure son comptable, M [E], de la société PBA, de justifier des dates de dépôt des déclarations des revenus au titre de l’année 2015 et au titre de l’année 2016 auprès des services fiscaux, déclarations qui auraient respectivement dû être déposées le 7 juin 2016 et le 6 juin 2017.
Il prétend que de cette faute résulte un préjudice financier actuel, direct et certain, outre les conséquences morales ayant des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle, le plaçant dans une « situation délicate », qu’il a subi des saisies sur ses comptes bancaires et que l’obligation de payer la dette fiscale a entraîné des impayés sur ses charges sociales, sur les salaires de ses deux employés et sur le règlement des factures de fournisseurs et des frais sur des prélèvements automatiques, que son activité professionnelle s’en est trouvée désorganisée, que sa santé physique et psychologique en a été impactée et qu’il a été contraint d’utiliser son épargne pour régler une partie de sa dette fiscale.
Il expose qu’en outre le Tribunal Correctionnel de Meaux l’a condamné pour ommission de déclaration fiscale avec notamment un affichage de la décision au Tribunal Judiciaire, que cela lui a causé un préjudice moral.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Fiduciaire de la Brie qui explique qu’elle vient aux droit de la société PBA expertise comptable suite à une transmission universelle de patrimoine, et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1758 A du code général des impôts,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Fiduciaire de la Brie,
A titre principal,
Confirmer le jugement de 1ère instance du tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société PBA expertise comptable et la compagnie Axa France Iard, 'en ce que ce dernier ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’il allègue avoir subi'.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [D] de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de la compagnie Axa France Iard inférieures à la somme de 3.045 € par application de la franchise contractuelle (sic)
En toute hypothèse,
Condamner M. [D] à payer à la société Fiduciaire de la Brie, venant aux droits et obligations de la société PBA expertise comptable et la compagnie Axa France Iard la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. [D] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Fiduciair de la Brie et la société Axa soutiennent que M [D] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’il allègue, que notamment les sommes payées au titre de l’impôt était dues quelle que soit la faute du cabinet comptable, que seules les pénalités pourraient être la conséquence du retard de déclaration, mais que M [D] ne justifie pas les avoir effectivement réglées, que le taux de pénalité est important en raison des antécédents de ce dernier. Elles estiment en outre que M [D] a fait des économies en payant ses impôts avec du retard et qu’elles ne sont pas responsables du fait qu’il n’aurait pas eu de liquidités pour payer.
La société Axa Iard France estime que si la Cour infirme le jugement de 1ère instance du tribunal judiciaire de Meaux, faisant ainsi droit même partiellement à la demande d’indemnisation de M. [D], elle est fondée à opposer la franchise contractuelle, et que sa condamnation doit être diminuée d’un montant de 3 045 €.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
SUR CE
M [D] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil qui stipule que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant dans la mesure où il existait un contrat entre M [D] et la société PBA, la demande de réparation ne peut qu’être fondée sur la responsabilité contractuelle et l’article 1147 ancien, et il doit donc démontrer l’existence d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution du contrat, un dommage et le lien entre les deux.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier correspondent a la perte qu’il a subie et au gain dont il a été privé. Les tribunaux et la Cour de cassation, sur ce fondement, ont posé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, à la condition que celui-ci soit personnel, direct et certain. Il résulte de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur l’existence d’une faute d’exécution
M. [F] [D] a conclu avec la société BPA expertise comptable un contrat d’assistance de comptabilité en date du 4 août 2014, et il est incontestable au vu de la lettre de mission du 28 juillet 2014 que la société s’engageait à établir les déclarations fiscales annuelles pour le compte de celui-ci, et particulièrement les déclarations de revenus. La société Fiduciairede la Brie qui a succédé à la société BPA ne conteste pas que les déclarations de revenus sur les années 2015 et 2016 n’avaient pas été faites et déposées dans les délais et la mauvaise exécution fautive est établie. En effet, le responsable des comptes de M [D] dans le cabinet d’expertise, M [E], a établi une attestation (pièce 9 de M [D]) dans laquelle il reconnaît que la déclaration de 2015 a été faite en retard (en raison d’un changement de cabinet d’expertise comptable dit-il) et que la déclaration de 2016 a été omise pour raison de surcharge de travail (sic). Il précise même que M [D] avait quant à lui envoyé les 'documents dans les délais'.
Ainsi que constaté par le tribunal le cabinet PBA a commis une faute dans l’exécution du contrat.
Sur l’existence d’un préjudice en lien avec la faute
L’administration fiscale a notifié un redressement à M [D] parce que le montant de ses revenus n’avait pas été déclaré et au vu des revenus finalement déclarés, l’impôt sur le revenu a pu être calculé et réclamé ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (la CEHR) et les prélèvements sociaux.
Le service des impôts a également réclamé dans la lettre de redressement les différents intérêts de retard sur ces sommes, et notamment des intérêts de retard de 0,20% par mois de retard ainsi que la majoration de 40 % prévue lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure.
Le tableau suivant a ainsi été envoyé à M [D] :
Année
2015
2016
Impôt sur le revenu
CEHR
Intérêt de retard sur IR
Intérêt de retard sur CEHR
Majoration de 20% art. 1758 A
Majoration de 40 % sur IR
Majoration de 40% sur CEHR
Sous-total
108.680€
1.054€
10.433€
101€
Sans objet
43.472€
422€
164.162€
123.180€
2.377€
5.890€
114€
752€
47.769€
951€
181.033€
Prélèvements sociaux
Intérêt de retard y afférent
Majoration de 40%
Sous-total
5.748€
552€
2.299€
8.599€
9.232€
442€
3.693€
13.367€
Total
172.761€
194.400€
M. [D] a renoncé aux demandes formulées en première instance, et il ne conteste plus que ce soit lui personnellement et non son comptable, qui est tenu au paiement l’impôt, indépendamment de toute faute du cabinet fiscal. Il demande donc aujourd’hui la condamnation de celui-ci au paiement des seuls intérêts et majorations soit : 57.279€ pour 2015 et 59.611€ pour 2016 soit 116.890€, mais demande en revanche en plus l’indemnisation d’ un préjudice moral de 25.000€.
