Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 févr. 2026, n° 21/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/SJ
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02209 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YB
jugement du 30 Août 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00159
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] BOCAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Madame [I] [N] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 14] (53)
'[Adresse 12]'
[Localité 15]
Monsieur [B] [L], pris en sa qualité d’héritier de M. [O] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (53)
'[Adresse 12]'
[Localité 15]
Madame [R] [L] divorcée [J], prise en sa qualité d’héritière de M. [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (53)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 150084
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 27 janvier 2005, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a consenti à M. [B] [L] l’ouverture dans ses livres d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX010], avec une autorisation de découvert.
Par un acte notarié du 29 juillet 2005, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a consenti à M. [B] [L] un prêt bancaire agricole n° [XXXXXXXXXX011] d’un montant de 206'200 euros, remboursable au taux de 4,50 % en 144 mensualités de 1 855,82 euros.
M. [O] [L] et Mme [I] [N], son épouse, se sont portés cautions solidaires du remboursement par M. [B] [L], leur fils, de ce prêt n° [XXXXXXXXXX011], dans la limite de 50'400 euros et pour une durée de 144 mois.
Par un acte du 9 mars 2010, ils se sont également portés cautions solidaires des engagements de M. [B] [L], à concurrence d’une somme de 120'000 euros et pour une durée de cinq ans.
Le 28 janvier 2014, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a dénoncé l’autorisation de découvert afférente au compte courant n° [XXXXXXXXXX010] et, le 29 janvier 2014, elle a proposé à M. [B] [L] un plan de remboursement échelonné.
Par un jugement du 26 mars 2014, le tribunal de grande instance de Laval a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de M. [B] [L].
Le 24 avril 2014, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a déclaré deux créances, la première, à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] pour un montant de 88'296,12 euros et la seconde, à titre privilégié hypothécaire, au titre du solde du prêt n° [XXXXXXXXXX011] pour un montant total de 107 054,42 euros.
Aux termes d’une ordonnance du 20 janvier 2015, les créances ont été admises par le juge-commissaire pour les montants ainsi déclarés et, par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Laval a arrêté un plan de redressement d’une durée de 13 ans.
Par un acte du 18 février 2015, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a initié une première instance en paiement devant le tribunal de grande instance de Laval à l’encontre de M. [O] [L] et de Mme [I] [N], en leur qualité de cautions. Mais par un jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Laval a déclaré son action irrecevable, faute d’exigibilité des créances revendiquées au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] comme du prêt n° [XXXXXXXXXX011] à la date de l’assignation.
Par un jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [L].
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2016, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a demandé à M. [O] [L] et à Mme [I] [N] de procéder, en leur qualité de cautions, d’une part, au remboursement des échéances impayées du prêt n° [XXXXXXXXXX011] pour une somme de 47'119,60 euros et, d’autre part, du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX010] à hauteur d’une somme de 88'102,94 euros, avant le 20 mars 2016 et à peine de déchéance du terme.
Puis, par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 mars 2016, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a notifié la déchéance du terme de ces deux concours et a mis M. [O] [L] et Mme [I] [N] en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 138 502,94 euros, en leur qualité de cautions solidaire des engagements de M. [B] [L].
Elle les a ensuite fait assigner en paiement, en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal de grande instance de Laval par un acte du 29 mars 2017.
Le 19 juillet 2018, le mandataire liquidateur a déposé l’état des créances dans la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [B] [L]. Cet état des créances a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 27-28 août 2018 et, le 4 septembre 2018, M. [O] [L] et Mme [I] [N] ont, en leur qualité de cautions, formé une réclamation à son encontre. Par une ordonnance du 11 février 2019, le juge-commissaire a déclaré cette réclamation recevable mais il en a débouté les cautions. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et elle est aujourd’hui irrévocable.
M. [O] [L] est décédé le [Date décès 6] 2019. M. [B] [L] et Mme [R] [L], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par un jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des déclarations de créances,
— rejeté le moyen tiré de l’absence d’exigibilité des créances,
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution du 29 juillet 2005,
— déclaré recevable la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage en sa demande en paiement formée contre Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] au titre de prêt n° [XXXXXXXXXX011],
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande en paiement formée contre Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] au titre du solde de compte courant n° [XXXXXXXXXX010],
— déclaré recevables Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] à invoquer l’existence de fautes contractuelles de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage,
— les en a déboutés sur le fond,
— débouté Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] de leur demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— condamné solidairement Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage la somme de 50 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
— condamné in solidum chaque partie à assumer la moitié des dépens, dont distraction au profit de Maître Marylin Defranchi,
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
La Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Bocage a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 11 octobre 2021, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre du solde de compte courant n° [XXXXXXXXXX010], en ce qu’il a statué sur les dépens et en ce qu’il la déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant Mme [I] [N], M. [B] [L], ès qualités, et Mme [R] [L], ès qualités.
