Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 mai 2023, N° F21/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOR
Monsieur [N] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00098 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. [L] DIFFUSION EXPRESS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°F 21/00580) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 14 Mars 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [L] DIFFUSION EXPRESS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
assistée et représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JECHOUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [D] a été engagé par la société [L] Diffusion Express le 25 juillet 2019 par contrat de travail à durée indéterminée au poste d’employé de dépôt. Le salarié a été victime le 24 juin 2000 d’un accident du travail en sortant un carton d’environ 60 kgs et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020, prolongé ensuite jusqu’au 30 novembre suivant. M. [D] s’est présenté le 1er décembre 2020 à son poste de travail mais il a reçu le 4 décembre 2020 un courrier de son employeur l’avisant de sa mise à pied à titre conservatoire. Convoqué le 28 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié s’est vu notifier son licenciement le 17 mars 2021.
2. M. [D] a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a débouté le salarié de ses demandes.
M. [D] a fait appel de ce jugement.
PRETENTIONS
3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. [D] demande :
— qu’il soit constaté qu’il a été licencié par la société [L] Diffusion Express en raison de son état de santé
— que le licenciement soit déclaré nul
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de la société [L] Diffusion Express au paiement des sommes suivantes :
.à titre principal : 15 564,40€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire : 3 052,88€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause :
.624,73€ nets à titre d’indemnité de licenciement
.1 526,44€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.152,64€ bruts au titre des congés payés afférents
.5 883,61€ bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied
.588,36€ bruts au titre des congés payés afférents
.2 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi
— la condamnation de la société [L] Difffusion Express à lui remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir des documents de rupture
— la condamnation de la société [L] Difusion Express aux dépens ce compris les frais d’exécution.
4. Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2023, la société [L] Diffusion Express demande :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions
en conséquence :
— qu’il soit jugé qu’il n’existe aucune cause de nullité du licenciement
— qu’il soit jugé que le licenciement de M.[D] repose sur la faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse
— le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture de l’instruction le 5 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité invoquée du licenciement de M. [D]
Exposé des moyens
5. M. [D] fait valoir :
— qu’il a été licencié en raison de son état de santé, l’employeur ne supportant pas qu’il soit en arrêt de travail
— qu’aucun fait précis n’est mentionné dans la lettre de licenciement libellée comme suit :'Nous vous avons fait part des griefs dont vous faisiez l’objet. Vous ne nous avez pas apporté de justification à nos accusations et vous avez même tenu, en notre présence ce jour, des propos diffamatoires à notre égard. Les graves propos que vous avez tenu à notre égard ce jour-là ne font que confirmer les accusations que nous vous reprochions. Les graves accusations de menaces que j’aurai soi-disant proféré envers un salarié de notre société ont été immmédiatement contestées par le salarié concerné qui nous a, lui aussi, fourni une attestation qui dément formellement vos propos et qui nous apporte aussi des éclaircissements sur votre volonté de nuire aux intérêts de notre société en l’incitant à 'quitter’ son poste sans préavis, ce que le salarié a refusé bien entendu. A nouveau donc, vous vous êtes rendu coupable de dénonciation calomnieuse envers le gérant de la société comme nous vous l’avions signalé. Décidément, c’est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de raconter n’importe quoi dans la mesure où cela peut perturber l’entreprise. Nous nous réservons aussi le droit de donner une suite juridique à ces accusations mensongères. En conséquence, nous vous informons officiellement de votre licenciement pour motif personnel à compter de la date de première présentation de ce courrier recommandé.'