Les majorations pour déclaration en retard sont la conséquence du non-dépôt dans les délais de celle-ci par le cabinet comptable.
Cependant, contrairement à ses affirmations, et alors que ce point avait été soulevé devant le tribunal, M [D] n’a pas établi qu’il avait payé toutes les majorations réclamées, et son préjudice n’est pas établi, le service des impôts pouvant accepter des remises, au moins partielles, de pénalités. Il prétend justifier du paiement par différentes pièces, mais s’il soutient dans un courrier de novembre 2019 au service des impôts de [Localité 8] (pièce 20) avoir payé les 172.761€ réclamés pour 2015, par 10 acomptes de 12.314€ et envoyé un chèque de 49.621€ (daté du 12 janvier!) il ne justifie cependant pas de ces prélèvements qui n’apparaissent pas non plus sur le bordereau de créances hypothécaires postérieur du 16 décembre 2021 (pièce 22), sur lequel apparaît ce seul acompte de 49.621€ (à la date du 30 septembre 2019) mais aucun autre paiement pour l’impôt 2015. Le même bordereau relève un paiement de 106.292,17€ en septembre 2019.
Les prélèvements ou virements en faveur des centres des impôts, dont il justifie en 2020 peuvent concerner des années différentes et en toutes hypothèses ne peuvent permettre d’établir que ces majorations réclamées ont bien été réglées.
En outre M [D], n’ignorant pas gagner plus de 250 000 € nets par an puisqu’il avait reçu la déclaration d’impôts sur le revenu simplifiée et communiqué les éléments sur ses revenus, devait savoir qu’il aurait à payer un impôt sur le revenu important, et dont il pouvait estimer le montant puisqu’il l’avait déjà réglé les années précédentes. Le cabinet d’expertise comptable ne peut donc être tenu responsable de toutes les difficultés de paiement rencontrées par M [D], notamment pour le paiement de l’impôt hors majorations et pénalités et il lui appartenait raisonnablement d’anticiper cet impôt, ce qui aurait pu permettre d’éviter des saisies de compte, et contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, il n’est pas anormal d’utiliser son épargne pour payer ses impôts. D’après les documents qu’il a produit lui-même, il a été incapable de payer l’impôt hors majorations, et aurait dû en toutes hypothèses payer des pénalités de retard. Il aurait certainement pu en outre s’inquiéter plus tôt de l’absence d’avis d’imposition.
La faute incontestable du cabinet d’expertise comptable n’est donc pas la cause de tous les ennuis de M [D], et ce dernier ne peut le rendre responsable des pénalités encourues et demander l’indemnisation d’un préjudice financier.
En revanche, l’extrait de la décision pénale du tribunal judiciaire de Meaux du 21 septembre 2021, établit que M [D] a été condamné pour : ' omission de déclaration dans les délais prescrits’ et il est incontestable que cette infraction résulte directement du retard dans l’établissement de la déclaration. M [D] avait cependant déjà fait l’objet d’un avertissement en raison de la non déclaration de ses revenus immobiliers et de ses pensions de retraite (en plus de ses revenus libéraux) et aurait pu sans cet antécédent faire certainement l’objet d’une indulgence plus grande, voire d’une absence de poursuites. L’avis du 10 décembre 2018 qui mentionne ces précédents indique d’ailleurs clairement que le taux de 40% a été appliqué en raison non seulement de la gravité du manquement mais également de ce contrôle antérieur.
Le préjudice moral résultant de cette condamnation résulte donc de la faute du cabinet comptable, même aggravé par les antécédents de M [D] et sera indemnisé par la somme de 4000€, M [D] ayant pris un cabinet comptable dans le but de faire une comptabilité qui visiblement lui causait des difficultés.
Le jugement sera donc infirmé, et les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 seront donc infirmées également
Sur la franchise du contrat d’assurances.
Page 6 du contrat d’assurance de la société PBA auprès d’Axa un tableau liste les différentes franchises. A la rubrique dommages résultant d’une faute professionnelle et dommages immatériels non consécutifs il est prévu une franchise de : '10% du montant du sinistre avec un mini de 295€ et un maxi de 3.045€'
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances 'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
La franchise est donc opposable tant à la société PBA qu’à M [D], même si la société Fiduciaire de la Brie venant aux droits de la société PBA qui a le même avocat que la société Axa n’a pu répondre sur ce point aux observations sur ce point.
Contrairement à ce qu’indique le conseil d’Axa, la franchise sur une condamnation de 4000€ n’est pas d’après le contrat de 3045€, mais de 10%, soit de 400€ et la condamnation à indemniser M [D] sera diminuée de ce montant pour l’assureur.
Sur les autres demandes
Les sociétés Fiduciaire de la Brie et Axa qui succombent doivent donc être condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité impose de les condamner en outre à payer à M. [D] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Meaux dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier,
Condamne in solidum la société Fiduciaire de la Brie et la société Axa France Iard à payer à M. [F] [D] la somme de 4000€ au titre de son préjudice moral, cette dernière dans les limites contractuelles de sa police de 10%.
Condamne in solidum les sociétés Fiduciaire de la Brie et Axa France Iard à payer à M. [F] [D] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés Fiduciaire de la Brie et Axa France Iard aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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