Les parties ont conclu, les intimés formant appel incident. Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Bocage demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 30 août 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement formée contre Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] au titre du solde de compte courant n° [XXXXXXXXXX010],
en conséquence,
— de condamner solidairement Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces derniers ès qualités d’héritiers de M. [O] [L], à lui payer la somme de 88 102,94 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX010],
— de dire que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, date de la déclaration des créances, et ce, jusqu’au règlement total des sommes dues en principal et intérêts,
— en ce qui concerne la créance au titre du compte courant, de dire que la condamnation interviendra en deniers ou quittances, compte tenu des intérêts qui seront liquidés et des éventuels encaissements,
— d’infirmer le jugement du 30 août 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— de condamner solidairement Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces derniers en qualité d’héritiers de M. [O] [L], à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— de débouter Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces derniers en qualité d’héritiers de M. [O] [L], de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
en cause d’appel,
— de condamner solidairement Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces derniers en qualité d’héritiers de M. [O] [L], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Lucie Mage par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [N], M. [B] [L], ès qualités, et Mme [R] [L], ès qualités, demandent à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 30 août 2021 en ce qu’il a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’inopposabilité des déclarations de créance,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’exigibilité des créances,
— les a déboutés de leur demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion de l’action en paiement intentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage à leur encontre,
— rejeté leur demande indemnitaire au titre du non-respect par la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage du devoir de mise en garde,
— les a condamnés au paiement de la somme de 50 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
— a condamné in solidum chaque partie à assumer la moitié des dépens,
— les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— de leur déclarer inopposables, en leur qualité de cautions, les déclarations de créance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage,
— de déclarer non exigibles les créances invoquées par la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage,
— de déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes en paiement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage formées à leur encontre au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] et au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX010],
— de débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande en paiement formée à leur encontre au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] et au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX010],
— de condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage à leur payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— de débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de la conclusion des cautionnements litigieux, les dispositions du code civil applicables au présent litige sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021.
— sur l’irrecevabilité tirée de l’inopposabilité des déclarations de créance :
Les intimés reprennent devant la cour leur fin de non-recevoir tirée du fait que, selon eux, les déclarations par la banque de ses créances au titre du solde du compte-courant n° [XXXXXXXXXX010] et du prêt n° [XXXXXXXXXX011] ne leur sont pas opposables, dès lors qu’ils ont formé une réclamation à l’encontre de l’état des créances qui a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales.
L’admission d’une créance au passif du débiteur principal est une décision de justice qui a l’autorité de la chose jugée et qui, une fois les voies de recours expirées, passe en force de chose jugée. En présence d’un cautionnement solidaire, comme tel est le cas en l’espèce s’agissant des quatre cautionnements litigieux, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission produit ses effets à l’encontre du garant, comme une conséquence de la représentation mutuelle des coobligés et du caractère accessoire du cautionnement. La caution ne peut alors plus discuter le principe ni le quantum de la dette admise, de même qu’elle ne peut plus faire valoir des exceptions inhérentes à la dette mais seulement les exceptions qui lui sont personnelles. Il n’en va toutefois ainsi qu’autant que l’état des créances a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales et sous réserve de l’action en réclamation que la caution peut exercer en application de l’article R. 624-8 du code de commerce.
C’est de cette action dont les intimés entendent se prévaloir pour faire reconnaître que les déclarations de créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage leur sont inopposables et que les demandes de cette dernière à leur encontre sont irrecevables.
Mais, d’une part, les intimés ne demandent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, l’irrecevabilité des demandes de la banque appelante, puisqu’ils ne l’évoquent que dans le corps de leurs écritures, mais uniquement que les déclarations de créances leur soient déclarées inopposables. D’autre part, M. [O] [L] et Mme [I] [N] ont certes formé une réclamation à l’encontre de l’état des créances qui incluait notamment celles de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, admises pour les montants de 107 054,42 euros (prêt n° [XXXXXXXXXX011]) et de 88 296,12 euros (solde du compte-courant n° [XXXXXXXXXX010]), après la publication de l’insertion au Bulletin des annonces civiles et commerciales du 27-28 août 2018. Mais, comme l’a relevé le premier juge, leur réclamation a été rejetée par une ordonnance du 11 février 2019, devenue définitive en l’absence de recours exercée à son encontre.
De ce fait, l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission des créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage au passif de M. [B] [L] leur est pleinement opposable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif, sauf à préciser que le rejet concerne la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité des déclarations de créances et non pas, comme mentionné dans le dispositif du jugement, l’irrecevabilité des déclarations de créances.
— sur la forclusion :
M. [O] [L] et Mme [I] [N] ont limité leurs engagements de caution à une durée de 144 mois (s’agissant des cautionnements du 29 juillet 2005) et de 60 mois (s’agissant des cautionnements du 9 mars 2010). Les intimés affirment que leurs engagements ont pris fin le 20 mars 2017 et le 9 mars 2015 respectivement, de telle sorte que l’action en paiement introduite par la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage sur l’assignation du 29 mars 2017 est forclose comme tardive.
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur cette question de la forclusion et, s’il a déclaré l’action de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage recevable, c’est uniquement en tirant argument de ce que l’exigibilité des créances par l’effet de la liquidation judiciaire lui donnait intérêt à agir.
La question posée par les appelants est autre, qui consiste à savoir si l’action de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage introduite par son assignation du 29 mars 2017 est recevable au regard de la forclusion.
Ils formulent à cet égard une première critique, tenant au fait que le premier juge a situé le terme de leurs engagements au titre des cautionnements souscrits le 29 juillet 2005 au 29 juillet 2017 au lieu du 20 mars 2017. Certes, cette dernière date figure, de manière dactylographiée, en première page de l’acte de cautionnement. Mais cette indication se trouve contredite par les mentions, quant à elles manuscrites, aux termes desquelles les cautions se sont engagées, à la fin du même acte, pour une durée de 144 mois et dont il faut considérer qu’elle n’a pu commencer à courir en l’absence de plus amples précisions, qu’à compter de la date de la signature de l’acte au plus tôt, soit à compter du 29 juillet 2005 et donc jusqu’au 29 juillet 2017.
En tout état de cause, l’argumentation des intimés amène à s’interroger sur la portée des délais de 144 mois et de 60 mois qui ont été prévus aux cautionnements.