— que par ailleurs, les faits invoqués sont nécessairement prescrits, puisqu’il s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2020 jusqu’au 30 novembre suivant et que les faits étaient connus de l’employeur
— que son licenciement est abusif
— que l’employeur a monté un dossier contre lui en évoquant de prétendues injures et un comportement déloyal de sa part vis-à-vis de l’entreprise, se fondant sur des attestations curieusement similaires et qui ne sont que des copiés-collés
— qu’il conteste avoir usé d’injures
— que l’attestation de M. [X] démontre que l’absence de nettoyage qui lui est imputée était connue de l’employeur bien avant le 1er décembre 2020
— que l’attestation de M. [G] est mensongère, dès lors qu’il n’a à aucun moment refusé de répondre au cours de l’entretien préalable aux questions de son employeur pour la raison que ce dernier n’en a posé aucune. M. [D] en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
6. La société [L] Diffusion Express rétorque :
— que le 1er décembre 2020, M. [G], chef d’exploitation, a réuni ses équipes pour leur annoncer le retour de M. [D], annonce qui a provoqué une 'levée de boucliers’ des salariés qui faisaient unanimement part de leur inquiétude en raison de ce retour
— que pour la première fois, les salariés expliquaient que M. [D], tout au long de la relation de travail, avait adopté un comportement inadmissible et déloyal vis-à-vis de l’entreprise et avait créé une ambiance délétère, indiquant que le salarié les incitait à quitter la société et inventait des rumeurs préjudiciables à l’entreprise (prétendues menaces proférées par le gérant à l’encontre d’un salarié) dans le but de 'laisser le patron dans la merde'
— que certains salariés indiquaient que M. [D] faisait preuve d’insubordination puisqu’en dépit des ordres données, il omettait de remettre une partie des marchandises à certains clients, ne nettoyait pas l’entrepôt et avait abimé le matériel coûteux de son employeur
— que M. [G] alertait alors le gérant M. [L], lequel décidait de la mise à pied conservatoire du salarié et de sa convocation à un entretien préalable
— qu’un premier entretien a été reporté à la demande du salarié
— que M. [D], lors de l’entretien préalable, ne contestait pas la véracité des manquements qui lui étaient reprochés, ce qui fondait son licenciement pour faute grave
— que les attestations des salariés sont éloquentes ( Mme [A]-Mme [C]-M. [W]) sur le comportement dénigrant du salarié et ses propos injurieux
— que M. [G] a appris que M. [D] faisait croire à une partie des salariés que M. [L] avait menacé M. [B], salarié de la société, dans le but de ternir l’image de l’employeur parmi les salariés (attestation de M. [B])
— que M. [D] refusait par ailleurs d’obéir aux ordres donnés, oubliant de remettre aux clients des marchandises, refusant de nettoyer l’entrepôt au point d’obliger l’entreprise à faire appel à une entreprise de nettoyage et négligeant le matériel de l’entreprise
— que le 1er décembre 2020, elle a appris que M. [D] avait fait l’objet de remontrances mais avait refusé de modifier son comportement (attestation de M. [I], adjoint au chef d’exploitation)
— qu’il est avéré que le salarié n’effectuait pas correctement sa prestation de travail, refusait de se remettre en question, refusait d’obéir aux ordres de sa hiérarchie et encourageait les autres salariés à ne pas respecter les règles de l’entreprise
— que M. [D] connaissait les griefs qui lui étaient reprochés
— que s’agissant de la prescription des faits fautifs et en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur n’a eu connaissance de ceux-ci qu’au cours de la réunion du 1er décembre 2020 organisée par M. [G]
— que le compte rendu produit par le salarié n’est pas probant en ce qu’il a été produit tardivement et qu’il est mensonger, ce que confirme M. [G].
La société employeur ajoute, s’agissant de l’absence de discrimination du fait de l’état de santé du salarié (articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail) :
— que M. [D] est laconique sur les éléments propres à établir la discrimination qu’il invoque
— que la prime reçu par le salarié était collective, en sorte qu’il ne s’agissait nullement d’une marque de satisfaction à son égard
— que le licenciement est étranger à toute discrimination et justifié seulement par l’insubordination du salarié et son comportement déloyal à l’égard de la société
— qu’il y a lieu en conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts du fait de la prétendue discriminiation pour maladie.