L’appelante considère qu’il s’agit de délais de couverture, qui imposent aux cautions de garantir toutes les dettes qui naissent au cours de la période, quand bien même le créancier n’initierait son action en paiement qu’après l’expiration du délai. C’est également la solution qu’a retenue le premier juge lorsqu’il s’est penché sur la question de fond de l’extinction des cautionnements, laquelle sera également abordée ci-après. A l’inverse, les intimés soutiennent qu’il s’agit de délais de forclusion qui imposaient impérativement à la banque d’agir en recouvrement avant qu’ils soient expirés, ce qu’elle n’a pas fait selon eux.
L’article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il convient dès lors de s’en remettre aux termes exacts des cautionnements qui ont été consentis. Ceux du 29 juillet 2005 sont ainsi libellés :
'En me portant caution de M. [L] [B] dans la limite de la somme de cinquante mille euros (50 400 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [L] [B] n’y satisfait pas lui-même (…)'
et ceux du 9 mars 2010 le sont ainsi :
'En me portant caution de M. [L] [B] dans la limite de la somme de cent vingt mille euros (120 000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [L] [B] n’y satisfait pas lui-même'
Certes, ces dispositions contractuelles n’opèrent pas de distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement des cautions. Mais toute clause dont l’objet est de limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle expresse. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et il ne peut donc qu’être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les clauses précitées mettent à la charge des cautions l’obligation pour elles de garantir, dans le premier cas, toutes les sommes impayées nées dans le délai de 144 mois, celui-ci correspondant au demeurant très exactement à la période d’amortissement du prêt garanti ; et, dans le second cas, toutes les dettes de M. [B] [L] qui seraient nées dans le délai de 60 mois. En l’absence de toute ambiguïté sur ce point, l’interprétation in favorem qui est suggérée par les intimés n’est pas nécessaire.
Dans ces circonstances, aucune forclusion n’est encourue du fait que l’assignation en paiement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage ait été délivrée (29 mars 2017) postérieurement à l’expiration des délais, correspondant en réalité à l’obligation de couverture, prévus par les cautionnements du 29 juillet 2005 et du 9 mars 2010. Les fins de non-recevoir soulevées par les intimés, tirées de la forclusion, seront donc rejetées.
— sur l’extinction des cautionnements :
Les intimés estiment que les créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] et du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] ne sont devenues exigibles que postérieurement à l’expiration des délais prévus par les cautionnements du 29 juillet 2005 et du 9 mars 2010, raison pour laquelle la banque doit en être déboutée.
La question ainsi posée consiste à savoir si les dettes de M. [B] [L], débiteur principal, entrent dans le champs de l’obligation de couverture des cautionnements comme étant nées avant le 29 juillet 2017 et le 9 mars 2015, comme précédemment déterminé.
Le premier juge a considéré que tel était le cas s’agissant des cautionnements du prêt n° [XXXXXXXXXX011], pour lequel il a retenu que la totalité des sommes étaient devenues exigibles au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire (29 février 2016). Mais il a en revanche considéré que le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] n’était devenu exigible qu’à la clôture de ce compte et que celle-ci n’était pas survenue au moment de la déclaration de créance du 24 avril 2014 mais seulement à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire (29 février 2016) et donc, après l’expiration du délai de 60 mois (9 mars 2015), ce pourquoi il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande à ce titre.
Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], forment appel incident s’agissant des cautionnements afférents au prêt n° [XXXXXXXXXX011].
Mais le premier juge a exactement considéré que les sommes restant dues au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] sont toutes devenues exigibles à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (29 février 2016), soit en tout état de cause avant la date du 20 mars 2017 invoquée par les intimés. C’est en effet ce qui découle de l’article 12.1 des conditions générales du prêt, annexées à l’acte authentique, aux termes duquel 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l’un quelconque des cas suivants : (…) – si l’emprunteur ou la caution est déclaré en liquidation judiciaire, en faillite personnelle (…)'.
Les intimés font certes observer que, par une lettre du 10 mars 2016, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage les a mis en demeure de régulariser les impayés avant le 20 mars 2016, que ce soit au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] ou du prêt n° [XXXXXXXXXX011], à peine de déchéance du terme et que cette dernière leur a d’ailleurs ensuite été notifiée par des lettres du 29 mars 2016. Mais leur argumentation sur ce point procède d’une confusion entre l’exigibilité anticipée de la dette principale et celle du cautionnement, laquelle est distincte et nécessairement subséquente. C’est précisément à cette exigibilité anticipée des cautionnements que la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage a entendu procéder par les lettres du 10 mars 2016 puis du 20 mars 2016, après que l’exigibilité anticipée des dettes de M. [B] [L], débiteur principal, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] est survenue dès le 29 février 2016.
Le premier juge en a exactement déduit que les dettes afférentes au prêt n° [XXXXXXXXXX011] sont bien toutes nées et étaient bien exigibles avant l’expiration du délai de couverture des cautionnements du 29 juillet 2005, de telle sorte que les intimés sont tenus de les garantir.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage critique en revanche le raisonnement du premier juge s’agissant du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] et que les intimés reprennent à leur compte. L’appelante soutient en effet que sa créance au titre du solde débiteur du compte courant est devenue exigible dès le 20 janvier 2015, comme étant la date de l’admission par le juge-commissaire de cette créance déclarée au passif de la sauvegarde ouverte au bénéfice de M. [B] [L], soit antérieurement à l’expiration de l’obligation de couverture (9 mars 2015).
Il est souligné, en premier lieu, que, bien que les cautionnements du 9 mars 2010 aient pour objet la garantie de tous les engagements de M. [B] [L], les parties en limitent sa mise en oeuvre au seul solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010]. En deuxième lieu, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage entend démontrer que sa créance à ce titre est devenue exigible au 20 janvier 2015, sans donc tirer aucune conséquence de la dénonciation de l’autorisation du découvert afférent à ce compte courant qu’elle a notifiée à M. [B] [L] par la lettre du 28 janvier 2014 et dans les conditions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. De même, les développements consacrés par la banque appelante au caractère interruptif de la prescription et de la forclusion résultant de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal et à ses effets à l’égard de la caution solidaire sont, en troisième lieu, inopérants s’agissant de déterminer si la créance de l’appelante est née dans le délai de la garantie et si elle est exigible.
L’argumentation des parties impose de s’interroger, d’une part, sur la date de l’exigibilité de la créance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010].
Le solde débiteur du compte courant ne devient exigible qu’à sa clôture ou à sa résiliation. La banque intimée prétend à cet égard que l’exigibilité est intervenue dès l’admission de sa créance au passif de la sauvegarde ouverte au bénéfice de M. [B] [L]. Mais l’article L 622-29 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite. Il en résulte que ni le jugement d’ouverture de la sauvegarde de M. [B] [L] ni, contrairement à ce que soutient l’appelante, la déclaration de créance puis l’admission de cette créance et son intégration dans le plan n’ont eu pour effet de provoquer l’exigibilité du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010].
Les intimés estiment, de leur côté, que l’exigibilité n’est intervenue qu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] [L]. En réalité, tel était bien le cas en l’état de la jurisprudence jusqu’à une date récente et c’est ce qui explique que la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage ait mis les cautions en demeure de régulariser les impayés (10 mars 2016) puis qu’elle leur a notifié la déchéance du terme de leurs engagements (29 mars 2016) à la suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (9 février 2016). C’est également ce qui explique la décision du premier juge de situer l’exigibilité du solde débiteur du compte courant à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Mais l’article L. 641-11-1 I du code de commerce prévoit qu’aucune résiliation ni aucune résolution d’un contrat en cours, comme l’est en l’espèce le compte courant litigieux, ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, si bien qu’il est désormais considéré que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Il en va ainsi nonobstant toute disposition contraire et il est dès lors indifférent que les conditions générales du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] ne soient pas produites. Il en résulte que l’exigibilité du solde de ce compte n’est pas intervenue lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire mais à celle de sa clôture pour insuffisance d’actif, dont il apparaît qu’elle a été prononcée par un jugement du 10 février 2020.
Pour autant, la question se pose, d’autre part, de l’incidence de l’arrivée du terme des cautionnements du 9 mars 2010, antérieurement à l’exigibilité du solde du compte courant. Le premier juge a considéré que, de ce seul fait, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage devait être déboutée de sa demande et telle est également la conclusion que les intimés revendiquent. Mais l’arrivée du terme du cautionnement omnibus qui porte sur un compte courant n’a pour effet que de mettre fin à l’obligation de couverture et, ce faisant, à fixer à sa date le montant maximum de la garantie due par la caution, peu important la date de l’exigibilité du solde ou des poursuites. Au cas d’espèce, l’arrivée du terme des cautionnements au 9 mars 2015 a donc eu pour seule incidence d’arrêter fictivement à cette date le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] et de fixer ainsi le montant maximum de la garantie due par [O] [L] et Mme [I] [N], dans la limite de leur engagement (120 000 euros) et sauf à en déduire les remises en crédit inscrites ultérieurement, mais pas de les soustraire à toute poursuite pour la raison que le solde du compte n’est devenu effectivement exigible que postérieurement.
C’est donc par erreur que le premier juge a, pour cette raison et sous réserve des développements qui suivront, débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande de condamnation au titre des cautionnements du 9 mars 2010.
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité :
Comme en première instance, Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] entendent rechercher la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage pour un manquement à son devoir de mise en garde et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 105 000 euros de dommages-intérêts, dont ils précisent dans le corps de leurs écritures qu’elle concerne pour 35 000 euros la réparation de la perte de chance de ne pas avoir cautionné le prêt n° [XXXXXXXXXX011] et pour 70 000 euros la réparation de la perte de chance de ne pas avoir cautionné le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX010].
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage soulève la prescription de cette demande, au motif qu’elle aurait dû être introduite avant l’écoulement du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, dont elle soutient qu’il a commencé à courir dès la date de la conclusion de l’autorisation de découvert (27 janvier 2005) et du prêt (29 juillet 2005).
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a considéré que les défendeurs se prévalaient en réalité d’un simple moyen de défense au fond, lequel n’était pas soumis à la prescription. Mais en réalité, Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] ne se sont pas contentés, dès la première instance, de conclure au rejet, en tout ou partie de la demande de la banque. Ils ont au contraire sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et, ainsi, formé une demande reconventionnelle.
Une telle demande est soumise à la prescription, dont les parties conviennent qu’elle est de cinq années depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et, plus exactement, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont se prévalent les intimés.