Réponse de la cour
7. Il est versé aux débats :
— le contrat de travail de M. [D] à durée indéterminée du 25 juillet 2019 en qualité d’employé de dépôt
— le bulletins de paie du salarié
— les arrêts de travail du salarié du 24 au 30 juin 2020, du 30 juin au 14 juillet 2020, du 13 juillet au 3 août 2020, du 29 juillet au 19 août 2020, du 19 août au 19 septembre 2020, du 18 septembre au 2 octobre 2020, du 2 au 31 octobre 2020, du 30 octobre au 30 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021
— la notification de la mise à pied conservatoire du salarié du 4 décembre 2020 à effet du 1er décembre précédent, à la suite de l’entretien à cette dernière date, faisant mention de marchandises stockées en hauteur sur les racks à palettes dont certaines dataient de plusieurs mois, la présence d’une véritable 'décheterie’ de palettes cassées et des déchets plastiques et ferrailles entassés sur les abords du dépôt, de la nécessité de jeter les appareils de manutention électriques CESAB qui n’étaient pas chargés régulièrement, entraînant le non-fonctionnement des batteries et de la carte électronique, de la mauvaise gestion des livraisons et l’état déplorable du dépôt nécessitant le recours à une société de nettoyage, des propos dénigrants et diffamatoires tenus par le salarié envers la société et son gérant M. [L] attestés par les collègues de travail -la lettre du salarié du 2 décembre 2020 faisant mention de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique de 4 heures par jour et de l’absence de visite médicale du travail pour valider cette reprise
— la lettre de convocation du 28 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement du salarié faisant suite à la mise à pied conservatoire du 4 décembre précédent, emportant convocation à un entretien le 15 janvier 2021
— la lettre de report de l’entretien du 22 janvier 2021 et sa fixation par courier du 15 février 2021 au 26 février 2021
— la lettre de licenciement du 17 mars 2021 ainsi rédigée : 'Les graves accusations de menaces que j’aurai (M. [L] gérant de la société employeur) soi-disant proféré envers un salarié de notre société ont été immédiatement contestées par le salarié concerné qui nous a, lui aussi, fourni une attestation qui dément formellement vos propos et qui nous apporte aussi des éclaircissements sur votre volonté de nuire aux intérêts de notre société en l’incitant à 'quitter’ son poste sans préavis, ce que le salarié a refusé bien entendu. A nouveau donc, vous vous êtes rendu coupable de dénonciation calomnieuse envers le gérant de la société, comme nous vous l’avions déjà signalé. Décidément, c’est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de raconter n’importe quoi dans la mesureoù celà peut perturber l’entreprise.'
— la fiche de liaison -demande de pré-reprise faisant état d’un début d’arrêt de travail le 24 juin 2020 et d’un examen réalisé le 11 janvier 2021 par le médecin conseil du Service de santé au travail AHI 33 dont il est résulté la conclusion suivante : 'paraît inapte à reprendre tout poste de travail antérieur dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en mileu ordinaire de travail.' -l’attestation de M. [V], ancien chauffeur de l’entreprise jusqu’à fin mars 2020, expliquant n’avoir jamais constaté un manque d’implication de M. [D] dans son travail, dont il a pu louer l’expérience
— l’attestation de M. [E], conseiller du salarié lors de l’entretien faisant état notamment des carences du salarié s’agissant du rangement du dépôt et de l’attitude de l’employeur qui, selon les explications de M. [D], a fait pression sur un salarié, M. [W], en le forçant à démissionner sous la menace pour le ré-embaucher ensuite, le gérant de l’entreprise employeur expliquant en retour que M. [D] cherche seulement à nuire à l’entreprise en incitant M. [W] à démissionner sans préavis, ce qu’il a refusé de faire
— divers captures de messages sur téléphone
— l’attestation de [Y] [C] qui déclare avoir entendu M. [D] dire que les contrats n’étaient pas bons, qu’un de ses amis faisait partie de l’Inspection du travail et qu’il fallait le faire venir car pleins de choses n’allaient pas, qu’il conseillait de 'se barrer’ de l’entreprise car les salariés étaient tous pris pour des cons et qu’ils étaient mal payés, qu’il fallait 'porter ses couilles’ et tous se barrer pour laisser le patron dans la merde, précisant qu’elle avait averti le patron de ce qu’elle avait entendu lorsqu’elle a appris qu’il était question du retour de M. [D] dans l’entreprise
— l’attestation de M. [W], expliquant qu’il venait d’être informé du retour de M. [D] par M. [G], confirmant que M. [D] avaient déclaré aux chauffeurs poids lourds de planter la boîte car ils étaient mal payés et qu’ils avaient un boulot de merde, que les contrats n’étaient pas bons et qu’il connaissait un ami à l’inspection du travail, que si les chauffeurs avaient du courage, ils devaient se barrer, ajoutant qu’il n’y avait plus de problème depuis le départ de M. [D]
— l’attestation de M. [G], chef d’exploitation, expliquant que suite à l’annonce du retour de M. [D], plusieurs salariés lui ont fait savoir qu’ils appréhendaient ce retour au vu de son attitude consistant à essayer de retourner les employés contre leurs supérieurs
— l’attestation de M. [B] expliquant n’avoir jamais subi de menaces de la part de M. [L] et ajoutant que M. [D] voulait que je quitte mon emploi sans préavis pour perturber l’entreprise, ce qu’il a refusé et M. [D] lui déclarant alors : 'Il faut porter ses couilles'.