Cependant, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, le point de départ de ce délai n’est pas la date de la conclusion du contrat mais celle de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. C’est donc en l’espèce à la date à laquelle M. [O] [L] et Mme [I] [N] ont su que les obligations résultant de leurs engagements allaient être mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal que se situe le point de départ de la prescription quinquennale. Certes, la banque appelante fait valoir que les cautions ont été informées chaque année de l’évolution de leurs dettes. Pour autant, l’existence de difficultés de remboursement du débiteur principal ne ressort pas des lettres d’information annuelle et des éléments financiers qu’elles comportent. Le montant du principal, des intérêts et des accessoires du prêt garanti ont en effet toujours été en diminution jusqu’à la lettre annuelle du 18 février 2016. De même, l’absence d’indication du montant de l’autorisation de découvert n’a pas permis aux cautions de se convaincre qu’il était dépassé et, quand bien même, le principal du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX010] est toujours allé en diminuant entre les lettres annuelles du 16 février 2011 et du 20 février 2015 (seules afférentes aux cautionnements du 9 mars 2010), une seule faisant mention d’agios non imputés en compte (24 février 2014) mais sans pour autant que la banque n’initie en réaction de démarche envers les cautions. Dans ces circonstances, [O] [L] et Mme [I] [N] n’ont pu prendre connaissance de ces difficultés, pour la première fois, qu’à l’occasion de la mise en demeure du 10 mars 2016 de rembourser les échéances impayées du prêt n° [XXXXXXXXXX011] pour un montant de 47 119,60 euros, ainsi que le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] d’un montant de 88 102,94 euros, et qu’ils ont alors su que leurs engagements de caution allaient être mis à exécution. Leur demande de dommages-intérêts, formulée à tout le moins aux termes de leurs dernières conclusions (n° 11) notifiées le 5 février 2021 au cours de l’instance devant le tribunal judiciaire, soit dans le délai de cinq années, est recevable.
Le jugement sera confirmé en ce sens, pour les motifs qui lui sont ainsi substitués et sauf à ajouter que cette recevabilité concerne également les demandes relatives aux cautionnements du 9 mars 2010.
— sur le devoir de mise en garde :
Il découle de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie à raison des capacités financières de cette dernière et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le premier juge a écarté tout devoir de mise en garde à la charge de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage en considérant que M. [O] [L] et Mme [I] [N] étaient des cautions averties, lorsqu’ils se sont engagés à garantir le prêt n° [XXXXXXXXXX011]. Cette qualité de cautions averties est contestée par les intimés et il revient à la banque appelante d’en rapporter la preuve.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, au regard de ses capacités propres, de son expérience dans le secteur envisagé, de son habitude des affaires ou encore de la complexité de l’opération financée.
L’acte authentique de prêt du 29 juillet 2005 révèle que le prêt s’est inscrit dans le cadre des opérations de liquidation amiable du GAEC Reconnu des Panissais et d’une restructuration du mode d’exploitation de son activité professionnelle par M. [B] [L]. Le concours a en effet notamment permis de financer le rachat des prêts du groupement ainsi que celui d’une soulte due par M. [B] [L] à ses copartageants en contrepartie de l’attribution à son profit du bâtiment d’exploitation. L’opération cautionnée ne présentait certes pas de complexité particulière mais il n’est néanmoins pas démontré, ni même prétendu, que M. [O] [L] et Mme [I] [N] aient disposé, à la date de la souscription de leurs engagements, de compétence particulière en matière financière ni bancaire qui leur a permis d’en appréhender ses risques. Les intimés reconnaissent à cet égard que M. [B] [L] a repris leur activité agricole après leur départ à la retraite, ce qui a convaincu le premier juge de leur qualité de cautions averties. Mais les intimés expliquent que M. [O] [L] et de Mme [I] [N] ont toujours exercé à titre individuel, qu’ils n’ont jamais exploité aux côtés de leur fils dans le cadre du groupement agricole d’exploitation en commun, dont ils se sont contentés d’être associés, et surtout que la nature de l’activité d’éleveurs de porc en plein air ('naisseur') et de producteurs laitiers qui était la leur n’était pas comparable à celle d’éleveur de porcs en porcherie ('naisseur-engraisseur') entreprise par leur fils, cette dernière rendant nécessaire de gros investissements financiers et étant davantage exposée aux fluctuations des prix du marché du porc. Les modalités juridiques, les conditions et les contraintes de l’exploitation agricole reprise par M. [B] [L] étaient donc, selon ces explications, différentes et la banque appelante, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère averti des cautions, n’apporte sur ces points aucun élément utile à les démentir. Dans ces circonstances, elle échoue à démontrer que M. [O] [L] et Mme [I] [N] disposaient d’une connaissance ou même d’une expérience en lien spécifiquement avec l’activité financée, si bien que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, ils doivent être qualifiés de cautions non averties.
La même qualification doit être retenue s’agissant des engagements consentis le 9 mars 2010, par lequel M. [O] [L] et Mme [I] [N] ont accepté de cautionner tous les sommes que leur fils pourrait devoir à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, en l’absence de plus ample élément apporté par l’appelante.
La banque n’est toutefois tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie qu’autant que son propre engagement l’a exposé à un risque d’endettement excessif ou que l’engagement du débiteur principal était inadapté aux capacités financières de celui-ci. Les intimés tirent argument de l’une comme l’autre de ces deux hypothèses et il leur appartient d’en rapporter la preuve, sachant qu’il n’a pas en l’espèce été procédé à l’établissement de fiches de renseignements patrimoniales.
Or, ils ne fournissent, d’une part, aucun élément sur la situation de M. [B] [L], emprunteur, à la date de la conclusion des cautionnements litigieux, de nature à établir que le prêt était inadapté à ses capacités financières. La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage relève d’ailleurs exactement qu’au contraire, M. [B] [L] est parvenu à rembourser le prêt pendant plusieurs années, la première échéance demeurée impayée remontant au 20 mars 2014. La même carence est constatée s’agissant de la situation de M. [B] [L] à la date de la conclusion des cautionnements du 9 mars 2010, sachant que la banque n’a manifesté son intention de dénoncer l’autorisation de découvert de 95 000 euros dont il bénéficiait – et sur laquelle les parties font porter la garantie – que près de quatre ans plus tard par une lettre du 28 janvier 2014.
La question se pose dès lors de savoir si les cautionnements consentis par M. [O] [L] et Mme [I] [N] les ont exposés à un risque d’endettement excessif au regard de leur propre situation financière. A cet égard, chacun des engagements doit être examiné séparément, à la date de sa souscription.
(a) s’agissant des cautionnements du 29 juillet 2005 :
Les intimées ne justifient pas plus complètement de leur situation financière qu’en première instance, s’agissant de leurs cautionnements souscrits le 29 juillet 2005. Comme l’a exactement détaillé le premier juge, il ressort en effet des justificatifs produits que M. [O] [L] et Mme [I] [N] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage ; qu’ils déclaraient, au 31 décembre 2005, des revenus annuels de 9 610 euros (pour M. [O] [L]) et de 6 557 euros (pour Mme [I] [N]), outre des revenus fonciers (6 024 euros par an) ; et que, selon leurs propres déclarations, ils disposaient d’une épargne de 10 000 euros.
Ils ne donnent toujours pas de précision quant à la date et au prix d’acquisition de leur résidence principale de '[Adresse 12]' à [Localité 15] (Mayenne), ce qui ne permet pas d’en apprécier sa valeur au moment de la conclusion de leurs engagements, en dépit de la carence déjà pointée par le premier juge.
Il est par ailleurs démontré qu’ils étaient propriétaires d’un autre bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (Mayenne), acquis le 25 avril 1998 au prix de 550 000 francs (83 847 euros) grâce à un prêt de 450 000 francs (68 602,06 euros) reçu par un acte authentique du même jour et remboursable sur 144 mois. L’absence d’élément quant au capital restant dû au 29 juillet 2005 empêche d’en connaître sa valeur nette à cette date, laquelle ne peut pas se réduire, comme le suggèrent les intimés, à la somme de (83 847 – 68 602) 15 245 euros qui était la sienne au moment de l’acquisition survenue plus de sept ans auparavant. De même, les intimés reconnaissent que ce bien était donné en location sans toutefois préciser le montant du loyer qu’ils percevaient et que la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage affirme être de 500 euros par mois.
M. [O] [L] et Mme [I] [N] étaient propriétaires de terres agricoles d’une surface totale de 33 hectares (selon les intimés) ou de 34 hectares (pour l’appelante), données en location à leur fils. Bien que les intimés avancent une évaluation de 2 000 euros / hectare en raison de cette situation locative, le premier juge a exactement retenu une valeur de 3 130 euros / hectare à partir du document produit par la banque appelante, établi à partir des données d’organismes professionnels officiels et pour des parcelles louées (pièce n° 16). Les terres bien que données en location présentaient donc, à la date de l’engagement, une valeur estimée de (3 130 x 33) 103 290 euros. Les intimés ne donnent pas plus d’indication quant au montant du fermage versé par M. [B] [L] à ses parents, que la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage arrête pour sa part à la somme annuelle de 5 700 euros.
Il n’est enfin pas fait état de charges particulières et, même en tenant compte du remboursement du prêt du 25 avril 1998 (4 692,83 francs, soit 715,29 euros, assurance comprise), les intimés échouent à démontrer que la souscription des cautionnements limités à la somme de 50 400 euros exposait M. [O] [L] et Mme [I] [N] à un risque d’endettement excessif, au regard notamment de la consistance de leur patrimoine immobilier tel qu’il peut être apprécié au regard des seuls éléments dont ils justifient.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage n’étaient donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’endroit de M. [O] [L] et de Mme [I] [N] lorsqu’ils ont souscrit les cautionnements du 29 juillet 2005 et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
(b) s’agissant des cautionnements 'tous engagements’ du 9 mars 2010 :
Le premier juge, qui a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de ses demandes au titre de ces cautionnements, n’a pas eu à statuer sur l’existence d’un risque d’endettement excessif à la date de leur souscription. Les parties elles-mêmes ne font pas de distinction entre la situation des cautions au 29 juillet 2005 et au 9 mars 2010, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que les mêmes éléments patrimoniaux et les mêmes remarques valent dans les deux cas.
Tout au plus les intimés produisent-ils l’avis d’imposition qui révèle une augmentation des revenus annuels perçus par M. [O] [L] (9 869 euros) et par Mme [I] [N] (9 169 euros), ainsi que des revenus fonciers (7 518 euros) au 31 décembre 2009.
Certes, l’endettement doit tenir compte du cautionnement de 50 400 euros qui a été souscrit auparavant. Pour autant, le montant de l’actif immobilier qui a été précédemment identifié suffit à considérer que la preuve d’un risque d’endettement excessif n’est pas non plus ici rapportée, ce d’autant plus sûrement qu’il persiste les mêmes inconnues s’agissant de la valeur nette de la résidence principale et que celle de la maison donnée en location n’a pu qu’augmenter par l’effet de la poursuite du remboursement du prêt immobilier qui lui était afférent, souscrit le 25 avril 1998 et pour une durée prévisible d’amortissement de 144 mois.
En l’absence d’une telle preuve d’un risque d’endettement excessif, aucun devoir de mise en garde ne peut être mis à la charge de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage lors de la souscription des cautionnements du 9 mars 2010 et les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
— sur la disproportion manifeste :
Les intimés, qui demandent de débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de ses demandes de condamnation au paiement, invoquent la disproportion de leurs cautionnements à leurs biens et à leurs revenus. Ce faisant, leur argumentation renvoie aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, desquelles ressort qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mais il leur appartient de rapporter la preuve de l’existence d’une telle disproportion manifeste ayant existé à la date des cautionnements du 29 juillet 2005 et du 9 mars 2010, étant rappelé qu’ils ne sont liés par aucune fiche de renseignements patrimoniale. Or, les éléments qui ont été précédemment détaillés sur les revenus, les biens et les charges de M. [O] [L] et de Mme [I] [N] amènent à cette conclusion que leur patrimoine, notamment immobilier, leur permettait de faire face aux engagements litigieux limités à la somme de 50 400 euros et à 120 000 euros, sans qu’il soit rapporté la preuve d’une disproportion manifeste.