— l’attestation de Mme [O], expliquant que M. [D] avait dit haut et fort qu’il allait quitter l’entreprise pour ne pas revenir
— l’attestation de M. [H], expliquant avoir dû intervenir à plusieurs reprises auprès de M. [D] s’agissant de l’état de propreté du dépôt et ce dernier lui rétorquant que ce n’était pas son travail et qu’il n’obéirait pas aux ordres, que M. [D] se permettait d’aller voir les chauffeurs pour les inciter à ne pas obéir aux ordres donnés
— l’attestation de M. [X] qui souligne le mauvais état du dépôt à son arrivée pour prendre la suite de M. [D] et la nécessité de faire appel à une entreprise extérieure de nettoyage.
S’agissant de la nullité invoquée pour faits de discrimination, le conseil des prud’hommes a recherché les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dont M. [D] aurait été la victime en raison de son état de santé à l’occasion de son licenciement (articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail). Il y a lieu d’approuver le conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit qu’à la lecture des pièces, aucun élément laissant supposer des faits de discrimination à l’encontre de M. [D] n’apparaissait, notamment au regard des arrêts de travail produits par ce dernier liés à une lombo-sciatique.
Il ne ressort pas des termes de l’entretien préalable rapportés par le conseil du salarié que le gérant de la société employeur ait pris la décision de licencier M. [D] avant de l’avoir entendu contradictoirement et d’expliquer les griefs qui lui étaient reprochés. Il y a lieu de constater que M. [G], dont il n’est pas contesté qu’il a assisté à l’entretien, déclare que M. [L] a fait savoir à M. [D] qu’il fallait échanger et que ce dernier a refusé de répondre aux questions posées et est resté muet tout au long de l’entretien, les seules déclarations de M. [D] ayant été de diffamer M. [L] en affirmant qu’il avait menacé M. [B].
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Ce délai de prescription ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
La lettre de licenciement est explicite en ce qu’elle reproche à M. [D] d’avoir diffamé et dénigrer le gérant de l’entreprise en incitant les autres salariés chauffeurs poids lourds à quitter leur emploi et en refusant d’obéir aux ordres de leur hiérarchie. Il s’agit de faits précis et confirmés par de nombreux salariés de l’entreprise dans des attestations datées du 1er décembre 2020, ce qui démontre que la révélation des faits au gérant de l’entreprise n’est survenue qu’au moment du retour envisagé de M. [D] dans l’entreprise, à son poste de travail, ce que confirme notamment M. [G]. Les faits ne sauraient dès lors être considérés comme prescrits au jour de l’engagement de la procédure de licenciement de M. [D]. Leur gravité est telle qu’elle fonde le licenciement de M. [D] pour faute grave.
Sur les demandes financières au titre de la rupture
Exposé des moyens
8. M. [D] demande l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à son encontre et réclame le paiement d’un rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2020 au 17 mars 2021, soit la somme de 5 883,61€ bruts, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1 526,44€ bruts.
M. [D] réclame le paiement des sommes suivantes :
.624,73€ nets à titre d’indemnité de licenciement
.1 526,44€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.152,64€ bruts au titre des congés payés afférents
.15 564,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (soit 10 mois de salaire).
M. [D] ajoute que la société [L] Diffusion Express a manqué à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de loyauté à son égard, précisant qu’elle n’a pas souscrit à une mutuelle, l’a privé de son salaire à compter du 1er décembre 2020 et ne lui a pas fait parvenir ses bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021 tandis qu’elle ne l’a pas convoqué à une visite médicale de reprise. M. [D] précise qu’il s’est rapproché de la médecine du travail pour envisager son retour à son poste et qu’une visite de pré-reprise était prévue le 11 janvier 2021, le médecin du travail indiquant : 'paraît inapte à reprendre tout poste de travail antérieur dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail.' Il demande le paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
9. La société [L] Diffusion Express rétorque :
— que le licenciement est justifié, ce dont il doit être tiré les conséquences de droit
— que M. [D] ne justifie pas de son préjudice pour fonder sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— que M. [D] ne justifie pas de sa situation actuelle et des démarches entreprises pour retrouver un emploi
— que M. [D] ne justifie pas de la perception d’allocations de chômage.
Réponse de la cour
10. Le licenciement de M. [D] fondé sur la faute grave fonde le rejet de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [D] demande la condamnation de la société [L] Diffusion Express, sous astreinte de 100€ par jour de retard à lui délivrer les documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte).
M. [D] demande la condamnation de la société [L] Diffusion Express aux dépens, ce compris les frais d’exécution.
La société [L] Diffusion Express demande la condamnation de M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens tant de première instance que d’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La qualité des parties et la situation financière de M. [D] justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit le licenciement de M. [D] régulier et fondé sur la faute grave.
Rejette les demandes de M. [D] en leur entier.
Y ajoutant :
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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