En conséquence de quoi, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté toute disproportion manifeste des cautionnements du 29 juillet 2005 aux revenus et aux biens de M. [O] [L] et de Mme [I] [N], tandis qu’il sera ajouté que les intimés sont également déboutés de cette même demande en ce qu’elle est relative aux cautionnements du 9 mars 2010.
— sur l’information annuelle et le montant des règlements intervenus :
Les intimés reprochent à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage d’avoir méconnu l’obligation d’information annuelle que lui imposait l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, lequel disposait que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ou, si l’engagement est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le même article sanctionne le défaut d’accomplissement de cette formalité, d’une part, par la déchéance, dans les rapports entre la caution et l’établissement, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et, d’autre part, par l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal, dans les rapports entre la caution et l’établissement, en priorité sur le règlement du principal de la dette.
(a) concernant les cautionnements du 29 juillet 2005 :
Comme en première instance, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage produit les lettres d’information annuelle afférentes aux cautionnements litigieux, libellées à l’attention de M. [O] [L] et de Mme [I] [N], datées du 19 février 2007, du 18 février 2008, du 18 février 2009, du 17 février 2010, du 16 février 2011, du 16 février 2012, du 18 février 2013, du 24 février 2014, du 20 février 2015 et du 18 février 2016.
Comme l’a souligné le premier juge, les intimés ne contestent pas que ces lettres ont bien été envoyées. Par ailleurs, ils rappellent certes le principe que l’information annuelle est requise jusqu’à l’extinction de la dette mais sans toutefois en tirer de conséquence quant à cette formalité postérieurement à la dernière lettre produite du 18 février 2016.
Les critiques qu’ils formulent sont de deux ordres. Le premier tient au fait que les lettres ne mentionnent pas le taux d’intérêts applicable au 31 décembre de l’année précédente. Mais cette information n’est pas exigée par l’article L. 313-22 précité, qui rend uniquement nécessaire la distinction du montant restant dû en principal, en intérêts et en accessoires, ainsi que l’indication du terme de l’engagement, toutes informations qui figurent dûment dans les différentes lettres produites. La précision du taux des intérêts n’est en réalité requise que dans l’hypothèse du cautionnement d’un découvert en compte courant, comme il sera vu ci-dessous.
La seconde est qu’il n’est pas justifié de l’information annuelle qui était due avant le 31 mars 2006, ce qui est exact et ce qui fait encourir à l’appelante les sanctions de l’article L. 313-22 précité, comme l’a exactement décidé le premier juge. Ce dernier en a tiré la conséquence d’une perte pour la banque d’une somme de 3 825,51 euros représentant les intérêts échus entre le 20 août 2005 et le 20 décembre 2005, ce en quoi l’approuvent les intimés, de telle sorte qu’il n’est pas possible de remettre en cause la période de la déchéance qui a été retenue ni le montant des intérêts expurgés sauf à statuer ultra petita.
Mais le premier juge a estimé que cette déchéance n’avait au final pas d’incidence sur la portée de l’engagement limité à 50 400 euros. Cette conclusion ne vaut toutefois qu’autant que le montant de la dette principale s’avère être significativement supérieur au plafond des garanties, ce dont il convient de s’assurer.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage produit un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX011] pour une somme totale de 62 600,32 euros au 9 octobre 2020 et après déduction de règlements intervenus pour un montant total de 63 622,99 euros. Les intimés affirment pour leur part rapporter la preuve, à partir de l’état de reddition des comptes du mandataire judiciaire, que la banque a en réalité perçu des règlements plus importants pour une somme totale de 66 850,06 euros et que sa créance ne subsiste plus que pour la somme de 40 204,36 euros qui constitue, pour eux, le montant maximum de la condamnation qui peut être prononcée à leur encontre.
Il ne ressort pas de cet argumentaire des intimés qu’il faille au surplus tenir compte du versement à la banque de l’acompte de 50 000 euros, dont le liquidateur judiciaire a fait état dans son courriel du 25 octobre 2017. Cette somme doit au contraire être considérée comme faisant partie des règlements qui apparaissent dans la reddition des comptes élaborée par le liquidateur judiciaire après la clôture de la procédure collective, où elle se retrouve d’ailleurs en deux écritures (897,89 euros et 49 102,11 euros) du 30 septembre 2017, soit à une date contemporaine de celle du courriel précité.
Comme l’a relevé le premier juge, l’état de reddition des comptes de la liquidation judiciaire comporte une incohérence apparente, qu’aucune des parties ne propose d’expliquer. Dans une première partie datée du 16 avril 2020 (page 2), le document détaille en effet les répartitions effectuées au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, créancier hypothécaire, pour un montant total de (897,89 + 49 102,11 + 244,64 + 13 378,35) 63 622,99 euros, qui est très précisément celui dont se prévaut la banque appelante et se retrouve dans le décompte actualisé sur lequel elle appuie sa prétention. Mais dans une seconde partie datée du 7 octobre 2020, il rappelle le montant de la créance déclarée et admise (107 054,42 euros) pour faire état de sommes 'déjà réglées’ de (1 200,48 + 65 649,58) 66 850,06 euros et d’un 'restant dû’ de (721,99 + 39 482,37) 40 204,36 euros, correspondant aux revendications des intimés. En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que les intimés rapportent bien la preuve, qui leur incombe, de règlements intervenus pour la somme totale de 66 850,06 euros, à partir de la liste synthétique la plus récente établie par le liquidateur judiciaire. Pour autant, le montant de la dette principale ne peut pas être arrêté à la somme de 40 204,36 euros, comme ils le sollicitent, dès lors que celle-ci est calculée à partir du montant de la créance admise et qu’elle ne tient donc pas compte des intérêts qui ont continué à courir en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, s’agissant d’un prêt d’une durée d’au moins un an.
A partir du décompte fourni par la banque appelante, le solde du prêt n° [XXXXXXXXXX011] s’élève après rectification à la somme totale de 59 373,25 euros. Et même après déduction de la somme de 3 825,51 euros correspondant aux intérêts dont la banque est déchue, la dette principale reste d’un montant (55 547,74 euros) supérieur au plafond des cautionnements (50 400 euros).
De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] au paiement de la somme de 50 400 euros, solidairement conformément aux dispositions de l’article 4 de l’acte de cautionnement prévoyant la solidarité et l’indivisibilité de l’obligation de la caution avec ses ayant-droits et notamment ses héritiers, et avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
(b) concernant les cautionnements du 9 mars 2010 :
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage produit une série de lettres d’information annuelles, toutes libellées à l’attention de M. [O] [L] et de Mme [I] [N], mais dont une partie est antérieure aux cautionnements considérés et ne leur est donc pas relative. S’agissant des engagements du 9 mars 2010, elle justifie ainsi de lettres datées du 16 février 2011, du 16 février 2012, du 24 février 2014 et du 20 février 2015.
Les intimés ne contestent pas l’envoi effectif de ces lettres à M. [O] [L] et à Mme [I] [N]. Ils formulent en revanche deux autres critiques.
La première est qu’il n’est pas justifié des lettres annuelles d’information qui auraient dû être envoyées avant le 31 mars 2013 et avant le 31 mars 2016, date à laquelle ils limitent leur demande nonobstant le fait qu’ils rappellent par ailleurs le principe que l’information annuelle est due jusqu’à l’extinction de la dette. L’absence des deux lettres ainsi visées est caractérisée et justifie la déchéance pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de son droit aux intérêts pour les périodes considérées.
La seconde est que les informations contenues dans les lettres annuelles ne sont pas complètes puisqu’elles ne mentionnent pas le taux d’intérêts applicable ni le montant de l’autorisation du découvert. Bien que la banque appelante affirme que les lettres contiennent toutes les informations légalement requises, il est exact qu’il découle de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que, s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date. Or, les différentes lettres précédemment énumérées ne mentionnent que le montant du principal correspondant au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX010] voire, pour l’une d’entre elles (24 février 2014), le montant d’agios non imputés en compte, mais aucune ne contient l’indication ni du montant du découvert autorisé ni celle du taux d’intérêts applicable au 31 décembre de l’année précédente. L’information incomplète ou irrégulière équivalant à une absence d’information, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage doit être déchue de son droit aux intérêts sur la période ayant couru du 1er avril 2011, date à laquelle le premier retard se trouve caractérisé, au 31 mars 2016, date à laquelle les intimés cantonnent eux-mêmes le manquement reproché.
Par ailleurs, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage demande la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 88 102,94 euros en exécution des cautionnements du 9 mars 2010, sur la base d’un décompte de sa créance au 10 mars 2016. Mais les intimés démontrent, à partir de la liste synthétique des créances établie par le liquidateur judiciaire datée du 7 octobre 2020, qu’un règlement de 6 560,64 euros est intervenu au profit de la banque dans le cadre des opérations et au titre de cette créance admise à hauteur de la somme déclarée de 88 296,12 euros (qui était celle du solde arrêté au 17 avril 2014), qui ne l’a plus laissée subsister que pour une somme de 81 735,48 euros que les intimés revendiquent comme le montant maximum pouvant être mis à leur charge. La banque appelante, qui se contente de solliciter une condamnation en deniers et quittances, ne formule pas d’observation ni de contestation en réponse sur ce point.
En conséquence de quoi, Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L] seront condamnés, en exécution des cautionnements du 9 mars 2010, au paiement de cette somme de 81 735,48 euros, de laquelle devront toutefois être déduits l’intégralité des intérêts et commissions (agios) facturés sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016. Cette condamnation est prononcée solidairement, dans la mesure où l’acte de cautionnement prévoit la solidarité et l’indivisibilité entre les héritiers en cas de décès de la caution (page 1) et avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, date à laquelle l’exigibilité du solde du compte courant a été précédemment fixée.
— sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lucie Mage, ainsi qu’à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les intimés étant eux-mêmes déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf à préciser la fin de non-recevoir rejetée est relative à l’inopposabilité des déclarations de créances, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage de sa demande en paiement au titre des cautionnements du 9 mars 2010 et sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], tirées de la forclusion de l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage en exécution des cautionnements du 29 juillet 2005 et du 9 mars 2010 ;
Déclare recevables les demandes de Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], en responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage au titre également des engagements de caution du 9 mars 2010 ;
Déboute toutefois Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], de leur demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements du 9 mars 2010 et de la disproportion manifeste de ces mêmes engagements ;
Condamne solidairement Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage, en exécution des cautionnements du 9 mars 2010, la somme de 81 735,48 euros, de laquelle devront toutefois être déduits l’intégralité des intérêts et commissions (agios) facturés sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
Déboute Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Bocage une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum Mme [I] [N], M. [B] [L] et Mme [R] [L], ces deux derniers agissant en qualité d’héritiers de M. [O] [L], aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lucie Mage.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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